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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2008
publié le 05 décembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
numac
2008036366
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05/12/2008
prom.
24/10/2008
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24 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 48, § 1er, et 49, alinéa premier;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, article IX.2, § 2;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, articles X.40 et X.42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 mai 2008;

Vu le protocole n° 674 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 439 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 45.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, il est inséré un point 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis diplôme de base : un diplôme mentionné à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire; ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Le membre du personnel qui était occupé comme expert du vécu dans l'année scolaire 2007-2008 sans être en possession d'un titre requis ou jugé suffisant, est censé être en possession, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, d'un titre de la catégorie 'autres titres', à échelle de traitement 084, pour la fonction d'expert du vécu.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée au présent article, aussi longtemps qu'il reste en service dans un centre d'encadrement des élèves financé ou subventionné par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption : 1° les périodes de vacances scolaires;2° l'interruption de carrière;3° le service militaire;4° les périodes de rappel sous les armes;5° les congés de maladie et de maternité;6° les congés d'allaitement;7° les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;8° les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;9° les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;10° une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.»

Art. 3.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est complété par un point 9 et un point 10, rédigés comme suit : « 9 : à partir du 1er septembre 2008; 10 : à partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2008 inclus. »

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe Ire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Kris PEETERS Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Bruxelles, le 24 octobre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE

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