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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 février 2005
publié le 08 avril 2005

Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de la subvention générale de fonctionnement aux exploitants d'un réseau publique de distribution d'eau

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035377
pub.
08/04/2005
prom.
25/02/2005
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25 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de la subvention générale de fonctionnement aux exploitants d'un réseau publique de distribution d'eau


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, telle que modifiée;

Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 (le Décret-programme) dans lequel est entre autres repris un chapitre XIII « réorganisation secteur des eaux »;

Vu la convention du 10 novembre 1993, entre la Région flamande et la S.A. Aquafin (appelée ci-après Convention de Gestion), telle que modifiée;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par le fait qu'il est impératif d'éviter que les exploitants du réseau public de distribution d'eau se retrouveraient dans des problèmes financiers;

Vu les articles 55 à 58 compris des lois coordonnées sur la comptabilité de l'état;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 février 2005;

Considérant que le Décret-programme (chapitre XIII) prévoit entre autres une modification du Décret du 24 mai 2002 relatif à l'eau destinée à l'utilisation humaine (le Décret relatif à l'eau potable) auquel a été ajouté un article 6bis stipulant que : « § 1er. Tout exploitant d'un réseau public de distribution d'eau est chargé de l'assainissement de l'eau fournie par l'exploitant à ses abonnés en vue du maintien de la qualité de l'eau distribuée. »; « § 4. Il est satisfait à l'exécution de l'obligation d'assainissement supracommunale du chef d'un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau en concluant une convention avec la société visée au § 1er de l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 »;

Considérant qu'il est stipulé à l'article 16bis du même décret que lors de la fixation de la contribution au coût de l'obligation d'assainissement supracommunale, il doit entre autres être tenu compte de l'intervention dans le financement accordée par la Région flamande;

Considérant que dans l'addendum à la convention de Gestion, approuvée par le Gouvernement flamand du 17 décembre 2004, entre Aquafin et la Région flamande, il est stipulé que les factures qui doivent être payées à Aquafin conformément à l'article 48 de la convention de Gestion relatif aux rémunérations prévues au chapitre 14, seront payées par les exploitants des réseaux publics de distribution d'eau;

Considérant que les revenus des Exploitants ne suffisent pas pour couvrir les dépenses liées à l'exécution de l'obligation d'assainissement supracommunale;

Qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt public, d'accorder une subvention de fonctionnement aux exploitants des réseaux publics de distribution d'eau;

Vu l'urgence motivée par le fait que les sociétés d'eau potable doivent pouvoir payer les factures en suspend dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la liquidité de la S.A. Aquafin;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° la convention de Gestion : convention du 10 novembre 1993, entre la Région flamande et la S.A. Aquafin, telle que modifiée; 2° le (les) Exploitant(s) : le (les) exploitant(s) des réseaux publics de distribution d'eau;3° le Contrôleur économique : le Contrôleur économique visé à l'article 32quater, § 1er, 8° de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; 4° la S.A. Aquafin : la société visée à l'article 32septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; 5° le décret relatif à l'eau potable : le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.

Art. 2.Dans le cadre de l'intérêt général, et en aide à la concrétisation de l'obligation d'assainissement supracommunale imposée par l'article 6bis du décret relatif à l'eau potable, une subvention générale de fonctionnement est attribuée aux Exploitants.

Art. 3.Les subventions générales de fonctionnement sont imputés au Fonds MINA.

Art. 4.§ 1er. La répartition des acomptes sur les subventions générales de fonctionnement entre les exploitants se fait sur la base d'une clé de répartition à fixer en fonction de la charge polluante à assainir. Cette clé est annuellement fixée par le Ministre de l'Environnement après avis du Contrôleur économique. § 2. La subvention de fonctionnement payée doit être utilisée en vue de la concrétisation de l'obligation d'assainissement supracommunale.

Art. 5.L'utilisation de la subvention générale de fonctionnement est contrôlée par le Contrôleur économique. En cas d'une utilisation impropre des crédits rendus disponibles, ces derniers seront réclamés.

Art. 6.§ 1er. Les subventions de fonctionnement seront payées sur la base d'acomptes trimestriels, en fonction des rémunérations à facturer par la S.A. Aquafin, conformément à la convention de Gestion. § 2. L'ampleur de chaque acompte trimestriel est fixée par le Ministre de l'Environnement sur avis du régulateur économique. § 3. Pendant le troisième trimestre de l'année n, le règlement définitif de l'année n-1 est fait et porté en compte conjointement avec l'acompte du troisième trimestre de l'année n. § 4. Le règlement définitif de l'année n-1 se fait sur la base de la formule suivante : T = F - (BxR) T : la subvention définitive relative à l'année n-1 F : la subvention réellement facturée par la S.A. Aquafin, après approbation des états d'avancement par le Contrôleur économique, aux Exploitants relative à l'année n-1.

B : la subvention réellement facturée, conformément au Décret relatif à l'eau potable, par les Exploitants à leurs abonnés relative à l'année n-1.

R : le pourcentage de perception fixé pour l'année n-1, comprenant une rémunération pour les frais liés au risque des débiteurs.

Les montants T, F et B sont hors T.V.A. § 5. Le pourcentage de perception est fixé par le Ministre de l'Environnement, après avis du Contrôleur économique et de l'Inspection des Finances et après accord du Ministre chargé du budget. § 6. Pendant le 4e trimestre de l'année n, un règlement de compte provisoire est établi pour l'année n.

Art. 7.§ 1er. Les subventions de fonctionnement du trimestre concerné doivent être payées avant l'échéance des factures de la S.A. Aquafin, dressées après approbation des états d'avancement par le Contrôleur économique, relatifs au même trimestre. § 2. En cas de paiement de la subvention de fonctionnement après la date d'échéance des factures trimestrielles concernées de la S.A. Aquafin, la Région flamande doit des intérêts de retard, calculés aux taux d'intérêt légaux, aux exploitants.

Art. 8.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 25 février 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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