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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2003
publié le 15 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de volaille

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035477
pub.
15/05/2003
prom.
25/04/2003
ELI
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25 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant de volaille


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 28, § 1er, 4°, ajouté par le décret du 9 mars 2001;

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 33bis, § 1erbis, inséré par le décret du 9 mars 2001;

Vu le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, notamment l'article 4, alinéa quatre, inséré par le décret du 9 mars 2001;

Vu le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13°, et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 novembre 2002;

Vu la notification à la Commission européenne le 7 octobre 2002;

Vu la lettre d'approbation (C(2003)222) de la Commission européenne du 28 mars 2003 confirmant que l'aide est compatible avec le Traité de l'UE;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 25 octobre 2002;

Considérant qu'une concertation a eu lieu les 14 et 21 octobre 2002 dont les comptes rendus ont été approuvés le 24 janvier 2003 par la Conférence interministérielle de l'Agriculture;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la considération que bon nombre d'éleveurs de volaille ajournent l'arrêt de leur exploitation dans l'attente d'un régime d'achat imminent, que la réduction du cheptel à la source constitue l'un des trois piliers importants de la politique d'engrais visant à diminuer les excédents d'engrais en vue de réaliser l'objectif en matière de qualité de l'eau conformément à la directive du Conseil (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, il y a lieu de fixer sans délai un régime d'achat pour la réduction du cheptel aviaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2002 (34.488/3), en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la considération que la Commission européenne n'a confirmé par écrit que le 28 mars 2003 que l'aide est compatible avec le Traité CE, que cette confirmation a été transmise par lettre du 4 avril 2003 à la Région flamande par l'entremise de la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union européenne, que le Conseil d'Etat n'a pas formulé le 6 décembre 2002 des remarques sur le projet d'arrêté, qu'entre-temps quelques modifications mineures ont été apportées au projet d'arrêté, que des dizaines d'éleveurs attendent impatiemment l'entrée en vigueur et remettent l'arrêt de leur exploitation dans l'attente d'un régime d'achat imminent, que la mesure de réduction doit dès lors prendre effet sans tarder;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret d'arrêt : le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales;2° le décret sur les engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; 3° l'éleveur de volaille : le détenteur d'une autorisation écologique pour l'exploitation d'un établissement régi par les rubriques 9.3.1 et/ou 9.5. de la classification, visée en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; 4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;5° la division : la Division de la politique de soutien à l'agriculture et à l'horticulture de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;6° la "Mestbank" : la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), créée par le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij";7° volaille : tous les animaux figurant sous l'espèce animale "III Volaille" dans le tableau de l'article 5 du décret sur les engrais.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, il est alloué une indemnité d'arrêt aux éleveurs de volaille qui cessent l'exploitation de la production de tous effluents d'élevage provenant de volaille sur un élevage existant, conformément aux conditions et modalités visées par le décret d'arrêt.

Art. 3.Les délais butoirs dans lesquels l'éleveur de volaille doit cesser de manière volontaire, complète et définitive, la production de tous effluents d'élevage provenant de volaille, sur l'élevage existant concerné, sont fixés comme suit : 1° pour poules pondeuses : au plus tard dans les 20 mois;2° pour poules d'élevage de poules pondeuses et d'animaux-parents de coquelets : au plus tard dans les 7 mois;3° pour coquelets : au plus tard dans les 12 mois;4° pour animaux-parents de coquelets : au plus tard dans les 17 mois. Ces délais prennent cours le troisième jour après l'envoi de l'accord, visé à l'article 9, § 6, de l'éleveur de volaille avec la décision de la division sur la demande complète d'octroi d'une indemnité d'arrêt.

Art. 4.Pour l'espèce animale 'volaille', l'indemnité d'arrêt est fixée comme suit : 1° pour poules pondeuses : 3,54 euros;2° pour poules d'élevage de poules pondeuses : 4,05 euros;3° pour coquelets : 2,28 euros;4° pour animaux-parents de coquelets : 12,00 euros;5° pour poules d'élevage d'animaux-parents de coquelets : 4,05 euros.

Art. 5.Le Ministre détermine la période d'inscription pendant laquelle une demande peut être présentée et peut déterminer une ou plusieurs périodes supplémentaires. Par période d'inscription supplémentaire, le Ministre peut réduire les montants, visés à l'article 4, d'au moins 10 %. Une période d'inscription dure au maximum 2 mois.

Art. 6.§ 1er. Les dossiers sont traités dans l'ordre de réception par la division du formulaire de demande, visé à l'article 7, § 1er. § 2. Les demandes complètes éligibles à l'approbation mais qui sont refusées par la division pour cause d'insuffisance des crédits budgétaires, sont traitées les premières au cours de la période d'inscription supplémentaire suivante, visée à l'article 5, suivant les mêmes conditions que celles appliquées durant la période d'inscription précédente.

Art. 7.§ 1er. L'éleveur de volaille adresse sa demande à la division par une lettre recommandée à la poste, au plus tard deux mois après le début de la période d'inscription ou de la période d'inscription supplémentaire, visée à l'article 5, sinon sa demande est irrecevable.

Le modèle du formulaire de demande figure à l'annexe I du présent arrêté. § 2 Il joint à sa demande un extrait de l'autorisation écologique ou une copie de celle-ci qui est déclarée conforme par l'autorité délivrante.

Art. 8.La "Mestbank" transmet à la division tous les renseignements demandés dans les 15 jours calendriers de la demande de la division.

Art. 9.§ 1er. Si la demande est déclarée complète par la division, cette dernière en informe l'éleveur de volaille, par lettre recommandée à la poste, au plus tard soixante jours calendriers de la réception du formulaire de demande, visé à l'article 6, § 1er. § 2. Si la demande est déclarée incomplète par la division, cette dernière en informe l'éleveur de volaille, par lettre recommandée à la poste, au plus tard soixante jours calendriers de la réception du formulaire de demande, visé à l'article 6, § 1er.

Cette lettre indique clairement quels renseignements, pièces et informations manquent ou requièrent des explications afin de permettre, sur base d'une demande complète, une décision concernant l'observation par l'éleveur de volaille des conditions et modalités visées par le décret d'arrêt.

La division détermine en même temps dans quel délai l'éleveur de volaille doit fournir, sous peine de déchéance, ces renseignements complémentaires. § 3. Dans les quatorze jours de la réception de tous les renseignements complémentaires demandés, visés au § 2, la division notifie à l'éleveur de volaille, par lettre recommandée à la poste, que sa demande est complète. § 4. S'il apparaît, au cours de l'examen de la complétude de la demande, que la procédure d'attribution définitive de la teneur en éléments nutritionnels est toujours en cours, les délais ultérieurs de traitement sont suspendus. Au plus tard 14 jours calendriers suivant la notification à la division de l'attribution de la teneur en éléments nutritionnels définitive par la "Mestbank", le demandeur est informé du fait que la demande est complète et l'examen ultérieur prend son cours. § 5. Au plus tard nonante jours calendaires suivant la date de notification par la division que la demande est complète, la division informe l'éleveur de volaille, par lettre recommandée à la poste, de la décision du chef de division sur, soit, l'approbation de la demande complète d'octroi d'une indemnité d'arrêt, soit, son refus. § 6. L'éleveur de volaille notifie à la division, sous peine de déchéance, son accord avec la décision proposée, par lettre recommandée à la poste, au plus tard 14 jours calendriers de la réception de la décision, visée au § 5. § 7. Au plus tard sept jours calendaires avant l'arrêt volontaire, complet et définitif, visé à l'article 3, l'éleveur de volaille notifie à la division, sous peine de déchéance, la date exacte de l'arrêt complet, par lettre recommandée à la poste. Il communique en même temps si cette indemnité doit être payée intégralement ou en tranches annuelles, réparties sur au maximum trois ans. § 8. L'indemnité d'arrêt n'est octroyée qu'après la date, visée au § 7, et dans la mesure où, après contrôle, la division a constaté que l'exploitation en question a effectivement été arrêtée complètement. § 9. Suite à la constatation de l'arrêt complet effectif, visé au § 8, la division en informe la "Mestbank" et l'autorité qui a délivré en première instance l'autorisation écologique en question. Si une autorité supérieure a délivré l'autorisation en cours ou en a modifié les conditions, la division informe cette autorité supérieure de la date. § 10. La notification de la division à l'éleveur de volaille de l'octroi, avec mention de la date, visée au § 7, tient lieu de preuve, pour l'application de l'article 4, alinéa quatre, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, que les immeubles bâtis sont inoccupés à partir de cette date suite à l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous effluents d'élevage provenant de volaille.

Art. 10.L'éleveur de volaille fournit tous renseignements, pièces et informations nécessaires au contrôle et à la surveillance. Les membres du personnel de la division sont habilités à contrôler et surveiller le respect du décret d'arrêt et ses arrêtés d'exécution.

Art. 11.Le Ministre peut arrêter des modalités et règles concernant l'introduction de la demande, l'examen de la complétude de la demande, l'approbation ou le refus de la demande, le paiement de l'indemnité en question et le contrôle et la surveillance.

Art. 12.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est inséré un § 1erter, rédigé comme suit : « § 1erter. La "Mestbank" revoit la teneur en éléments nutritionnels attribués à un élevage, lorsque la production de tous effluents d'élevage provenant de l'espèce animale "III Volaille" dans un élevage existant, a été arrêtée complètement et définitivement, conformément aux conditions et règles visées au décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, et ses arrêtés d'exécution. La teneur en éléments nutritionnels revue s'applique immédiatement après l'arrêt. »

Art. 13.La Ministre flamande qui a la Politique agricole dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA Pour la consultation du tableau, voir image

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