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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 octobre 2014
publié le 08 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune

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autorite flamande
numac
2014036845
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08/12/2014
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24/10/2014
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24 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 1001/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins ;

Vu l'autorisation n° 42/2005 de la Commission pour la protection de la vie personnelle relative à l'accès aux informations du Registre national et à l'utilisation du numéro d'identification dudit registre en vue du développement d'un guichet électronique, accordée le 9 novembre 2005 ;

Vu l'autorisation n° 08/009 du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, accordée le 5 février 2008 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 avril 2014 ;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et les autorités fédérales du 24 avril 2014, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 17 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, donné le 10 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre (Conseil Mina), donné le 19 juin 2014 ;

Vu l'avis 56.585/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agriculteur actif : un agriculteur qui n'est pas exclu de paiements directs conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 et aux articles 7 et 8 du présent arrêté ;2° mesures agro-environnementales et climatiques : engagements que concluent des agriculteurs pour l'exécution de pratiques agricoles qui apportent une contribution positive à l'environnement et au climat en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 ;3° bord de champ : une bande de terre agricole de 20 mètres de large au maximum, jouxtant des terres arables ;4° accotement : bande de terre, généralement une bande herbeuse, qui constitue la séparation entre l'infrastructure routière telle que les routes, les voies ferrées, les pistes cyclables ou trottoirs d'une part et une autre limite fixe telle qu'un cours d'eau, un talus ou une limite de propriété d'autre part.5° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche ;6° surface d'intérêt écologique : une surface telle que visée à l'article 46, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013 ;7° eID : la carte d'identité électronique, visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité ;8° guichet électronique : le guichet électronique qui est développé et géré par l'entité compétente ;9° utilisateur du guichet électronique : la personne physique qui utilise le guichet électronique en tant qu'agriculteur, en tant que personne ressortissant à l'agriculteur ou en tant que mandataire de l'agriculteur ;10° règlement délégué (UE) n° 639/2014 : le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;11° règlement délégué (UE) n° 640/2014 : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;12° groupe d'arbres : des arbres en groupe dont les faîtes se rejoignent.Un groupe d'arbres a une superficie maximale de 0,30 hectares ; 13° haie ou taillis : une rangée d'arbres ou d'arbustes plantés tout près les uns des autres de façon à entraver la vue et le passage.Une haie ou un taillis a partout moins de 2 mètres de largeur ; 14° verger d'arbres à haute tige : une parcelle agricole avec des arbres fruitiers à haute tige ;15° bord boisé : une bande isolée et étendue couverte de végétation, composée d'arbustes ou d'arbres qui entravent la vue.Un bord boisé a au maximum 10 mètres de largeur ; 16° talus boisé : un bord boisé qui se situe sur une partie de terrain rehaussée ;17° jeune agriculteur : une personne physique qui répond aux conditions, visées à l'article 50, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013, et qui est suffisamment qualifiée, ou une personne morale ou un groupement de personnes physiques qui répond aux conditions, visées à l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et au sein duquel au moins une personne physique des chefs d'entreprise répond aux conditions, visées à l'article 50, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013, et qui est suffisamment qualifiée ;18° agriculteur : un agriculteur tel que visé à l'article 4, alinéa premier, a), du règlement (UE) n° 1307/2013 ;19° élément paysager : élément dans le paysage, notamment une mare, un bord boisé ou talus boisé, une haie ou un taillis, une rangée d'arbres, un verger d'arbres à haute tige, un arbre isolé, un groupe d'arbres, un fossé, ou un bord de champ ;20° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;21° pâturages naturels : des terres aux graminées sauvages, aux graminées dans lesquelles se trouve une quantité importante de mousses, aux végétations herbacées ou à d'autres variétés de graminées peu nutritives, ou aux graminées des prés plus anciennes présentant un certain degré d'envahissement par de mauvaises herbes ;22° force majeure et circonstances exceptionnelles : les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles tels que visés à l'article 2, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1306/2013 ;23° mare : une étendue d'eau isolée dans une dépression naturelle, excavation ou nappe d'eau construite, remplie d'eau pendant la plus grande partie de l'année et non raccordée à des cours d'eau ;Une mare a une superficie maximale de 0,10 hectares ; 24° conditionnalité : les exigences de gestion qui découlent des directives et règlements européens, visés à l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales qui sont fixées en exécution de l'article 93, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1306/2013, ainsi qu'en ce qui concerne les années 2015 et 2016, le maintien des pâturages permanents tel que visé à l'article 93, alinéa trois, du règlement (UE) n° 1306/2013 ;25° réserve : le montant disponible comme réserve régionale à allouer aux agriculteurs, conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 ;26° fossé : un cours d'eau dans une dépression naturelle ou aménagée qui a au maximum 6 mètres de largeur et qui est approprié à l'évacuation de l'eau.Les cours d'eau aux parois en béton ne sont pas considérés comme des fossés ; 27° agriculteur débutant : un agriculteur qui répond à une des descriptions ci-dessous : a) une personne physique qui répond à la définition, visée à l'article 30, alinéa onze, b), du règlement (UE) n° 1307/2013 et à l'article 28, alinéa quatre, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, et qui est suffisamment qualifiée ;b) une personne morale ou un groupement de personnes physiques qui répond à la définition, visée à l'article 30, alinéa onze, b), du règlement (UE) n° 1307/2013 et à l'article 28, alinéa quatre, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, dont toutes les personnes physiques qui sont chef d'entreprise de la personne morale ou du groupement sont suffisamment qualifiées.Lorsque la personne morale est constituée en entier ou en partie d'autres personnes morales, il vaut pour ces personnes morales que chacune des personnes physiques qui sont chef d'entreprise de ces personnes morales, ou de personnes morales sous-jacentes de ces personnes morales, doivent être suffisamment qualifiées ; 28° règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 : le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;29° règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 : le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;30° verdissement : les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) n° 1307/2013 ;31° règlement (CE) n° 73/2009 : le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;32° règlement (UE) n° 1305/2013 : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;33° règlement (UE) n° 1306/2013 : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;34° règlement (UE) n° 1307/2013 : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;35° demande unique : la demande unique, visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;36° enveloppe pour les paiements directs : la partie du maximum national, visé à l'annexe II du règlement (UE) n° 1307/2013 qui, après l'application de la clé de répartition entre les régions, revient à la zone nord, qui comprend la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale ;37° terre en jachère : terres arables sur lesquelles aucune production agricole n'a lieu mais sur lesquelles soit se développe une végétation spontanée, soit est prise une mesure visant à augmenter les avantages de la biodiversité.Les parcelles ayant des graminées comme culture principale lors de la campagne précédente ne peuvent pas être considérées comme des terres en jachère.

Art. 2.Le chef de l'entité compétente peut désigner une division ou plusieurs divisions pour remplir les tâches de l'entité compétente. Section 2. - Enveloppe pour les paiements directs et dispositions

générales

Art. 3.En exécution de l'article 14 du règlement (UE) n° 1307/2013, les pourcentages suivants de l'enveloppe annuelle pour les paiements directs sont mis à disposition comme aide supplémentaire pour des mesures dans le cadre de programmes de développement rural qui sont financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément au règlement (UE) n° 1305/2013 : 1° 5 % dans l'année calendaire 2015 ;2° 7,5 % dans les années calendaires 2016 et 2017 ;3° 10 % dans les années calendaires 2018, 2019 et 2020. Les différentes enveloppes pour le paiement de base, la réserve, le paiement de verdissement, le paiement pour jeunes agriculteurs, le paiement pour aide couplée et le transfert conformément à l'article 15 du présent arrêté sont calculées sur la base de l'enveloppe annuelle pour les paiements directs après la déduction des montants, visés à l'alinéa premier.

Art. 4.Aucun paiement direct n'est payé aux agriculteurs pour qui le total des paiements directs qui sont demandés ou sont à attribuer dans une certaine année calendaire avant l'application de réductions ou d'exclusions telles que visées à l'article 63 du règlement (UE) 1306/2013 est inférieur à 400 euros.

Art. 5.Le Ministre peut fixer dans quelles situations la force majeure ou des circonstances exceptionnelles peuvent être invoquées conformément à l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013. Section 3. - Agriculteur actif

Art. 6.Un agriculteur qui se trouve dans un des cas, visés aux articles 7 et 8, n'est pas considéré comme un agriculteur actif, à l'exception des agriculteurs qui délivrent une preuve contraire telle que visée à l'article 8, § 1er.

En exécution de l'article 9, alinéa quatre, du règlement (UE) n° 1307/2013, le montant reçu en paiements directs lors de l'année précédente est fixé à zéro euros. Par conséquent, aucun paiement direct n'est attribué à un agriculteur qui se trouve dans un des cas, visés aux articles 7 et 8 du présent arrêté, quel que soit le montant en paiements directs qu'il a reçu lors de l'année précédente.

Art. 7.Un agriculteur à qui aucun paiement direct ne peut être attribué conformément à l'article 9, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1307/2013, n'est pas considéré comme un agriculteur actif. Pour l'application de l'article 9, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1307/2013, ont entend par activité minimum : l'activité minimum, visée à l'article 23 du présent arrêté. Afin de répondre à la définition d'agriculteur actif, l'agriculteur doit effectuer l'activité minimum, visée à l'alinéa premier, sur au moins 75 % de sa superficie constatée totale de pâturages naturels.

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 9, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013, les exploitants d'aéroports, de services des chemins de fer, de constructions hydrauliques, de services immobiliers et de zones permanentes de sport et de récréation ne sont pas considérés comme des agriculteurs actifs, sauf preuve contraire. § 2. Dans le paragraphe 1er, on entend par : 1° exploitant de services immobiliers : un agent immobilier tel que visé à l'article 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, qui est inscrit au tableau des agents immobiliers visé ou à la liste de stagiaires visée à l'article 3, alinéa premier, de la loi précitée ;2° exploitant de zones permanentes de sport et de récréation : un exploitant d'une zone permanente ou de plusieurs zones permanentes, d'un terrain permanent ou de plusieurs terrains permanents de sport et de récréation qui, en raison de leur équipement, aménagement ou accessibilité peuvent être utilisés de manière permanente pour la récréation ou la pratique du sport, malgré le fait que la récréation soit effectivement pratiquée de manière permanente ou non.Les zones et terrains qui relèvent de cette catégorie sont entre autres les terrains de golf, les hippodromes et les manèges ; 3° exploitant de constructions hydrauliques : une société de gestion d'eau qui est chargée du captage d'eau, du traitement d'eau ou de l'alimentation en eau potable. Pour l'application du présent article, les agriculteurs qui ont aménagés des zones permanentes de sport et de récréation dans le cadre de l'élargissement ou de la diversification des activités agricoles à des activités non agricoles, telles que le tourisme à la ferme, le camping à la ferme, le golf à la ferme et des jeux de team building ne sont pas considérés comme des exploitants de zones permanentes de sport et de récréation tels que visés à l'alinéa premier, 2°.

Le Ministre fixe la forme et le contenu de la preuve contraire, visée au paragraphe 1er, et la manière dont cette preuve contraire doit être fournie à l'entité compétente, conformément aux articles 11 à 13 inclus du règlement délégué (UE) n° 639/2014. CHAPITRE 2. - Activation du système de droits au paiement Section 1re. - Accès au système de droits au paiement et calcul de la

valeur des droits au paiement

Art. 9.Les agriculteurs actifs qui, en 2015, déclarent au minimum deux hectares subventionnables peuvent recevoir des droits au paiement en 2015 en application de l'article 24, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1307/2013. A cet effet, ils introduisent une demande d'obtention de droits au paiement, au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique en 2015. Afin de pouvoir recevoir des droits au paiement, ils doivent avoir eu droit, en 2013, à des paiements directs en application du règlement (CE) n° 73/2009, avant l'application des réductions et exclusions telles que visées au titre II, chapitre 4, du règlement précité.

Art. 10.Le nombre de droits au paiement que reçoit un agriculteur actif en 2015 égale le nombre le plus bas de son nombre d'hectares subventionnables constatés en 2013, visés à l'article 34, alinéa deux, du règlement (CE) n° 73/2009, et son nombre d'hectares subventionnables constatés en 2015 en application de l'article 24, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013 et de l'article 15 du règlement délégué (UE) n° 639/2014.

Art. 11.§ 1er. L'entité compétente fixe les valeurs des droits au paiement en 2015 pour la période entière de 2015 à 2019 inclus. Les valeurs sont différenciées conformément à l'article 25, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013. La valeur de chaque droit au paiement séparé converge dans la période de 2015 à 2019 inclus, en application de l'article 25, alinéa huit, du règlement (UE) n° 1307/2013, vers une valeur en 2019 qui est fixée par l'application des calculs, visés au paragraphe 2. § 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par moyenne régionale en 2019 : la moyenne régionale en 2019, calculée de la manière, visée à l'article 25, alinéa cinq, du règlement (UE) n° 1307/2013.

Pour chaque droit au paiement, une valeur unitaire est calculée sur la base de la valeur des droits au paiement que possède l'agriculteur le 21 avril 2014, selon la méthode, visée à l'article 26, alinéa trois, du règlement (UE) n° 1307/2013. Les droits au paiement dont la valeur unitaire est inférieure à 90 % de la moyenne régionale en 2019 sont majorés d'un tiers de la différence entre la valeur unitaire calculée du droit au paiement et 90 % de la moyenne régionale, en application de l'article 25, alinéa quatre, du règlement (UE) n° 1307/2013.

Après l'application des calculs, visés à l'alinéa deux, tous les droits au paiement dont la valeur unitaire est inférieure à 60 % de la moyenne régionale en 2019 sont majorés à 60 % de la moyenne régionale.

Les droits au paiement dont la valeur unitaire est supérieure à la moyenne régionale en 2019 sont réduits en application de l'article 25, alinéa sept, du règlement (UE) n° 1307/2013. Cette réduction s'élève au maximum à 30 % par rapport à la valeur unitaire du droit au paiement. Le cas échéant, la règle visée à l'article 25, alinéa quatre, paragraphe trois, du règlement (UE) n° 1307/2013, est appliquée afin de respecter la réduction maximale. § 3. Le Ministre peut fixer des critères supplémentaires objectifs et non discriminatoires afin de fixer comment est appliquée la réduction de la valeur des droits au paiement dont la valeur est supérieure à la moyenne régionale en 2019, visée au paragraphe 2, alinéa deux. § 4. En conséquence de modifications budgétaires dans l'année concernée, la valeur effective d'un droit au paiement peut déroger à la valeur fixée de la manière, visée aux paragraphes 1er à 3 inclus.

Art. 12.§ 1er. L'agriculteur peut demander une révision des données qui sont utilisées pour fixer l'accès, le nombre et la valeur des droits au paiement dans les cas suivants : 1° données inexactes ou incomplètes ;2° force majeure et circonstances exceptionnelles telles que visées à l'article 24, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013 et à l'article 19 du règlement délégué (UE) n° 639/2014. § 2. Le Ministre fixe : 1° le contenu et la procédure de la demande de révision ;2° en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un taux de perte minimum, en application de l'article 19, alinéa deux, du règlement délégué (UE) n° 639/2014. Section 2. - Cas spécifiques d'accès au système de paiement de base et

octroi de droits au paiement

Art. 13.§ 1er. Un règlement spécifique pour l'accès au système de paiement de base et l'octroi de droits au paiement, y compris la détermination de la valeur des droits au paiement, est possible en cas : 1° d'héritage et d'héritage anticipé, tels que visés à l'article 14, alinéa premier, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;2° d'un changement de statut juridique, tel que visé à l'article 14, alinéa deux, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;3° de fusions et de scissions, telles que visées à l'article 14, alinéa trois, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;4° d'une ou de plusieurs clauses contractuelles privées en cas de vente ou en cas de bail, telles que visées à l'article 24, alinéa huit, du règlement (UE) n° 1307/2013, à l'article 20 ou à l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ou à une modification d'un tel contrat, via un document qui est signé par les deux parties avant le 21 avril 2015, dans lequel le transfert de l'accès au nouveau paiement de base ou des droits au paiement et leur valeur correspondante est réglée. Dans l'alinéa premier, 1°, on entend par : 1° héritage : un héritage effectif, réglé par le droit héréditaire ;2° héritage anticipé : une reprise ou continuation au sein d'une famille jusqu'au troisième degré, d'un mariage, d'un contrat de vie commune ou par donation entre vifs. § 2. Le Ministre fixe : 1° le règlement spécifique pour les cas, visés au paragraphe premier, les conditions complémentaires afin d'être éligible et les règles complémentaires relatives à l'accès au nouveau paiement de base, le nombre de droits au paiement octroyés et la valeur de ces droits au paiement ;2° le contenu et la procédure de la demande, et les preuves requises que doit fournir le demandeur. CHAPITRE 3. - Paiements directs et système de droits au paiement Section 1re. - Paiement de base

Sous-section 1re. - Dispositions financières

Art. 14.La partie du paiement de base qui est supérieure à 150.000 euro, est réduite de 100 %.

Art. 15.L'enveloppe pour le paiement de base, calculé en application de l'article 22, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1307/2013, est selon le système de transfert majoré annuellement d'un montant, calculé comme 3 % de l'enveloppe annuelle pour les paiements directs après l'application de l'article 3, alinéa premier, du présent arrêté, et après la déduction de l'enveloppe pour le paiement de verdissement tel que visé à l'article 47 du règlement (UE) n° 1307/2013 dans l'année concernée, en application de l'article 22, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013.

Le Ministre peut annuellement modifier le pourcentage, visé à l'alinéa premier, sur la base de calculs des moyens réels inutilisés des années précédentes sans que ce pourcentage puisse cependant être supérieur au taux de 3 %, visé à l'alinéa premier.

Sous-section 2. - Bénéficiaires du paiement de base

Art. 16.Un agriculteur qui est considéré comme un agriculteur actif conformément au chapitre 1er, section 3, du présent arrêté, peut activer des droits au paiement en déclarant des hectares subventionnables conformément à l'article 32, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1307/2013.

Sous-section 3. - Subventionnabilité

Art. 17.Les terres suivantes ne sont pas considérées comme des unités qui sont utilisées aux fins d'activités agricoles et ne sont pas éligibles pour être utilisées au sein d'une exploitation telle que visée à l'article 4, alinéa premier, b), du règlement (UE) n° 1307/2013 : 1° les jardins ;2° les gazons ;3° les digues non pâturées ;4° les accotements non pâturés ;5° les parcs non pâturés ;6° les lieux publics non pâturés ;7° les terres qui, en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilité limitée pour des activités agricoles ou de la présence d'aménagements fixes, sont utilisées indéniablement et de manière permanente pour des objectifs primaires autres que l'activité agricole.Cet objectif primaire n'exclut pas nécessairement que des agriculteurs effectuent certaines activités d'entretien ou des activités accessoires relatives à l'agriculture sur ces terres ; 8° les coupe-feux ;9° les mares dont la superficie est supérieure à 0,1 hectare ;10° les fossés dont la largeur est supérieure à 6 mètres ;11° les haies dont la largeur est supérieure à 2 mètres ;12° les bords boisés ou talus boisés dont la largeur est supérieure à 10 mètres.

Art. 18.Le Ministre fixe les variétés d'arbres et la rotation maximale pour l'application de la définition de taillis à courte rotation, visée à l'article 4, alinéa premier, k), du règlement (UE) n° 1307/2013.

Art. 19.En exécution de l'article 72, alinéa premier, paragraphe deux, du règlement (UE) n° 1306/2013, le Ministre peut fixer quelle est la grandeur minimum d'une parcelle agricole qui peut être déclarée et pour laquelle des droits au paiement peuvent être demandés.

Art. 20.Seulement la culture de plantes en pleine terre peut être subventionnable. La culture hydroponique, la culture en container et la culture d'arbres de Noël ne sont pas subventionnables.

Art. 21.§ 1er. En exécution de l'article 32, alinéa six, du règlement (UE) n° 1307/2013, la culture de chanvre est soumise à une autorisation préalable, à dénommer ci-après autorisation de culture pour le chanvre. L'autorisation de culture pour le chanvre est uniquement valable pour la saison de culture pour laquelle l'autorisation est demandée et pour la variété visée à la demande.

Seulement la culture de variétés telles que visées à l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est autorisée.

Le Ministre fixe : 1° en exécution de l'article 17, alinéa sept, du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014, la manière dont l'autorisation de culture est demandée, le contenu de la demande et les documents justificatifs requis ;2° la date limite à laquelle la demande d'autorisation de culture pour une saison de culture doit être introduite ;3° la manière dont l'autorisation de culture est octroyée. Le Ministre peut fixer les formulaires pour la demande d'obtention d'une autorisation de culture et la forme de l'autorisation de culture. § 2. La culture de chanvre est contrôlée conformément à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014.

Le Ministre peut fixer les conditions complémentaires pour le contrôle.

Art. 22.L'activité minimum, visée à l'article 4, alinéa premier, c), ii), du règlement (UE) n° 1307/2013, doit être effectuée sur des terres en jachère et comprend chacune des mesures suivantes : 1° le fauchage annuel ou tous les deux ans, après quoi les déchets de fauche doivent rester en place ;2° la lutte contre le boisement en limitant le stockage de bois. Le Ministre fixe les cas où, du point de vue écotechnique, il est justifié de faucher uniquement tous les deux ans tel que visé à l'alinéa premier, 1°, et la date à laquelle les terres doivent être fauchées. Le Ministre peut fixer des modalités en ce qui concerne les variétés de végétation à combattre, le stade de croissance et l'ampleur de la végétation non désirée à prévenir afin de lutter contre le boisement tel que visé à l'alinéa premier, 2°.

Art. 23.L'activité minimum, visée à l'article 4, alinéa premier, c), iii), du règlement (UE) n° 1307/2013, doit être effectuée sur des terres avec des pâturages naturels et comprend l'application d'une des mesures suivantes : 1° le fauchage annuel ou tous les deux ans, après quoi les déchets de fauche sont évacués ;2° affecter les parcelles au pâturage. Le Ministre fixe les cas où, du point de vue écotechnique, il est justifié de faucher uniquement tous les deux ans tel que visé à l'alinéa premier, 1°, et la date à laquelle les terres doivent être fauchées. Pour la mesure, visée à l'alinéa premier, 2°, le Ministre peut fixer les espèces d'animaux qui peuvent effectuer le pâturage des terres.

Art. 24.En exécution de l'article 9, alinéa trois, du règlement délégué (UE) n° 640/2014, le nombre maximum autorisé d'arbres isolés sur un hectare subventionnable égale 100.

Art. 25.Des activités temporaires non relatives à l'agriculture sur une parcelle agricole subventionnable ou une partie ne modifient pas la subventionnabilité de la parcelle lorsqu'il est satisfait aux conditions ci-dessous : 1° les activités sur la parcelle sont de nature temporaire et durent au total, consécutivement ou non, pas plus de trois mois de l'année calendaire en question ;2° après chaque activité, la parcelle répond à nouveau à toutes les conditions de subventionnabilité, visées à la présente sous-section.

Art. 26.Le Ministre peut : 1° fixer les terres, utilisées principalement pour des activités non relatives à l'agriculture, qui sont considérées comme non subventionnables en exécution de l'article 32, alinéa trois, du règlement (UE) n° 1307/2013 ;2° fixer les terres qui sont considérées comme ne faisant pas partie de la superficie agricole telle que visée à l'article 4, alinéa premier, e), du règlement (UE) n° 1307/2013 ;3° fixer les éléments paysagers qui se trouvent sur une superficie subventionnable qui sont considérés comme faisant partie de cette surface subventionnable et fixer les dimensions autorisées de ces éléments paysagers subventionnables en exécution de l'article 9, alinéas premier et deux, du règlement délégué (UE) n° 640/2014. Sous-section 4. - Activation, déclaration, transfert de droits au paiement et transfert d'exploitations agricoles

Art. 27.Afin de pouvoir recevoir des paiements directs, l'agriculteur actif doit activer les droits au paiement annuellement en déclarant ses hectares subventionnables via la demande unique remplie correctement.

Le Ministre peut ultérieurement fixer le règlement, la procédure et les conditions de l'activation, de la déclaration et du transfert de droits au paiement en application des articles 32 à 35 inclus du règlement (UE) n° 1307/2013, y compris la date à laquelle les parcelles doivent être à disposition de l'agriculteur et les règles relatives à la demande unique.

Art. 28.Lorsqu'un agriculteur possède différentes fractions de droits au paiement, ces fractions peuvent être fusionnées conformément à l'article 23, alinéa trois, du règlement délégué (UE) n° 639/2014.

Art. 29.Les cas de transfert de droits au paiement sont traités en application de l'article 34 du règlement (UE) n° 1307/2013, de l'article 25 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 641/2014.

Le Ministre peut fixer le règlement ultérieur relatif à la procédure de demande, au contenu de la demande et aux preuves que doit fournir le demandeur.

Art. 30.Les cas de transfert d'exploitations agricoles sont traités en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014.

Le Ministre fixe à qui les paiements directs sont octroyés et peut fixer le règlement ultérieur relatif à la procédure de demande, au contenu de la demande et aux preuves que doit fournir le demandeur.

Art. 31.Des droits au paiement octroyés injustement sont recouvrés en application de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014.

Le Ministre peut fixer que lorsque la valeur totale est inférieure à 50 euros ou égale 50 euros, les montants ne doivent pas être recouvrés. Section 2. - Réserve

Art. 32.Pour le financement de la réserve en 2015, en application de l'article 30, alinéas premier à trois inclus, du règlement (UE) n° 1307/2013, il est appliqué une réduction linéaire exprimée en pourcentage à l'enveloppe pour le paiement de base sur la base des demandes pour la réserve en 2015.

Le Ministre fixe le pourcentage de la réduction linéaire, visée à l'alinéa premier.

Art. 33.§ 1er. Annuellement, sur la base des ressources disponibles, le Ministre fixe les possibilités, visées à l'article 30, alinéa six, alinéa sept, a), b), c), e) et f), et alinéa neuf, du règlement (UE) n° 1307/2013, qui sont utilisées au cours de l'année en question, sans pouvoir exclure cependant l'intervention des possibilités visées à l'article 30, alinéa six, alinéa sept, c), et alinéa neuf, du règlement précité.Dans ce contexte, le Ministre peut fixer des conditions complémentaires auxquelles un agriculteur doit répondre afin d'obtenir l'octroi de ressources de la réserve, soit par de nouveaux droits au paiement, soit par une majoration des droits au paiement, y compris l'application de l'article 31, alinéa deux, du règlement délégué (UE) n° 639/2014. § 2. Le nombre de droits au paiement et la valeur sont fixés en application de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 et des articles 28 à 31 inclus du règlement délégué (UE) n° 639/2014.

Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires et des règles complémentaires relatives au nombre de droits au paiement octroyés de la réserve et la valeur de ces droits au paiement, y compris les étapes de modifications graduelles annuelles de la valeur, visée à l'article 30, alinéa huit, paragraphe trois, du règlement (UE) n° 1307/2013. § 3. Un agriculteur qui peut invoquer une des possibilités, visées au paragraphe 1er, doit introduire une demande pour obtenir l'octroi de nouveaux droits au paiement ou une majoration de droits au paiement existants de la réserve.

Le Ministre fixe la procédure de demande, le contenu de la demande et les preuves que doit fournir le demandeur. Section 3. - Verdissement

Art. 34.Dans les limites, visées au chapitre 3, du titre III, du règlement (UE) n° 1307/2013, et à la présente section, un agriculteur doit prendre en considération les trois mesures de verdissement, visées à l'article 43, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013, sur tous ses hectares subventionnables.

Art. 35.§ 1er. En exécution de l'article 43, alinéa trois, a), du règlement (UE) n° 1307/2013, le Ministre peut désigner les mesures agro-environnementales et climatiques qui sont équivalentes à une ou plusieurs mesures de verdissement obligatoires, visées à l'article 34 du présent arrêté. § 2. En exécution de l'article 43, alinéa trois, b), du règlement (UE) n° 1307/2013, et de l'article 38 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, le Ministre peut agréer certains régimes de certification environnementale comme des pratiques équivalentes aux mesures de verdissement obligatoires, visées à l'article 34 du présent arrêté. Dans ce cas, le Ministre désigne une ou plusieurs autorités de certification publiques ou privées qui doivent satisfaire aux conditions, visées à l'article 38, alinéa deux, du règlement délégué (UE) n° 639/2014.

Art. 36.L'agriculteur applique les règles, visées à l'article 44 du règlement (UE) n° 1307/2013, et à l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, afin de satisfaire à la mesure de verdissement de la diversification des cultures.

Le Ministre fixe : 1° en exécution de l'article 40, alinéa premier, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, la période pendant laquelle le nombre de cultures requises doit être présent sur les terres arables ;2° si la partie de la superficie subventionnable qui est couverte par des éléments paysagers peut être incluse dans le calcul des pourcentages par culture, en exécution de l'article 40, alinéa deux, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;3° quels mélanges de semences sont considérés comme une seule culture, en exécution de l'article 40, alinéa trois, du règlement délégué (UE) n° 639/2014.

Art. 37.§ 1er. L'agriculteur applique les règles, visées à l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013, afin de satisfaire à la mesure de verdissement maintien de pâturage permanent. § 2. Le Ministre désigne les pâturages permanents qui sont écologiquement vulnérables dans les zones telles que visées à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et qui doivent être protégés afin de réaliser les objectifs des directives précitées, y compris les sols tourbeux et zones de marais au sein de ces zones.

Selon le cadre fixé à l'article 41 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, le Ministre peut désigner des surfaces de pâturages permanents situés hors des zones Natura 2000 comme écologiquement vulnérables. § 3. Afin de garantir que les dispositions de l'article 45, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013, et de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 sont respectées, les agriculteurs respectent à leur exploitation les obligations visant à maintenir les pâturages permanents.

Le Ministre prévoit un monitoring annuel des parcelles de pâturages permanents et fixe les obligations, visées à l'alinéa premier.

Art. 38.§ 1er. Lorsqu'en 2015, un agriculteur a plus de 15 hectares de terres arables telles que visées à l'article 4, alinéa premier, f), du règlement (UE) n° 1307/2013, et n'est pas éligible à la dispense décrite à l'article 46, alinéa quatre, du règlement (UE) n° 1307/2013, il doit pour au moins 5 % de ses terres arables déclarées aménager une surface d'intérêt écologique, en application de l'article 46, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1307/2013. § 2. Les zones autorisées de surfaces d'intérêt écologique sont les zones, visées à l'article 46, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013, à l'exception des zones, visées à l'article 46, alinéa deux, b), du règlement précité.

Au sein de surfaces d'intérêt écologique, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite sur des zones de cultures pièges et de couverts végétaux, sur des bandes tampon, sur des bandes subventionnables le long de lisières forestières sans production, sur des terres en jachère, et sur des zones avec des arbres qui sont éligibles comme taillis à courte rotation, à l'exception des cas suivants : 1° en cas de lutte localisée afin de répondre à des obligations légales ou réglementaires, dont les obligations, visées au chapitre 5 du présent arrêté ;2° lorsque la culture piège ou le couvert végétal comprend une graminée.Dans ce cas, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est autorisée après la période minimale durant laquelle la culture piège doit être présente ou le couvert végétal doit être présent, et avant que les graminées sont incorporées.

Au sein d'une surface d'intérêt écologique la fertilisation est interdite sur des bandes tampon et sur des bandes subventionnables le long de lisières forestières sans production, à l'exception de la fertilisation par des animaux qui paissent.

Sur les terres en jachère, la fertilisation est également interdite.

Sur les zones avec des arbres qui sont éligibles comme taillis à courte rotation qui sont éligibles comme surface d'intérêt écologique, la fertilisation minérale n'est pas autorisée.

Les surfaces avec des cultures pièges ou des couverts végétaux sont uniquement éligibles comme surface d'intérêt écologique lorsqu'elles sont ensemencées d'un mélange. Il peut être dérogé à l'obligation d'utiliser un mélange lorsque des graminées sont ensemencées comme culture principale.

Au sein de la marge laissée par le règlement (UE) n° 1307/2013 et le règlement délégué (UE) n° 639/2014 et compte tenu de l'effectivité écologique, le Ministre fixe : 1° les éléments paysagers qui sont considérés comme surface d'intérêt écologique, en fonction de leur nature et situation, ainsi que leurs dimensions, en exécution de l'article 45, alinéa quatre, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;2° la largeur minimale des zones tampon et l'autorisation ou l'interdiction de faucher ou de paître sur les bandes tampon, en exécution de l'article 45, alinéa cinq, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, sans que la largeur minimale ne puisse cependant être inférieure à 5 mètres ;3° l'activité qui est autorisée sur des bandes subventionnables le long de lisières forestières et la largeur minimale de ces bandes, en exécution de l'article 45, alinéa sept, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;4° les variétés d'arbres qui sont éligibles comme taillis à courte rotation, en exécution de l'article 45, alinéa huit, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;5° les règles spécifiques pour l'ensemencement de cultures pièges et de couverts végétaux, plus particulièrement en ce qui concerne la période d'ensemencement, et les mélanges qui peuvent être utilisés, en exécution de l'article 45, alinéa neuf, du règlement délégué (UE) n° 639/2014.Ces règles spécifiques comprennent des conditions complémentaires relatives à la méthode de production, notamment une densité de semis minimum et une période minimale par région agricole durant laquelle la culture piège et le couvert végétal doivent être présents ; 6° la liste de cultures fixant l'azote dont également les mélanges de cultures, la période minimale durant laquelle la culture doit être présente ou le mélange de cultures doit être présent, si des zones spécifiques doivent être exclues, et éventuellement des conditions complémentaires relatives à la méthode de production, en exécution de l'article 45, alinéa dix, du règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;7° les règles pour l'utilisation des coefficients de conversion, visés à l'annexe II du règlement délégué (UE) n° 639/2014, lors du calcul de la superficie totale de la surface d'intérêt écologique de l'exploitation. § 3. Lors du calcul de la superficie totale de la surface d'intérêt écologique de l'exploitation, les coefficients de pondération, visés à l'annexe II du règlement délégué (UE) n° 639/2014 sont utilisés. § 4. Les agriculteurs peuvent aménager des surface d'intérêt écologique collectivement, en application de l'article 46, alinéa six, du règlement (UE) n° 1307/2013.

Le Ministre fixe les critères auxquels doivent satisfaire les exploitations afin de pouvoir participer à une mise à exécution collective. Le Ministre peut désigner les zones qui sont éligibles à une mise à exécution collective, en application de l'article 47 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, et peut imposer des obligations ultérieures aux agriculteurs participants en exécution de l'article 46, alinéa six, paragraphe premier, du règlement (UE) n° 1307/2013.

Art. 39.En application de l'article 43, alinéa neuf, paragraphes deux et trois, du règlement (UE) n° 1307/2013, le paiement pour verdissement est octroyé comme un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement que l'agriculteur a activés pour l'année concernée. Section 4. - Paiement pour jeunes agriculteurs

Art. 40.Les ressources destinées au paiement pour jeunes agriculteurs ne peuvent pas être supérieures à 2 % de l'enveloppe pour les paiements directs.

Le Ministre fixe le pourcentage de l'enveloppe pour l'aide directe. Il peut modifier le budget annuellement à l'aide d'estimations sur la base des montants payés réellement au cours des années précédentes.

Lorsque les ressources sont insuffisantes et le pourcentage fixé est inférieur à 2 %, un financement complémentaire est prévu via la méthode, visée à l'article 51, alinéa deux, du règlement (UE) n° 1307/2013, où d'abord l'article 30, alinéa sept, f), du règlement précité, est appliqué.

Art. 41.Les jeunes agriculteurs reçoivent par droit au paiement activé un paiement supplémentaire pendant le nombre d'années, fixé conformément à l'article 50, alinéa cinq, du règlement (UE) n° 1307/2013. Ce paiement supplémentaire s'élève à 25 % du paiement régional moyen par hectare, calculé conformément à l'article 50, alinéa huit, du règlement (UE) n° 1307/2013. Le paiement est octroyé au maximum pour 90 droits au paiement activés.

Le Ministre fixe les preuves qui sont nécessaires afin de démontrer la qualification professionnelle, l'âge, la direction de longue durée et effective et la date de début de l'exploitation et fixe les règles ultérieures pour la demande et la procédure de demande. CHAPITRE 4. - Aide couplée Section 1re. - Dispositions communes

Art. 42.En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 1307/2013, annuellement : 1° 10 % de l'enveloppe pour les paiements directs est affectée à une prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes ;2° 1 % de l'enveloppe pour les paiements directs est affectée à une prime pour la production de veaux de boucherie. Section 2. - Prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches

allaitantes Sous-section 1re. - Définitions

Art. 43.Dans la présente section, on entend par : 1° éleveur spécialisé : un agriculteur avec un cheptel qui comprend au moins vingt vaches allaitantes ;2° jeune éleveur : une personne physique qui, le 1er janvier de la campagne en question, a moins de 40 ans et qui, pendant la période du 2 janvier de la cinquième année précédant le début de l'année de campagne jusqu'au 1er janvier de l'année de campagne, s'est installé pour la première fois comme agriculteur actif, ou un groupement de personnes physiques ou une personne morale où au moins un des membres, administrateurs ou associés gérants, le 1er janvier de la campagne en question, a moins de 40 ans et qui, pendant la période du 2 janvier de la cinquième année précédant le début de l'année de campagne jusqu'au 1er janvier de l'année de campagne, s'est installé pour la première fois comme agriculteur actif ;3° vache allaitante : bovin femelle de race à viande, identifié conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et enregistré dans Sanitel, qui a produit un veau de race à viande, et qui appartient à un cheptel qui est utilisé pour l'élevage de veaux destinés à la production de boeufs dont la conformation est supérieure à bonne ;4° réserve pour la prime à la vache allaitante : la réserve de droits en ce qui concerne la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes.

Art. 44.Une prime peut être octroyée aux éleveurs spécialisés ou jeunes éleveurs qui élèvent des vaches allaitantes à leur exploitation pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes. La prime est octroyée par an et par éleveur au sein d'un maximum individuel.

Le Ministre peut : 1° imposer des conditions complémentaires auxquelles doivent satisfaire les vaches allaitantes et le cheptel qui est utilisé pour élever des veaux destinés à la production de boeufs afin d'entrer en ligne de compte pour le régime des primes ;2° fixer des conditions complémentaires auxquelles doit répondre un éleveur spécialisé ou un jeune éleveur afin d'être éligible à la prime.

Art. 45.§ 1er. Le nombre de référence flamand d'animaux, visé à l'article 53, alinéa deux, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, est fixé sur la base du nombre total de vaches allaitantes ayant vêlé en 2013.

Le Ministre fixe les modalités pour fixer le nombre de référence d'animaux, visé à l'alinéa premier. § 2. Le montant unitaire de la prime par animal est calculé sur la base du plafond financier, visé à l'article 42, 1°, et du nombre d'animaux éligibles à la prime de la campagne en question. Le nombre total de primes payées pour une campagne ne peut pas dépasser le plafond financier, visé à l'article 42, 1°. Lorsque, après le calcul des montants de prime, le plafond financier est insuffisant, une réduction exprimée en pourcentage est appliquée aux montants de prime.

Art. 46.§ 1er. En 2015, un maximum individuel tel que visé à l'article 44, alinéa premier, est fixé pour chaque éleveur spécialisé sur la base de la moyenne des années 2012 et 2013 du nombre de vaches allaitantes ayant vêlé à son exploitation dans l'année en question et dont une partie a été gardée à l'exploitation au moins pendant une certaine période avant ce vêlage.

Le maximum individuel, visé à l'alinéa premier, est exprimé en un nombre correspondant de droits à la prime.

Le Ministre fixe pour le calcul du maximum individuel, visé à l'alinéa premier, la période de garde durant laquelle les vaches allaitantes doivent être gardées avant le vêlage et le nombre de vaches allaitantes qui doit être gardé pendant cette période.

Il peut être dérogé au mode de calcul du maximum individuel, visé à l'alinéa premier : 1° en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles ayant pour conséquence que le nombre fixé d'animaux ne correspond pas à la situation réelle de l'exploitation telle qu'elle a été fixée lors des années précédentes ;2° lorsque, dans la période de 2012 au 1er janvier 2015, un transfert du cheptel a eu lieu. Le Ministre fixe les modalités pour l'application des dérogations, visées à l'alinéa quatre. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, le maximum individuel pour jeunes éleveurs est fixé sur la base du nombre de vaches allaitantes le plus élevé de l'année 2012 ou 2013 ayant vêlé à son exploitation dans l'année en question et qui ont été gardées à l'exploitation au moins pendant une certaine période avant ce vêlage.

Pour le calcul du maximum individuel pour les jeunes éleveurs, le Ministre peut fixer une période de garde plus courte que la période de garde, visée au paragraphe 1er, alinéa trois.

Art. 47.La réserve pour la prime à la vache allaitante est affectée en vue de soutenir l'alternance des générations et d'autres groupes prioritaires éventuels d'éleveurs.

Au début de la campagne 2015, la réserve pour la prime à la vache allaitante est utilisée pour octroyer des droits à la prime supplémentaires : 1° aux jeunes éleveurs ;2° les éleveurs dont le maximum individuel, calculé en application de l'article 46, § 1er, est inférieur au nombre de vaches allaitantes, visé à l'article 43, 1°, mais s'élève à au moins 70 % de ce nombre, et dont le cheptel en 2014 comprend le nombre requis de vaches allaitantes, visé à l'article 43, 1° ;3° les éleveurs qui, en 2014, ont commencé pour la première fois comme agriculteur et ont activé un cheptel qui comprend des vaches allaitantes ;4° les éleveurs qui doivent faire face à des problèmes spécifiques. La somme du nombre de droits à la prime octroyés aux éleveurs et disponibles dans la réserve ne peut pas être supérieure au nombre de référence, visé à l'article 45, § 1er. Le cas échéant, une réduction exprimée en pourcentage est appliquée aux droits à la prime octroyés aux éleveurs.

Le Ministre fixe les modalités et les catégories d'éleveurs pour l'octroi de droits à la prime de la réserve pour la prime à la vache allaitante.

Art. 48.Un éleveur peut transférer ses droits à la prime en entier ou en partie à un autre éleveur qui dispose de vaches allaitantes qui entrent en ligne de compte pour le régime des primes.

En cas de transfert de droits à la prime sans transfert de l'exploitation en entier, un certain pourcentage de ces droits à la prime revient à la réserve pour la prime à la vache allaitante.

Lorsque les droits à la prime dans une campagne ne sont pas utilisés ou sont utilisés insuffisamment, les droits à la prime non utilisés reviennent à la réserve pour la prime à la vache allaitante.

Le Ministre fixe le pourcentage minimum pour l'utilisation des droits à la prime et les modalités des transferts de droits à la prime, compte tenu des objectifs, visés à l'article 47, alinéa premier.

Art. 49.Lorsqu'après l'application de l'article 46, de l'article 47, alinéa premier, et de l'article 48, et, le cas échéant, précédant l'application de l'article 47, alinéa deux, le maximum individuel d'un éleveur est inférieur à 20 droits à la prime, aucun droit à la prime n'est octroyé à cet éleveur.

Art. 50.Le Ministre fixe la procédure pour la demande et l'octroi de la prime, visée à l'article 44. Section 3. - Prime pour la production de veaux de boucherie

Art. 51.Dans la présente section, on entend par : 1° veau de boucherie : un veau, identifié conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et enregistré dans Sanitel comme sous-type veau de boucherie, qui est destiné à la production de viande de veau, telle que visée à l'annexe VII, partie I, II, A), du règlement (UE) n° 1308/2013 ;2° éleveur de veaux spécialisé : un agriculteur ayant un cheptel qui est situé en Flandre, destiné à l'engraissage de veaux de boucherie, et qui est autorisé comme élevage de veaux de boucherie, conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Art. 52.Il peut être octroyé une prime pour la production de veaux de boucherie aux éleveurs de veaux spécialisés qui engraissent des veaux à leur exploitation pendant au moins 120 jours.

Le Ministre peut : 1° imposer des conditions complémentaires auxquelles les veaux de boucherie doivent satisfaire afin d'entrer en ligne de compte pour le régime des primes ;2° fixer des conditions complémentaires auxquelles doit répondre un éleveur de veaux spécialisé afin d'être éligible à la prime.

Art. 53.Le nombre de référence flamand d'animaux, visé à l'article 53, alinéa deux, du règlement délégué (UE) n° 639/2014, est fixé sur la base du nombre total de veaux de boucherie qui sont enregistrés en Flandre en 2013.

Le montant unitaire de la prime par animal est obtenu en divisant le plafond financier, visé à l'article 42, 2°, du présent arrêté par le nombre d'animaux éligibles à la prime de la campagne en question.

Le nombre total des primes payées pour une campagne ne peut jamais être supérieur au nombre de référence. Le cas échéant, une réduction exprimée en pourcentage du nombre de primes est appliquée à cet effet.

Afin d'être éligible à la prime, le veau de boucherie doit être gardé à l'élevage de veaux de boucherie pendant une certaine période.

Le Ministre fixe les modalités pour fixer le nombre de référence d'animaux, visé à l'alinéa premier, et fixe la longueur de la période de garde, visée à l'alinéa quatre.

Art. 54.Le Ministre fixe la procédure pour la demande et l'octroi de la prime, visée à l'article 52, alinéa premier. CHAPITRE 5. - Conditionnalité

Art. 55.Un agriculteur qui reçoit des paiements directs respecte les exigences en matière de gestion, visées à l'article 93, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1306/2013, ainsi que les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, visées au présent chapitre en exécution de l'article 93, alinéa premier, du règlement (UE) n° 1306/2013.

Art. 56.Les agriculteurs doivent respecter une zone exempte de produits phytopharmaceutiques d'un mètre de large mesurée vers l'intérieur des terres à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau navigables et des cours d'eau non navigables de première, deuxième et troisième catégorie, classés sur la base de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables. Ces cours d'eau sont préimprimés sur les photoplans de la demande unique.

Art. 57.Lorsqu'une autorisation est requise pour l'utilisation d'eau à des fins d'irrigation, l'agriculteur doit respecter les procédures d'autorisation.

Art. 58.Dans le cadre de leur activité agricole, les agriculteurs respectent l'interdiction de déversement direct et indirect dans les eaux souterraines de substances dangereuses reprises dans la liste I de l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Ils respectent également l'interdiction de déversement direct dans les eaux souterraines de substances dangereuses reprises dans la liste II de l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Pour le déversement indirect de substances dangereuses reprises dans la liste II précitée, ils doivent disposer d'une autorisation environnementale conformément aux dispositions du VLAREM I. Les agriculteurs couvrent les trous de forage de captages d'eau souterraine abandonnés si ces trous de forage constituent un danger potentiel pour la pollution des nappes aquifères.

Art. 59.§ 1er. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est déterminée par la division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie des autorités flamandes.

Il existe six classes de vulnérabilité à l'érosion : très forte, forte, moyenne, basse, très basse et négligeable. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est communiquée chaque année par le biais de la demande unique.

Les agriculteurs qui peuvent démontrer au moyen d'une analyse d'un échantillon du sol que la teneur en carbone s'élève à 1,7 % ou plus et que la valeur pH se situe dans la zone optimale pour le type de sol en question, conformément au Code de bonne Pratiquer de la Protection du Sol, peuvent introduire une demande auprès de l'entité compétente en vue de faire descendre d'une classe la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle concernée qui n'est pas un pâturage permanent.

L'échantillonnage et l'analyse de l'échantillon du sol sont effectués par un laboratoire agréé dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, tel que visé à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL).

L'analyse du sol a une durée de validité de cinq ans à partir de la date à laquelle l'échantillonnage a eu lieu. Le reclassement d'une parcelle vaut par année calendaire : il prend cours le 1er janvier de l'année dans laquelle la demande de reclassement est approuvée et prend fin le 31 décembre de l'année qui précède la date finale de la durée de validité maximale de l'analyse du sol.

Lorsque la parcelle change de forme, le reclassement reste valable dans la mesure où la parcelle chevauche pour au moins 80 % la parcelle originale sur laquelle a été exécuté l'échantillonnage qui constituait la base pour le reclassement. § 2. L'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, aux parcelles dont la vulnérabilité à l'érosion est très forte. Les mesures de lutte contre l'érosion à appliquer à une telle parcelle varient suivant la culture cultivée et ont trait à l'attention donnée à une couverture du sol minimale ainsi qu'à une gestion rurale minimale adaptée sur la base des circonstances locales spécifiques.

Les mesures à prendre seront rendues plus strictes en plusieurs phases suivant le calendrier suivant : 1° à partir du 1er janvier 2015 les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 2, 3.A ; 2° à partir du 1er janvier 2016 les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 2, 3.B ; 3° à partir du 1er janvier 2018 les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 2, 3.C. § 3. L'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, aux parcelles dont la vulnérabilité à l'érosion est forte. Les mesures de lutte contre l'érosion à appliquer à une telle parcelle varient suivant la culture cultivée et ont trait à l'attention donnée à une couverture du sol minimale ainsi qu'à une gestion rurale minimale adaptée sur la base des circonstances locales spécifiques. Les mesures à prendre seront introduites en plusieurs phases tel qu'indiqué dans l'annexe 2, notamment : 1° à partir du 1er janvier 2015 les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 3, 3.A ; 2° à partir du 1er janvier 2016 les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 3, 3.B ; 3° à partir du 1er janvier 2018 les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 3, 3.C. § 4. L'agriculteur qui, dans le cadre de démonstrations éducatives ou dans le cadre d'essais scientifiques, veut appliquer des mesures de lutte contre l'érosion qui dérogent aux dispositions reprises dans les annexes 2 et 3 jointes au présent arrêté, doit introduire à cet effet une demande motivée auprès du Ministre.

Une demande telle que visée à l'alinéa premier comprend au moins les données suivantes : 1° le prénom et le nom ou la dénomination du demandeur ;2° la culture et la parcelle pour lesquelles le demandeur veut obtenir la dérogation ;3° la durée pour laquelle la dérogation est demandée ;4° une description de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique envisagés, avec indication des dispositions des annexes précitées auxquelles le demandeur veut déroger. Le demandeur doit introduire une demande telle que visée à l'alinéa premier auprès de l'entité compétente au moins trente jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle il veut obtenir la dérogation. L'entité compétente informe le demandeur de la réception de la demande dans les trois jours ouvrables. Lorsque la demande est incomplète ou comprend insuffisamment d'informations, l'entité compétente peut demander des informations complémentaires.

Pour une demande telle que visée à l'alinéa premier, le Ministre peut autoriser une dérogation aux dispositions reprises dans les annexes 2 et 3 jointes au présent arrêté et prend la décision dans un délai de vingt jours ouvrables après la réception de la demande par l'entité compétente. Lorsque l'entité compétente demande des informations complémentaires, conformément à l'alinéa trois, le délai de décision courant est suspendu et un nouveau délai de décision prend cours à partir de la réception de ces informations complémentaires.

Art. 60.§ 1er. Un agriculteur doit faire déterminer le degré d'acidité et la teneur en carbone d'un certain nombre de ses parcelles qui ne sont pas des pâturages ou qui ne sont pas sous couverture permanente, et pouvoir produire les résultats d'analyse y afférents.

Chaque résultat d'analyse est valable pour cinq ans.

En cas d'une teneur en carbone trop basse, l'agriculteur doit suivre l'avis donné sur la base des résultats d'analyse sur les parcelles concernées. Lorsqu'il ressort des résultats d'analyse que le degré d'acidité de certaines parcelles est trop bas, elles doivent être chaulées. § 2. En fonction de sa superficie totale en terres agricoles, pâturages et cultures assurant une couverture permanente non comprises, l'agriculteur doit pouvoir présenter au moins un résultat d'analyse valable par tranche commencée de cinq hectares. § 3. Le nombre minimum requis d'analyses valables est en plus limité par le nombre de parcelles de terres agricoles déclarées par l'agriculteur qui ne sont pas des pâturages ou n'ont pas de couverture permanente. § 4. Les échantillonnages, les analyses et l'établissement d'un avis agricole doivent être effectués par un laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, agréé pour les échantillonnages et analyses concernés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand du 19 novembre 2010 relatif aux agréments en matière de l'environnement. § 5. L'écobuage après la récolte est interdit, sauf pour des raisons phytosanitaires.

Art. 61.§ 1er. En complément des exigences de gestion découlant de la directive 2009/147/CE et de la directive 92/43/CEE conformément à l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, les agriculteurs doivent également respecter l'interdiction, l'obligation d'autorisation (écologique) et les conditions en vue de la modification d'éléments paysagers hors des zones désignées dans le cadre des présentes directives. § 2. Il est interdit de tailler les haies et les arbres au cours de la saison de la couvaison. § 3. La prolifération de variétés de plantes qui, en raison de leur caractère envahissant, constituent une menace pour les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres doit être prévenue.

Le Ministre peut fixer des modalités en ce qui concerne les variétés de plantes contre lesquelles il faut lutter, le stade de croissance et l'ampleur à prévenir de cette végétation.

Art. 62.En exécution de l'article 93, alinéas trois à cinq, du règlement (UE) n° 1306/2013, les agriculteurs qui en 2015 et en 2016 ne répondent pas à leur obligation de maintenir au moins la superficie de référence de pâturages permanents tel qu'imposé par l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, sont obligés d'aménager autant de pâturages permanents que nécessaire afin de répondre après tout à leur obligation.

L'entité compétente effectue en 2015 et en 2016 des contrôles sur le respect de l'obligation, visée à l'alinéa premier.

Art. 63.L'entité compétente et les instances spécialisées fixent dans un protocole le mode d'échange de données et de connaissances, le rapportage et le contrôle de l'avancement de constatations du non-respect d'exigences de gestion.

Art. 64.Toute réduction ou exclusion octroyée à un agriculteur parce qu'il ne répond pas à la conditionnalité, est portée en compte. CHAPITRE 6. - Système électronique de déclaration et de consultation de données dans le cadre de la politique agricole commune

Art. 65.L'agriculteur peut utiliser le guichet électronique pour répondre à certaines de ses obligations administratives par voie électronique.

Le Ministre fixe les possibilités de l'utilisation du guichet électronique et les opérations qui peuvent être effectuées par voie électronique. Le Ministre fixe quelles opération peuvent uniquement être effectuées via le guichet électronique et peut dans ce cas également désigner les circonstances exceptionnelles dans lesquelles une déclaration sur papier reste possible.

Art. 66.Afin d'avoir accès au guichet électronique, l'utilisateur du guichet électronique doit répondre aux conditions suivantes : 1° il est majeur et enregistré auprès de l'entité compétente au moyen de son numéro de registre national ;2° il dispose d'une eID délivrée par les autorités belges, d'un lecteur de carte eID et de l'infrastructure nécessaire pour accéder à Internet, et il se connecte au moyen de son eID lors de chaque demande d'accès ;3° il déclare être d'accord avec le règlement d'utilisation et s'engage à respecter le règlement.Le règlement d'utilisation peut à tout moment être consulté au guichet électronique.

L'entité compétente accorde accès au guichet électronique à l'utilisateur du guichet électronique lorsque l'utilisateur du guichet électronique répond aux conditions, visées à l'alinéa premier.

Art. 67.§ 1er. L'entité compétente met à disposition des formulaires numériques et des écrans de demande électroniques au guichet électronique, que l'utilisateur du guichet électronique peut remplir et introduire conformément aux directives reprises dans ces formulaires ou écrans de demande.

Le moment de l'enregistrement dans la base de données qui est gérée par l'instance compétente et qui est liée au guichet électronique vaut comme date d'introduction d'une déclaration électronique. § 2. L'entité compétente met les données personnelles et les informations sur l'exploitation de l'agriculteur pour lesquelles il est mandaté à disposition de l'utilisateur du guichet électronique pour consultation et déclaration.

Art. 68.Les déclarations électroniques via le guichet électronique sont signées conformément aux clés d'identification pour l'authentification de l'identité de l'utilisateur du guichet électronique qui sont fixées selon l'utilisation de l'eID, conformément à la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, et au moyen d'un lecteur de carte qui a obtenu le label « compatible eID belge ».

Dans l'alinéa premier, on entend par signature électronique : la signature électronique, visée à l'article 2, 1°, de la loi précitée.

Art. 69.L'entité compétente est responsable de la gestion, de la sauvegarde et du traitement des données qui sont obtenues via le guichet électronique.

L'utilisateur du guichet électronique a le droit de consulter les propres données ou données mandatées qui sont traitées via le guichet électronique Agriculture et Pêche et de les corriger, le cas échéant.

Art. 70.Lorsqu'il existe une contradiction entre des opérations effectuées via le guichet électronique et des opérations effectuées par l'introduction formulaires imprimés, la seule opération valable est celle qui été introduite auprès de l'entité compétente en premier.

La deuxième opération n'est pas considérée comme une modification de la première. Lorsque les deux opérations sont introduites à la même date, uniquement l'opération effectuée via le guichet électronique est valable. CHAPITRE 7. - Contrôles et sanctions

Art. 71.L'entité compétente est chargée de la gestion administrative de l'exécution et du contrôle du respect du présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1306/2013 et de ses actes délégués et d'exécution. L'entité compétente assure la fixation et l'imposition des sanctions administratives, visées aux règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1306/2013 et à ses actes délégués et d'exécution.

L'entité compétente est responsable de la coordination et de l'exécution des contrôles, visés au titre V du règlement (UE) n° 1306/2013. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 72.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2006, 8 septembre 2006, 9 février 2007, 14 septembre 2009, 18 juillet 2008, 10 septembre 2010, 19 novembre 2010, 23 mars 2012, 16 novembre 2012 et 25 avril 2014 est abrogé, à l'exception de l'article 12, qui est abrogé le 1er janvier 2017.

Art. 73.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012, est abrogé.

Art. 74.Les arrêtés, visés aux articles 72 et 73, restent d'application aux demandes d'aide et demandes de paiement qui portent sur les campagnes qui précèdent le 1er janvier 2015.

Art. 75.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 76.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re Listes des substances dangereuses pour déversement dans les eaux souterraines Liste Ire. familles et groupes de substances 1. La liste Ire comprend les substances individuelles de familles ou groupes de substances ci-dessous, à l'exception des substances qui, vu le faible risque de toxicité, de persistance et de bio-accumulation, sont considérées ne pas cadrer dans la liste Ire. De telles substances qui, vu la toxicité, la persistance et la bio-accumulation, cadrent dans la liste II, doivent être reprises dans cette dernière liste : 1° les composés organohalogénés et substances susceptibles de former de tels composés dans l'eau ;2° les composés organophosphorés ;3° les composés organostanniques ;4° les substances qui ont un effet carcinogène, mutagène ou tératogène dans ou via l'eau ;5° le mercure et les composés du mercure ;6° le cadmium et les composés du cadmium ;7° les huiles minérales et les hydrocarbures ;8° les cyanures.2. Pour autant que certaines substances de la liste II aient un effet carcinogène, mutagène ou tératogène, elles sont comprises parmi les substances, visées au point 1, 4°. Liste II. familles et groupes de substances 3. La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances des familles et groupes de substances ci-dessous susceptibles d'avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines : 1° Les métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés : a) le zinc ;b) le cuivre ;c) le nickel ;d) le chrome ;e) le plomb ;f) le sélénium ;g) l'arsenic ;h) l'antimoine ;i) le molybdène ;j) le titane ;k) l'étain ;l) le baryum ;m) le béryllium ;n) le bore ;o) l'uranium ;p) le vanadium ;q) le cobalt ;r) le thallium ;s) le tellure ;t) l'argent ;2° les biocides et leurs dérivés, ne figurant pas dans la liste Ire ;3° les substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou l'odeur des eaux souterraines, ainsi que des composés susceptibles de donner lieu à de telles substances dans l'eau et qui peuvent rendre l'eau impropre à la consommation humaine ;4° les composés organosiliciés toxiques ou persistants et les substances qui peuvent donner lieu à de tels composés dans l'eau, à l'exception de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives ;5° les composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire ;6° les fluorures ;7° les ammoniaques et les nitrites. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 Mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'article 59, § 2 1. Dans la présente annexe, on entend par : 1° ensemencement mulch : l'ensemencement direct dans une couverture du sol suffisante.Afin de créer des conditions d'ensemencement favorables, il est autorisé en cas de semis direct que le sol soit ouvert et émietté avant la pénétration par les socs d'ensemencement.

Concrètement, il s'agit de disques ou d'une combinaison de disques et de dents qui sont actifs dans la même ligne que les socs d'ensemencement et ayant une largeur de travail par disque de 3 cm au maximum. La couverture du sol est obtenue par l'ensemencement d'une culture avant le 15 septembre ou par le maintien du mulch de maïs-grain ; 2° technique strip-till : la technique où le maïs est ensemencé sur une bande de terre labourée d'une largeur de 15 cm au maximum, tandis que le reste du champ reste non labouré et dispose d'une couverture du sol suffisante.La couverture du sol est obtenue par l'ensemencement d'une culture avant le 15 septembre ou par le maintien du mulch de maïs-grain ; 3° seuils : petits remblais de terre aménagés à travers les billons à l'aide d'une machine adaptée.2. Sur les parcelles fortement vulnérables à l'érosion, l'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion comprenant une couverture du sol minimale et une gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques.3. En fonction de la catégorie de culture, les mesures suivantes sont obligatoires : A.à partir du 1er janvier 2015 : 1° des cultures offrant une couverture entière pendant toute l'année : a) couverture du sol minimale : la conversion de pâturages permanents en terres arables est interdite, à l'exception de pâturages permanents aménagés en exécution d'un contrat de gestion ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;2° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer selon la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans cette direction ;3° céréales d'été, lin et épinards : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester sans couverture pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer selon la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans cette direction ;4° cultures des groupes fruits (à l'exception des fraises), plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : assurer que le sol est couvert pour au moins 80 % par la combinaison d'une part la culture même et d'autre part des graminées ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;5° cultures sur billons : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : i) une seule culture sur billons est autorisée tous les trois ans où pendant les deux années suivantes uniquement des cultures de la catégorie de culture visée au point 1°, 2° ou 3°, maïs selon le strip-till, ou des cultures selon l'ensemencement mulch ou ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ; ii) l'aménagement de seuils est obligatoire ; 6° fraises : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle les fraises sont plantées ;du 15 avril jusqu'après la récolte il faut assurer une couverture du sol entière avec de la paille ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ; b) gestion rurale minimale : une seule culture de fraises est autorisée tous les trois ans où pendant les deux années suivantes uniquement des cultures de la catégorie de culture visée au point 1°, 2° ou 3°, maïs selon le strip-till, ou des cultures selon l'ensemencement mulch ou ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ;7° cultures, non visées aux points 1° à 6° inclus : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : application d'une préparation du sol sans le retourner ;c) pour les cultures « légumes en plein air » et « maïs », il s'applique en outre une obligation de rotation de culture où ces cultures ne peuvent être ensemencées sur la même parcelle qu'une fois tous les trois ans et où, dans les deux années suivantes, uniquement des cultures de la catégorie de culture visée au point 1°, 2° ou 3°, maïs selon le strip-till, ou des cultures selon l'ensemencement mulch ou ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ;8° lorsqu'une mesure de gestion rurale minimale est appliquée qui est plus stricte que les mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine culture, il est également répondu à la condition de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées aux points 2° et 3°.

B. à partir du 1er janvier 2016 : 1° des cultures offrant une couverture entière pendant toute l'année : a) couverture du sol minimale : la conversion de pâturages permanents en terres arables est interdite, à l'exception de pâturages permanents aménagés en exécution d'un contrat de gestion ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;2° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer selon la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans cette direction ;3° céréales d'été, lin et épinards : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester sans couverture pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer selon la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans cette direction ;4° cultures des groupes fruits (à l'exception des fraises), plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : assurer que le sol est couvert pour au moins 80 % par la combinaison d'une part la culture même et d'autre part des graminées ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;5° cultures sur billons : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : i) une seule culture sur billons est autorisée tous les trois ans où pendant les deux années suivantes uniquement des cultures de la catégorie de culture visée au point 1°, 2° ou 3°, maïs selon le strip-till, ou des cultures selon l'ensemencement mulch ou ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ; ii) l'aménagement de seuils est obligatoire ; iii) l'utilisation d'une fraiseuse pour l'aménagement des billons n'est pas autorisée ; 6° fraises : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle les fraises sont plantées ;du 15 avril jusqu'après la récolte il faut assurer une couverture du sol entière avec de la paille ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ; b) gestion rurale minimale : une seule culture de fraises est autorisée tous les trois ans où pendant les deux années suivantes uniquement des cultures de la catégorie de culture visée au point 1°, 2° ou 3°, maïs selon le strip-till, ou des cultures selon l'ensemencement mulch ou ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ;7° cultures, non visées aux points 1° à 6° inclus : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : application d'une préparation du sol sans le retourner ;c) pour les cultures « légumes en plein air » et « maïs », il s'applique en outre une obligation de rotation de culture où ces cultures ne peuvent être ensemencées sur la même parcelle qu'une fois tous les trois ans et où, les deux autres années, uniquement des cultures de la catégorie de culture visée au point 1°, 2° ou 3°, maïs selon le strip-till, ou des cultures selon l'ensemencement mulch ou ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 %, peuvent être ensemencées ;8° lorsqu'une mesure de gestion rurale minimale est appliquée qui est plus stricte que les mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine culture, il est également répondu à la condition de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées aux points 2° et 3°.

C. à partir du 1er janvier 2018 : 1° des cultures offrant une couverture entière pendant toute l'année : a) couverture du sol minimale : la conversion de pâturages permanents en terres arables est interdite, à l'exception de pâturages permanents aménagés en exécution d'un contrat de gestion ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;2° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer selon la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans cette direction ;3° céréales d'été, lin et épinards : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester sans couverture pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer selon la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans cette direction ;4° cultures des groupes fruits (à l'exception des fraises), plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : assurer que le sol est couvert pour au moins 80 % par la combinaison d'une part la culture même et d'autre part des graminées ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;5° les cultures sur billons ainsi que la culture de fraises ne sont plus autorisées ;6° cultures, non visées aux points 1° à 5° inclus : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : application d'une préparation du sol sans le retourner ;c) les cultures « légumes en plein air » ne sont plus autorisées, à moins qu'en outre des mesures visées aux points a) et b), plus de 80 % de la parcelle soit couverte d'une couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;d) la culture « maïs » n'est plus autorisée, à moins qu'en outre des mesures visées aux points a) et b), un ensemencement mulch est appliqué ou une technique strip-till est appliquée ;7° lorsqu'une mesure de gestion rurale minimale est appliquée qui est plus stricte que les mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine culture, il est également répondu à la condition de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées aux points 1° et 2°.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 3 Mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'article 59, § 3 1. Dans la présente annexe, il faut entendre par seuils : petits remblais de terres aménagés à travers des billons à l'aide d'une machine adaptée.2. Sur les parcelles fortement vulnérables à l'érosion, l'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion comprenant une couverture du sol minimale et une gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques.3. Les mesures suivantes sont obligatoires pour les cultures suivantes : A.A partir du 1er janvier 2015 : 1° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : le sol ne peut pas être laissé en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2° céréales d'été, lin et épinards : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester sans couverture pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;3° cultures des groupes fruits (à l'exception des fraises), plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : assurer que le sol est couvert pour au moins 80 % par la combinaison d'une part la culture même et d'autre part des graminées ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;4° cultures sur billons : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;5° fraises : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle les fraises sont plantées ;du 15 avril jusqu'après la récolte il faut assurer une couverture du sol entière avec de la paille ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;6° cultures, non visées aux points 1° à 5° inclus : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;7° lorsqu'une mesure de gestion rurale minimale est appliquée qui est plus stricte que les mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine culture, il est également répondu à la condition de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures, visées aux points 1° et 2°.

B. à partir du 1er janvier 2016 : 1° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : le sol ne peut pas être laissé en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2° céréales d'été, lin et épinards : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester sans couverture pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;3° cultures des groupes fruits (à l'exception des fraises), plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : assurer que le sol est couvert pour au moins 80 % par la combinaison d'une part la culture même et d'autre part des graminées ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;4° cultures sur billons : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : l'aménagement de seuils est obligatoire ;5° fraises : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle les fraises sont plantées ;du 15 avril jusqu'après la récolte il faut assurer une couverture du sol entière avec de la paille ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;6° cultures, non visées aux points 1° à 5° inclus : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;7° lorsqu'une mesure de gestion rurale minimale est appliquée qui est plus stricte que les mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine culture, il est également répondu à la condition de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures, visées aux points 1° et 2°.

C. à partir du 1er janvier 2018 : 1° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : le sol ne peut pas être laissé en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2° céréales d'été, lin et épinards : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester sans couverture pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;3° cultures des groupes fruits (à l'exception des fraises), plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : assurer que le sol est couvert pour au moins 80 % par la combinaison d'une part la culture même et d'autre part des graminées ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;4° cultures sur billons : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : l'aménagement de seuils est obligatoire ;5° fraises : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle les fraises sont plantées ;du 15 avril jusqu'après la récolte il faut assurer une couverture du sol entière avec de la paille ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;6° cultures, non visées aux points 1° à 5° inclus : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol sans couverture pendant plus de deux mois avant la date à laquelle la culture principale est ensemencée.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il s'applique une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre, à l'exception de maïs-grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). Pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard, l'agriculteur peut demander une dérogation auprès de l'entité compétente ; b) gestion rurale minimale : application d'une préparation du sol sans le retourner ;7° lorsqu'une mesure de gestion rurale minimale est appliquée qui est plus stricte que les mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine culture, il est également répondu à la condition de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées aux points 1° et 2°.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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