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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 novembre 2006
publié le 29 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand adaptant la réglementation dans certains secteurs du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande dans le cadre du projet "Meilleure Politique administrative"

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autorite flamande
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2006036990
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29/12/2006
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24/11/2006
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eli/arrete/2006/11/24/2006036990/moniteur
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24 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand adaptant la réglementation dans certains secteurs du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande dans le cadre du projet "Meilleure Politique administrative"


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 1994, 10 novembre 1998, 26 mars 2004 et 16 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 14 mai 2004 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 24 septembre 2001, 18 janvier 2002, 20 février 2004 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2004 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2005 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences des ministères flamands;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, notamment les articles 13 et 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le projet de rénovation administrative de l'administration flamande a pour conséquence que certaines compétences de décision qui étaient auparavant conférées aux ministres compétents ont été déléguées directement aux chefs des départements et agences par le Gouvernement flamand;

Considérant que ce régime de délégations stipule que toute réglementation sectorielle qui y est contraire, doit être considérée comme abrogée tacitement trois mois après son entrée en vigueur;

Considérant que cela prête à confusion et peut provoquer des malentendus et qu'il s'avère nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique et de convivialité, d'adapter la réglementation sectorielle au nouveau régime de délégation;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique au département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand compétent pour le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et de l'autorité hiérarchique duquel relève le département;2° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE II. - Adaptation des arrêtés sectoriels Sous-section Ire. - Bénévolat

Art. 3.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 1994, 10 novembre 1998, 26 mars 2004 et 16 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 9°, rédigé comme suit : « 9° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";2° dans les articles 8, 10, § 1er et 17, alinéa trois, le mot "Ministre" est chaque fois remplacé par les mots "secrétaire général";3° à l'article 17 la phrase suivante est supprimée : « Si l'administration estime que c'est le cas, elle soumet, dans les soixante jours de la réception de la demande, son avis motivé au Ministre";4° dans l'article 18, les mots "ou le secrétaire général" sont ajoutés après les mots "le Ministre". Sous-section II. - Médiation de dettes

Art. 4.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes; 1° à l'article 1er, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";2° dans les articles 4, 5, alinéa deux, et 8, alinéa 1er, le mot "Ministre" est chaque fois remplacé par les mots "secrétaire général";3° dans l'article 5, dernier alinéa, et 6, les mots "ou le secrétaire général" sont ajoutés après les mots "Ministre".4° dans l'article 11, les mots "ou les arrêtés du secrétaire général" sont ajoutés après les mots "Les arrêtés ministériels". Sous-section III. - Aide intégrale aux familles

Art. 5.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 14 mai 2004 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 18°, rédigé comme suit : « 18° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.2° dans les articles 7, 8, 9, § 2, 11, 16, 19, 20, 21, § 2 et 23, les mots "Ministre flamand" sont chaque fois remplacés par les mots "secrétaire général";3° l'article 9, § 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er.Si l'organisation a introduit une réclamation, conformément à l'article 8, premier alinéa, le secrétaire général peut seulement prendre une décision définitive sur l'octroi ou le refus de l'agrément ou sur la modification de l'agrément, si l'avis de la Commission d'appel est conforme à l'intention motivée.

Sa décision motivée est notifiée par l'administration à l'organisation par lettre recommandée, pour le 20 décembre au plus tard.

Si l'avis de la commission d'appel n'est pas conforme à l'intention motivée du secrétaire général ou si aucun avis n'a été émis après l'expiration des délais visés à l'article 8, alinéa trois, la décision définitive est prise par le Ministre flamand. Le secrétaire général fait parvenir dans ce cas la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et, le cas échéant, l'avis de la commission d'appel au Ministre flamand.

Le Ministre flamand doit entendre l'organisation au préalable si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation.

Sa décision motivée est notifiée par l'administration à l'organisation par lettre recommandée, pour le 20 décembre au plus tard. 4° dans les articles 9, § 3, 10 et 21, § 3, les mots "Ministre flamand" sont chaque fois remplacés par les mots "ou le secrétaire général";5° l'art.21, § 1er, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Si l'organisation a introduit une réclamation, conformément à l'article 20, premier alinéa, le secrétaire général peut seulement prendre une décision définitive sur le retrait de l'agrément, si l'avis de la Commission d'appel est conforme à l'intention motivée.

Sa décision motivée est notifiée au centre par lettre recommandée, dans les 30 jours après réception de l'avis de la commission d'appel.

Si l'avis de la commission d'appel n'est pas conforme à l'intention motivée du secrétaire général ou si aucun avis n'a été émis après l'expiration des délais visés à l'article 20, alinéa trois, la décision définitive est prise par le Ministre flamand. Le secrétaire général fait parvenir dans ce cas la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et, le cas échéant, l'avis de la commission d'appel au Ministre flamand.

Le Ministre flamand doit entendre l'organisation au préalable si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation.

Sa décision motivée est notifiée par l'administration au centre par lettre recommandée, dans les 30 jours après réception de l'avis de la commission d'appel ou après l'expiration des délais visés à l'article 20, alinéa trois. » . 6° dans l'article 13 bis, les mots "le ministre compétent pour l'assistance aux personnes" sont remplacés par les mots "le secrétaire général". Sous-section IV. - Commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale

Art. 6.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er sont ajoutés un 7° et un 8°, rédigés comme suit : « 7° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. « 8° l'administrateur général : le membre du personnel chargé de la direction de l'agence appartenant au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille"; 2° l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 6.La commission a pour mission de conseiller le Ministre, le secrétaire général ou l'administrateur général sur tout recours, réclamation ou défense qui est introduit, conformément à l'article 7, § 1er, contre une décision, telle que visée à l'article 13 du décret, qui a été prise par le secrétaire général ou l'administrateur général en vertu de la réglementation sectorielle applicable en matière de questions de la famille et de l'aide sociale ou contre l'intention du secrétaire général ou de l'administrateur général, exprimée et formellement notifiée en vertu de cette réglementation de prendre une telle décision"; 3° l'article 7, § 3, alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3.Sauf dérogation prévue par la réglementation sectorielle applicable, la commission transmet son avis à l'administration ou l'organisme public, au plus tard trois mois après la réception du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense et du dossier administratif"; 4° à l'article 12, la dernière phrase est supprimée;5° l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III.Les décisions définitives après avis de la commission"; 6° l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Le Ministre, le secrétaire général ou l'administrateur général ne peuvent prendre une décision définitive qu'après réception de l'avis de la commission ou, à défaut de ce dernier, après expiration du délai visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er.

Si l'avis de la commission est conforme à la décision ou l'intention de prendre une décision, telle que visée à l'article 13 du décret, la décision définitive est prise par le secrétaire général ou l'administrateur général.

Si l'avis de la commission d'appel n'est pas conforme à l'intention motivée du secrétaire général ou de l'administrateur général ou si aucun avis n'a été émis à l'expiration du délai visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, la décision définitive est prise par le Ministre flamand. Le secrétaire général ou l'administrateur général fait parvenir dans ce cas la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et, le cas échéant, l'avis de la commission d'appel au Ministre flamand.

Cette décision définitive est motivée. Sauf dérogation dans la réglementation sectorielle applicable, elle est notifiée par lettre recommandée à l'auteur du recours, de la réclamation et du mémoire de défense par l'administrateur ou l'organisme public compétent, dans les deux mois après que le Ministre, le secrétaire général ou l'administrateur général a reçu l'avis de la commission. Faute d'avis, cette administration ou cet organisme communique la décision du Ministre par lettre recommandée à l'auteur précité, dans les trois mois après l'expiration du délai visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er. § 2. Si la décision du Ministre, du secrétaire général ou de l'administrateur général n'est pas notifiée à l'auteur du recours, de la réclamation ou du mémoire de défense, dans les délais visés au § 1er, dernier alinéa, le recours, la réclamation ou le mémoire de défense sont censés être acceptés de plein droit. » .

Sous-section V. - Animation sociale

Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 24 septembre 2001, 18 janvier 2002, 20 février 2004 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : « 11° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.2° dans les articles 7, 9, § 1er, alinéa 1er et § 2, 13, 19, § 2, 20 et 26, § 2, alinéas 1er et 2, les mots "Ministre" sont chaque fois remplacés par les mots "secrétaire général";3° dans l'article 9, § 1er, les mots "après avis de la Commission consultative d'appel ou, à défaut d'avis dans les délais prévus, à l'expiration de ces délais" sont remplacés par les mots "si l'avis de la commission d'appel est conforme à l'intention motivée";4° dans l'article 9, § 1er, il est inséré entre les alinéas 1er et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si l'avis de la commission n'est pas conforme à l'intention, visée à l'article 7, ou si aucun avis n'a été émis après l'expiration du délai d'avis, la décision définitive est prise par le Ministre.Le secrétaire général fait parvenir dans ce cas la réclamation ainsi que le dossier administratif complet et, le cas échéant, l'avis de la commission d'appel au Ministre flamand.

Le Ministre flamand doit entendre l'organisation au préalable si celle-ci en a fait la demande dans sa réclamation. » ; 5° dans l'article 9, § 4, les mots "alinéa 2" sont supprimés;6° dans l'article 9, § 1er, dernier alinéa, § 4 et § 5, 10, 19, § 3, et 26, § 3, dernier alinéa, les mots "ou le secrétaire général" et les mots "ou du secrétaire général" sont ajoutés respectivement derrière les mots "le Ministre" ou les mots "du Ministre". Sous-section VI. - Soutien aux familles

Art. 8.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 réglant l'octroi de subventions aux activités en matière d'appui à l'éducation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 7° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.2° dans les articles 2, §§ 1er,2 et 5, et dans l'article 3, le mot "Ministre" sont remplacés par les mots "secrétaire général"; Sous-section VII. - Aide sociale générale

Art. 9.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 janvier 2004 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit : « 7° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.2° dans les articles 2, 4, § 1er, 2°, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 25, § 1er 28, 30, 32 §§ 1er et 2, alinéa 1er et l'article 33, alinéa 1er, les mots "Ministre" sont chaque fois remplacés par les mots "secrétaire général";3° dans l'article 14, les mots "ou le secrétaire général" sont ajoutés après les mots "le Ministre".4° dans l'article 32, § 2, alinéas deux, trois et quatre, les mots "sa décision" sont remplacés par les mots "la décision du secrétaire général". Sous-section VIII. - Lutte contre la pauvreté

Art. 10.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 portant exécution du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2005 et 31 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 16°, rédigé comme suit : « 16° le secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.2° dans les articles 18, 19, 28, 31, 32, 33 et 39, les mots "Ministre coordinateur" sont chaque fois remplacés par les mots "secrétaire général". CHAPITRE III. - Adaptation de l'arrêté organique

Art. 11.Dans le chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : «

Art. 32bis.Par dérogation à l'article 32, alinéa deux, les membres du personnel dirigeants qui sont à la tête des agences, mentionnées à l'article 23, § 2, 1° et 2°, ne font pas partie du conseil de gestion du domaine politique en question. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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