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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 12 juin 2014

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'exercice de la chasse

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2014035606
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12/06/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions d'exercice de la chasse


Le Gouvernement flamand, Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article 87, § 1er ;

Vu le Décret relatif à la chasse du 24 juillet 1991, articles 5 et 6, modifiés par le décret du 30 avril 2009, article 12, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, article 20, articles 21, 22, 23 et 26, modifiés par le décret du 30 avril 2009, article 28, article 29, modifié par le décret du 30 avril 2009, et article 33, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et article 36 ;

Vu le décret-cadre de politique administrative du 18 juillet 2003, article 6, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse ;

Vu l'arrêté sur l'ouverture de la chasse 2013-2018 du 28 juin 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 juillet 2013 ;

Vu l'avis 2013/053 du « Minaraad » (conseil flamand environnement et nature), rendu le 17 octobre 2013 ;

Vu l'avis 2013-021 du Conseil consultatif stratégique Agriculture et Pêche, rendu le 18 octobre 2013 ;

Vu l'avis 55.491/1 du Conseil d'Etat rendu le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation entre les fonctionnaires des trois gouvernements de l'Union économique du Benelux du 14 novembre 2013, conformément à l'article 2 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 ;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions, champs d'application et intitulé abrégé

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle : 1° de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 ;2° de la deuxième décision M(90)6 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 18 juin 1990 modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux ;3° de la décision M(2014)3 du Comité de Ministres Benelux du 5 mars 2014 portant assentiment de l'application de l'article 13, alinéa premier, de la convention Benelux M(70) 7 en matière de chasse et de protection des oiseaux ;4° de la décision M(2012)3 du Comité de Ministres Benelux du 24 avril 2012 modifiant le champ d'application des Décisions M (96)8 et M (83)17 relatives aux fusils et munitions, et autres moyens autorisés pour la chasse aux différentes espèces de gibier ;5° de la décision M(2010)4 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 13 décembre 2010 modifiant la Décision M (83) 17 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier ;6° de la décision M(99)9 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 25 octobre 1999 abrogeant et remplaçant la Décision M (72) 18 du 30 août 1972 concernant la protection des oiseaux ;7° de la décision M(96)8 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 2 octobre 1996 en matière de chasse et de protection des oiseaux ;8° de la décision M(83)17 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier ;9° de la décision M(83)16 du Comité de Ministre de l'Union économique Benelux du 20 décembre 1983 désignant les espèces de gibier et les régions des pays du Benelux où un plan de tir s'appliquera.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'aménagement du paysage et la préservation de la nature dans ses attributions ;2° agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence pour la Nature et les Forêts) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;3° institut : L'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » ;4° rapaces : les oiseaux de proie dont la détention est conforme à l'arrêté sur les espèces du 15 mai 2009 ;5° Chasse ordinaire : les activités de chasse qui sont pratiquées durant les dates d'ouverture et aux conditions fixées à cet effet par le Gouvernement flamand et ce, dans le cadre d'une gestion durable du gibier et d'une co-utilisation récréative ;6° chasse particulière : les activités de chasse qui sont pratiquées en dehors des dates d'ouverture ordinaires, mais sous certaines conditions fixées par le Gouvernement flamand, dans des cas où cela s'avère nécessaire en vue de prévenir d'importants dommages aux cultures, prairies ou propriétés, dans l'intérêt de la gestion de la nature ou de la sécurité du trafic aérien ;7° lutte : la lutte, visée à l'article 22 du Décret relatif à la Chasse du 24 juillet 1991 ;8° UGG : une unité de gestion du gibier, c'est-à-dire un accord de coopération entre des titulaires du droit de chasse tels que visés à l'article 12 du Décret relatif à la Chasse du 24 juillet 1991 ;9° garde champêtre particulier : la personne, visée à l'article 61 du Code rural du 7 octobre 1986 ;10° carrousel à pigeons : un mécanisme ancré dans le sol et actionné par une source d'énergie occasionnant un mouvement circulaire de pigeons morts ou de faux pigeons attachés à des bras métalliques en vue d'accroître l'effectivité de ces appelants comme appeau.11° boîte à fauve : un piège destiné à attraper des animaux vivants et dans lequel les animaux emprisonnés peuvent se mouvoir librement.Les parois du piège se composent d'au mois trois parois fixes fermées ; 12° piège-cage : un piège destiné à attraper des animaux vivants et dans lequel les animaux emprisonnés peuvent se mouvoir librement.Les parois du piège se composent de treillis ; 13° agrainoir : un lieu fourrager en vue d'attirer le gibier afin qu'un tir plus efficace puisse être exécuté ;14° appât : un spécimen d'un animal qui peut servir de moyen pour attirer du gibier, soit de la même espèce que le spécimen, soit d'une autre espèce.

Art. 3.Le présent arrêté règle les conditions qui s'appliquent à l'exercice de la chasse en Région flamande.

Le présent arrêté est cité comme : l'Arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014. CHAPITRE 2. - Conditions pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte Section 1re. - Conditions générales

Art. 4.§ 1er. Il est interdit d'installer des lieux fourragers pour gibier à moins de 150 mètres de la limite d'un terrain dont le droit de chasse est exercé par un autre titulaire du droit de chasse, hormis après l'accord écrit du titulaire du droit de chasse concerné.

Sur un lieu fourrager pour gros gibier, il est uniquement autorisé de placer du foin, des pierres à sel ou de la pâte à sel, à moins qu'il ne s'agisse d'un agrainoir pour sangliers qui satisfait aux modalités définies par le Ministre. § 2. Il est interdit de chasser le gibier d'eau ou l'autre gibier à moins de 150 mètres d'un lieu fourrager fixe pour gibier d'eau ou autre gibier sur lequel de la nourriture a été placée depuis moins d'un mois.

Le terme de lieu fourrager n'englobe pas les plantes qui sont cultivées dans le but de fournir de la nourriture à des animaux sauvages.

Art. 5.Il est interdit d'occuper, avec une arme de chasse, des miradors situés à moins de 150 mètres de la limite d'un terrain dont le droit de chasse est exercé par un autre titulaire du droit de chasse, hormis après l'accord écrit du titulaire du droit de chasse concerné.

A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par mirador : toute construction ou aménagement quelconque, y compris les arbres aménagés ou non, permettant le tir du gibier d'un point situé au-dessus du niveau normal du sol.

Art. 6.La chasse ordinaire et la chasse particulière de spécimens qui ne sont pas encore prêts à voler d'une espèce d'oiseau faisant partie du gibier est interdite à tout moment, même si la chasse à la variété en question est ouverte.

L'alinéa premier ne s'applique pas à la chasse particulière à l'oie cendrée et à la bernache du Canada.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il neige à l'endroit où l'on chasse et si la couche de neige atteint une épaisseur de cinq centimètres, la chasse est suspendue. La suspension dure jusqu'à 24 heures après la dernière chute de neige.

La suspension, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° à la chasse dans les bois et au gibier débuché de ces bois et dispersé dans la plaine ouverte, dans les 50 mètres des bois susvisés ;2° à la chasse au pigeon ramier, à la bernache du Canada et au lapin ;3° à la chasse au gibier d'eau sur des ou immédiatement le long de marais, d'étangs et de cours d'eau, compte tenu du paragraphe 2 du présent article ;4° à la chasse au gros gibier. § 2. La chasse au gibier d'eau est interdite sur une distance de 150 mètres ou moins le long de marais, de plans d'eau et de cours d'eau dont la surface et les bordures de roseaux le long de leurs rives sont recouvertes pour plus de la moitié de glace. § 3. En cas de gel très sévère et de longue durée, la chasse peut être suspendue temporairement par le chef de l'agence. La suspension de la chasse peut être établie par province et par catégorie de gibier. Le chef de l'agence prend la décision de suspendre la chasse sur avis du directeur provincial concerné de l'agence.

Art. 8.Un organisateur d'une chasse ou d'une lutte fait, lors de la pratique de l'activité, particulièrement attention à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec des activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure.

L'organisateur d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier ou son préposé prend les mesures suivantes : 1° en vue de la compatibilité avec d'autres activités, des panneaux d'avertissement pour l'activité sont placés aux accès à la zone où se déroule l'activité.Les panneaux sont placés au plus tard la veille du jour où a lieu l'activité et ils sont retirés au plus tard une heure après la fin de l'activité. Le modèle de panneau d'avertissement est arrêté par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence ; 2° en vue d'une meilleure collaboration axée sur la zone afin de renforcer l'efficacité d'une battue ou d'une chasse à courre au gros gibier, l'organisateur de la battue ou de la chasse à courre convie, cinq jours au moins avant l'action, les titulaires de droits de chasse ou UGG qui possède un terrain de chasse qui jouxte le terrain de chasse à une concertation.Les résultats écrits de cette concertation sont joints à la notification de l'action adressée au service provincial de l'agence et au bourgmestre du territoire où a lieu l'activité ; 3° en vue de la compatibilité de la battue et de la chasse à courre au gros gibier avec d'autres activités, l'organisateur informe, trois jours ouvrables au moins avant le début de l'activité, le service provincial de l'agence et le bourgmestre du territoire sur laquelle se déroule l'activité. Section 2. - Conditions générales pour l'utilisation d'armes à feu et

de munitions

Art. 9.Pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte contre le gibier, les types suivants d'armes à feu sont utilisés : 1° fusils munis d'un canon lisse d'un calibre de minimum 36 et de maximum 8 ;2° fusils munis d'un canon rayé d'un calibre nominal de minimum 22 pouces anglais et supérieur ;3° fusils munis d'un canon lisse et rayé dont chaque canon satisfait aux limites fixées pour un canon lisse, respectivement rayé, visés aux points 1° et 2°. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte, les types d'armes à feu suivants sont interdits : 1° les fusils semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches ;2° les fusils munis d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique, de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs permettant d'éclairer l'animal ou de tout autre instrument pour le tir de nuit ;3° les fusils munis d'un silencieux ;4° les pistolets, pistolets automatiques, pistolets mitrailleurs et revolvers ;5° les fusils mitrailleurs. Par dérogation à l'alinéa deux, 2°, pour l'exercice de la chasse particulière et la lutte contre les sangliers, l'utilisation de fusils qui sont munis de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer l'animal est autorisée.

Art. 10.Pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte, les types suivants de munitions sont utilisés le cas échéant : 1° pour le chevreuil : des cartouches à balles pour canon rayé dont l'énergie normale à l'impact atteint au moins 980 joules à 100 mètres de la bouche du canon ;2° pour le cerf, le sanglier, le mouflon et le daim : a) des cartouches à balles pour canon rayé, dont le calibre nominal, exprimé ou converti en millimètres, n'est pas inférieur à 6,5 mm et dont l'énergie normale à l'impact atteint au moins 2200 joules à 100 mètres de la bouche du canon ;b) des cartouches à balles pour canon lisse de calibre 20,16 et 12 ;3° pour le petit gibier : des cartouches à plombs dont le diamètre des plombs ne dépasse pas 4 mm ;4° pour le gibier d'eau : des cartouches à plombs dont le diamètre des plombs ne dépasse pas 4 mm ;5° pour l'autre gibier : des cartouches à plombs dont le diamètre des plombs ne dépasse pas 4 mm ou des cartouches à balles. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, pour l'exercice de la chasse particulière et la lutte, l'utilisation de cartouches à balles est autorisée pour le gibier d'eau, à condition qu'elles ne soient pas tirées selon une ligne horizontale.

Sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux, pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte, l'utilisation des types de munitions suivants est interdite : 1° les projectiles à amorce latérale ;2° les projectiles au phosphore ;3° les projectiles traçants ;4° les projectiles gainés et les projectiles non expansifs ;5° les grenailles de plomb ;6° les grenailles de zinc. Section 3. - Conditions générales pour l'utilisation d'autres moyens

et méthodes

Art. 11.Pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte, l'utilisation des moyens et méthodes suivants est interdite : 1° des chiens en vue de la chasse au renard dans un rayon de cinquante mètres d'un terrier de renard ou de blaireau ;2° des lévriers ;3° une meute et des chevaux ;4° l'installation d'une aire de repos ou d'un site de reproduction sous eau ou sous une autre substance à l'état solide ou liquide ;5° des appâts vivants. Pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte, l'utilisation, la détention et le commerce de pièges à ressort sont interdits.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'utilisation de carrousels à pigeons pour l'exercice de la chasse ordinaire est interdite.

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, les chiens peuvent être utilisés pour l'exercice de toute forme de chasse ou de lutte pour détecter, désigner, refouler, rabattre, chercher et rapporter du gibier.

Art. 13.Pour l'exercice de la chasse ou de la lutte à l'aide de boîtes à fauves ou de pièges-cages, des appâts végétaux et animaux non vivants peuvent être utilisés comme appeau.

Les boîtes à fauve ou pièges-cages présentent, en position fermée, dans la paroi latérale à hauteur du sol, au moins une ouverture libre au sein de laquelle un cercle d'un diamètre de minimum 6,5 cm peut être décrit.

Les boîtes à fauves ou pièges-cages sont contrôlés tous les jours et tous les animaux capturés autres que les espèces pour lesquelles l'utilisation des pièges est autorisée sont directement remis en liberté sur place.

Les boîtes à fauves ou pièges-cages sont identifiés à l'aide d'une plaquette résistant aux intempéries mentionnant de manière lisible le numéro de permis de chasse du poseur du piège et le numéro de téléphone du service provincial de l'agence. CHAPITRE 3. - Chasses en zones riches en oiseaux

Art. 14.§ 1er. Dans le présent article, il y a lieu d'entendre par zones riches en oiseaux : les zones qui ont été sélectionnées sur la base de l'existence de 1 % de la population géographique de l'Europe du Nord-Ouest de l'espèce ou de la sous-espèce d'un oiseau aquatique déterminé dans cette zone ou l'apparition régulière de concentrations de plus de 20 000 oiseaux aquatiques dans la même zone. § 2. Dans les zones riches en oiseaux, reprises à l'annexe jointe au présent arrêt, aucune forme de chasse quelle qu'elle soit ne peut être pratiquée durant la période entre le 15 novembre et le dernier jour de février inclus. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la chasse peut néanmoins être pratiquée dans les zones riches en oiseaux dans les cas suivants : 1° la chasse aux sangliers peut être pratiquée entre une heure avant le lever officiel du soleil et une heure après le coucher officiel du soleil ;2° la chasse aux cerfs, daims, chevreuils et mouflons peut être pratiquée entre le lever officiel du soleil et le coucher officiel du soleil ;3° le Ministre peut décider que la chasse d'espèces autres que le gros gibier peut être pratiquée selon la procédure mentionnée à l'alinéa deux.La décision peut être valable pour maximum cinq ans.

La procédure visée à l'alinéa premier, 3°, se déroule comme suit : 1° les UGG agréées, qui sont actives dans une zone déterminée riche en oiseaux, organisent une concertation avec les titulaires indépendants du droit de chasse dans la zone, avec les associations qui gèrent des réserves forestières ou naturelles agréées dans la zone, avec les autorités qui gèrent des réserves forestières ou naturelles agréées dans la zone et avec les organisations agricoles qui sont actives dans la zone ;2° la concertation, visée au point 1°, est menée en vue d'atteindre un consensus.Le consensus vise, d'une part, à permettre l'exercice de la chasse dans la zone et, d'autre part, à prévoir des mesures visant à éviter la perturbation des populations d'oiseaux aquatiques dans la zone. Les mesures doivent au moins porter sur l'aménagement d'une ou de plusieurs zones de repos et fourragères pour oiseaux aquatiques. A l'intérieur des zones de repos, il est strictement interdit de chasser le petit gibier et le gibier d'eau. Dans les zones fourragères, il est strictement interdit de chasser le gibier d'eau et, le cas échéant, également le petit gibier ; 3° si, sur la base de la concertation, les parties arrivent à un consensus, un document, reprenant une proposition qui est signée par toutes les parties, est introduit auprès de l'agence.L'agence remet ce document au Ministre. Le Ministre prend une décision dans le mois suivant l'introduction du dossier ; 4° si, sur la base de la concertation, les parties n'arrivent pas à un consensus, un document reprenant les points de vue de toutes les parties concernées est introduit auprès de l'agence.L'agence remet ce document pour avis au Minaraad. Le Minaraad remet son avis au Ministre, avec proposition de décision, dans les deux mois. Le Ministre décide dans le mois suivant l'avis du Minaraad.

Pour les documents, visés à l'alinéa deux, 3° et 4°, un modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. § 4. Si une zone riche en oiseaux chevauche une zone de protection spéciale désignée en application de l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé des objectifs de préservation, les zones de repos et fourragères et les éventuelles autres mesures correspondent aux objectifs de préservation. § 5. Le Ministre définit des lignes directrices qui permettent aux parties concernées d'établir une proposition appropriée concernant des zones de repos ou fourragères et d'autres mesures. CHAPITRE 4. - Conditions pour l'exercice de la chasse ordinaire Section 1re. - Chasse ordinaire au gros gibier

Art. 15.La chasse ordinaire au gros gibier peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu.

Pour la chasse ordinaire au gros gibier, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appeaux acoustiques non-électroniques ;2° en ce qui concerne la chasse aux sangliers, des agrainoirs qui satisfont aux modalités arrêtées par le Ministre et dont le lieu est indiqué sur une carte qui est transmise à l'agence.En cas de modification du lieu d'un agrainoir, une nouvelle carte est remise.

Les animaux blessés sont dépistés par un chien limier spécialement dressé à cet effet.

La chasse ordinaire au gros gibier peut être pratiquée à l'aide des méthodes suivantes : 1° chasse à l'affût ;2° chasse à l'approche ;3° battue ;

Art. 16.Conformément à l'article 5, alinéa premier, dernière phrase, du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, la chasse ordinaire ne peut être pratiquée que sur la base d'un plan de tir tel que visé à l'Arrêté sur l'Administration de la Chasse du 25 avril 2014.

Art. 17.En dehors de la période entre le lever officiel du soleil et le coucher officiel du soleil, la chasse ordinaire au gros gibier peut, en cas de chasse à l'approche et de chasse à l'affût, être pratiquée à compter d'une heure avant le lever officiel du soleil et jusqu'à une heure après le coucher officiel du soleil.

Art. 18.La chasse ordinaire au chevreuil peut uniquement être pratiquée dans un des cas suivants : 1° le terrain de chasse comprend minimum 250 ha de forêts ou de petits éléments paysagers ;2° le terrain de chasse fait minimum 1000 ha ;3° la chasse a lieu dans le cadre d'une UGG agréée.

Art. 19.Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet à l'agence, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification sur papier ou électronique.

L'agence remet à l'institut les données dans le mois en vue de leur traitement et de l'établissement d'un rapport.

Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet ;

La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.

Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 20.Pour le contrôle et l'examen du tir, le maxillaire inférieur gauche de chaque spécimen est conservé et mis à disposition de l'agence ou de l'institut jusqu'à deux mois après l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté. Le maxillaire inférieur est immédiatement marqué après le tir à l'aide de l'étiquette remise à cet effet par l'agence. Section 2. - Chasse ordinaire au petit gibier

Art. 21.La chasse ordinaire au petit gibier peut uniquement être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces.

Art. 22.La chasse ordinaire à la perdrix est uniquement autorisée au sein d'une UGG agréée et si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° les rapports de gibier successifs font apparaître que, pour l'ensemble des terrains de chasse faisant partie de l'UGG, une densité moyenne a été constatée au cours des trois années calendaires précédentes d'au moins trois couples de perdrix par 100 ha d'espace libre ;2° le plan de gestion de la faune démontre qu'une gestion respectueuse des perdrix est menée. Le Ministre peut arrêter les critères auxquels une gestion respectueuse des perdrix doit satisfaire.

Art. 23.L'agence peut décider de fermer la chasse d'une espèce de petit gibier dans toute la zone d'activités d'une UGG déterminée, dans une partie de la zone d'activités d'une UGG déterminée ou sur le terrain de chasse d'un titulaire indépendant du droit de chasse dans un des cas suivants : 1° si la population pour l'espèce de petit gibier en question est en situation défavorable au sein de la zone d'activités de l'UGG concernée ou dans le terrain de chasse du titulaire indépendant du droit de chasse ;2° si l'UGG concernée ou le titulaire indépendant du droit de chasse ne prend pas suffisamment de mesures en vue de l'amélioration de cette population et si c'est le cas dans une mesure suffisante dans des UGG ou terrains de chasse adjacents de titulaires indépendants de droits de chasse ;3° s'il est constaté que, durant l'année écoulée, des espèces de petit gibier ont été repeuplées dans l'UGG concernée ou le terrain de chasse du titulaire indépendant du droit de chasse. Pour prendre la décision, l'agence se base sur le rapport de gibier, le plan de gestion de la faune pour l'UGG concernée et éventuellement sur d'autres pièces pouvant étayer la décision. Pour les cas, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'agence demande l'avis de la commission de gestion du gibier et de l'institut. Section 3. - Chasse ordinaire au gibier d'eau

Art. 24.La chasse ordinaire au gibier d'eau peut uniquement être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces.

Pour la chasse ordinaire au gibier d'eau, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appâts morts de la même espèce que celle dont la chasse ordinaire est ouverte ;2° des appâts artificiels ;3° des appeaux acoustiques non-électroniques. Section 4. - Chasse ordinaire aux autres types de gibier

Art. 25.§ 1er. La chasse ordinaire aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 1° armes à feu ;2° rapaces ;3° furets ;4° cages-pièges ou bourses, conformément à l'article 20, 1, du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991.Ce moyen est bien entendu uniquement autorisé pour la chasse ordinaire aux lapins ; 5° boîtes à fauves dont la partie supérieure se compose de matière opaque.Ce moyen est bien entendu uniquement autorisé pour la chasse ordinaire aux chats harets ; 6° cages-pièges dont la partie supérieure se compose de matière opaque.Ce moyen est bien entendu uniquement autorisé pour la chasse ordinaire aux chats harets.

La chasse ordinaire aux chats harets peut uniquement être pratiquée avec des boîtes à fauves ou des pièges-cages.

Les boîtes à fauves ou pièges-cages pour d'autres types de gibier, visés à l'alinéa premier, peuvent présenter un volume maximum de 1000 dm®. § 2. Pour la chasse ordinaire à l'autre gibier, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appâts morts de la même espèce que celle dont la chasse ordinaire est ouverte ;2° des appâts artificiels ;3° des appeaux acoustiques non-électroniques.

Art. 26.Les chats qui sont capturés dans une boîte à fauve ou un piège-cage sont contrôlés sur deux critères : 1° aucun retour à l'état sauvage ;2° un signe visuel qui indique une domestication. Si au moins un des critères ci-dessus est présent, il s'agit de chats qui ne sont pas des chats harets. Les chats qui ne sont pas des chats harets sont immédiatement remis en liberté.

Sans préjudice du respect de la législation sur le bien-être animal, le chasseur apporte le chat haret dans un asile ou fait enlever le chat haret capturé par l'asile.

Art. 27.La chasse ordinaire aux renards ne peut pas être pratiquée dans un rayon de cinquante mètres d'un terrier de renards ou de blaireaux. CHAPITRE 5. - Conditions pour l'exercice de la chasse particulière Section 1re. - Conditions générales pour la chasse particulière

Art. 28.§ 1er. La chasse particulière peut être pratiquée pour un des motifs suivants, à condition qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante : 1° afin d'éviter d'importants dommages aux cultures, prairies ou propriétés.En ce qui concerne les espèces d'oiseaux qui font partie du gibier sauvage, ce motif vaut uniquement pour éviter d'importants dommages aux cultures et prairies ; 2° afin de protéger la faune ou la flore ou de préserver les habitats naturels ;3° dans l'intérêt de la sécurité du trafic aérien. La condition selon laquelle il ne peut exister aucune autre solution satisfaisante est évaluée sur la base de la question de savoir si toutes les mesures ont été prises qui peuvent raisonnablement être attendues afin de garantir les intérêts, visés à l'alinéa premier.

Le Ministre établit un code de bonne pratique reprenant les mesures telles que mentionnées à l'alinéa deux. Le code peut à la fois inclure des actions qui peuvent raisonnablement être attendues et des actions qui ne peuvent pas raisonnablement être attendues. § 2. La chasse particulière au gibier d'eau et aux autres types de gibier peut uniquement être pratiquée dans un périmètre de 150 mètres autour de la parcelle pour laquelle la chasse particulière est notifiée.

La chasse particulière peut au maximum être autorisée pour une période consécutive durant laquelle la chasse particulière est autorisée pour l'espèce concernée, dans l'année calendaire.

Art. 29.La chasse particulière est notifiée par un titulaire du droit de chasse auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. La notification comprend les informations suivantes : 1° des informations concernant le lieu où la chasse particulière est notifiée ;2° une motivation concernant le type et l'ampleur présumée des dommages que le titulaire du droit de chasse veut prévenir ou limiter ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il désire sauvegarder ;3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices de dommages ayant été prises avant la notification.

Art. 30.La chasse particulière peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification.

L'agence est autorisée à surveiller la chasse particulière notifiée.

L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la chasse particulière.

Au cas où est envisagée une chasse particulière d'espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion. Section 2. - Chasse particulière au gros gibier

Art. 31.§ 1er. La chasse particulière au gros gibier peut être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 1° armes à feu ;2° boîtes à fauves ;3° pièges-cages. Les boîtes à fauves et pièges-cages pour gros gibier, visés à l'alinéa premier, peuvent présenter une surface maximale de 100 m² dans laquelle les animaux capturés peuvent se mouvoir librement. § 2. Pour la chasse particulière au gros gibier, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appeaux acoustiques ;2° en ce qui concerne la chasse aux sangliers, des agrainoirs qui satisfont aux modalités arrêtées par le Ministre et dont le lieu est indiqué sur une carte qui est transmise à l'agence.En cas de modification du lieu d'un agrainoir, une nouvelle carte est remise. § 3. Si un animal est blessé, il est pisté par un chien limier spécialement dressé à cet effet. § 4. La chasse particulière au gros gibier peut être pratiquée à l'aide des méthodes suivantes : 1° chasse à l'affût ;2° chasse à l'approche ;3° battue ;

Art. 32.Conformément à l'article 5, alinéa premier, dernière phrase, du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, la chasse particulière ne peut être pratiquée que sur la base d'un plan de tir tel que visé à l'Arrêté sur l'Administration de la Chasse du 25 avril 2014.

Art. 33.En dehors de la période entre le lever officiel du soleil et le coucher officiel du soleil, la chasse particulière au gros gibier peut être pratiquée aux moments suivants : 1° en cas de chasse à l'approche : à compter d'une heure avant le lever officiel d'un soleil et jusqu'à une heure après le coucher officiel du soleil ;2° en cas de chasse à l'affût : à compter d'une heure avant le lever officiel d'un soleil et jusqu'à une heure après le coucher officiel du soleil ;3° en cas de chasse à l'affût aux sangliers : à compter du lever officiel du soleil jusqu'au coucher officiel du soleil.

Art. 34.Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.

L'agence remet à l'institut les données dans le mois en vue de leur traitement et de l'établissement d'un rapport.

Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.

La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.

Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 35.Pour le contrôle et l'examen du tir, le maxillaire inférieur gauche de chaque spécimen est conservé et mis à disposition de l'agence ou de l'institut jusqu'à deux mois après l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté. Le maxillaire inférieur est immédiatement marqué après le tir à l'aide de l'étiquette remise à cet effet par l'agence. Section 3. - Chasse particulière au gibier d'eau

Art. 36.La chasse particulière au gibier d'eau peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces.

Pour la chasse particulière au gibier d'eau, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appâts morts de la même espèce que celle dont la chasse particulière est ouverte ;2° des appâts artificiels ;3° des appeaux acoustiques.

Art. 37.La chasse particulière aux vanneaux peut être pratiquée dans les limites des lieux suivants : 1° l'aéroport d'Anvers-Deurne ;2° l'aéroport de Bruxelles-National ;3° l'aéroport d'Ostende ;4° l'aéroport de Wevelgem ;5° l'aéroport de Melsbroek ;6° l'aéroport de Goetsenhoven ;7° l'aéroport de Coxyde ;8° l'aéroport Peer - Kleine-Brogel ;9° le terrain de tir militaire de Helchteren.

Art. 38.En dehors de la période entre le lever officiel du soleil et le coucher officiel du soleil, la chasse ordinaire au gibier d'eau peut être pratiquée à compter d'une heure avant le lever officiel du soleil et jusqu'à une heure après le coucher officiel du soleil.

Dans les zones ayant été indiquées conformément aux conventions internationales visées à l'article 36 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991 et des actes internationaux ayant été établis en vertu des conventions susmentionnées, la chasse particulière peut uniquement être pratiquée à partir du lever officiel du soleil jusqu'au coucher officiel du soleil. Section 4. - Chasse particulière aux autres types de gibier

Art. 39.§ 1er. La chasse particulière aux autres types de gibier peut être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 1° armes à feu ;2° rapaces ;3° furets ;4° cages-pièges ou bourses, conformément à l'article 20, 1, du Décret sur la Chasse du 24 juillet 19991.Ce moyen est bien entendu uniquement autorisé pour la chasse ordinaire aux lapins ; 5° boîtes à fauves dont la partie supérieure se compose de matière opaque ;6° pièges-cages dont la partie supérieure se compose de matière opaque. Les boîtes à fauves ou pièges-cages pour d'autres types de gibier, visés à l'alinéa premier, peuvent présenter un volume maximum de 1000 dm®. § 2. Pour la chasse particulière aux autres types de gibier, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appâts morts de la même espèce que celle dont la chasse particulière est ouverte ;2° des appâts artificiels ;3° des appeaux acoustiques ;4° des carrousels à pigeons.

Art. 40.La chasse particulière aux renards ne peut pas être pratiquée dans un rayon de cinquante mètres d'un terrier de renards ou de blaireaux. CHAPITRE 6. - Conditions pour l'exercice de la lutte contre le gibier Section 1re. - Conditions générales pour la lutte contre le gibier

Art. 41.La condition selon laquelle il n'existe aucune autre solution satisfaisante pour pouvoir procéder à la lutte conformément à l'article 22, alinéa deux, du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991 est évaluée sur la base de la question de savoir si toutes les mesures ont été prises qui peuvent raisonnablement être attendues pour prévenir des dommages dus au gibier.

Le Ministre établit un code de bonne pratique reprenant les mesures telles que mentionnées à l'alinéa premier. Le code peut à la fois inclure des actions qui peuvent raisonnablement être attendues et des actions qui ne peuvent pas raisonnablement être attendues.

Art. 42.La lutte est notifiée par un propriétaire ou un occupant d'un terrain auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. La notification comprend les informations suivantes : 1° des informations concernant le lieu pour lequel la lutte est notifiée ;2° une motivation du type et de l'ampleur des dommages que le propriétaire ou l'occupant du terrain a subis ;3° des informations concernant les mesures préventives ou limitatrices des dommages ayant été prises avant la notification. La notification peut avoir trait à des activités distinctes ou à un calendrier d'activités.

Art. 43.La lutte peut débuter au plus tôt à un des moments suivants : 1° 24 heures après établissement de la notification.Un demi-jour ouvrable est inclus dans les 24 heures entre la notification et le début de la lutte. 2° dès que l'agence remet un accusé de réception indiquant que la lutte est autorisée. L'agence est autorisée à surveiller la lutte annoncée. L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la lutte.

Au cas où la lutte contre le gros gibier n'a pas été interdite par l'agence, l'agence prévoit une étiquette unique pour chaque spécimen.

Au cas où la lutte est envisagée contre des espèces qui sont reprises dans un programme de protection des espèces en exécution de l'article 26 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009 ou dans un règlement de gestion en exécution de l'article 28 de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, la notification doit démontrer qu'il a été tenu compte de ce programme de protection des espèces ou de ce règlement de gestion.

Art. 44.Le fonctionnaire, visé à l'article 22, alinéa deux du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, est désigné par l'agence.

Art. 45.La lutte contre les sangliers, pigeons ramiers, lapins et renards peut être pratiquée pendant toute l'année par des gardes champêtres particuliers. Ils ne doivent à ce propos adresser aucune notification telle que visée à l'article 42. Section 2. - Lutte contre le gros gibier

Art. 46.§ 1er. La lutte contre le gros gibier peut être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 1° armes à feu ;2° boîtes à fauves ;3° pièges-cages. Les boîtes à fauves et pièges-cages pour gros gibier, visés à l'alinéa premier, peuvent présenter une surface maximale de 100 m² dans laquelle les animaux capturés peuvent se mouvoir librement. § 2. Pour la lutte contre le gros gibier, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appeaux acoustiques ;2° en ce qui concerne la chasse aux sangliers, des agrainoirs qui satisfont aux modalités fixées par le Ministre et dont le lieu est indiqué sur une carte qui est transmise à l'agence.En cas de modification du lieu d'un agrainoir, une nouvelle carte est remise. § 3. Les animaux blessés sont pistés par un chien limier spécialement dressé à cet effet. § 4. La lutte contre le gros gibier peut être pratiquée à l'aide des méthodes suivantes : 1° chasse à l'affût ;2° chasse à l'approche ;3° battue ;4° chasse à courre.

Art. 47.Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou le responsable désigné à cet effet de l'UGG remet, dans le mois suivant l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté, un formulaire de notification complété, sur papier ou électronique, à l'agence.

L'agence remet à l'institut les données dans le mois en vue de leur traitement et de l'établissement d'un rapport.

Le formulaire de notification sur papier est complété en deux exemplaires. Le premier exemplaire est envoyé à l'agence et un deuxième exemplaire est conservé par le titulaire du droit de chasse ou le responsable de l'UGG désigné à cet effet.

La personne qui complète et envoie le formulaire électronique reçoit automatiquement un accusé de réception.

Le modèle du formulaire de notification sur papier ou électronique est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Art. 48.Pour le contrôle et l'examen du tir, le maxillaire inférieur gauche de chaque spécimen est conservé et mis à disposition de l'agence ou de l'institut jusqu'à deux mois après l'expiration du trimestre durant lequel le tir a été exécuté. Le maxillaire inférieur est immédiatement marqué après le tir à l'aide de l'étiquette remise à cet effet par l'agence. Section 3. - Lutte contre le petit gibier

Art. 49.La lutte contre le petit gibier peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces. Section 4. - Lutte contre le gibier d'eau

Art. 50.La lutte contre le gibier d'eau peut être pratiquée à l'aide d'armes à feu et de rapaces.

Pour la lutte contre le gibier d'eau, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appâts morts de la même espèce que celle dont la lutte a été notifiée ;2° des appâts artificiels ;3° des appeaux acoustiques. Section 5. - Lutte contre d'autres types de gibier

Art. 51.La lutte contre d'autres types de gibier peut être pratiquée à l'aide des moyens suivants : 1° armes à feu ;2° rapaces ;3° furets ;4° boîtes à fauves ou bourses.Ce moyen est ceci dit uniquement autorisé pour la lutte conte les lapins ; 5° boîtes à fauve dont la partie supérieure se compose de matière opaque ;6° pièges-cages dont la partie supérieure se compose de matière opaque. La lutte contre les chats harets peut uniquement être pratiquée avec des boîtes à fauves ou des pièges-cages. § 2. Pour la lutte contre d'autres types de gibier, l'utilisation des aides suivantes est autorisée : 1° des appâts morts de la même espèce que celle dont la lutte a été notifiée ;2° des appâts artificiels ;3° des appeaux acoustiques ;4° des carrousels à pigeons.

Art. 52.Les chats qui sont capturés dans une boîte à fauve ou un piège-cage sont contrôlés sur deux critères : 1° aucun retour à l'état sauvage ;2° un signe visuel qui indique une domestication. Si au moins un des critères ci-dessus est présent, il s'agit de chats qui ne sont pas des chats harets. Les chats qui ne sont pas des chats harets sont immédiatement remis en liberté.

Sans préjudice du respect de la législation sur le bien-être animal, l'exécutant de la lutte apporte le chat haret à l'asile ou fait enlever le chat haret capturé par l'asile.

Art. 53.La lutte contre les renards ne peut pas être pratiquée dans un rayon de cinquante mètres d'un terrier de renards ou de blaireaux. CHAPITRE 7. - Concertation concernant l'approche de certaines espèces de gibier

Art. 54.Le Ministre fixe des zones de gestion de la faune en vue de la concertation concernant l'approche de sangliers.

Pour chaque zone de gestion de la faune, l'agence organise et coordonne, chaque année avant le 1er mai, une concertation entre les représentants d'UGG agréées au sein de la zone de gestion de la faune, des représentants des gardes champêtres particuliers au sein de la zone de gestion de la faune, les associations agréées de gestion du terrain qui gèrent des réserves forestières et naturelles agréées au sein de la zone de gestion de la faune, les autorités qui gèrent des réserves forestières et naturelles agréées au sein de la zone de gestion de la faune, les organisations agricoles qui sont actives au sein de la zone de gestion de la faune et les provinces dans lesquelles se situe la zone de gestion de la faune.

La base de la concertation est formée par des données mesurées sur une base annuelle conformément aux indicateurs définis par le Ministre pour des dommages au sein de la zone de gestion de la faune.

La concertation est menée en vue d'atteindre un consensus concernant l'objectif de population pour sangliers au sein de la zone de gestion de la faune en question et l'approche de sangliers afin d'atteindre l'objectif en termes de population. La concertation a au moins trait à la prise de mesures préventives, aux aspects spatiaux et temporels concernant l'exercice de la chasse et des actions de gestion communes et au soutien logistique de l'approche.

Le consensus qui est obtenu sur la base de la concertation est introduit auprès de l'agence et signé par l'ensemble des parties concernées. Le consensus est contraignant pour la zone de gestion de la faune durant toute la saison de chasse.

Art. 55.En vue d'une approche équilibrée de la question des sangliers, les UGG agréées organisent et coordonnent, chaque année avant le 1er juillet, une concertation avec les associations agréées de gestion du terrain qui gèrent des réserves forestières et naturelles agréées au sein de leur zone d'activités UGG, avec des représentants des gardes champêtres particuliers de la zone d'activités UGG, avec les autorités qui gèrent des réserves forestières et naturelles agréées au sein de leur zone d'activités UGG, avec des propriétaires privés de forêts et de domaines au sein de leur zone d'activités UGG, avec des organisations agricoles qui sont actives au sein de leur zone d'activités UGG et avec les communes dans lesquelles leur zone d'activités UGG se situe.

La base de la concertation est formée par des données mesurées sur une base annuelle conformément aux indicateurs définis par le Ministre pour des dommages au sein de la zone d'activités UGG. La concertation est menée en vue d'atteindre un consensus concernant l'approche de sangliers au sein de la zone d'activités UGG en question. La concertation a au moins trait à la prise de mesures préventives et aux aspects spatiaux et temporels concernant l'exercice de la chasse et d'actions de gestion communes.

Le consensus qui est obtenu sur la base de la concertation est introduit auprès de l'agence et signé par l'ensemble des parties concernées. Le consensus est contraignant pour la zone d'activités UGG durant toute la saison de chasse. Le consensus est subordonné au consensus qui est atteint au niveau d'une zone de gestion de la faune telle que visée à l'article 54.

Art. 56.En vue de l'optimisation de la réglementation en fonction de la portée sociale en ce qui concerne la présence des sangliers et l'approche de problèmes, l'institut mesure chaque année différents indicateurs qui permettent d'évaluer la portée sociale. CHAPITRE 8. - Divergences spécifiques dans le cadre de l'article 33 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991

Art. 57.Les titulaires ou les co-titulaires du droit de chasse, les propriétaires de terrains, les occupants de terrains et les gardes champêtres particuliers spéciaux désignés par les titulaires du droit de chasse peuvent, au profit de la gestion de la nature et après notification à l'agence, secouer, ramasser ou détruire les oeufs de bernaches du Canada et d'oies cendrées.

Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent, après notification à l'agence, tuer ou faire tuer l'oie cendrée et la bernache du Canada au profit de la gestion de la nature : 1° à l'aide d'arme à feu ;2° par la capture à l'aide de filets au cours de la période du 1er juin au 14 juillet inclus. Dans le cas visé à l'alinéa deux, 1°, les personnes mentionnées à l'alinéa premier sont, à l'exception des gardes champêtre particuliers désignés par le titulaire du droit de chasse, en possession d'un permis de chasse valable.

Les actions, visées aux alinéas premier et deux, sont notifiées à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique.

Art. 58.Les animaux qui ont été tués au cours de l'année calendaire écoulée sur la base des dispositions du présent chapitre doivent être signalés à l'agence au plus tard le 1er avril de chaque année. Ce rapport a trait aux nombre d'animaux ayant été tués ainsi qu'à la date et au lieu de l'abattage.

Le rapport est établi à l'aide d'un formulaire sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de rapport est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique.

Art. 59.L'agence peut, en exécution de l'article 20 ou 33 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, accorder des dérogations spécifiques pour des activités qui ne relèvent pas des conditions visées dans le présent arrêté. CHAPITRE 9. - Conditions en matière de commerce et de transport

Art. 60.La viande surgelée de chevreuil peut être transportée et vendue en dehors de la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'au dixième jour suivant la fermeture de la chasse à ce gibier.

Art. 61.En application de l'article 36 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, les activités suivantes sont autorisées pendant toute l'année : 1° l'abattage, le commerce et le transport de gibier élevé en captivité.L'origine de la captivité est démontrée conformément à la réglementation relative à l'identification et à l'enregistrement d'animaux destinés à la consommation. La charge de la preuve à ce propos incombe à l'intéressé ; 2° le commerce et le transport de gibier ayant été obtenu de manière légale en dehors de la Région flamande.L'origine légale de gibier obtenu en dehors de la Région flamande implique que le gibier en question a été obtenu de manière autorisée en dehors de la Région flamande, mais sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne et que le gibier en question a été tué ou capturé d'une manière autorisée ou a été obtenu d'une autre manière autorisée. La charge de la preuve à ce propos incombe à l'intéressé.

Art. 62.Chaque spécimen de gros gibier tiré est immédiatement marqué de l'étiquette destinée à cet effet et que l'agence a remise. Cette étiquette est fixée au-dessus de l'articulation du talon de la patte arrière du spécimen en question.

L'étiquette est appliquée de façon telle qu'elle ne peut pas être retirée sans l'endommager.

L'étiquette ne peut pas être retirée tant que l'animal ne se trouve pas chez le consommateur final ou dans un établissement agréé de transformation de gibier.

Art. 63.Dans la période où il est autorisé de tirer et de transporter des coqs faisans, le transport, la mise en vente, la vente et l'achat ne sont autorisés que si au moins leur tête reste couverte de plumes ou s'ils ont conservé leurs plumes caudales.

Art. 64.L'agence peut accorder des dérogations spécifiques pour le transport de gibier vivant ou d'oeufs de gibier en dehors des dates d'ouverture de l'espèce en question.

Art. 65.Lorsqu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante pour protéger les nids de faisans menacés par des activités agricoles, les oeufs provenant de ces couvées peuvent être transférés en vue de leur éclosion et de l'élevage des faisandeaux.

La personne qui est chargée de l'éclosion des oeufs et de l'élevage du jeune renseigne le nombre de nids, le nombre d'oeufs et le nombre de faisandeaux élevés à l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence.

Le formulaire de notification est envoyé à l'agence le 1er juillet au plus tard d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. Le 31 juillet au plus tard de la même année calendaire, les faisandeaux élevés sont réintroduits dans la nature, dans le même terrain de chasse où les oeufs ont été ramassés.

Art. 66.Il est interdit de commercialiser des canards siffleurs ou des vanneaux. CHAPITRE 1 0. - Dispositions transitoires

Art. 67.Le plan de gestion pour petit gibier, tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, qui est abrogé par l'article 69 du présent arrêté, subsiste jusqu'à la fin de sa durée.

D'ici là, l'article 44, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant l'organisation administrative de la chasse en Région flamande ne s'applique pas. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modificatives

Art. 68.A l'article 4, § 2, de l'Arrêté sur l'Ouverture de la Chasse 2013-2018 du 28 juin 2013, la partie de phrase « du 15 octobre au 14 novembre inclus » est abrogée. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 69.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1965 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1987 relatif à l'emploi d'armes à feu et de munitions pour la chasse en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003, 4 juillet 2008 et 30 avril 2009 ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mai 2009, 23 mars 2012 et 28 juin 2013.

Art. 70.Le Ministre flamand qui a l'aménagement rural et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe Liste des zones riches en oiseaux visées à l'article 14, § 2 1° la zone située sur le territoire des communes de Maaseik et de Kinrooi, délimitée comme suit : a) au nord : par la frontière néerlandaise de la Meuse frontalière jusqu'à la Witbeek ;b) à l'est et au sud : la Meuse frontalière de la Bleumerstraat à la frontière néerlandaise ;c) à l'ouest : la Witbeek jusqu'à la Geistingenstraat ;la Geistingenstraat jusqu'à la Dalerstraat ; la Dalerstraat jusqu'à la Maasstraat ; la Maasstraat jusqu'à la digue de la Meuse ; la digue de la Meuse jusqu'à la Leeuwerikstraat ; la Leeuwerikstraat jusqu'à la Broekstraat ; la Broekstraat jusqu'au Leugenbrugweg ; le Leugenbrugweg jusqu'au Herenlakerweg ; le Herenlakerweg jusqu'à Bleumerhoven ;

Bleumerhoven jusqu'à la Bleumerpoort ; la Bleumerpoort jusqu'à la Bleumerstraat à la hauteur de la Meuse frontalière ; 2° la zone située sur le territoire des communes de Herk-de-Stad et Lummen délimitée comme suit : a) à l'est : la Sint-Jorislaan jusqu'à la Stationsstraat ;la Stationsstraat jusqu'à la Mangelbeek ; b) au sud : le Zwartwater jusqu'à la Houwersbeek ;la Houwersbeek jusqu'à la Herk ; la Herk jusqu'à la Daelemstraat ; la Daelemstraat jusqu'à la Beerbosstraat ; la Beerbosstraat jusqu'à la Slapersstraat ; la Slapersstraat jusqu'à la Neerstraat ; la Neerstraat jusqu'à la Sint-Jorislaan ; c) à l'ouest : le Demer jusqu'au Zwartwater ;d) au nord-ouest : à partir de la Mangelbeek jusqu'à la Hemelrijkstraat, de la Hemelrijkstraat jusqu'à la Mangelbeekstraat, de la Mangelbeekstraat jusqu'à la Schalbroekstraat, de la Schalbroekstraat jusqu'à la Goerebeek et de la Goerebeek jusqu'au Demer ;3° la zone située sur le territoire des communes de Heusden-Zolder, Zonhoven et Hasselt délimitée comme suit : a) au nord : l'autoroute A2 jusqu'à la Vogelsancklaan ;la Vogellsancklaan jusqu'à la Nachtegalenstraat ; b) à l'est : la Nachtegalenstraat jusqu'à la Korhaanstraat ;la Korhaanstraat jusqu'à la Merelstraat ; la Merelstraat jusqu'à la Wijvestraat ; la Wijvestraat jusqu'à la Vierwijerestraat ; la Vierwijerestraat jusqu'à la Boomsteeg ; la Boomsteeg jusqu'au Halveweg ; le Halveweg jusqu'à la Kwakstraat ; la Kwakstraat jusqu'au Platwijersweg ; le Platwijersweg jusqu'au Slangbeekweg ; c) au sud : le Slangbeekweg jusqu'à la Langvennestraat ;la Langvennestraat jusqu'au Canal Albert ; le Canal Albert jusqu'à la Goorstraat ; d) à l'ouest : la Goorstraat jusqu'au Massinweg ;le Massinweg jusqu'au Stokrooieweg ; le Stokrooieweg jusqu'à la Schotelstraat ; la Schotelstraat jusqu'à la Irislaan ; la Irislaan jusqu'à la Heidestraat ; la Heidestraat jusqu'à la Abelenlaan ; la Abelenlaan jusqu'à la Zandstraat ; la Zandstraat jusqu'au Slogen ; le Slogen jusqu'à la Vrunstraat ; la Vrunstraat jusqu'à la Kluisstraat ; la Kluisstraat jusqu'à la Lamb. Hoelenstraat ; la Lamb. Hoelenstraat jusqu'à la Sint-Jobstraat ; la Sint-Jobstraat jusqu'à la Kerkstraat ; la Kerkstraat jusqu'à la Zwembadstraat ; la Zwembadstraat jusqu'à la Schaltusstraat ; la Schaltusstraat jusqu'à l'autoroute A2 ; 4° la zone située sur le territoire des communes de Genk, Diepenbeek et Hasselt, délimitée comme suit : a) au nord : la Berenbroekstraat à partir du Canal Albert jusqu'à la Kneippstraat ;la Kneippstraat jusqu'à Holeven ; Holeven jusqu'au Hasseltweg ; le Hasseltweg jusqu'au Slagmolenweg ; le Slagmolenweg jusqu'au Stiemer ; b) à l'est : le Stiemer jusqu'au Canal Albert ;c) au sud : le Canal Albert jusqu'à la Berenbroekstraat ;5° la zone située sur le territoire de la ville d'Anvers, délimitée comme suit : a) au nord : la Moerstraat à partir de la Groot Schijn-Voorgracht jusqu'à Rode Weel ;de Rode Weel jusqu'au Poldervlietweg ; le Poldervlietweg jusqu'au Rosdijkweg ; le Rosdijkweg jusqu'au Havenweg ; la Groot Schijn-Voorgracht à partir du Havenweg jusqu'au Schoon Schijn ; b) à l'est : le Schoon Schijn ;c) au sud : le Schoon Schijn jusqu'à la Ekerse dijk ;la Ekerse dijk jusqu'à la Noorderlaan ; la Noorderlaan jusqu'au Groot Schijn-Voorgracht ; d) à l'ouest : le Groot Schijn-Voorgracht ;6° la zone située sur le territoire de la commune de Willebroek, délimitée comme suit : a) au nord : le Rupel ;b) à l'est : la Mattenstraatje jusqu'au Rupel ;c) au sud : le Heindonkse Steenweg jusqu'à la Stuyvenbergbaan ;la Stuyvenbergbaan jusqu'au Mattenstraatje ; d) à l'ouest : la Willebroekse vaart jusqu'au Heindonkse Steenweg ;7° la zone située sur le territoire de Malines, délimitée comme suit : a) au nord : la Grande Nèthe ;b) à l'est : la Spildorenbeek ;c) au sud : la frontière méridionale du grand étang ;la Generaal de Wittelaan ; la Emmausdreef jusqu'à la Spildorenlaan ; la Spildorenlaan jusqu'à la Spildorenbeek ; d) à l'ouest : la Dyle ;8° la zone située sur le territoire des communes de Malines et Bonheiden, délimitée comme suit : a) au nord : la Mechelse Steenweg jusqu'à la Nieuwsstraat, la Nieuwsstraat jusqu'à la Putsesteenweg ;la Putsesteenweg jusqu'à la Nekkerspoelstraat, la Nekkerspoelstraat jusqu'à la Dyle ; b) à l'est : la Ter Doncklaan, la Bonheidensesteenweg jusqu'à la Muizenhoekstraat ;la Muizenhoekstraat jusqu'à la Guldensporenlaan ; la Guldensporenlaan jusqu'à la Mechelse Steenweg ; c) au sud et à l'ouest : la Dyle ;9° la zone située sur le territoire des communes de Beveren, Sint-Gillis-Waas et la ville d'Anvers, délimitée comme suit : a) au nord : l'Escaut à hauteur de la frontière néerlandaise ;b) à l'est : la Melseledijk jusqu'à la Kruisdijklaan, la Kruisdijklaan jusqu'à la Beverse dijk ;la Beverse jusqu'au Waterloop van de hoge landen ; le Waterloop van de hoge landen jusqu'à l'Escaut ; c) au sud : la N49 de la route provinciale jusqu'au Melseledijk ;d) au nord-ouest : la frontière néerlandaise jusqu'à la Grensstraat à Kieldrecht ;la Grensstraat jusqu'à la Kouterstraat ; la Kouterstraat jusqu'à la Dorpsstraat ; la Dorpsstraat jusqu'à la Molenstraat ; de la Molenstraat jusqu'à la Molenhoekstraat ; de la Molenhoekstraat jusqu'à la Polderstraat ; de la Polderstraat jusqu'à la Lange Nieuwsstraat ; de la Lange Nieuwsstraat au Kreek ; du Kreek jusqu'à la Kieldrechtse Baan ; de la Kieldrechtse Baan jusqu'à la Verrebroekstraat ; de la Verrebroekstraat jusqu'à la route provinciale, de la route provinciale jusqu'à la N49 ; 10° la zone située sur le territoire des communes de Laarne, Berlare, Wichelen et Wetteren, délimitée comme suit : a) au nord : de la Burgveldstraat jusqu'à la Bergstraat ;de la Bergstraat jusqu'à la Uitbergsestraat ; de la Uitbergsestraat jusqu'à la Vaartstraat ; b) à l'est : de la Veerstraat jusqu'à la Molenstraat ;de la Molenstraat jusqu'à la Burgveldstraat ; c) au sud : l'Escaut (ringvaart) à partir de l'Ancienne Escaut jusqu'à la Veerstraat ;d) à l'ouest : de la Vaartstraat jusqu'à la Wetterstraat ;de la Wetterstraat jusqu'au Weeldeuitweg ; la rue qui unit la Weeldeuitweg à l'Ancienne Escaut ; de l'Ancien Escaut à l'Escaut (ringvaart) ; 11° la zone située sur le territoire de la commune de Berlare, délimitée comme suit : a) au nord : la Donklaan ;b) à l'est : la Donklaan jusqu'à la Broekse vaart ;c) au sud : le cours d'eau reliant la Broekse Vaart à la hauteur du carrefour de la Donklaan avec la Voorste Sloot ;de la Voorste Sloot jusqu'au Broekdam ; du Broekdam jusqu'à la Papenbontstraatje ; d) à l'ouest : de la Papenbontstraatje jusqu'à la Brielstraat ;de la Brielstraat jusqu'à la Donklaan ; 12° la zone située sur le territoire des communes de Lokeren et Waasmunster, délimitée comme suit : a) la oude Zelebaan, de la sortie de l'autoroute E17 sur le territoire de Lokeren jusqu'à la Zelestraat, la Zelestraat jusqu'à la Lepelstraat ;b) la Lepelstraat, à partir de l'Oude Zelebaan, la Brugstraat jusqu'à la Durme, la Oude Bruglaan et la Rozenstraat jusqu'à la chaussée Anvers-Gand, la chaussée Anvers-Gand à partir de la Rozenstraat jusqu'au carrefour Heiken ;c) la Groenselstraat, à partir de la chaussée Anvers-Gand (carrefour Heiken), la Sousbeekstraat jusqu'à la Neerstraat, ensuite la Neerstraat jusqu'à l'autoroute E17 ;13° la zone située sur le territoire de la commune de Knokke-Heist, délimitée comme suit : a) au nord : la Mer du Nord ;b) à l'est : la frontière néerlandaise ;c) au sud : Oosthoekplein jusqu'à la Nieuwe Hazegrasdijk ;la Nieuwe hazegrasdijk jusqu'à la Hazegraspolderdijk ; la Hazegraspolderdijk jusqu'à la Nieuwe Hazegraspolderdijk ; la Nieuwe Hazegraspolderdijk jusqu'à l'Internationale Dijk ; l'Internationale Dijk jusqu'à la frontière néerlandaise ; d) à l'ouest : l'Appelzakstraat jusqu'à la Zwinlaan ;la Zwinlaan de l'Appelzakstraat jusqu'à la Bronlaan ; la Bronlaan jusqu'à la Oosthoekplein ; 14° la zone située sur le territoire des communes de Damme et Bruges, délimitée comme suit : a) au nord-est : le Leopoldkanaal à partir de la Ronselaerebeek jusqu'à l'Oude Sluissedijk ;b) à l'est : l'Oude Sluissedijk jusqu'à Hulsterlo ;Hulsterlo jusqu'à Konduitput ; Konduitput jusqu'au Legeweg ; c) au sud : du Lege Weg jusqu'à la Bonemstraat ;de la Bonemstraat jusqu'au Branddijk ; le Branddijk jusqu'au Pijpeweg ; du Pijpeweg vers l'Aardenburgse Weg ; de l'Aardenburgse Weg jusqu'au Broekweg ; du Broekweg jusqu'à la Polderstraat ; de la Polderstraat jusqu'au canal Bruges-Sluis ; du canal Bruges-Sluis à la hauteur de la Polderstraat jusqu'à la Gemene Weidestraat ; de la Gemene Weidestraat jusqu'à la Brugse Steenweg ; de la Brugse steenweg jusqu'à la Pauverleutestraat ; de la Pauverleutestraat jusqu'à la Ronselaerebeek ; d) au nord-ouest : la Ronselaerebeek ;15° la zone située sur le territoire des communes de Jabbeke, Zuienkerke et Bruges, délimitée comme suit : a) au nord : le Mareweg jusqu'au Molenweg ;le Molenweg jusqu'à la Biezenstraat ; b) à l'est : la Biezenstraat jusqu'à la Lege Moerstraat ;c) au sud : le canal Gand-Ostende ;d) à l'ouest : l'Oosternieuwweg jusqu'à l'Oosternieuwweg zuid ; l'Oosternieuwweg zuid jusqu'au Mareweg ; 16° la zone située sur le territoire de la commune de De Haan, délimitée comme suit : a) au nord : du Bromzwijn à la hauteur du carrefour de la Zandstraat avec la Nieuwe Steenweg, jusqu'au Kromzwijn ;du Kromzwijn jusqu'au Bredeweg ; du Bredeweg jusqu'à la Kloosterstraat ; de la Kloosterstraat jusqu'à la Vijfwegestraat ; b) à l'est : la Vijfwegestraat à partir de la Kloosterstraat jusqu'au carrefour de la Brugse Baan avec le Bredeweg ;c) au sud : du Bredeweg jusqu'à la Polderstraat ;de la Polderstraat jusqu'à la Dorpsstraat ; d) à l'ouest : la Dorpsstraat à partir de la Polderstraat, jusqu'à la Nieuwe Steenweg ;de la Nieuwe Steenweg jusqu'au Bromzwijn à la hauteur du carrefour de la Zandstraat avec la Nieuwe Steenweg ; 17° la zone située sur le territoire des communes de Oudenburg et d'Ostende, délimitée comme suit : a) au nord : la ligne ferroviaire Bruges-Ostende ;b) à l'est : le Canal Plassendale-Nieuwpoort ;c) au sud : la Zandvoordsestraat à partir du cancal Plassendale-Nieuwpoort jusqu'à la Zandvoordedorpstraat ;la Zandvoordedorpstraat jusqu'à la Kasteelstraat ; d) à l'ouest : la Kasteelstraat jusqu'à la Zandvoordsestraat ;la Zandvoordsestraat jusqu'à la Stationsstraat ; la Stationsstraat jusqu'à la ligne ferroviaire Bruges-Ostende ; 18° la zone située sur le territoire des communes de De Haan, Zuienkerke et Blankenberge délimitée comme suit : a) au nord : le Blankenbergsesteenweg jusqu'à la Koninklijke Baan ;la Koninklijke Baan jusqu'à la Kemmelbergstraat ; la Kemmelbergstraat jusqu'à la Scharebrugstraat ; la Scharebrugstraat jusqu'à la Blankenbergse dijk ; la Blankenbergse dijk jusqu'à la Ruiterstraat ; la Ruiterstraat jusqu'à la Brugse steenweg ; b) à l'est : le Grote Watergang à partir du Copsweg jusqu'à la Kruisilader ;la Kruisilader jusqu'à la Brugse Steenweg ; la Brugse Steenweg jusqu'à la Ruiterstraat ; c) au sud : la Doelhofstraat jusqu'à la Kerkvliet ;la Kerkvliet jusqu'à la Blankenbergse Vaart ; la Blankenbergse Vaart jusqu'à la Verloren Hooistraat ; la Verloren Hooistraat jusqu'au Copsweg ; le Copsweg jusqu'au Grote Watergang ; d) à l'ouest : la Brugsesteenweg à partir de la Doelhofstraat jusqu'à la Ringlaan ;la Ringlaan jusqu'à la Blankenbergsesteenweg ; 19° la zone située sur le territoire de la ville de Bruges, délimitée comme suit : a) au nord : la Kustlaan jusqu'à l'Isabellalaan ;Isabellalaan ; b) à l'est : la Alfred Ronsestraat ;c) au sud : le Havenrandweg-Zuid, la Alfred Ronsestraat ;d) à l'ouest ;le Boudewijnkanaal ; 20° la zone soumise à la directive Oiseaux Krekengebied 'BE2301134', à l'exception des parties suivantes : a) sur le territoire d'Assenede, la partie à l'est de la Zwartesluisbeek (Vlietbeek) à partir de la frontière néerlandaise jusqu'à la Oude Molenstraat ;b) sur le territoire de Sint-Laureins, la partie délimitée par : 1) au nord : la Hondseindestraat ;2) à l'est : la Sint-Margrietestraat ;3) au sud et à l'ouest : la Groenstraat ;c) sur le territoire de la commune de Sint-Laureins, la partie délimitée par : 1) au nord-est : la Kruispolderstraat ;2) au sud-est, au sud-ouest et à l'ouest : la Hontseindestraat ;21° la zone soumise à la directive Oiseaux IJzervallei 'BE250081' ;22° les zones hors digue le long de l'entier Escaut maritime et les zones soumises aux marées de la Durme, Rupel, Dyle en Nethe.Par « zone hors digue », il faut entendre : la zone entre la ligne de marée basse et la digue hivernale ; 23° la zone qui est située sur le territoire de la ville de Gand, délimitée comme suit : a) au nord : la Zandloperstraat à partir de la R4 jusqu'à la Brugse Steenweg ;b) à l'est : la Brugse Steenweg jusqu'à la Rooigemlaan ;la Rooigemlaan jusqu'à la Drongense Steenweg ; c) au sud : la Drongense Steenweg jusqu'à la R4 ;d) à l'ouest : la R4 ;24° la zone située sur le territoire des communes de Lier, Duffel, Rumst et Malines, délimitée comme suit : a) au nord : la Mechelsesteenweg à hauteur de la R16 à Lierre jusqu'à la Liersesteenweg à Duffel ;la Liersesteenweg jusqu'à la Vanderlindenlaan ; la Vanderlindenlaan jusqu'à la Kiliaanstraat ; la Kiliaanstraat jusqu'à la Leopoldstraat ; la Leopoldstraat jusqu'à la Stationsstraat ; la Stationsstraat jusqu'à la A. Stocquetlaan ; la A. Stocquetlaan jusqu'à la Walemstraat ; la Walemstraat jusqu'à la Varenstraat à Rumst ; la Varenstraat jusqu'à la Mechelsesteenweg ; b) à l'est : la R16 à Lierre de la Waversesteenweg jusqu'à la Mechelsesteenweg ;c) au sud : la Lange Zandstraat à Walem jusqu'à Liersesteenweg ;la Liersesteenweg jusqu'à la Mechelse Baan ; la Mechelse Baan jusqu'à la Berkhoevelaan ; la Berkhoevelaan jusqu'à l'Oude Liersebaan ; l'Oude Liersebaan jusqu'à la Waversesteenweg ; la Waversesteenweg jusqu'à la R16 à Lierre ; d) à l'ouest : la Mechelsesteenweg à Walem de la Varenstraat jusqu'à la Koning Albertstraat. Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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