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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 10 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

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autorite flamande
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2014035649
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10/07/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 25, remplacé par le décret du 16 juin 2006 et modifié par le décret du 20 avril 2012 ;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 52, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 septembre 2013 ;

Vu l'avis 2013/53 du Conseil consultatif stratégique Conseil Mina, rendu le 17 octobre 2013 ;

Vu l'avis 2013-21 du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 18 octobre 2013 ;

Vu l'avis 55.490/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que des résultats de l'évaluation, visée à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il ressort qu'un certain nombre de modifications de l'arrêté en question s'imposent ;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a dressé, dans le cadre de cette évaluation, au total deux rapports intégrés depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 3 juillet 2009, en collaboration avec l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, et l'Institut de Recherche pour l'Agriculture et la Pêche ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à l'indemnité pour des dommages causés par le gibier ou pour des dommages causés par des espèces protégées et pour modification du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est inséré un article 1/1 ainsi rédigé : «

Art. 1/1.Le présent arrêté peut être cité comme l'Arrêté du 3 juillet 2009 sur les dommages causés par certaines espèces. ».

Art. 2.Dans l'article 2, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase « Ces dispositions de la procédure s'appliquent uniquement au règlement de l'indemnité pour des dommages causés par le gibier. » est supprimée.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La demande est déposée à l'Agence dans les douze jours ouvrables suivant la constatation par la personne lésée des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée, d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée contre récépissé ;2° par une demande numérique via un guichet électronique mis à la disposition par l'Agence. » ; 2° au paragraphe 2, premier alinéa, le mot « cinq » est remplacé par le mot « douze ».3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le mot « dix » est remplacé par le mot « douze ».

Art. 4.A l'article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt » ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Cette visite sur place sera effectuée contradictoirement, en présence de la personne lésée ou de son délégué.Lors de cette visite sur place, le fonctionnaire se fait assister par un expert en matière de conservation de la nature, désigné par l'Agence. Dans le cas de dommages à des terrains affectés à l'agriculture ou à l'horticulture, aux cultures ou récoltes sur ces terrains ou aux animaux utiles à l'agriculture, le fonctionnaire se fait assister par un expert dans le domaine de l'agriculture, qui est désigné par le Département de l'Agriculture et de la Pêche. Dans le cas d'autres formes de dommages, le fonctionnaire peut se faire assister par une personne d'une autre administration ou d'une autre agence expérimentée dans le domaine. » ; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, cette visite sur place doit être annoncée, dans les plus brefs délais et au moins 48 heures à l'avance, à l'unité de gestion du gibier concernée, au titulaire du droit de chasse et au gestionnaire de la zone forestière ou de la zone naturelle ou au gestionnaire de la zone gérée pour des motifs de préservation naturelle par l'Autorité flamande ou par une association reconnue de gestion de terrains, où la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et où la lutte contre ce gibier n'a pas non plus été autorisée, afin que cette unité de gestion du gibier, ce titulaire du droit de chasse ou ce gestionnaire puisse également désigner un expert chargé de procéder à la visite sur place.».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « par le gibier » sont remplacés par les mots « par le gibier ou par une espèce protégée » ;2° au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, les mots « par fax ou » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « ou par lettre recommandée déposée à la poste contre récépissé » sont remplacés par les mots « par lettre recommandée contre récépissé ou via un guichet électronique mis à la disposition par l'Agence ».

Art. 6.Dans l'article 6, premier alinéa, du même arrêté, les mots « par fax ou » sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase « L'évaluation définitive des dommages causés par le gibier a lieu lors de cette deuxième visite sur place, en concertation avec la personne lésée. » est remplacée par la phrase « L'évaluation définitive des dommages causés par le gibier ou par une espèce protégée a lieu, si possible, lors de la deuxième visite sur place, en concertation avec la personne lésée. »

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Au cas où dans une même saison de culture, plusieurs personnes lésées peuvent se présenter pour le même type de dommages causés par le gibier ou causés par une espèce protégée, le Ministre peut décider qu'une procédure simplifiée sera suivie pour la constatation et l'évaluation de ce type de dommages.Une saison de culture se rapporte au cycle de végétation complet. » ; 2° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « ainsi que l'étendue géographique du champ d'application de la procédure.» sont remplacés par le syntagme « l'étendue géographique du champ d'application de la procédure, ainsi que les modalités de constatation des dommages et les modalités de calcul » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans cette procédure, la gravité des dommages causés par le gibier ou des dommages causés par une espèce protégée peut être évaluée sur la base d'un montant forfaitaire par unité de dommage à fixer par le Ministre, tout en respectant les dispositions de l'article 12. » ; 4° dans le paragraphe 3, premier alinéa, le syntagme « la visite sur place mentionnée à l'article 4 peut être remplacée » est remplacé par le syntagme « les visites sur place mentionnées aux articles 4 et 7 peuvent être remplacées » ;5° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, le syntagme « combinée à une fixation forfaitaire des dommages sur base du § 2 », est supprimé.

Art. 9.L'intitulé du chapitre II, section 2, du même arrêté, les mots « par le gibier » sont remplacés par les mots « par le gibier ou par une espèce protégée ».

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « espèce de gibier » sont chaque fois remplacés par le mot « espèce » ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « d'une zone délimitée pour des motifs de préservation naturelle par le Gouvernement flamand, dans laquelle la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et où la lutte contre ce gibier n'a pas non plus été autorisée » sont remplacés par les mots « d'une zone gérée pour des motifs de préservation naturelle par l'Autorité flamande ou par une association reconnue de gestion de terrains, où la chasse de ce gibier n'a pas été ouverte pendant l'année écoulée et où la lutte contre ce gibier n'a pas non plus été autorisée » ;3° dans le deuxième alinéa, les mots « zones protégées » sont chaque fois remplacés par le mot « zones ».

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Dans ce contexte, le Ministre établit un code de bonnes pratiques concernant les actions visant à prévenir certains types de dommages causés par le gibier ou certains types de dommages causés par une espèce protégée. Le code peut comporter des actions raisonnablement prévisibles ainsi que celles qui ne sont pas raisonnablement prévisibles. ».

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 2° et 3°, les mots « par le gibier » sont chaque fois remplacés par les mots « par le gibier ou par une espèce protégée » ;2° au point 2°, les phrases suivantes sont ajoutées : « Pour les cultures annuelles, les dommages sont évalués au moment de la récolte.Si l'agriculteur souhaite procéder au réensemencement des parties endommagées de la parcelle, les dommages sont calculés comme la différence entre les rendements attendus de la culture initiale, réduits des rendements de la culture réensemencée et majorés des frais du réensemencement et de l'aménagement des terres. » ; 3° le point 4° est complété par le membre de phrase suivant : « ou les dommages sont calculés comme la différence entre la valeur de la plantation au moment de la survenance des dommages et les rendements prévus de la plantation forestière dans des circonstances normales » ;4° dans le point 5°, le mot « dommages » est remplacé par les mots « dommages causés par le gibier ».

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « dommages causés par le gibier » sont remplacés par les mots « dommages causés par le gibier ou par une espèce protégée »;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 14.A l'article 14, premier alinéa, les mots « dommages causés par le gibier » sont remplacés par les mots « dommages causés par le gibier ou par une espèce protégée ».

Art. 15.A l'article 15, premier alinéa, les mots « dommages causés par le gibier » sont remplacés par les mots « dommages causés par le gibier ou par une espèce protégée ».

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un rapport intégré sur l'exécution de l'arrêté est établi tous les trois ans par l'Agence, le Département de l'Agriculture, l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature et l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche.» 2° dans le quatrième alinéa, le mot « annuellement » est remplacé par les mots « tous les trois ans ».

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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