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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 février 2000
publié le 03 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035492
pub.
03/06/2000
prom.
25/02/2000
ELI
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25 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation concernant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement doit être adaptée sans délai, de sorte qu'une gestion de la qualité structurée et systématisée puisse être mise en oeuvre dans les meilleurs délais;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° remplir les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale »;2° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° conformément à l'article 4, 8°, le centre pour troubles du développement remet à cet effet le manuel de la qualité à l'administration avant le 1er janvier 2003.» 3° au présent article sont ajoutés un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit : « Le Ministre flamand détermine les exigences minimales de qualité et les exigences minimales auxquelles le manuel de la qualité et le système de la qualité doivent satisfaire.» « A partir de l'année qui suit l'année dans laquelle le manuel de la qualité a été déposé et pour la première fois en l'an 2004, le centre pour troubles du développement remet annuellement avant le 1er avril à l'administration les documents suivants : 1° le planning de la qualité pour l'année en cours;2° des modifications éventuelles au manuel de la qualité.»

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le manuel de la qualité pour chaque demande qui est introduite après le 1er janvier 2003; »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 février 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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