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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 mars 2017
publié le 25 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées

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autorite flamande
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25/04/2017
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24/03/2017
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24 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), article 8, 2° et 12°, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 août 2016 ;

Vu l'avis d'UNIA, rendu le 21 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.909/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1994 relatif à la gestion de fonds et de biens appartenant à des personnes handicapées par les gestionnaires ou les membres du personnel des structures visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, le membre de phrase « visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées » est remplacé par le membre de phrase « ou des offreurs de soins et de soutien tels que visés au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° l'arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;3° personne handicapée : la personne handicapée ou son représentant légal et, lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;4° offreur de soins : l'offreur de soins et de soutien non directement accessibles pour des personnes handicapées, visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.»

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou offreurs de soins » sont insérés entre les mots « structures » et le mot « qui » ;2° le membre de phrase « qui doivent être agréées par le Fonds en vertu de l'article 46 du décret précité du 27 juin 1990 » est remplacé par le membre de phrase « qui sont agréées en vertu de l'article 6, 1° et 6, 10°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) » ;3° les mots « ou autorisées » sont insérés entre le mot « agréées » et les mots « en vertu de ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « ou d'offreurs de soins » sont insérés entre les mots « d'une structure » et les mots « sont assimilés ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 4000 F » est remplacé par le membre de phrase « 150,00 euros » ;2° dans le même alinéa, le membre de phrase « ce montant mensuel de 4 000 F est rattaché à l'indice de référence de décembre 1993 et est adapté le 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice des prix de détail » est abrogé ; 3° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le montant, visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement à partir du 1er janvier 2018, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : (montant de base x indice G décembre 20..)/indice G décembre 2016). » ; 4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa dernier, les mots « ou l'offreur de soins » sont insérés après les mots « la structure ».

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou l'offreur de soins » sont insérés entre les mots « la structure » et « devra » ;2° dans le même alinéa les mots « par le Fonds » sont remplacés par les mots « ou autorisée par l'agence » ;3° dans le même alinéa, les mots « ou de l'offreur de soins » sont insérés après les mots « de la structure » ;4° dans le point 2°, les mots « ou de l'offreur de soins » sont insérés après le mot « de la structure » ;5° dans le point 3°, les mots « l'aide et les services » sont remplacés par les mots « les soins et le soutien », les mots « dans une » sont remplacés par les mots « par une », et les mots « ou offreur de soins » sont insérés entre les mots « structure » et les mots « ne peuvent » ;6° dans le point 5°, le membre de phrase « le protocole de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement visé par l'article 47, 10°, du décret précité du 27 juin 1990 » est remplacé par le membre de phrase « le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011 » ;7° dans le point 6°, le membre de phrase « le protocole de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement visé par l'article 47, 10°, du décret précité du 27 juin 1990 » est remplacé par le membre de phrase « le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 4 février 2011 » ;8° dans l'alinéa dernier, le membre de phrase « fonctionnaires de surveillance visés à l'article 65 du même décret du 27 juin 1990 » est remplacé par le membre de phrase « fonctionnaires de la « Zorginspectie » du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, visés à l'article 3, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ».

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « Le volet du protocole de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement visé à l'article 5, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « Le contrat individuel de services, visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, » ;2° dans le point 4°, les mots « ou son représentant légal sont associés » sont remplacés par les mots « est associée ».

Art. 8.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « Le conseil de surveillance visé à l'article 48 du décret du 27 juin 1990 » est remplacé par le membre de phrase « Chaque structure ou offreur de soins tel que visé à l'article 2, établit un conseil de surveillance qui » ;2° dans le point 1°, les mots « ou l'offreur de soins » sont insérés entre les mots « dans la structure » et « ou leurs » ;3° dans le point 2°, les mots « ou de l'offreur de soins » sont insérés après les mots « de la structure.».

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « réciproques » est remplacé par le mot « collectifs » ;2° dans le même alinéa, le membre de phrase « 1er, § 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'intégration sociale des personnes handicapées » est remplacé par le membre de phrase « 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 » ;3° dans le même alinéa, les mots « que la structure soit tenue » sont remplacés par les mots « que la structure ou l'offreur de soins soit tenu(e) » ;4° dans le même alinéa, le membre de phrase « en vertu de l'article 48 du décret précité du 27 juin 1990 » est abrogé ;5° dans l'alinéa dernier, les mots « au Fonds » sont remplacés par les mots « à l'agence » ;6° dans le même alinéa dernier, les mots « aux utilisateurs » sont remplacés par les mots « à la personne handicapée ».

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « au fonds » sont remplacés par les mots « à l'agence ».

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « l'agence » et les mots « du Fonds » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'agence » ;2° dans le paragraphe 4, la phrase « En même temps, la structure, le gestionnaire des fonds ou des biens et le plaignant sont également prévenus de cette évolution.» est remplacée par la phrase « La structure ou l'offreur de soins, le gestionnaire des fonds et des biens, la personne handicapée et le plaignant en sont informés à ce moment-là. » ; 3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « la personne ou la structure intéressées » sont remplacés par les mots « la personne, la structure ou l'offreur de soins intéressés » ;4° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots « à la structure intéressée » sont remplacés par les mots « à la structure ou à l'offreur de soins intéressé(e) » ;5° dans le même paragraphe, l'alinéa dernier est remplacé par ce qui suit : « Cette décision implique une mesure telle que visée à l'article 56 ou 57 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011.».

Art. 12.Dans l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, le membre de phrase « visées au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « ou des offreurs de soins et de soutien tels que visés au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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