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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 19 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié dernièrement par le Règlement d'exécution (UE) n° 426/2013 de la Commission du 8 mai 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 426/2013 de la Commission du 8 mai 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 décembre 2013 ;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 18 décembre 2013, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 2 janvier 2014 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 31 janvier 2014 ;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 20 février 2014 ;

Vu l'avis 55.658/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2decies, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012, le membre de phrase « 2012 et 2013 » est remplacé par le membre de phrase « 2012, 2013 et 2014 ».

Art. 2.Dans l'article 2undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 1° les mots « ou s'il n'existe pas de semences certifiées, de semences commerciales, » sont insérés entre les mots « semences certifiées requises, » et les mots « par hectare » ;2° dans le paragraphe 5, alinéa premier, les mots « ou s'il n'existe pas de semences certifiées, de semences commerciales, » sont insérés entre les mots « semences certifiées requises, » et les mots « par hectare ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est déterminée par la division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande.

Il existent six classes de vulnérabilité à l'érosion : très forte, forte, moyenne, basse, très basse et négligeable. La vulnérabilité à l'érosion d'une parcelle est communiquée chaque année par le biais de la demande unique.

Les agriculteurs qui peuvent démontrer au moyen d'une analyse d'un échantillon du sol que la teneur en carbone s'élève à 1,7% ou plus et que la valeur pH se situe dans la zone optimale pour le type de sol, conformément au Code de bonne Pratiquer de la Protection du Sol, peuvent introduire une demande auprès de l'entité compétente en vue de faire descendre d'une classe la vulnérabilité à l'érosion de la parcelle concernée qui n'est pas un pâturage permanent.

L'échantillonnage et l'analyse des paramètres, visés au paragraphe 1er, sont exécutés par un laboratoire agréé dans la discipline eaux, sous domaine eaux usées, telle que citée dans l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. » L'analyse du sol a une durée de validité de cinq ans à partir de la date à laquelle l'échantillonnage a eu lieu. Le reclassement d'une parcelle vaut par année calendaire : il prend cours le 1er janvier de l'année dans laquelle la demande de reclassement est approuvée et prend fin le 31 décembre de l'année qui précède la date finale de la durée de validité maximale de l'analyse du sol.

Lorsque la parcelle change de forme, le reclassement reste valable dans la mesure où la parcelle chevauche pour au moins 80% la parcelle originale sur laquelle a été exécuté l'échantillonnage qui constituait la base pour le reclassement. § 2. L'agriculteur est obligé d'appliquer les mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, sur les parcelles ayant une très forte vulnérabilité à l'érosion. Les mesures de lutte contre l'érosion à appliquer sur une telle parcelle varient suivant la culture appliquée et ont trait à l'attention donnée à une couverture du sol minimale ainsi qu'à une gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques. Les mesures à prendre seront progressivement rendues plus strictes suivant le calendrier suivant : 1° à partir du 1er janvier 2014, les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 1re, 3.A ; 2° à partir du 1er janvier 2015, les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 1re, 3.B ; 3° à partir du 1er janvier 2016, les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 1re, 3.C ; 4° à partir du 1er janvier 2018, les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 1re, 3.D. § 3. L'agriculteur est obligé d'appliquer les mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, sur les parcelles ayant une forte vulnérabilité à l'érosion. Les mesures de lutte contre l'érosion à appliquer sur une telle parcelle varient suivant la culture appliquée et ont trait à l'attention donnée à une couverture du sol minimale ainsi qu'à une gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques. Les mesures à prendre seront progressivement introduites suivant tel qu'indiqué dans l'annexe 2, notamment : 1° à partir du 1er janvier 2014, les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 1re, 3.A ; 2° à partir du 1er janvier 2015, les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 1re, 3.B ; 3° à partir du 1er janvier 2016, les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 1re, 3.C ; 4° à partir du 1er janvier 2018, les agriculteurs sont obligés de respecter les mesures, visées à l'annexe 1re, 3.D. § 4. L'agriculteur qui dans le cadre de démonstrations éducatives ou dans le cadre d'essais scientifiques veut appliquer des mesures de lutte contre l'érosion qui dérogent aux dispositions reprises dans les annexes 1re et 2 au présent arrêté, doit introduire une demande motivée auprès du ministre à cet effet.

Une demande telle que visée à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° le prénom et nom ou dénomination du demandeur ;2° la culture et la parcelle pour lesquelles le demandeur veut obtenir une dérogation ;3° la durée pour laquelle la dérogation est demandée ;4° une description de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique envisagés, avec indication des dispositions des annexes précitées auxquelles le demandeur veut déroger. Le demandeur doit introduire une demande telle que visée à l'alinéa premier auprès de l'entité compétente au moins trente jours avant le début de la période pour laquelle il veut obtenir la dérogation.

L'entité compétente avise le demandeur dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande. Si la demande est incomplète ou contient insuffisamment d'informations, l'entité compétente peut demander des informations complémentaires.

Pour une demande telle que visée à l'alinéa premier, le ministre peut autoriser une dérogation aux dispositions reprises dans les annexes 1re et 2 au présent arrêté et prend la décision dans un délai de vingt jours ouvrables après la réception de la demande par l'entité compétente. Si l'entité compétente demande des informations complémentaires, conformément à l'alinéa trois, le délai de décision courant est suspendu et un nouveau délai de décision prend cours à partir de la réception de ces informations complémentaires.

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2007, 10 septembre 2010, 19 novembre 2010, 3 décembre 2010, 23 mars 2012 et 16 novembre 2012, il est inséré un article 11quater, rédigé comme suit : «

Art. 11quater.Dans le cadre de leur activité agricole, les agriculteurs respectent l'interdiction de déversement direct et indirect dans les eaux souterraines de produits dangereux repris dans la liste Ire de l'annexe 3 auprès du présent arrêté. Ils respectent l'interdiction de déversement direct dans les eaux souterraines de produits dangereux repris dans la liste II de l'annexe 3 auprès du présent arrêté. Pour le déversement indirect de substances dangereuses reprises dans la liste II précitée, ils doivent disposer d'une autorisation écologique conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique (VLAREM I).

Les agriculteurs couvrent les trous de forage de captages d'eau souterraine abandonnés si ceux-ci constituent un danger potentiel pour la pollution des nappes aquifères. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2007, 10 septembre 2010, 19 novembre 2010, 3 décembre 2010, 23 mars 2012 et 16 novembre 2012, il est inséré un article 11quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 11quinquies.Les agriculteurs doivent respecter une zone exempte de moyens de protection de la culture d'un mètre de large mesurée vers l'intérieur des terres à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau navigables et des cours d'eau non navigables de première, deuxième et troisième catégorie, classés sur la base de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables. Ces cours d'eau sont pré-imprimés sur les plans photographiques de la demande unique.

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. ».

Art. 7.L'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 8.L'annexe 2 du même arrêté, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010, est à nouveau reprise par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 9.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2007, 10 septembre 2010, 19 novembre 2010, 3 décembre 2010, 23 mars 2012 et 16 novembre 2012, est ajoutée une annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 4 et de l'annexe 3 auprès du présent arrêté, qui produisent leurs effets le 22 décembre 2013.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 1re. Mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'article 8, § 2 1. Dans la présente annexe, on entend par : 1° ensemencement mulch : l'ensemencement direct dans une couverture du sol suffisante.Afin de créer des conditions d'ensemencement favorables, il est autorisé que le sol soit ouvert et émietté avant d'entamer les terres d'ensemencement. En concret, il s'agit de disques ou d'une combinaison de disques et de dents qui sont actifs dans la même ligne que la terre d'ensemencement et ayant une largeur de travai par disque de 3 cm au maximum. La couverture du sol est obtenue par un ensemencement d'une culture avant le 15 septembre ou par le maintien du mulch de maïs-grain ; 2° technique strip-till : la technique où le maïs est ensemencé sur une bande de terre cultivée d'une largeur de 15 cm au maximum, tandis que le reste du champs reste non travaillé et dispose d'une couverture du sol suffisante.La couverture du sol est obtenue par un ensemencement d'une culture avant le 15 septembre ou par le maintien du mulch de maïs-grain ; 3° seuils : petits remblais de terres aménagés à travers des billons à l'aide d'une machine adaptée.2. Sur les parcelles fortement vulnérables à l'érosion, l'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion comprenant une couverture du sol minimale et une gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques.3. En fonction de la catégorie de culture, les mesures suivantes sont obligatoires : A.à partir du 1er janvier 2014 : 1° cultures offrant une couverture entière pendant toute l'année : a) couverture du sol minimale : aucune autre mesure requise ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;2° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : ne pas laisser le sol en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : 1) ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2) si pour la parcelle en question un contrat de gestion « préparation du sol sans le retourner », « ensemencement direct » ou « aménagement et entretien de la bande-tampon herbeuse et du couloir herbeux » a été conclu, il est également répondu aux conditions de gestion rurale minimale ;3° céréales d'été et lin : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester en friche pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : 1) ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2) si pour la parcelle en question un contrat de gestion « préparation du sol sans le retourner », « ensemencement direct » ou « aménagement et entretien de la bande-tampon herbeuse et du couloir herbeux » a été conclu, il est également répondu aux conditions de gestion rurale minimale.4° culture en billons de pommes de terre, chicorée, chicon (plantes-racines) et carottes : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : une seule culture en billons est autorisée tous les trois ans où pendant les deux années suivantes seules les cultures de la catégorie de cultures visée aux points 1°, 2° et 3°, « maïs » suivant l'ensemencement mulch ou strip-till, ou des cultures ayant une couverture du sol perméable à l'eau pour 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ;5° cultures, non mentionnées dans les points 1° à 4° inclus ;a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : au moins une des mesures suivantes : 1) application d'une préparation du sol sans le retourner ;2) prévoir une zone tampon de 10 m3 ou un petit remblai de 0,5 m de hauteur au bas de la parcelle sur une longueur qui correspond au moins à un quart du pourtour de la parcelle ;3) avoir conclu un contrat de gestion érosion.c) une obligation de rotation de culture s'applique en outre aux cultures « légumes en plein air (y compris les fraises) » et « maïs » où ces cultures ne peuvent être ensemencées sur la même parcelle qu'une fois tous les trois ans et pendant les deux années suivantes seules les cultures de la catégorie de cultures visée aux points 1°, 2° et 3°, « maïs » suivant l'ensemencement mulch ou strip-till, ou des cultures ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées.6° si en bas d'une parcelle avec une très forte vulnérabilité à l'érosion se situe un pâturage d'au moins 10 are qui a partout dix mètres de largeur, il est également répondu à l'obligation de gestion rurale minimale.7° si une mesure de gestion rurale minimale qui est plus stricte que certaines mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine catégorie de culture est appliquée, il est également répondu à l'obligation de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées au points 2° et 3°.

B. à partir du 1er janvier 2015 : 1° cultures offrant une couverture entière pendant toute l'année : a) couverture du sol minimale : la conversion d'un pâturage permanent en une terre arable est interdite, à l'exception d'un pâturage permanent aménagé en exécution d'un contrat de gestion ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;2° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : ne pas laisser le sol en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans ladite direction ;3° céréales d'été et lin : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester en friche pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans ladite direction ;4° cultures des groupes fruits, plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : prévoir au moins 80 % d'herbes ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;5° culture en billons de pommes de terre, chicorée, chicon (plantes-racines) et carottes : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : 1) gestion rurale minimale : une seule culture en billons est autorisée tous les trois ans où pendant les deux années suivantes seules les cultures de la catégorie de cultures visée aux points 1°, 2° et 3°, « maïs » suivant l'ensemencement mulch ou strip-till, ou des cultures ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ;2) l'aménagement de seuils est obligatoire ;6° cultures, non mentionnées dans les points 1° à 5° inclus ;a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : application d'une préparation du sol sans le retourner ;c) une obligation de rotation de culture s'applique en outre aux cultures « légumes en plein air (y compris les fraises) » et « maïs » où ces cultures ne peuvent être ensemencées sur la même parcelle qu'une fois tous les trois ans et pendant les deux années suivantes seules les cultures de la catégorie de cultures visée aux points 1°, 2° et 3°, « maïs » suivant l'ensemencement mulch ou strip-till, ou des cultures ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées.7° si une mesure de gestion rurale minimale qui est plus stricte que certaines mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine catégorie de culture est appliquée, il est également répondu à l'obligation de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées au points 2° et 3°.

C. à partir du 1er janvier 2016 : 1° cultures offrant une couverture entière pendant toute l'année : a) couverture du sol minimale : la conversion d'un pâturage permanent en une terre arable est interdite, à l'exception d'un pâturage permanent aménagé en exécution d'un contrat de gestion ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;2° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : ne pas laisser le sol en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans ladite direction ;3° céréales d'été et lin : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester en friche pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de cent mètres de long dans ladite direction ;4° cultures des groupes fruits, plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : prévoir au moins 80 % d'herbes ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;5° culture en billons de pommes de terre, chicorée, chicon (plantes-racines) et carottes : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : 1) une seule culture en billons est autorisée tous les trois ans où pendant les deux années suivantes seules les cultures de la catégorie de cultures visée aux points 1°, 2° et 3°, « maïs » suivant l'ensemencement mulch ou strip-till, ou des cultures ayant une couverture du sol perméable à l'eau pour 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ;2) l'aménagement de seuils est obligatoire ;3) l'utilisation d'une fraiseuses pour l'aménagement des billons n'est pas autorisée ;6° cultures, non mentionnées dans les points 1° à 5° inclus ;a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : application d'une préparation du sol sans le retourner ;c) une obligation de rotation de culture s'applique en outre aux cultures « légumes en plein air (y compris les fraises) » et « maïs » où ces cultures ne peuvent être ensemencées sur la même parcelle qu'une fois tous les trois ans et pendant les deux années suivantes seules les cultures de la catégorie de cultures visée aux points 1°, 2° et 3°, « maïs » suivant l'ensemencement mulch ou strip-till, ou des cultures ayant une couverture du sol perméable à l'eau de plus de 80 % entre les rangées, peuvent être ensemencées ;7° si une mesure de gestion rurale minimale qui est plus stricte que certaines mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine catégorie de culture est appliquée, il est également répondu à l'obligation de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées au points 2° et 3°.

D. à partir du 1er janvier 2018 ; 1° cultures offrant une couverture entière pendant toute l'année : a) couverture du sol minimale : la conversion d'un pâturage permanent en une terre arable est interdite, à l'exception d'un pâturage permanent aménagé en exécution d'un contrat de gestion ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;2° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : ne pas laisser le sol en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : 1) soit, ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2) soit, l'application d'une préparation du sol sans le retourner ;3° céréales d'été et lin : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester en friche pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : 1) soit, ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2) soit, l'application d'une préparation du sol sans le retourner ;4° cultures des groupes fruits, plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : prévoir au moins 80 % d'herbes ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;5° les cultures en billons de pommes de terre, chicorée, chicon (plantes-racines) et carottes, ne sont dorénavant plus autorisées ;6° cultures, non mentionnées dans les points 1° à 5° inclus ;a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : application d'une préparation du sol sans le retourner ;c) les cultures « légumes en plein air (y compris les fraises) » ne sont dorénavant plus autorisées, sauf si en outre des mesures visées aux points a) et b), plus de 80 % de la parcelle est couverte d'une couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;d) La culture « maïs » n'est dorénavant plus autorisée, sauf si en outre des mesures visées aux points a) et b), un ensemencement mulch ou une technique strip-till est appliqué. Vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 2. Mesures de lutte contre l'érosion telles que visées à l'article 8, § 3 1. Dans la présente annexe, il faut entendre par seuils : petits remblais de terres aménagés à travers des billons à l'aide d'une machine adaptée.2. Sur les parcelles fortement vulnérables à l'érosion, l'agriculteur est obligé d'appliquer des mesures de lutte contre l'érosion comprenant une couverture du sol minimale et une gestion rurale minimale sur la base des circonstances locales spécifiques.3. Les mesures suivantes sont obligatoires pour les cultures suivantes : A.A partir du 1er janvier 2014 : 1° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : le sol ne peut pas être laissé en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ; B. A partir du 1er janvier 2015 : 1° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : le sol ne peut pas être laissé en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2° céréales d'été et lin : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester en friche pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;3° cultures des groupes fruits, plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : prévoir au moins 75% d'herbes ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;4° culture en billons de pommes de terre, chicorée, chicon (plantes-racines) et carottes : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;5° cultures, non mentionnées dans les points 1° à 4° inclus ;a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;6° si une mesure de gestion rurale minimale qui est plus stricte que certaines mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine catégorie de culture est appliquée, il est également répondu à l'obligation de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées au points 1° et 2°.

C. à partir du 1er janvier 2016 1° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : le sol ne peut pas être laissé en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2° céréales d'été et lin : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester en friche pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;3° cultures des groupes fruits, plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : prévoir au moins 75 % d'herbes ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;4° culture en billons de pommes de terre, chicorée, chicon (plantes-racines) et carottes : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : l'aménagement de seuils est obligatoire ;5° cultures, non mentionnées dans les points 1° à 4° inclus ;a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;6° si une mesure de gestion rurale minimale qui est plus stricte que certaines mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine catégorie de culture est appliquée, il est également répondu à l'obligation de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées au points 1° et 2°.

D. A partir du 1er janvier 2018 ; 1° céréales d'hiver et colza d'hiver : a) couverture du sol minimale : le sol ne peut pas être laissé en friche pendant plus de deux mois avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;2° céréales d'été et lin : a) couverture du sol minimale : la parcelle peut rester en friche pendant 2 semaines au maximum avant l'aménagement du lit de semis ;b) gestion rurale minimale : ensemencer dans la direction qui s'aligne le mieux sur les courbes de niveau lorsque la parcelle fait plus de 100 mètres de long dans ladite direction ;3° cultures des groupes fruits, plantes ornementales, semences et plants, plantes ligneuses telles que définies dans la demande unique : a) couverture du sol minimale : prévoir au moins 75% d'herbes ou une autre couverture du sol perméable à l'eau entre les rangées ;b) gestion rurale minimale : aucune autre mesure requise ;4° culture en billons de pommes de terre, chicorée, chicon (plantes-racines) et carottes : a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : l'aménagement de seuils est obligatoire ;5° cultures, non mentionnées dans les points 1° à 4° inclus ;a) couverture du sol minimale : en tout cas ne pas laisser le sol en friche pendant plus de 2 mois avant l'ensemencement de la culture principale.Afin de pouvoir répondre à cette condition, il existe une obligation de récolter et de prévoir une couverture du sol avant le 1er octobre à l'exception de maïs grain (récolte avant le 15 novembre et maintien du mulch). L'agriculteur peut demander une dérogation à l'entité compétente pour les autres cultures qui ne peuvent être récoltées que plus tard ; b) gestion rurale minimale : application d'une préparation du sol sans le retourner ;6° si une mesure de gestion rurale minimale qui est plus stricte que certaines mesures de gestion rurale minimale obligatoires pour une certaine catégorie de culture est appliquée, il est également répondu à l'obligation de gestion rurale minimale.L'application d'une préparation du sol sans le retourner est une mesure qui est plus stricte que les conditions d'une gestion rurale minimale pour les cultures visées au points 1° et 2°.

Vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité Annexe 3. Listes des substances dangereuses pour déversement dans les eaux souterraines Liste Ire. Familles et groupes de substances 1. La liste Ire contient les substances individuelles des familles et groupes de substances à l'exception des substances qui, vu le faible risque de toxicité, de persistance et de bio-accumulation, qui considérées ne pas cadrer dans la liste Ire. De telles substances qui, vu le faible risque de toxicité, de persistance et de bio-accumulation, cadrent dans la liste II, doivent être reprises dans cette dernière liste. 1° composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique ;2° composés organophosphorés ;3° composés organostanniques ;4° substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci ;5° mercure et composés du mercure ;6° cadmium et composés du cadmium ;7° huiles minérales et hydrocarbures ;8° cyanures.2. Pour autant que certaines substances de la liste II possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène, elle sont comprises parmi les substances, visées au point 1, 4°. Liste II Familles et groupes de substances La liste II comprend les substances individuelles et les catégories de substances qui font partie des familles et groupes de substances qui pourraient avoir un effet nuisible sur les eaux souterraines : 1° Les métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés : a) zinc ;b) cuivre ;c) nickel ;d) chrome ;e) plomb ;f) sélénium ;g) arsenic ;h) antimoine ;i) molybdène ;j) titane ;k) étain ;l) baryum ;m) béryllium ;n) bore ;o) uranium ;p) vanadium ;q) cobalt ;r) thallium ;s) tellure ;t) argent ;2° biocides et leurs dérivés ne figurant pas dans la liste Ire ;3° substances ayant un effet nuisible sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine ;4° composés organo-siliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives ;5° composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire ;6° fluorures ;7° ammoniaque et nitrites. Vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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