Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation en matière de structures de soins et logement

source
autorite flamande
numac
2014035566
pub.
20/08/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014035566/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation en matière de structures de soins et logement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et article 60 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins et logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 24 avril 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand du secteur non marchand pour la période de 2011 à 2015 à partir du 1er janvier 2014 les moyens nécessaires doivent être disponibles pour l'allocation de fin d'année des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile et des services d'aide logistique, et pour la mesure sectorielle de réduction de la pression du travail pour le personnel d'encadrement d'aide aux familles des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Le délai de quatre mois ne s'applique pas à l'agrément des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile et des services de garde.» ; 2° à l'alinéa trois, la phrase « L'agrément est accordé au plus tôt à partir du 1er juillet de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable a été introduite.» est remplacée par la phrase « L'agrément est accordé au plus tôt à partir du 1er juillet de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable a été introduite et au plus tard un mois après que le Ministre a accordé aux services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile les heures éligibles d'aide aux familles, conformément à l'article 8, alinéa trois, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. » ; 3° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Un service d'aide logistique est agréé à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable a été introduite.Cette demande doit être introduite avant le 1er septembre.

Un service de garde est agréé à condition que 7.000 heures subventionnables de garde par bénévoles puissent être accordées au service, conformément à l'article 6, alinéas premier et deux, de l'annexe III à l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. L'agrément est octroyé au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande recevable et au plus tard un mois après que le Ministre a accordé aux services de garde agréés les heures éligibles de garde par bénévoles, conformément à l'article 6, alinéas premier et deux, de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. Cette demande doit être introduite avant le 1er septembre. ».

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, ainsi rédigé : « Le délai de quatre mois, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas à l'agrément des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile et des services de garde. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 3.A l'article 4, B, 3°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, le nombre « 130 » est remplacé par le nombre « 120 » et le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 60 ».

Art. 4.A l'article 10 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 2°, le nombre « 130 » est remplacé par le nombre « 120 » ; 2° à l'alinéa quatre, le nombre « 35.602 » est remplacé par le nombre « 36.860 ».

Art. 5.Dans l'article 12, § 1er, 1° de l'annexe Ire du même arrêté, le membre de phrase « x/130mes » est remplacé par le membre de phrase « x/120mes ».

Art. 6.A l'article 15/2, § 1er de l'annexe Ier au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, il est ajouté un alinéa trois, ainsi rédigé : « A partir de 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 6.134.893,67 euros. » .

Art. 7.L'article 16/1 de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 8.Dans l'annexe Ière au même arrêté, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : «

Art. 20/1.Pour les services privés d'aide aux familles et d'aide à domicile les avances, visées à l'article 20, alinéa premier, payées avant la fin du deuxième mois du troisième trimestre, sont majorées d'un supplément dans le cadre de la réforme interne de l'état, égal à 6.643.604,06 euros. Le Ministre fixe la répartition de ce montant entre les services privés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile.

Le supplément, visé à l'alinéa premier, est déduit du solde, visé à l'article 20, alinéa premier.

Le montant, visé à l'alinéa premier, n'est pas indexé. ».

Art. 9.A l'article 30/1, § 1er, de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, il est ajouté un alinéa trois, ainsi rédigé : « A partir de 2014 le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 1.574.730,83 euros. » .

Art. 10.A l'article15/3, § 1er, de l'annexe III au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, il est ajouté un alinéa trois, ainsi rédigé : « A partir de 2014 le montant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par 13.283,61 euros. » .

Art. 11.Dans l'article 4/1, alinéa premier, de l'annexe V au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, les mots « par équivalent à temps plein agréé » sont insérés entre le montant « 17,88 euros » et les mots « pour l'exécution ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur d'aide aux familles

Art. 12.L'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager de l'aide aux familles, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2009, est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 13.Dans l'alinéa premier du chapitre Ier de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « a un statut OMNIO ou VIPO ou » sont abrogés ;2° le montant « 7,5 euros » est remplacé par le montant « 7,58 euros » et le montant « 4,5 euros » est remplacé par le montant « 4,55 euros ».

Art. 14.Dans l'alinéa premier de l'étape 3 du chapitre V de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, le montant « 7,5 euros » est remplacé chaque fois par le montant « 7,58 euros ».

Art. 15.Dans l'alinéa six de l'étape 6 du chapitre V de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, le montant « 0,5 euros » est remplacé chaque fois par le montant « 0,51 euros ».

Art. 16.Dans le chapitre V de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, la disposition suivante est abrogée : « 3 Mesures transitoires : Le nouveau système de contribution d'usager doit être appliqué immédiatement aux nouvelles demandes d'aide à partir du 1er janvier 2002.

Pour les situations d'aide existantes, les contributions existantes peuvent être converties en euros pendant une période transitoire jusqu'au 1er juillet 2002. A partir du 1er juillet 2002 toutes les contributions doivent être déterminées conformément au nouveau système. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 17.Les articles 12 à 15 entrent en vigueur le 1er mai 2014.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 18.A partir du 1er mai 2014 les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile appliquent les dispositions des articles 12 à 15 à toutes les nouvelles demandes d'aide aux familles.

Les services appliquent les dispositions de ces articles aux situations d'aide existantes à partir de la révision de la contribution d'usager pour l'aide aux familles.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de la réglementation en matière de structures de soins et logement Annexe Ire à l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'un service d'aide aux familles Annexe Ire. Echelles de contribution appliquées par les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile pour le calcul de la contribution d'usager individuelle pour l'aide aux familles, visée à l'article 1er

Pour la consultation du tableau, voir image Pour les revenus dépassant la valeur maximale de l'échelle, le service doit calculer la contribution de base par extrapolation selon la formule disponible sur le site web de la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande des Soins et de la Santé).

L'étendue de l'échelle est ainsi agrandie jusqu'à au maximum le coût d'une heure d'aide aux familles.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de la réglementation en matière de structures de soins et logement.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^