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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2014
publié le 03 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, pour ce qui est de l'introduction d'un parcours de professionnalisation dans le cadre de la transformation d'une formation hbo5, de l'introduction de la fonction de professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire et de l'introduction de mesures de réinsertion après une incapacité de travail définitive

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autorite flamande
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2014036829
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03/12/2014
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24/10/2014
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24 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, pour ce qui est de l'introduction d'un parcours de professionnalisation dans le cadre de la transformation d'une formation hbo5, de l'introduction de la fonction de professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire et de l'introduction de mesures de réinsertion après une incapacité de travail définitive


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment l'article 5, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 21 décembre 2012, 12 juillet 2013, 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, notamment l'article 6, article 7, modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 20 octobre 2000 et 15 juin 2007, l'article 9, modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, et l'article 10, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 mai 2014 ;

Vu le protocole n° 816 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 584 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 56 570/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 22 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par les points 15° et 16°, rédigés comme suit : « 15° « hbo5 » : l'enseignement supérieur professionnel hbo5 tel que visé à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ; « 16° « transformation d'une formation hbo5 » : la transformation d'une formation hbo5 telle que visée à l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5. » ; 2° dans le paragraphe 11, le syntagme « et d'autre part un établissement organisant un deuxième, troisième et éventuellement un quatrième degré de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe » est remplacé par le syntagme « et d'autre part un établissement organisant un deuxième et un troisième degré et éventuellement la formation hbo5 de l'enseignement secondaire, qui appartient au même pouvoir organisateur et est situé dans le même complexe ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si le parcours de professionalisation visé à l'article 47quinquies mène à une capacité d'enseignement complémentaire, la « même fonction » est étendue conformément à ce paragraphe.» ; 2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Pour les membres du personnel pour qui la nomination définitive est limitée dans le cadre de la réinsertion après une incapacité de travail définitive conformément à l'article 55vicies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou l'article 44quinquiesdecies/4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, « la même fonction » est limitée aux cours, spécialités, formations ou modules qui font encore partie de la nomination définitive limitée. » ; 3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « un maître de morale non confessionnelle » sont remplacés par les mots « un maître de morale non confessionnelle et un professeur de morale non confessionnelle » ;4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour les membres du personnel, visés au paragraphe 2bis, les cours, spécialités, formations ou modules qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, n'appartiennent plus a la « même fonction », n'appartiennent pas non plus à une « autre fonction ».».

Art. 3.A l'article 5, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point b) les phrases « Cette disposition n'est pas applicable au cours de morale non confessionnelle.En outre, elle ne peut être invoquée par un professeur chargé du cours de morale non confessionnelle. » sont supprimées ; 2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge pour un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ».

Art. 4.A l'article 7, § 1er, 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point b) les phrases « La présente disposition ne s'applique pas à la branche morale non confessionnelle.En outre, le maître de morale non confessionnelle ou le professeur chargé de la branche morale non confessionnelle et dans l'enseignement communautaire et l'enseignement officiel subventionné le maître ou professeur de religion ne peuvent l'invoquer ; » sont supprimées. 2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ».

Art. 5.A l'article 8, § 1er, 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, est ajouté un alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ».

Art. 6.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° s'il s'agit d'une fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes : a) une charge dans la même formation ou dans le même module dont le membre du personnel était titulaire au 30 juin de l'année scolaire précédente ou pour laquelle/lequel le membre du personnel est mis en disponibilité.Cette disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion « même fonction » doit être appliquée, est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant pour cette formation ou ce module ; b) une charge dans toute autre formation ou tout autre module que celle/celui visé(e) au point a) et pour laquelle/lequel le membre du personnel remplit une des conditions suivantes : 1° le membre du personnel est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis ;2° s'il était nommé définitivement à cette formation ou ce module, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre censé être suffisant par mesure transitoire, le membre du personnel a enseigné cette formation ou ce module pour une période de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté sont appliquées.L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements ; » ;

Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans une formation ou un module, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ». 2° le point 2° bis est abrogé ;3° au point 3°, b), le syntagme « pour une période ininterrompue de six mois au moins » est remplacé par le syntagme « pour une période de six mois au moins » ;4° le point 3°, b), est complété par une phrase, rédigée comme suit : « L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements ;» ; 5° le point 3° est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans un cours ou une spécialité, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ». 6° au point 3° bis, b), le syntagme « pour une période ininterrompue de six mois au moins » est remplacé par le syntagme « pour une période de six mois au moins » ;7° le point 3° bis, b), est complété par une phrase, rédigée comme suit : « L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements ;» ; 8° le point 3° bis est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, a) et b), une charge dans une formation ou un module, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction » ; ».

Art. 7.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le tableau suivant est abrogé :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité parce qu'une décision de Medex les a déclarés définitivement inaptes à exercer leur fonction d'une manière normale et régulière, mais qui ont été jugés aptes à être remis au travail à certaines conditions

fonctions de recrutement, compte tenu de la décision de Medex, du personnel : - directeur et enseignant - auxiliaire d'éducation - d'appui - de gestion et d'appui - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique

les membres du personnel mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de reclassement et étant jugés aptes à exercer une autre fonction par le conseiller en prévention-médecin du travail

fonctions de recrutement, compte tenu de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, du personnel : - directeur et enseignant - d'appui - de gestion et d'appui - auxiliaire d'éducation - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique


2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Un membre du personnel mis en disponibilité d'un centre d'éducation des adultes qui est employé après la transformation d'une formation hbo5 dans un institut supérieur du partenariat, est considéré être remis au travail pour l'application du présent arrêté. ».

Art. 8.A l'article 12bis, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, remplacé et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le point 5° est abrogé.

Art. 9.A l'article 12ter, § 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, remplacé et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le point 7° est abrogé.

Art. 10.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 17 octobre 2008 et 28 mai 2010, il est ajouté au dernier alinéa une phrase, rédigée comme suit : « Si la commission flamande de réaffectation réaffecte ou remet au travail des membres du personnel d'un centre d'encadrement des élèves de l'enseignement libre subventionné, un représentant de la « Vrije-CLB-Koepel » (organisation coordinatrice libre CLB) peut être membre à voix consultative de cette commission de réaffectation. ».

Art. 11.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5°, la phrase suivante est ajoutée : « Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui refuse de suivre le parcours de professionnalisation ou qui échoue audit parcours, visé à l'article 47quinquies ;» ; 2° au point 6°, le syntagme « par application de l'article 5, § 1bis ou § 1ter » est remplacé par le syntagme « par application de l'article 5, § 1ter du décret » ;3° le point 7° est abrogé.

Art. 12.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008 et 10 septembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.§ 1er. Avant le début de la période triennale d'encadrement, le pouvoir organisateur fixe le cadre organique de chacun de ses centres. § 2. Dans les limites du cadre organique fixé conformément au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur répartit, au début de l'année scolaire, les emplois entre les membres du personnel nommés à titre définitif de la manière suivante : 1° par centre, le pouvoir organisateur attribue dans la « même fonction » les emplois aux personnels nommés à titre définitif pour le même volume pondéré de la charge dont les membres du personnel étaient titulaires nommés à titre définitif à la fin de l'année scolaire précédente et/ou pour laquelle ils étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi, en tenant compte de la notion « même fonction » ;2° S'il y a risque de mise en disponibilité par défaut d'emploi, le pouvoir organisateur est obligé de la mettre à la charge du titulaire nommé à titre définitif « dans la même fonction » qui a le moins d'ancienneté de service ;3° si un des titulaires nommés à titre définitif risque d'être mis en disponibilité par défaut d'emploi, le pouvoir organisateur doit prendre, avant de prononcer une mise en disponibilité par défaut d'emploi, les mesures visées à l'article 20bis préalablement à la mise en disponibilité.».

Art. 13.A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé : « § 9. Dans l'éducation des adultes, la mesure spécifique suivante s'applique lors de la transformation d'une formation hbo5.

Le pouvoir organisateur du centre d'éducation des adultes qui est concerné dans la transformation d'une formation hbo5, fixe les compétences dont a besoin un membre du personnel dans la fonction de maître de conférences pour exercer un emploi dans la formation transformée. Lorsque le pouvoir organisateur constate qu'un membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction de maître de conférences ne possède pas les compétences nécessaires à l'exercice de cette fonction dans la formation transformée, ce membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi et le pouvoir organisateur offre à ce membre du personnel un parcours de professionalisation, tel que visé à l'article 47quater. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, les dispositions suivantes pour les centres d'encadrement des élèves sont d'application. § 2. Un pouvoir organisateur ne prononce la mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un membre du personnel qu'après avoir, le cas échéant et dans l'ordre suivant, parmi tous les membres du personnel du centre concerné : 1° mis fin aux services des membres du personnel temporaires qui exercent « la même fonction » ;2° mis fin aux services des membres du personnel nommés à titre définitif qui exercent « la même fonction » à titre de fonction accessoire ;3° mis fin aux services des membres du personnel temporaires ayant été engagés dans « la même fonction » par voie de remise au travail ou de réaffectation. Un pouvoir organisateur peut également éviter le risque de mise en disponibilité par défaut d'emploi en affectant un ou plusieurs membres du personnel nommés à titre définitif à un autre centre du même pouvoir organisateur, pour autant que cela se fasse conformément au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. ».

Art. 15.A l'article 22, § 2, 4°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « L'ordre de mise en disponibilité visé au premier alinéa, a) et b), ne s'applique pas si un membre du personnel est mis en disponibilité par application de l'article 20, § 9. ».

Art. 16.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, la phrase « Les mises en disponibilité des membres du personnel, prévues à l'article 5, § 1er, 3e, 4e, 7e, 8e et 9e tirets, § 1erbis, § 1erter et § 1erquater du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III prennent cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les décisions qui y sont prévues, produisent leurs effets.» est remplacée par la phrase « Les mises en disponibilité des membres du personnel visées à l'article 5, § 1er, 3e, 4e, 7e, 8e, 9e, 11e, 12e, 13e et 14e tirets, et § 1erter du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III prennent cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les décisions qui y sont prévues, produisent leurs effets. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La mise en disponibilité d'un membre du personnel visée à l'article 20, § 9, prend cours le 1er septembre ou le 1er février. »

Art. 17.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Si le membre du personnel suit un parcours de professionalisation tel que visé à l'article 47quinquies, le pouvoir organisateur le précise dans la communication.Si le membre du personnel termine prématurément le parcours de professionalisation précité, le pouvoir organisateur le communique immédiatement aux services compétents du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. » ; 2° dans le paragraphe 4, la proposition « conformément à l'article 23, § 2 du présent arrêté » est remplacée par la proposition « article 23, § 2 ou § 3 ».

Art. 18.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 3° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le présent article s'applique aux établissements d'enseignement fondamental et d'enseignement secondaire : 1° qui appartiennent à un centre d'enseignement ;2° qui appartiennent à un centre d'enseignement au 1er septembre 2014 et qui sont fermés après le 1er septembre 2014 et ne sont pas impliqués dans une restructuration ;3° qui fusionnent le 1er septembre 2014 ou au plus tard avec un établissement du même réseau qui appartient à un centre d'enseignement.» ; 2° au paragraphe 2, la proposition « des établissements cités au § 1er, 1°, a à d inclus, et 2°, a à d inclus » est remplacée par la proposition « des établissements visés au paragraphe 1er » ;3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Lorsqu'un établissement se désaffilie le 31 août d'un centre d'enseignement existant et n'appartiendra pas à un autre centre d'enseignement le 1er septembre suivant, le pouvoir organisateur de cet établissement doit encore communiquer dans l'année scolaire qui suit la désaffiliation, les données visées aux § § 2 et 3 à la commission de réaffectation du centre d'enseignement duquel l'établissement se désaffilie. A partir de la deuxième année scolaire, l'article 25ter s'applique.

Lorsqu'un établissement se désaffilie le 31 août d'un centre d'enseignement existant et adhère à un autre centre d'enseignement le 1er septembre suivant, le pouvoir organisateur de cet établissement doit communiquer les données visées aux § § 2 et 3 à la commission de réaffectation du centre d'enseignement auquel l'établissement appartiendra à partir du 1er septembre.

Les données sont communiquées conformément au paragraphe 4. ».

Art. 19.A l'article 25ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, la proposition « et à l'article 25bis, § 1er, 1°, e et 2°, e » est abrogée ;

Art. 20.A l'article 29, § 3, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, la disposition suivante est ajoutée : « - la participation au parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quinquies. ».

Art. 21.A l'article 34 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, A, le point 5° bis est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, C, le point 5° bis est abrogé.

Art. 22.A l'article 36 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, A, le point 3° bis est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, C, le point 3° bis est abrogé.

Art. 23.A l'article 39, § 4 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, est ajoutée la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui suit un parcours de professionalisation tel que visé à l'article 47quinquies. ».

Art. 24.A l'article 45 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 13°, la proposition « par application de l'article 5, § 1bis ou § 1ter du décret » est remplacée par la proposition « par application de l'article 5, § 1ter du décret » ;2° le point 14° est abrogé.

Art. 25.A l'article 47bis du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent également à un membre du personnel qui, par application de l'article 5, § 1ter du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, est mis en disponibilité et est jugé encore apte à accomplir une autre fonction. ».

Art. 26.Dans le même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est inséré un titre VIter, comprenant les articles 47ter à 47septies, rédigé comme suit : « Titre VIter - Le parcours de professionalisation

Art. 47ter.Le présent titre s'applique à l'éducation des adultes.

Art. 47quater.Si une formation hbo5 est transformée conformément à l'article 161 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le partenariat concerné dans la transformation détermine par formation et par module les compétences dont a besoin un membre du personnel pour être occupé dans cette formation ou ce module de la formation transformée. Cela se fait en déterminant par module ou par formation une liste des titres tels que mentionnés à l'article X.41 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, par laquelle ces compétences peuvent être démontrées. Le partenariat informe tous ces personnels de la liste reprenant les titres.

Le partenariat compare ensuite, à l'aide de sa liste de titres, les compétences des membres du personnel impliqués dans la transformation à celles nécessaires pour assumer la fonction de maître de conférences dans la formation transformée.

Le membre du personnel possédant les compétences nécessaires peut être immédiatement employé dans la formation hbo5 transformée.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction de maître de conférences qui ne dispose de suffisamment de compétences pour exercer la fonction de maître de conférences dans la formation transformée, est mis en disponibilité par défaut d'emploi. Dans ce cas, le pouvoir organisateur offre au membre du personnel un parcours de professionalisation clairement défini. Ce parcours doit permettre, dans un délai prévu à l'article 47quinquies, au membre du personnel intéressé de combler les lacunes constatées dans les compétences requises pour un emploi dans la formation transformée, de manière à ce que le membre du personnel devienne employable dans cette formation.

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction de maître de conférences qui ne dispose pas des compétences nécessaires pour exercer la fonction de maître de conférences dans la formation transformée, peut également, de concert avec le pouvoir organisateur, opter pour une autre formation hbo5 ou un niveau d'enseignement autre que la hbo5. Dans ce cas, le pouvoir organisateur offre au membre du personnel un parcours de professionalisation clairement défini. Ce parcours doit permettre, sur la base de son choix et dans un délai prévu à l'article 47quinquies, au membre du personnel intéressé de combler les lacunes constatées dans les compétences de manière à ce qu'il puisse être employé dans une formation hbo5 de son choix ou dans un niveau d'enseignement autre que la formation hbo5, Par dérogation à l'alinéa précédent et en concertation avec le membre du personnel, le pouvoir organisateur n'est pas obligé d'offrir un parcours de professionalisation à ce membre du personnel si celui-ci choisit un emploi dans une autre formation hbo5 ou demande un poste dans un niveau d'enseignement autre que la hbo5, à condition que le membre du personnel intéressé soit en possession d'un titre requis ou jugé suffisant pour cette formation. Si, pour cette raison, un parcours de professionalisation n'est pas offert, tel doit apparaître d'un document signé pour accord par le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé.

Pendant sa carrière, un membre du personnel ne peut bénéficier qu'une seule fois d'un parcours de professionalisation.

Les frais encourus par la participation à ce parcours de professionalisation sont à charge du pouvoir organisateur.

Art. 47quinquies.§ 1er. Le parcours de professionalisation visé à l'article 47quater est établi à l'issue d'une concertation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel et comprend au moins les éléments suivants : 1° une description des compétences complémentaires que le membre du personnel doit acquérir et l'objectif poursuivi ;2° la façon dont le membre du personnel doit atteindre les compétences visées au point 1°.Cela implique au moins que le pouvoir organisateur offre un parcours de professionalisation très concret et très faisable au membre du personnel pour lui permettre d'acquérir des compétences complémentaires. Pour la détermination de ces possibilités, le pouvoir organisateur doit en tout cas tenir compte des autres fonctions éventuellement exercées par le maître de conférences ; 3° la durée du parcours, ne pouvant en tout cas pas dépasser la durée établie en vertu de l'article 9, § 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III ;4° la façon dont le pouvoir organisateur jugera si les compétences complémentaires ont été acquises après avoir suivi le parcours. Celles-ci sont en tout cas acquises s'il ressort d'un certificat, d'un certificat d'études, d'un diplôme ou d'un autre document délivré au membre du personnel après avoir suivi ce parcours et qui figure sur la liste des titres visée à l'article 47quater ; 5° les arrangements concrets pour le paiement de tous les frais encourus dans le cadre du parcours de professionalisation. Si la concertation précitée conduit à un accord, le parcours de professionalisation est établi par écrit et signé pour accord par le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

Si la concertation susvisée ne mène pas à un accord, le membre du personnel peut déposer une réclamation auprès de la Commission d'arbitrage Parcours de professionalisation hbo5. A cet effet, le membre du personnel dépose, par lettre recommandée ou contre récépissé, une réclamation motivée auprès de cette commission dans un délai de dix jours calendriers au plus, à compter de la réception de l'offre écrite. § 2. La Commission d'arbitrage Parcours de professionalisation hbo5 est composée paritairement et consiste de six membres, et est complétée par un président et un secrétaire. La commission compte parmi ses membres trois directeurs de centres d'éducation des adultes dispensant des formations hbo5 et un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives. Les directeurs faisant partie de la commission d'arbitrage ne peuvent pas faire partie du partenariat qui a offert le parcours de professionalisation et sont désignés par l'administrateur général de l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) ou son délégué. L'administrateur général de l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs » ou son délégué préside cette commission. Le secrétaire est désigné par le président parmi les fonctionnaires de son administration.

La Commission d'arbitrage - Parcours de professionalisation hbo5 juge la réclamation du membre du personnel et peut entendre à cet effet tant le membre du personnel que le représentant du pouvoir organisateur en question.

La Commission d'arbitrage - Parcours de professionalisation statue de manière collégiale dans les trente jours calendaires suivant le dépôt de la réclamation auprès de la commission. Si les membres de la commission ne parviennent pas à un accord, c'est le président qui décide. Le président de la commission informe, par écrit, le membre du personnel et le pouvoir organisateur concerné de sa décision. Cette décision est contraignante. La décision peut également prévoir la conclusion qu'aucun parcours de professionalisation n'est possible ou qu'aucun parcours de professionalisation n'est nécessaire.

Art. 47sexies.§ 1er. Pendant le parcours de professionalisation, le membre du personnel continue à être mis en disponibilité par défaut d'emploi et a droit à un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente telle que visée au titre III du présent arrêté pour le volume de la charge pour laquelle il est mis en disponibilité par défaut d'emploi. Pendant la durée du parcours de professionalisation, le membre du personnel est censé être réaffecté. § 2. Si le membre du personnel échoue au parcours de professionalisation parce qu'il met prématurément fin au parcours et ensuite ne peut être immédiatement réaffecté ou remis au travail conformément au présent arrêté, la durée du parcours de professionalisation, par dérogation à l'article 29, § 3, n'est pas suspensive pour la fixation de la réduction de son traitement d'attente ou sa subvention-traitement d'attente conformément à l'article 29, § 1er. La durée du parcours de professionalisation est immédiatement déduite de la période de deux ans visée à l'article 29, § 1er, au prorata du volume de la charge pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi comme maître de conférences. § 3. Si le membre du personnel refuse de suivre le parcours de professionalisation et ne peut être immédiatement réaffecté ou remis au travail conformément au présent arrêté, son traitement d'attente ou sa subvention-traitement d'attente, par dérogation à l'article 29, § 1er, est immédiatement réduit de 20% et les années suivantes chaque fois de 20% au prorata du volume de la charge pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi. Les réductions successives sont calculées sur base du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente qui correspond au dernier traitement d'attente d'activité ou à la dernière subvention-traitement d'activité dont bénéficie le membre du personnel à la veille de la mise en disponibilité par défaut d'emploi. Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente ne peut toutefois pas être inférieur à autant de fois un trentième du traitement d'activité ou de la subvention-traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Pour l'application du présent paragraphe, sont admissibles comme années de service les années de service qui peuvent être valorisées pour le calcul de la pension de retraite. Les bonifications pour diplômes ne sont pas prises en compte. Le service militaire ou le service civil que le membre du personnel a accompli avant son entrée en service, n'est pas admissible et le service militaire ou le service civil admissible sont uniquement valorisés pour la durée ordinaire de ceux-ci, sans préjudice de l'application de l'article 13 des lois coordonnées du 3 aout 1919 et 27 mai 1947 relatives aux priorités.

Art. 47septies.§ 1er. Après avoir terminé avec succès le parcours de professionalisation en vue de son employabilité dans la formation hbo5 transformée, le membre du personnel nommé à titre définitif est de nouveau employable dans une fonction dans cette formation hbo5.

Si le membre du personnel est employé dans une fonction dans une formation hbo5 qui est organisée dans un institut supérieur du partenariat conformément à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le membre du personnel continue à être mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de maître de conférences et sa mise au travail dans l'institut supérieur est considérée comme une remise au travail conformément au présent décret. § 2. Après avoir terminé avec succès le parcours de professionalisation en vue de son employabilité dans une autre formation hbo5 ou dans un niveau d'enseignement autre que la hbo5, le membre du personnel nommé à titre définitif continue à être mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction de maître de conférences et il entre en ligne de compte pour une réaffectation ou une remise au travail conformément au présent arrêté. ».

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.

L'article 18 produit ses effets le 1er juin 2014.

Art. 28.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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