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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2003
publié le 24 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036230
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24/12/2003
prom.
24/10/2003
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24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains d'entreprises des résidences de loisirs de plein air, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 13 avril 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996, 17 décembre 1999 et 8 juin 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1996 et 8 juin 2000;

Vu l'avis du Comité technique des résidences de loisirs de plein air, donné le 24 juillet 2003;

Vu l'avis VRTADV-03.05 du Conseil flamand pour le Tourisme, donné le 25 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2003;

Vu l'avis 35 779/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation de terrains des résidences de loisirs de plein air, tel que modifié, les 8°, 9°, 10° et 13° sont remplacés par ce qui suit : « 8° terrain de camping : un terrain sur lequel est pratiqué le camping et/ou le camping résidentiel auquel la disposition suivante s'applique : au moins 15 % des emplacements destinés aux résidences de loisirs de plein air sont réservés aux campings touristiques et au maximum 50 % des résidences de loisirs de plein air ressortent de la description visée à l'article 2, § 1er, 2°, du décret.

Au maximum la moitié des emplacements des campings touristiques peuvent être remplacés par 3 emplacements pour mobile homes tout en tenant compte que 3 emplacements pour mobile homes équivalent 1 emplacement de camping touristique; 9° parc résidentiel destiné au camping : un terrain délimité où l'on peut utiliser au moins un des emplacements de camping touristique et sur lequel le camping se pratique et/ou sur lequel il est séjourné dans des résidences de loisirs de plein air telles que visées à l'article 2, § 1er, 2° du décret;10° parc vacancier : un terrain délimité sur lequel ne se trouvent que des résidences de loisirs de plein air telles que visées à l'article 2, § 1er, 2°, du décret;13° pré de camping : une partie du terrain de camping ou du parc résidentiel destiné au camping spécialement délimitée à cet effet ayant une superficie minimale de 80 m2 et maximale de 15 % de la superficie totale du terrain, sur lequel ne sont admises que des tentes dont la base à une superficie maximale de 10 m2. Les voitures ne sont pas admises sur le pré de camping.

Les emplacements de camping du pré de camping ne peuvent pas être considérés comme emplacement de camping touristique.

Il peut être dérogé à la norme de superficie de 10 m2 par tente pour le séjour de groupes de jeunesse agréés;".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, il est inséré un 9°bis et un 12°bis, rédigés comme suit : « 9°bis terrain de camping pour mobile homes : un terrain délimité sur lequel ne se trouvent que des emplacements pour mobile homes; ». « 12°bis emplacement pour mobile homes : une partie numérotée, délimitée d'un terrain de camping, d'un parc résidentiel destiné au camping ou d'un terrain de camping pour mobile homes servant d'emplacement pour mobile homes qui sont utilisés pour y passer la nuit.

L'emplacement de camping pour mobile homes ne peut pas être considéré comme emplacement de camping touristique; »

Art. 3.A l'article 1er, 11°, du même arrêté, entre les mots "sur lequel le camping est pratiqué" et les mots "et où au maximum deux tentes supplémentaires", sont insérés les mots "dans les parcs résidentiels de loisirs de plein air, tels que visés à l'article 2, § 1er, 1°, du décret".

Art. 4.A l'article 3, 2° du même arrêté, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Cette largeur comprend au moins 0,5 m pour les terrains pour mobile homes; ».

Art. 5.Dans l'article 3, 3°, du même arrêté, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : Lorsque tous les emplacements de camping, de séjour ou pour mobile homes ne sont pas raccordés au réseau d'eau potable, au moins un point de prélèvement d'eau par 50 emplacements est installé, situé à au maximum 100 m de distance de chaque emplacement de camping en question. »

Art. 6.Dans l'article 3, 4° du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les autres résidences de loisirs de plein air doivent capter et évacuer leurs effluents vers des points de déversement spécialement destinés à cet effet qui sont raccordés au réseau d'égouts interne.

Par 50 emplacements de camping, pour mobile homes ou emplacements sur pré de camping, il doit y avoir un tel point de déversement, situé à maximum 100 m de chaque emplacement. »

Art. 7.Dans l'article 3, 4°, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Chaque terrain, à l'exception des parcs vacanciers, doit disposer d'au moins un point de déversement pour WC chimique, équipé d'une chasse d'eau et raccordé aux égouts. »

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le terrain dispose d'au moins un téléphone, accessible en tout temps, au moyen duquel il au moins possible d'appeler la police, les pompiers, un hôpital, un médecin, un centre antipoison, ainsi que le détenteur de la licence ou son remplaçant.

Ces numéros de téléphone sont clairement affichés près du téléphone. »

Art. 9.A l'article 3 du même arrêté, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le terrain doit disposer d'un bâtiment faisant office de réception, dans lequel le détenteur du permis ou la personne désigné comme tel par ce dernier sous sa responsabilité, est présent pendant les heures d'ouverture.

Cette condition ne s'applique pas à un terrain de camping pour mobile homes qui dispose d'un système de paiement automatique avec attestation de paiement; ».

Art. 10.A l'article 3 du même arrêté, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° la superficie d'un emplacement de camping comprend 80 m2 au moins.

Les emplacements de camping sont numérotés de façon ininterrompue.

L'occupation maximale est limitée à 40 % de la superficie de l'emplacement de camping; pour les emplacements de camping de 120 m2 et plus grands, l'occupation maximale est de 48 m2.

L'installation d'une construction fixe ayant une superficie de 5 m2 au maximum est autorisée sur les emplacements de camping ayant une superficie minimale de 80 m2, pour autant que l'occupation maximale de l'emplacement de camping ne soit pas dépassée et pour autant qu'il soit tenu compte des normes en matière de sécurité incendie.

L'administrateur général du "Toerisme Vlaanderen" peut autoriser une dérogation au profit des personnes handicapées en ce qui concerne le nombre et la superficie maximales des constructions, pour autant que la capacité maximale du camping ne soit pas dépassée et pour autant qu'il soit tenu compte des normes en matière de sécurité incendie.

Ces construction fixes doivent être uniformes en matière de construction, de matériaux et d'aspect.

Lorsque cette construction fixe est aménagée comme installation sanitaire privé de l'emplacement de camping, elle doit directement être raccordée au réseau d'égouts et au réseau de distribution d'eau.

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté, le point 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° la superficie d'un emplacement résidentiel comprend 80 m2 au moins.

Les emplacements résidentiels sont numérotés de façon initerrompue.

L'occupation maximale est limitée à 40 % de la superficie de l'emplacement résidentiel avec une occupation maximale de 60 m2.

L'autorisation urbanistique peut déroger à cette norme.

L'installation d'une construction fixe ayant une superficie de 5 m2 au maximum est autorisée sur les emplacements résidentiel, pour autant que l'occupation maximale de l'emplacement de camping ne soit pas dépassée et pour autant qu'il soit tenu compte des normes en matière de sécurité incendie.

L'administrateur général du "Toerisme Vlaanderen" peut autoriser une dérogation au profit des personnes handicapées en ce qui concerne le nombre et la superficie maximales des constructions, pour autant que la capacité maximale du camping ne soit pas dépassée et pour autant qu'il soit tenu compte des normes en matière de sécurité incendie.

Ces construction fixes doivent être uniformes en matière de construction, de matériaux et d'aspect.

Lorsque cette construction fixe est aménagée comme installation sanitaire privé de l'emplacement de séjour, elle doit directement être raccordée au réseau d'égouts et au réseau de distribution d'eau. »

Art. 12.A l'article 3 du même arrêté sont ajoutés un 16°, 17° et 18°, rédigés comme suit : « 16° les dimensions de l'emplacement pour mobile homes sont au maximum 8 x 3 m.

Les emplacements de camping pour mobile homes sont numérotés de façon ininterrompue.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, l'occupation maximale autorisée de l'emplacement de camping pour mobile homes est limitée aux dimensions des mobile homes.

Les emplacements de camping pour mobile homes ont une portance d'au minimum 4 tonnes; 17° le nombre d'emplacements de camping pour mobile homes s'élève à 40 au maximum; 18° sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, les emplacements de camping pour mobile homes sur un terrain de camping pour mobile homes, un terrain de camping ou un parc de camping de séjour autorisé, sont rassemblés en groupes d'au moins 4 unités;".

Art. 13.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Les conditions fixées aux 1°, 7°, 8° et 10°, ne s'appliquent pas aux campings pour mobile homes. »

Art. 14.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Lors de l'octroi d'un permis, le terrain est classé, sur base de caractéristiques objectivement observables fixées, comme terrain de camping, parc de camping résidentiel, parc vacancier ou terrain de camping pour mobile homes.

Le terrain de camping, parc de camping résidentiel ou parc vacancier reçoit une classification dont les normes sont fixées par le Ministre par sorte de terrain après avis du comité technique des résidences de loisir de plein air. »

Art. 15.A l'article 5 du même arrêté, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° un plan sur échelle indiquant la subdivision et les dimensions du terrain, le relevé et la numérotation des emplacements de camping, des emplacements pour mobile homes et des parcelles destinées aux résidences de loisirs de plein air, telles que visées à l'article 2, § 1er, 2°, du décret, l'endroit des équipements sanitaires et autres équipement sur le terrain, les bâtiments de séjour et de service, l'endroit d'emplacement des équipements incendie, l'emplacements des collecteurs des déchets, les parkings, les plantations et le tracé du réseau routier et des égouts, avec mention des routes principales et des routes secondaires; ce plan doit être joint à la demande en quatre exemplaires;".

Art. 16.A l'article 7 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Toutes les modifications pouvant influencer le classement d'un terrain dans une certaine catégorie ou le classement comme terrain de camping, un parc de camping résidentiel, un parc vacancier ou un terrain de camping pour mobile homes, sont communiquées à "Toerisme Vlaanderen" dans les trente jours. »

Art. 17.A l'article 10 du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un plan sur échelle indiquant la subdivision et les dimensions du terrain, le relevé et la numérotation des emplacements de camping, des emplacements pour mobile homes et des parcelles destinées aux résidences de loisirs de plein air, telles que visées à l'article 2, § 1er, 2°, du décret, l'endroit des équipements sanitaires et autres équipement sur le terrain, les bâtiments de séjour et de service, l'endroit d'emplacement des équipements incendie, l'emplacements des collecteurs des déchets, les parkings, les plantations et le tracé du réseau routier et des égouts, avec mention des routes principales et des routes secondaires; ce plan doit être joint à la demande en quatre exemplaires;".

Art. 18.A l'article 19 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : Le signe distinctif, dont le modèle est déterminé par le Ministre, diffère selon la classification comme terrain de camping, un parc de camping résidentiel, un parc vacancier ou un terrain de camping pour mobile homes selon une éventuelle classification en catégories telles que fixées à l'article 4. »

Art. 19.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Outre le signe distinctif, le détenteur du permis est obligé d'apposer de façon bien visible près de l'entrée principale, près de la réception ou près du système de paiement en cas d'un terrain de camping pour mobile homes, les informations suivantes : 1° toute information imposée par règlement par les autorités;2° les prix de tous les modes de séjour et de tous les services qui sont offerts sur le terrain;3° le nombre d'emplacements de résidences de loisirs de plain air présents sur le terrain de camping, le parc de camping résidentiel, le parc vacancier ou le terrain de camping pour mobile homes;4° la présence d'un pré de camping avec mention du nombre d'emplacements de camping sur ce dernier;5° les heures d'ouverture et de fermeture quotidiennes du terrain et les périodes de fermeture annuelles;6° le règlement intérieur;7° les numéros de téléphone de la police, des pompiers, de l'hôpital, du médecin, du centre antipoisons, ainsi que le numéro de téléphone du détenteur du permis ou de son remplaçant;8° un plan indiquant la subdivision du terrain, le relevé et la numérotation des emplacements de camping, des emplacements pour mobile homes et des parcelles destinées aux résidences de loisirs de plein air, l'endroit des équipements sanitaires et autres équipement sur le terrain, les bâtiments de séjour et de service, l'endroit d'emplacement des équipements incendie, l'emplacements des collecteurs des déchets, les parkings, les plantations et le tracé du réseau routier. Au cas où des travaux devraient être exécutés en fonction de l'autorisation d'exploitation normale ou à cause de la sécurité incendie, les usagers du camping doivent avoir la possibilité de consulter sur place le plan ou la lite des travaux envisagés; 9° dans le cas d'un terrain de camping pour mobile homes : un aperçu des terrains autorisés pour les résidences de loisirs de plein air situés dans un rayon de 10 kilomètres.»

Art. 20.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Le détenteur du permis paie comme contribution annuelle pour les frais d'administration, de contrôle et de surveillance : 25,00 euros pour les terrains ayant moins de 50 emplacements pour résidences de loisirs de plein air; 50,00 euros pour les terrains ayant de 50 à 199 emplacements pour résidences de loisirs de plein air; 75,00 euros pour les terrains ayant 200 et plus d'emplacements pour résidences de loisirs de plein air.

Les contributions sont perçues par l'intermédiaire de l'administrateur général au Tourisme.

Elles doivent être acquittées avant que le signe distinctif ne soit délivré, et ensuite avant le 1er mars de chaque année après celle de la remise du signe.

Les contributions ne peuvent pas être réclamées. »

Art. 21.A l'article 25 du même arrêté, il est ajouté un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Les terrains de camping pour mobile homes doivent disposer d'un permis au plus tard le 1er janvier 2006. »

Art. 22.Au point 1.1. de la 2me partie de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les terrains des résidences de loisirs de plein air, tel que modifié, les mots "de loisirs en plein air" sont insérés entre les mots "la distance de" et les mots "résidences sur le terrain".

Art. 23.Le point 1.2. de la 2e partie de l'annexe première du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1.2. Sur le terrain les emplacements de camping, résidentiels et pour mobile homes doivent être délimités matériellement et clairement se différencier par une numérotation ininterrompue. Les résidences de loisirs en plein air peuvent être groupées par 4 unités au maximum.

L'intervalle entre les résidences ou groupes de résidences sur un terrain, mesuré au sol, est de 4 mètres au moins. »

Art. 24.Au point 1.3. de la 2e partie de l'annexe première du même arrêté, les mots "de loisirs de plein air" sont insérés entre les mots "que toutes les résidences" et les mots "et emplacements de stationnement".

Art. 25.Le point 1.4. de la 2me partie de l'annexe première du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « A l'exception d'un terrain de camping pour mobile homes, un nouveau terrain pour résidences de loisirs de plein air ne peut être aménagé le long d'une autoroute, d'un ring, d'une route du 1re ou 2e catégorie ou le long d'un établissement de classe 1 conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation antipollution, à moins que la distance entre le terrain et cette route ou établissement ne soit de plus de 100 mètres ou à moins qu'entre le terrain et cette route ou établissement ne soient placés des murs ayant une résistance au feu d'une heure au minimum et d'une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus du niveau de la route. Ce mur résistant au feu peut être remplacé par un talus surélevé de 2 mètres de hauteur pourvu de plantations d'une hauteur minimum de 1 mètre. »

Art. 26.Le point 1.7. de la 2me partie de l'annexe première du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1.7. A l'entrée doit être affiché un plan indiquant la subdivision du terrain, le relevé et la numérotation des emplacements de camping, des emplacements pour mobile homes, l'endroit des équipements sanitaires et autres équipements sur le terrain, les bâtiments de séjour et de service, l'endroit d'emplacement des équipements incendie, l'emplacements des collecteurs des déchets, les parkings, les plantations et le tracé du réseau routier. »

Art. 27.Au point 4. de la 2e partie de l'annexe première du même arrêté, le mot "résidences" est remplacé par les mots "emplacements de camping et/ou de séjour".

Art. 28.Le point 6. de la 2e partie de l'annexe première du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 6. Alerte incendie.

Chaque terrain pour loisirs de plein air, à l'exception d'un terrain de camping pour mobile homes, doit être équipé d'un système d'alerte d'incendie. A cet effet, un système d'alerte doit être installé à 200 mètres au maximum de chaque résidence de loisirs de plein air permettant de réaliser par intervention humaine la communication nécessaire à la signalisation d'un incendie. Ce système d'alerte portera un avis quant à sa destination et une notice.

Chaque terrain, à l'exception d'un terrain de camping pour mobile homes dispose d'au moins un téléphone, accessible en tout temps, au moyen duquel il au moins possible d'appeler la police, les pompiers, un hôpital, un médecin, un centre antipoison, ainsi que le détenteur de la licence ou son remplaçant.

Ces numéros de téléphone sont clairement affichés près du téléphone.

Toutes les mesures doivent être prises pour que le système d'alerte et les appareils téléphoniques raccordés au réseau public sont facilement accessibles et utilisables sans retard. »

Art. 29.Au point 7. de la 2e partie de l'annexe première du même arrêté, dans la deuxième phrase, le mot "réceptions" est remplacé par le mot "inspections".

Art. 30.Au point 7. de la 2me partie de l'annexe première du même arrêté, dans la quatrième phrase, les mots "leurs fonctions et de leur présence ininterrompue" sont remplacés par les mots "leurs fonctions et/ou leur présence ininterrompue".

Art. 31.Au point 7. de la 2e partie de l'annexe première du même arrêté, dans la cinquième phrase, les mots "affiche sur le terrain ou" sont insérés entre les mots "l'exploitant" et les mots "remet au personnel et aux hôtes".

Art. 32.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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