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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2003
publié le 16 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles aux travailleurs de groupes cibles

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035031
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16/01/2004
prom.
24/10/2003
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24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles aux travailleurs de groupes cibles


Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 41bis, inséré par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 13;

Vu l'article 98 du décret du 20 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 décembre 2002;

Vu l'avis 34 705/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté est compatible avec le projet d'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, notamment les articles 14 et 22;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature et de la Gestion forestière;2° l'administration : les Divisions de la Nature et des Forêts et des Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;3° travaux : des travaux de gestion naturelle et forestière à facteur travail élevé, qui ne sont pas axés sur le rendement économique et qui peuvent être effectués sans machinerie lourde, et dont une liste non limitative a été reprise en annexe I;4° travailleurs de groupes cibles : des travailleurs d'insertion tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, et des travailleurs de groupes cibles tels que définis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux;5° groupe forestier : un groupe forestier agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Administration forestière à l'action de groupes forestiers agréés ou projets pilote mis sur pied notamment par la Région flamande, et tel qu'agréé par le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 41bis inséré par le décret du 18 mai 1999. CHAPITRE II. - Le subventionnement de divers opérateurs

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, il peut être alloué annuellement une subvention à tout utilisateur du sol, propriétaire foncier ou groupe forestier, dénommés ci-après opérateurs, qui emploie un ou plusieurs travailleurs de groupes cibles pour effectuer des travaux tels que définis à l'article 1er, à condition que les travaux concernent des terrains appartenant soit au domaine public, soit à des réserves naturelles agréées au sens du décret sur la conservation de la nature, soit à des réserves naturelles dont la procédure d'agrément est en cours, soit dans des forêts où des travaux sont effectués sous la coordination d'un groupe forestier, soit à des terrains accessibles au public. § 2. Cette subvention peut être allouée sans préjudice de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions. § 3. Cette subvention peut être allouée sans préjudice, de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Administration forestière à l'action de groupes forestiers agréés. CHAPITRE III. - Le subventionnement de travaux effectués par des travailleurs de groupes cibles

Art. 3.§ 1er. L'opérateur peut effectuer lui-même les travaux ou les confier à un tiers. Dans l'un cas comme dans l'autre, il faut que les travaux soient effectués par des travailleurs de groupes cibles. § 2. Les travailleurs de groupes cibles sont engagés par l'opérateur ou le partenaire exécutant dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 3. Il faut que les travaux soient réalisés au moyen d'emplois nouveaux.

Art. 4.§ 1er. Les travaux portent sur l'année qui suit ou sur plusieurs années de travail.

Art. 5.La subvention n'est allouée à l'opérateur que si : 1° les travaux pour lesquels une subvention est sollicitée ne peuvent aller à l'encontre d'un plan de gestion approuvé d'une réserve naturelle, ni d'un plan de gestion forestière approuvé, ni d'un projet d'aménagement naturel;2° ces trois dernières années, le demandeur n'a pas commis d'infraction aux dispositions du décret sur la conservation de la nature et/ou du décret forestier. CHAPITRE IV. - Le subventionnement sur la base d'un plan de travail

Art. 6.§ 1er. L'opérateur sollicite une subvention sur la base d'un plan de travail, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint comme annexe II. § 2. Le plan de travail mentionne en tout cas : 1° les travaux pour lesquels les travailleurs de groupes cibles sont engagés;2° la situation des travaux sur une carte topographique 1/10 000;3° les dépenses en personnel estimées pour la réalisation des travaux;4° le temps nécessaire à réaliser les travaux;5° le nombre de travailleurs de groupes cibles à engager;6° la forme sous laquelle la réalisation des travaux se fera (entreprise d'insertion, division d'insertion, atelier social). § 3. Le plan de travail est adressé en recommandé à l'administration au plus tard le 1er octobre précédant l'année où les travaux seront réalisés. § 4. Dans les trois semaines de la réception, la demande est déclarée recevable ou non par l'administration, qui en informe l'opérateur.

Art. 7.L'octroi de la subvention se fait en fonction des critères suivants : la conformité des travaux proposés à la qualité écologique des terrains en question; les possibilités de cofinancement par d'autres instances; la continuité par rapport à des travaux réalisés antérieurement. l'inscription des objectifs des travaux dans le cadre de la gestion naturelle axée sur la zone et de la politique spatiale.

Art. 8.Le plan de travail est évalué par l'administration sur la base d'un avis des entités fonctionnelles compétentes en matière de conservation de la nature et/ou de gestion forestière et d'emploi.

L'administration soumet à la décision du Ministre le plan de travail accompagné de son avis et le pourcentage des frais estimés que la subvention représentera. Le Ministre décide au plus tard trois mois après la présentation du plan de travail. L'administration informe l'opérateur de cette décision. CHAPITRE V. - Les subventions prévues en cas de décision positive

Art. 9.§ 1er. La subvention prévue se calcule en multipliant le nombre de travailleurs de groupes cibles faisant l'objet d'une décision positive, par : 1° s'il s'agit de travailleurs de groupes cibles occupés dans une entreprise d'insertion ou une division d'insertion : 4.200 EUR pour la 1re année de travail; 8 400 EUR pour la 2re année de travail; 12 600 EUR pour la 3re année de travail; 13 700 EUR à partir de la 4re année de travail; 2° s'il s'agit de travailleurs de groupes cibles occupés dans un atelier social : 6 200 EUR pour la 1re année de travail; 6 200 EUR pour la 2re année de travail; 7 700 EUR à partir de la 3ire année de travail. § 2. Le Ministre peut modifier les montants visés à l'article X 9, § 1er.

Ces modifications ne peuvent se faire qu'en fonction de l'ajustement du coût salarial sur lequel le subventionnement prévu était basé.

Art. 10.§ 1er. En cas de décision positive, 35 % de la subvention prévue pour l'année de travail concernée sont payés à l'opérateur. § 2. La tranche suivante de 35 % est payée après six mois, moyennant la présentation et l'approbation, par l'administration, d'une demande de paiement appuyée par un rapport intérimaire et les bordereaux des salaires ou factures de la division d'insertion, de l'entreprise d'insertion ou de l'atelier social. § 3. Après l'exécution des travaux d'une année d'activité, le solde qui ne peut dépasser l'écart entre les avances liquidées et la subvention maximale, est liquidé après la présentation, par l'opérateur, au moyen d'une justification de fond (rapport synthétique de 3 pages au maximum) et d'une justification financière (demande de paiement appuyée par un rapport intérimaire et les bordereaux des salaires ou factures de la division d'insertion, de l'entreprise d'insertion ou de l'atelier social), de toutes les dépenses subventionnables et après mention du lieu où les quittances originales sont tenues à la disposition pour vérification. Le rapport synthétique comprend une synthèse, à la portée de non-experts, des résultats découlant de la subvention.

Simultanément avec le solde de l'année de travail écoulée, les premiers 35 % de la subvention prévue pour une éventuelle année de travail suivante sont payés à l'opérateur. § 4. En fonction de l'évaluation intérimaire et de l'évaluation finale effectuées par l'administration, les terrains où les travaux sont exécutés doivent à tout moment être accessibles à l'administration. § 5. La demande de subventions ne doit pas être renouvelée annuellement si les travaux s'étalent sur plusieurs années.

L'exécution se fait dans les limites des moyens budgétaires disponibles.

Art. 11.§ 1er. La subvention doit être affectée à 100 % au financement des frais salariaux liés à l'exécution des mesures de gestion. § 2. Le montant global de toutes les interventions dans les frais, quelle qu'en soit l'origine, allouées à un même emploi, ne peut jamais dépasser le coût total de cet emploi.

Art. 12.Les subventions sont récupérées si les conditions d'octroi des subventions ne sont pas respectées.

Les montants recouvrés doivent être versés sur un compte de la Région flamande à désigner par l'administration, dans le mois suivant la mise en demeure du demandeur par lettre recommandée. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.Le Ministre peut ajuster les annexes Ire et IIre du présent arrêté.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut charger le Ministre chargé de l'exécution du présent arrêté de prendre des mesures transitoires en vue de garantir la continuité entre les travaux dans le cadre de projets-pilote et les futurs travaux exécutés sur la base des modalités du présent arrêté.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe I « Werkzaamheden die in aanmerking komen voor groenjobs » Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles aux travailleurs de groupes cible.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe II « Werkzaamheden die in aanmerking komen voor groenjobs » Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 portant octroi d'une subvention à divers opérateurs pour la gestion naturelle, forestière et terrienne au moyen d'emplois verts durables accessibles aux travailleurs de groupes cible.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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