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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 septembre 2010
publié le 12 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée

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2010035836
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12/11/2010
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24/09/2010
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24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII, notamment l'article X.3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée Vu la décision du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis 48 584/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée, il est inséré un point 3°/1 ainsi rédigé : « 3°/1 retard scolaire : le retard d'un élève par rapport au groupe d'élèves de la même année de naissance; ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Ier/1, composé de l'article 3/1 à 3/4, rédigé comme suit : « CHAPITRE I/ 1. - Modalités de fixation des contingents pour les différentes régions

Art. 3/1.Le contingent prévu d'accompagnements time-out de courte et de longue durée est réparti sur les arrondissements administratifs des provinces situées dans la Région flamande et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale à l'aide de la clé de répartition suivante : une moyenne non pondérée des indicateurs suivants : 1° le pourcentage d'élèves répondant à un ou plusieurs indicateurs, visés à l'article VI.2 du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I; 2° le pourcentage d'élèves dont l'absence est enregistrée comme problématique par l'institution conformément à l'article 14quater de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire;3° le pourcentage d'élèves avec un retard scolaire d'au moins une année;4° le pourcentage d'élèves dans la première année B, visée à l'article 49, premier alinéa, 1°, b) du décret du 31 juin 1990 relatif à l'enseignement-II, remplacé par le décret du 30 avril 2009, ou dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, visée à l'article 19, premier alinéa, 1°, d) du même décret;5° le pourcentage d'élèves dans le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, visé à l'article 48, 3° du décret du 31 juin 1990 relatif à l'enseignement-II et à l'article 49, premier alinéa, 2° du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009. Pour le calcul des pourcentages, il est tenu compte du nombre d'élèves qui est inscrit dans les écoles de l'enseignement secondaire de l'arrondissement au jour de comptage pour le calcul des périodes, visées à l'article 3, § 8, 1°, premier alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'année scolaire qui précède la première année scolaire sur laquelle porte l'appel.

Art. 3/2.Le Gouvernement flamand alloue chaque année un montant à ces initiatives d'accompagnement time-out de courte et de longue durée.

Pour l'année budgétaire 2010, le montant maximum pouvant être attribué à un accompagnement time-out de courte durée s'élève à 1041,82 euros et à un accompagnement time-out de longue durée à 3.125,46 euros. A compter de l'année budgétaire 2011, ces montants sont ajustés chaque année à septante-cinq pour cent de l'évolution de l'indice santé.

Art. 3/3.Par dérogation à l'article 3/1, le Gouvernement flamand applique pour les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluses, la clé de répartition suivante à la répartition des contingents time-out de courte durée sur les arrondissements : Cx= Cy - [(Cy- Cz)/2], où : 1° Cx : est le contingent time-out de courte durée de l'arrondissement qui est applicable pendant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluses;2° Cy : est, pour chacun des arrondissements suivants, le contingent suivant : a) Anvers : 170 b) Mechelen : 40 c) Turnhout : 20 d) Bruxelles-Capitale : 0 e) Hasselt : 100 f) Maaseik : 0 g) Tongeren : 0 h) Aalst : 0 i) Dendermonde : 0 j) Eeklo : 0 k) Gand : 85 l ) Oudenaarde : 0 m) Sint-Niklaas : 20 n) Halle-Vilvoorde : 35 o) Leuven : 75 p) Brugge : 10 q) Diksmuide : 0 r) Ieper : 20 s) Kortrijk : 50 t) Oostende : 20 u) Roeselare : 0 v) Tielt : 0 w) Veurne : 0;3° Cz : est le contingent de l'arrondissement qui est calculé suivant la clé de répartition, visée à l'article 3/1.

Art. 3/4.Par dérogation à l'article 3/1, le Gouvernement flamand applique pour les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluses, la clé de répartition suivante à la répartition des contingents time-out de longue durée sur les arrondissements : Cx= Cy - [(Cy- Cz)/2], où : 1° Cx : est le contingent time-out de longue durée de l'arrondissement qui est applicable pendant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluses;2° Cy : est, pour chacun des arrondissements suivants, le contingent suivant : a) Anvers : 47 b) Mechelen : 0 c) Turnhout : 15 d) Bruxelles-Capitale : 0 e) Hasselt : 30 f) Maaseik : 0 g) Tongeren : 0 h) Aalst : 0 i) Dendermonde : 0 j) Eeklo : 0 k) Gand : 30 l) Oudenaarde : 0 m) Sint-Niklaas : 0 n) Halle-Vilvoorde : 0 o) Leuven : 30 p) Brugge : 30 q) Diksmuide : 0 r) Ieper : 0 s) Kortrijk : 0 t) Oostende : 0 u) Roeselare : 0 v) Tielt : 0 w) Veurne : 0;3° Cz : est le contingent de l'arrondissement qui est calculé suivant la clé de répartition, visée à l'article 3/1.»

Art. 3.Dans l'article 4, deuxième alinéa, du même arrêté, le membre de phrase dans la disposition sous 3° « par région, à savoir chaque arrondissement administratif des provinces situées dans la Région flamande et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale » est remplacé par le membre de phrase « par arrondissement administratif, visé à l'article 3/1, premier alinéa ».

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, le membre de phrase « Les projets admissibles aux subventions sont déterminés par arrêté ministériel avant le 1er avril : » est remplacé par le membre de phrase « L'attribution, visée à l'article 7, a lieu avant le 1er juin : ».

Art. 5.Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Si un projet retire sa demande de subvention ou de prolongation de la subvention après avoir été sélectionné conformément à l'article 8 ou 12, le contingent qui lui a été attribué est à nouveau ajouté au contingent de l'arrondissement administratif concerné, visé à l'article 3/1 à 3/4 inclus, à condition que la tranche, visée à l'article 14, 1°, ne soit pas encore payée suite à la demande de subvention ou de prolongation. Dans ce cas, le contingent libéré est ensuite attribué, par arrêté ministériel, à un autre projet conformément aux critères, à la classification et, le cas échéant, à l'attribution à un autre arrondissement administratif, visé à l'article 7. ».

Art. 6.Dans l'article 11, premier alinéa, du même arrêté, est inséré entre le mot « prolongé » et les mots « deux fois », le membre de phrase « , sur la base d'une évaluation positive d'un dossier de prolongation, ».

Art. 7.Dans l'article 12, du même arrêté, le membre de phrase « Chaque année, avant le 1er juillet, sont fixés par arrêté ministériel les projets admissibles à une prolongation sur la base d'une évaluation positive des dossiers de prolongation : » est remplacé par le membre de phrase « La prolongation, visée à l'article 11, a lieu avant le 1er juillet : ».

Art. 8.Dans l'article 14, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « dans un mois de la fixation des projets à subventionner par arrêté ministériel comme visé à l'article 8 ou 12 » est remplacé par le membre de phrase « le 1er septembre au plus tard de l'année scolaire sur laquelle porte l'attribution, visée à l'article 8, ou la prolongation, visée à l'article 12. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Les articles 2 et 5 produisent leurs effets le 1er décembre 2009.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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