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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 avril 2014
publié le 19 juin 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et les annexes Ire et II à cet arrêté, en ce qui concerne les services régionaux d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, le transfert de l'agrément des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile et l'arrêt volontaire d'exploitation de structures d'aide à domicile

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2014203373
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19/06/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et les annexes Ire et II à cet arrêté, en ce qui concerne les services régionaux d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, le transfert de l'agrément des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile et l'arrêt volontaire d'exploitation de structures d'aide à domicile


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, article 48, alinéas premier, deux et cinq, modifié par le décret du 18 novembre 2011, articles 58, § 1er, alinéa deux, 60 et 75/1, alinéa premier, inséré par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 février 2014 ;

Vu l'avis 55.782/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand de 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, il est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : « 12° service régional : un service régional d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ; 13° nombre d'etp en aide complémentaire à domicile : le nombre d'etp en personnel logistique, le nombre d'etp en travailleurs de groupe cible et le nombre d'etp en personnel acs, assignés en application de l'article 25, § 1er de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 21 décembre 2012 et 20 décembre 2013, il est inséré un chapitre III/1, comprenant les articles 17/1 à 17/2, rédigés comme suit : « Chapitre III/1. Procédure d'agrément de services régionaux d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile

Art. 17/1.Pour l'agrément des services régionaux d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile les dispositions du chapitre II, applicables aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, et du chapitre XI s'appliquent par analogie, sans préjudice de l'application des alinéas deux à cinq inclus.

Une demande d'agrément d'un service régional n'est possible que lorsqu'au moins un service agréé d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile est intégré dans ce service régional qui est créé par une association, établie conformément au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.

La demande d'agrément comprend également : 1° un engagement écrit signé de l'instance de gestion de chacun des services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile appartenant au service régional, à transférer au service régional à la date d'agrément du service régional l'agrément du service, y compris l'ensemble des heures d'aide aux familles et l'ensemble des etp en aide complémentaire à domicile assignés au service ;2° un plan du personnel et un plan de suivi pour les usagers, démontrant que la continuité des services d'aide déjà fournis par les services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile qui font partie du service régional, est assurée à partir de la date de début de l'agrément du service régional. L'agrément du service régional commence le 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable a été introduite.

Elle a pour conséquence que le nombre d'heures d'aide aux familles et le nombre d'etp en aide complémentaire à domicile assignés au service régional correspondent au moins au total des heures d'aide aux familles et au total des etp en aide complémentaire à domicile de tous les services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile faisant partie du service régional.

Lorsque la décision d'agrément du service régional est transmise à l'instance de gestion du service régional, la décision de retrait de l'agrément de chacun des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile qui font partie du service régional et qui sont agréés, est transmise aux instances de gestion de ces services.

Ces décisions entrent en vigueur à la date, visée à l'alinéa quatre.

Art. 17/2.Pour l'application du présent arrêté, le service régional agréé d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile est assimilé à un service agréé d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile. ».

Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, il est ajouté des alinéas deux à quatre, ainsi rédigés : « Lorsque l'instance de gestion d'une structure agréé d'aide à domicile, à l'exception des centres de convalescence, décide l'arrêt volontaire d'exploitation de l'ensemble ou d'une partie de la structure, l'agence doit en être informée trois mois au préalable, avec mention de la date d'effet. L'arrêt volontaire valable de l'exploitation entraîne la disparition immédiate de l'ensemble ou d'une partie de la structure de la programmation de ces structures.

Pour un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, la disparition entière ou partielle de la programmation entraîne la perte entière ou partielle du nombre d'heures d'aide aux familles et du nombre d'etp en aide complémentaire à domicile assignés à ce service. Ce nombre d'heures d'aide aux familles et ce nombre d'etp en aide complémentaire à domicile sont ajoutés au nombre total d'heures d'aide aux familles et au nombre total d'etp en aide complémentaire à domicile, répartis chaque année entre les services par le Ministre en application des articles 8, alinéa trois, et 25 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Pour un service d'aide logistique, la disparition entière ou partielle du programme entraîne la perte entière ou partielle du nombre d'etp assignés à ce service. Ce nombre d'etp est ajouté au nombre total d'etp en aide logistique fixé annuellement en application de l'article 6 de l'annexe II à l'arrêté, visé à l'alinéa trois. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 5 octobre 2010, 12 octobre 2012, 21 décembre 2012 et 20 décembre 2013, est ajouté au chapitre VIII un article 34/1 qui s'énonce comme suit : «

Art. 34/1.L'agrément d'un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile, agréé en application du chapitre II et répondant à toutes les conditions d'agrément, y compris le nombre d'heures d'aide aux familles et le nombre d'etp d'aide complémentaire à domicile, peut être transféré au 1er janvier lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° une copie de la convention de transfert du service est transmise à l'agence avant le 1er septembre de l'année précédente ;2° après le transfert la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré, reste assurée ;La manière dont la continuité de l'aide et des services est assurée, est démontrée au moyen d'un plan du personnel et d'un plan de suivi pour les usagers du service dont l'agrément est transféré ; 3° le nombre d'heures d'aide aux familles et le nombre d'etp en aide complémentaire à domicile assignés au service, sont entièrement transférés au repreneur ;4° le service continue à répondre à toutes les conditions d'agrément. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 21 décembre 2012 et 20 décembre 2013, il est inséré dans le chapitre XIII un article 45/4 qui s'énonce comme suit : «

Art. 45/4.Les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile qui étaient agréés et qui appartiennent à un service régional au 1er janvier 2014 peuvent, au plus tard deux ans après cette date, se désaffilier du service régional agrée tout en conservant leur agrément ainsi que le nombre d'heures d'aide aux familles et le nombre d'etp d'aide complémentaire à domicile qu'ils ont contribués lors de la création ou de leur affiliation à ce service régional.

L'instance de gestion introduit auprès de l'agence une demande recevable de désaffiliation du service régional par lettre recommandée ou contre récépissé.

Une demande de désaffiliation du service régional n'est recevable que lorsqu'elle contient les données et pièces suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur ;2° les nom et adresse du service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile qui se désaffilie ;3° les nom et adresse du service régional ;4° la décision valable de désaffiliation du service régional ;5° la notification valable au service régional de la désaffiliation du service régional. La désaffiliation prend effet le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande recevable. Cette demande doit être introduite avant le 1er septembre, et au plus tard le 1er septembre 2015.

Après le délai de deux ans, visé au premier alinéa, les services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile qui ne se sont pas désaffiliés, sont censés de plein droit avoir transmis définitivement leur agrément ainsi que le nombre d'heures d'aide aux familles et le nombre d'etp d'aide complémentaire à domicile au service régional. L'agence en informe l'instance de gestion de ces services par lettre recommandée avec notification dans un mois après la fin de ce délai. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 6.A l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, il est ajouté un alinéa cinq et six, qui s'énoncent comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, les données sur les activités du service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ou du service d'aide logistique, transmises à Vesta, tel que visé à l'article 1er, 19° de l'annexe Ire et à l'article 1er, 11° de l'annexe II, ne doivent pas être reprises au rapport annuel.

Par dérogation à l'alinéa deux, les données sur les activités du service de garde, transmises au système d'échange de données électroniques, visé à l'article 5, C, 13° de l'annexe III, ne doivent pas être reprises au rapport annuel.

Art. 7.A l'article 1er de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 21 décembre 2012, est ajouté un point 26°, énoncé comme suit : « 26° service régional : un service régional d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile. ».

Art. 8.Dans l'article 4, A, 15° de l'annexe Ire au même arrêté la phrase « Au moins une fois par an il y a une visite dans l'environnement familial naturel de l'usager. » est remplacée par les phrases « Lorsque l'usager reçoit uniquement de l'aide aux familles ou de l'aide aux familles et de l'aide complémentaire à domicile, il y a au moins une fois par an une visite dans l'environnement familial naturel de l'usager. Lorsque l'usager reçoit uniquement de l'aide complémentaire à domicile, il y a au moins tous les deux ans une visite dans l'environnement naturel de l'usager. ».

Art. 9.Dans l'article 13/2 de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, les mots « dans le cadre de l'aide aux multiples » sont insérés entre les mots « à l'agence » et les mots « , au plus tard ».

Art. 10.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 7 décembre 2012, 21 décembre 2012 et 13 décembre 2013, il est inséré un chapitre V/1, comprenant les articles 37/1 à 37/10, énoncés comme suit : « Chapitre V/1. Règles spécifiques pour les services régionaux d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile et pour le transfert de l'agrément des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile

Art. 37/1.Les dispositions suivantes s'appliquent par analogie aux services régionaux : 1° les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ;2° les dispositions de chapitres II à V de la présente annexe, pour autant que les dispositions du présent arrêté n'en dérogent pas. Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, 2° du présent arrêté, le service régional répond aux conditions d'agrément à partir de la date d'effet de son agrément et le service régional assure la continuité des services d'aide déjà prestés par les services agrées d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile appartenant à ce service régional.

Art. 37/2.Dans la première année d'activité d'un service régional agréé, dont font partie des services qui étaient agréés l'année précédente : 1° pour l'application de l'article 12, § 2, le total du nombre d'usagers aidés par chacun de ces services pendant l'année précédente est pris en compte ;2° pour l'application de l'article 12, § 3, le total du nombre d'heures subventionnées de chacun de ces services pendant l'année précédente est pris en compte pour le calcul du nombre moyen d'etp en personnel soignant.

Art. 37/3.Pour l'application des articles 14, § 2, alinéa premier, 15/2, § 2, et 16, § 2, alinéa premier, les données sur l'année précédente de chacun des services qui font partie du service régional et qui étaient agréés l'année précédente sont prises en compte dans la première année d'activité d'un service régional agréé.

Art. 37/4.Pour l'application de l'article 15/1, § 3, alinéa premier, le nombre de kilomètres parcourus l'année précédente par le personnel soignant, le personnel logistique ou les travailleurs de groupe cible de chacun des services faisant partie du service régional et qui étaient agréés l'année précédente, est pris en compte dans la première année d'activité d'un service régional agréé, lorsque les kilomètres parcourus répondent aux conditions du paragraphe 2 de cet article.

Art. 37/5.Pour l'application de l'article 15/3, § 2, le total des contingents d'heures d'aide aux familles assignées l'année précédente à chacun des services faisant partie du service régional et qui étaient agréés l'année précédente est pris en compte dans la première année d'activité d'un service régional agréé.

Art. 37/6.Pour l'application de l'article 20, les avances sont calculées dans la première année d'activité d'un service régional agréé sur la base du total des heures prestées subventionnées et du total des heures de recyclage subventionnées dans l'année précédente de chacun des services faisant partie du service régional et qui étaient agréés l'année précédente.

Art. 37/7.Pour l'application de l'article 21, les avances dans les première, deuxième et troisième années d'activité d'un service régional agréé, dont font partie des services qui étaient agréés l'année précédente, sont calculées sur la base du total des subventions payées à chacun de ces services dans la deuxième année précédant l'année d'activité en question.

Art. 37/8.Pour l'application des articles 30/1, § 2, 31, § 2, alinéa premier, les données sur l'année précédente de chacun des services qui font partie du service régional et qui étaient agréés l'année précédente sont prises en compte dans la première année d'activité d'un service régional agréé.

Art. 37/9.Pour l'application de l'article 35 le total du nombre d'etp en personnel logistique, du nombre d'etp en travailleurs de groupe cible en du nombre d'etp acs dans les différentes catégories fonctionnelles qui étaient assignées l'année précédente à chacun des services faisant partie du service régional et qui étaient agréés l'année précédente, est pris en compte dans la première année d'activité d'un service régional agréé.

Art. 37/10.En cas de reprise d'agrément, les dispositions du chapitre IV, pour autant que les dispositions mentionnées ci-après n'en dérogent pas, s'appliquent au subventionnement du repreneur dans la première année : 1° pour l'application de l'article 12, § 2, le nombre d'usagers aidés par le service transféré pendant l'année précédente est également pris en compte ;2° pour l'application de l'article 12, § 3, le nombre d'heures subventionnées du service transféré pendant l'année précédente est également pris en compte pour le calcul du nombre moyen d'etp en personnel soignant ;3° pour l'application des articles 14, § 2, alinéa premier, 15/2, § 2, 16, § 2, alinéa premier, 30/1, § 2 et 31, § 2, alinéa premier, les données du service transféré sur l'année précédente sont également prises en compte ;4° pour l'application de l'article 15/1, § 3, alinéa premier, le nombre de kilomètres parcourus l'année précédente par le personnel soignant, le personnel logistique ou les travailleurs de groupe cible du service transféré, est également pris en compte, lorsque les kilomètres parcourus répondent aux conditions du paragraphe 2 de cet article ;5° pour l'application de l'article 15/3, § 2, le contingent d'heures d'aide aux familles assigné l'année précédente au service transféré est également pris en compte ;6° pour l'application de l'article 20, les avances sont également calculées sur la base des heures prestées subventionnées et des heures de recyclage subventionnées du service transféré dans l'année précédente ;7° pour l'application de l'article 35 le nombre d'etp en personnel logistique, le nombre d'etp en travailleurs de groupe cible et le nombre d'etp acs dans les différentes catégories fonctionnelles qui étaient assignées l'année précédente au service transféré, sont également pris en compte. En cas de transfert d'agrément, les avances du repreneur pendant les première et deuxième années sont également calculées pour l'application de l'article 21 sur la base des subventions payées au service transféré pendant la deuxième année précédant l'année en question. ».

Art. 11.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 7 décembre 2012, 21 décembre 2012 et 13 décembre 2013, il est ajouté au chapitre VI un article 46, qui s'énonce comme suit : «

Art. 46.Les services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile qui se sont désaffiliés et qui faisaient partie au 1er janvier 2014 de ce service régional, reçoivent des avances dans l'année de leur désaffiliation, conformément à l'article 20, alinéa deux, et dans les première et deuxième années suivant l'année de désaffiliation du service régional, conformément à l'article 21, alinéa deux. ».

Art. 12.Dans l'article 3, A, 11°, de l'annexe II au même arrêté les mots « une fois par an » sont remplacés par les mots « une fois tous les deux ans ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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