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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 janvier 2013
publié le 12 février 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
numac
2013035155
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12/02/2013
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25/01/2013
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25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, article 13, § 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 novembre 2012;

Vu l'avis 52.439/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 11 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que visées à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les échantillons du sol, visés aux paragraphes 1er et 2, qui sont prélevés pour fixer respectivement la teneur en phosphore disponible pour les plantes ou la teneur en carbone organique dans une certaine année x, ne peuvent être pris que dans la période du 1er juin de l'année x-1 jusqu'au 31 mai de l'année x. Les échantillons du sol, visés au paragraphe 3, qui sont prélevés pour fixer la teneur en azote minéral dans une certaine année x, ne peuvent être pris que dans la période du 1er janvier jusqu'au 31 mai de l'année x. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 3.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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