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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 novembre 2006
publié le 30 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 156, 175 et 264 du décret provincial du 9 décembre 2005

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2006036923
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30/11/2006
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24/11/2006
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24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret provincial du 9 décembre 2005 et portant exécution des articles 156, 175 et 264 du décret provincial du 9 décembre 2005


Le Gouvernement fllamand, Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 156, § 2, alinéa quatre, deuxième phrase, et l'article 268, § 1er, alinéas 1er et deux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 octobre 2006;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001;

Vu l'avis 41.483/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les articles suivants du décret provincial du 9 décembre 2005 entrent en vigueur : 1° l'article 10;2° l'article 12;3° les articles 14 à 37 inclus;4° les articles 39 à 43 inclus;5° les articles 46 à 61 inclus;6° les articles 63 à 88 inclus;7° l'article 89, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés;8° les articles 90 à 97 inclus;9° les articles 114 à 140 inclus;10° l'article 144, alinéas quatre et cinq;11° l'article 145;12° l'article 149;13° l'article 152;14° l'article 153;15° les articles 154 à 159 inclus;16° les articles 161 à 164 inclus;17° l'article 165, § 1er au § 4 inclus et § 9;18° article 166, § 1er, première phrase;19° l'article 166, § 9;20° l'article 167;21° l'article 170;22° l'article 171, § 2;23° les articles 175 à 183 inclus;24° les articles 188 à 217 inclus;25° l'article 218;26° les articles 219 à 227 inclus;27° l'article 228, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe;28° les articles 229 à 232 inclus;29° les articles 234 et 235;30° l'article 236, alinéa 1er, troisième phrase et les alinéas deux à quatre inclus;31° les articles 237 à 239 inclus;32° l'article 240, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe;33° l'article 254, § 2, alinéa 1er;34° l'article 260;35° l'article 261, pour ce qui concerne les points suivants : a) le point 1°;b) les points 5° à 8° inclus;c) les points 10° à 30° inclus;d) le point 31°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 66, § 2bis ;e) les points 36° à 47° inclus;f) le point 48°, pour ce qui concerne l'article 96, § 3;g) les points 49° à 65°;h) le point 66°, à l'exception de l'article 112, alinéa trois, point b) et l'alinéa quatre;i) le point 66°, pour ce qui concerne l'article 112, alinéa trois, point b) et l'alinéa quatre;j) le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113bis à 113septies inclus;k) le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113octies, à l'exception du point f) ;l) le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113octies, point f) ;m) le point 68°, pour ce qui concerne les articles 113novies à 113undecies inclus;n) le point 69°, excepté pour ce qui concerne les régies provinciales;o) le point 70°, à l'exception des articles 114septies et 114duodecies ;p) les points 71° à 90° inclus;36° l'article 262, points 1°, 2°, 5° et 7°;37° l'article 263;38° l'article 266;39° l'article 267.

Art. 2.En application de l'article 175 du décret provincial, la notion "note politique du budget" est couverte par la notion "note de politique générale" de la Loi provinciale du 30 avril 1836 et la notion "note financière du budget" est couverte par la notion "budget" dans l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001.

Art. 3.Le conseil provincial désigne au cours de sa réunion d'installation le premier jour ouvrable du mois de décembre de l'année 2006, le receveur provincial comme gestionnaire financier, avec maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire, conformément à l'article 264 du décret provincial.

Art. 4.A l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er, point 8°;2° l'article 3;3° l'article 4, alinéa deux;4° l'article 12;5° l'article 23, alinéa 1er;6° l'article 24;7° l'article 25;8° l'article 34, alinéa deux;9° l'article 35;10° l'article 43, §§ 1er et 2, alinéa 1er;11° dans l'article 43, § 3, alinéa 1er, pour ce qui concerne les mots "établis par la députation permanente";12° l'article 43, §§ 5 et 7;13° l'article 44, § 4;14° l'article 48;15° l'article 49;16° dans l'article 52, alinéa 1er, les mots "et l'établissement d'un mandat de paiement";17° dans l'article 52, alinéa deux, deuxième tiret, les mots "par la députation permanente ou les fonctionnaires provinciaux délégués";18° l'article 52, alinéa deux, troisième tiret;19° dans l'article 52, alinéa deux, quatrième tiret, les mots "décision de la députation permanente ou du fonctionnaire provincial délégué et le visa du receveur provincial ou de ses services" et les mots "signé par la députation permanente";20° l'article 52, alinéa deux, dernier tiret;21° l'article 53, alinéa 1er;22° dans l'article 54, point 5°, les mots "de la députation permanente";23° dans l'article 54, point 7°, les mots "par la députation permanente";24° dans l'article 57, les mots "de la députation permanente";25° l'article 59, alinéa 1er et deux;26° l'article 60;27° l'article 61;28° l'article 62;29° l'article 76;30° l'article 77;31° dans l'article 83, alinéa trois, les mots "à charge du receveur sortant";32° l'article 85;33° les articles 86 et 87;34° les articles 88 à 90 inclus.

Art. 5.Les opérations dont le montant n'excède pas celui des opérations susceptibles d'être adjugées dans le cadre de la loi sur les marchés publics sur la base de l'article 122, 1° de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, peuvent être exemptées de l'obligation de visa par le conseil provincial.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006, à l'exception de : 1° l'article 1er, points 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 21°, 25°, 30°, 33° et 35°, l) et n), l'article 2 et l'article 4, points 12°, 13°, 15° en 32°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007;2° l'article 1er, point 35°, i) et l'article 4, point 33°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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