Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 septembre 2010
publié le 16 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures d'ordre et le régime disciplinaire

source
autorite flamande
numac
2010205686
pub.
16/11/2010
prom.
24/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/24/2010205686/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures relatives au licenciement pour motif grave, diverses mesures d'ordre et le régime disciplinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 24, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article 52bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 59, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article 59ter, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 69, l'article 72, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 73, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 42, § 6, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 67, remplacé par le décret du 8 mai 2009, l'article 67bis, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 70, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et les articles 71 et 72;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 juillet 2010;

Vu le protocole n° 734 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 501 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis 48 591/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire

Article 1er.Dans l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire dans l'enseignement communautaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "l'article 52bis, 4e alinéa," sont insérés entre les mots "l'article 24, 4e alinéa," et les mots " l'article 53bis, § 5".

Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 4 : - le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois"; - il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Pendant l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par son conseil."; 2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : " § 5.Le conseil d'administration impose la suspension préventive moyennant une décision motivée. Pour les membres du personnel du service d'encadrement pédagogique et les membres du personnel du centre de formation, la suspension préventive est imposée par l'administrateur délégué.

La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de recours, visé à l'article 59ter, § 1er, du décret, ne prend pas cours.

La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas d'extrême urgence tels que visés au paragraphe 4, deuxième alinéa, la suspension préventive produit immédiatement ses effets."

Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "également courir jusqu'à un an " sont remplacés par les mots "néanmoins courir jusqu'à un an au maximum"; 2° dans le § 3, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait communiqué la décision mentionnée à l'article 33decies, § 1er."

Art. 4.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 18.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 60bis du décret."

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre IVbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", à l'article 52bis " sont insérés entre les mots "à l'article 24" et les mots "et à l'article 55undecies , § 2, 2°".

Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots ", à l'article 52bis " sont insérés entre les mots "à l'article 24" et les mots " et à l'article 55undecies , § 2, 2°";2° dans le deuxième alinéa, les mots "à l'article 73, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième alinéa, et à l'article 52bis, quatrième alinéa,".

Art. 7.L'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 33ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "auprès de laquelle ils exercent un mandat" sont remplacés par les mots "de recours".

Art. 9.L'article 33quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 33quater.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des membres est de durée indéterminée.

Le mandat prend fin : 1° en cas de démission;2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé; 3° en cas de décès."

Art. 10.A l'article 33quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants" sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi"; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de 25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales."

Art. 11.L'article 33sexies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa premier, la chambre de recours statue à l'unanimité lorsqu'elle souhaite annuler la suspension préventive, si la suspension préventive contre laquelle un recours est introduit, implique une instruction disciplinaire."

Art. 12.Dans l'article 33septies, § 1er, quatrième alinéa, du même arrêté, inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "il envoie une copie de celui-ci " sont remplacés par les mots "il envoie une copie de celui-ci, par lettre recommandée ou contre récépissé,".

Art. 13.Dans l'article 33novies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" est chaque fois remplacé par le chiffre "20".

Art. 14.A l'article 33undecies du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots "à l'article 73, deuxième alinéa," sont remplacés par les mots "à l'article 24, quatrième alinéa, ou à l'article 52bis, quatrième alinéa,";2° dans le § 1er, troisième alinéa, les mots "il envoie une copie" sont remplacés par les mots "il envoie une copie de celui-ci, par lettre recommandée ou contre récépissé,".3° dans le paragraphe 2, les mots "délai, visé à l'article 73, deuxième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "délai de recours";4° dans le paragraphe 3, les mots "ou l'article 52bis, troisième alinéa," sont insérés entre les mots "l'article 24, troisième alinéa," et les mots "du décret".

Art. 15.L'article 33terdecies , § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours, qui a lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vacances.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Selon le cas, le directeur, le conseil d'administration ou l'administrateur délégué ou leur conseil peut introduire un contredit au plus tard 5 jours ouvrables après la réception d'une copie du recours.

Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à la chambre de recours et à la contrepartie.

Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des débats."

Art. 16.Dans l'article 33quater decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "à l'autorité scolaire" sont remplacés par les mots "selon le cas, au directeur, au conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, "

Art. 17.Dans le chapitre Vter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section IIbis, comportant les articles 33quater decies /1 à 33quater decies /4 inclus, rédigée comme suit : "Section IIbis. - Suspension préventive Art. 33quater decies /1. § 1er. Le membre du personnel dispose du délai, visé à l'article 59ter, § 1er du décret, pour introduire, par lettre recommandée, un recours devant la chambre de recours.

Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la suspension préventive.

Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués contre la suspension préventive et, si d'application, contre la retenue de traitement.

Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas.

Le recours doit mentionner le nom et l'adresse, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué. § 2. La suspension préventive et, si d'application, la retenue sur traitement deviennent définitives après l'expiration du délai de recours ou après que la chambre de recours ait pris une décision définitive. § 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 59ter, § 1er, du décret, auprès du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué, selon le cas.

Art. 33quater decies /2. § 1er. Dès la saisie, le secrétaire communique aux parties la liste des présidents effectifs et suppléants et des membres de la chambre de recours.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue ultérieurement.

Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation.

Si le président ou un membre de la chambre de recours sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de l'affaire. § 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.

Art. 33quater decies /3. § 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours, qui a lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vacances.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Selon le cas, le conseil d'administration ou l'administrateur délégué ou leur conseil peut introduire un contredit au plus tard 5 jours ouvrables après la réception d'une copie du recours.

Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à la chambre de recours et à la contrepartie.

Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des débats. § 2. La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et peut entendre d'office des témoins ou les entendre à la demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. § 3. Les séances de la chambre de recours sont publiques, à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se déroule à huis clos. § 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision par lettre recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours est convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel.

Art. 33quaterdecies/4 Le secrétaire communique, par lettre recommandée, la décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables après la séance pendant laquelle la décision a été prise, au conseil d'administration ou à l'administrateur délégué, selon le cas, et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux parties.

La décision mentionne le résultat du vote." CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés

Art. 18.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : "5° sont désignés temporairement dans une fonction de sélection ou de promotion, avant le licenciement visé à l'article 42, § 6, du décret."

Art. 19.Dans l'article 4, troisième alinéa, du même arrêté, la phrase "Durant la suspension préventive, le membre du personnel est dispensé de l'obligation de fournir des prestations de service" est remplacée par la phrase "Durant la suspension préventive, le membre du personnel ne peut pas fournir de prestations de service."

Art. 20.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "pouvoir public" sont remplacés par les mots "pouvoir organisateur".

Art. 21.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 6.Le pouvoir organisateur impose la suspension préventive moyennant une décision motivée.

La suspension préventive est notifiée par lettre recommandée au membre du personnel. Cette lettre mentionne les possibilités de recours. Si les possibilités de recours ne sont pas mentionnées, le délai de recours, visé à l'article 67bis, § 1er, du décret, ne prend pas cours.

La suspension préventive prend cours le troisième jour calendaire après l'envoi par la poste de la lettre recommandée. Dans des cas d'extrême urgence tels que visés à l'article 5, la suspension préventive produit immédiatement ses effets.".

Art. 22.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Lorsqu'une poursuite pénale est entamée pour les mêmes faits, la suspension préventive peut toutefois courir jusqu'à un an au maximum après la notification visée à l'article 8, § 5, quatrième alinéa."; 2° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "En cas d'un recours contre la mesure prononcée, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'à ce que le secrétaire ait communiqué la décision mentionnée à l'article 17."

Art. 23.Dans l'intitulé du chapitre IIIbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots ", 42, § 6," sont insérés entre les mots "aux articles 25" et les mots "et 44decies, § 2, 2°".

Art. 24.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2000 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots ", 42, § 6," sont insérés entre les mots "aux articles 25" et les mots "et 44decies, § 2, 2°";2° dans le deuxième alinéa, les mots "visé à l'article 25, quatrième alinéa, " sont remplacés par les mots "visé aux articles 25, quatrième alinéa, et 42, § 6, quatrième alinéa,".

Art. 25.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Le mandat des présidents effectifs et suppléants et des membres est de durée indéterminée.

Le mandat prend fin : 1° en cas de démission;2° à la demande de l'organisation ayant désigné l'intéressé; 3° en cas de décès."

Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "et deux secrétaires suppléants" sont insérés entre les mots "un secrétaire" et le mot "parmi"; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque le secrétaire est empêché et que sa fonction est assumée par un secrétaire suppléant, il est accordé à ce dernier une indemnité de 25 euros par séance ayant lieu en tout ou en partie en dehors des heures de service normales."

Art. 27.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa premier, les chambres de recours statuent à l'unanimité lorsqu'elles souhaitent annuler la suspension préventive."

Art. 28.Dans l'article 13, § 1er, troisième alinéa, du même arrêté, inséré par le Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, les mots "il en fait parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie".

Art. 29.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, le chiffre "24" est chaque fois remplacé par le chiffre "20".

Art. 30.A l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots "ou à l'article 42, § 6, quatrième alinéa," sont insérés entre les mots "visé à l'article 25, quatrième alinéa, " et les mots "du décret";2° dans le paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots "il en fait parvenir une copie" sont remplacés par les mots "il en fait parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie";3° dans le paragraphe 2, les mots "du délai, visé à l'article 25, quatrième alinéa, du décret" sont remplacés par les mots "du délai de recours";4° dans le paragraphe 3, les mots ", troisième alinéa, ou à l'article 42, § 6, troisième alinéa, " sont insérés entre les mots "à l'article 25" et les mots "du décret".

Art. 31.L'article 17quinquies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : " § 1. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours compétente, qui a lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin de ce délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vacances.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du recours.

Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à la chambre de recours compétente et à la contrepartie.

Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des débats."

Art. 32.Dans le chapitreV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section IIbis, comportant les articles 17septies à 17decies inclus, rédigée comme suit : "Section IIbis. - Suspension préventive

Art. 17septies.§ 1er. Le membre du personnel dispose du délai, visé à l'article 67bis, § 1er, du décret, pour introduire, par lettre recommandée, un recours devant la chambre de recours.

Le délai prend court le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la suspension préventive.

Le recours doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués contre la suspension préventive et, si d'application, contre la retenue de traitement.

Au même moment où le membre du personnel forme le recours, il en fait parvenir, par lettre recommandée ou contre récépissé, une copie, au pouvoir organisateur.

Le recours doit contenir le nom et l'adresse du pouvoir organisateur.

Après l'éxpiration du délai de recours ou après que la Chambre de recours a pris une décision définitive, la suspension préventive et, si d'application, la retenue de traitement deviennent définitives. § 3. Dès réception du recours, le secrétaire réclame immédiatement la lettre recommandée et le dossier, visés à l'article 67bis, § 1er, du décret, auprès du pouvoir organisateur.

Art. 17octies.§ 1er. Dès la saisie, le secrétaire communique aux parties la liste des présidents effectifs et suppléants et des membres de la chambre de recours compétente.

Dans les cinq jours ouvrables de la réception de cette liste, les parties peuvent demander la récusation du président et d'un ou de plusieurs membres de la chambre, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue ultérieurement.

Les causes de récusation sont celles prévues à l'article 828 du Code judiciaire. En dehors de ces causes de récusation, les deux parties peuvent récuser un membre sans motivation.

Si un président ou un membre des chambres de recours sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, il doit s'abstenir de l'affaire. § 2. Lorsque tant le président effectif que les deux présidents suppléants sont récusés, le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne un autre président suppléant pour siéger dans l'affaire.

Art. 17novies.§ 1er. Les parties sont convoquées, par lettre recommandée, à la séance de la chambre de recours compétente, qui a lieu dans les vingt jours ouvrables de la réception du recours. Si la fin du délai tombe entre le 15 juillet et le 15 août, celui-ci est prorogé jusqu'au 31 août. Lorsque le recours est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de vingt jours ouvrables est prolongée de la durée de la période de vacances.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Le pouvoir organisateur ou son conseil peut introduire un contredit au plus tard cinq jours ouvrables après la réception d'une copie du recours.

Le contredit est envoyé par lettre recommandée ou contre récépissé à la chambre de recours compétente et à la contrepartie.

Les contredits présentés après le délai imparti sont écartés des débats. § 2. Les chambres de recours peuvent ordonner une enquête complémentaire et peuvent entendre des témoins d'office ou à la demande du membre du personnel ou de son conseil. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel.

Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public. § 3. Les séances des chambres de recours sont publiques, à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

A la demande du membre du personnel ou de son conseil, la séance se déroule à huis clos. § 4. Si le membre du personnel a été dûment convoqué mais ne se présente pas ou n'est pas représenté, la chambre de recours compétente décide par défaut. Si l'empêchement est justifié, le membre du personnel peut former opposition contre le prononcé, dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision par lettre recommandée. Dans ce cas, la chambre de recours compétente est convoquée de nouveau, et décide, définitivement et irrévocablement, tant en la présence qu'en l'absence du membre du personnel.

Art. 17decies.Le secrétaire communique, par lettre recommandée, la décision dûment motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables après la séance pendant laquelle la décision a été prise, au pouvoir organisateur et au membre du personnel. La décision est contraignante pour les deux parties.

La décision mentionne le résultat du vote." CHAPITRE 3. - Disposition autonome

Art. 33.Pour ce qui est des recours introduits, pendant l'année scolaire 2009-2010, contre une suspension préventive auprès de la chambre de recours compétente, les procédures entamées auprès de cette chambre sont censées s'être déroulées conformément au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 34.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 35.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

^