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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 janvier 2013
publié le 19 février 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'avis de fertilisation pour les cultures maraîchères et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, relatif aux modalités de l'analyse d'azote et l'avis de fertilisation y afférent

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autorite flamande
numac
2013200881
pub.
19/02/2013
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25/01/2013
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eli/arrete/2013/01/25/2013200881/moniteur
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25 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'avis de fertilisation pour les cultures maraîchères et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, relatif aux modalités de l'analyse d'azote et l'avis de fertilisation y afférent


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 8, § 5, alinéa premier, 2°, modifié par le décret du 6 mai 2011, l'article 8, § 5, alinéa deux, modifié par le décret du 6 mai 2011, l'article 13, § 14 à § 16 inclus, inséré par le décret du 6 mai 2011, et l'article 14, § 9, alinéa trois, remplacé par le décret du 6 mai 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2012;

Vu l'avis 52.440/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par la demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

Art. 2.Pour chaque parcelle de terre arable appartenant à son exploitation, sur laquelle un agriculteur, conformément à la demande unique, produit des légumes du groupe Ier, du groupe II ou du groupe III, il est présumé de demander la dérogation à l'interdiction de fertilisation visée à l'article 13, § 14, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou l'assimilation visée à l'article 13, § 15, alinéa premier, et § 16, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Cette présomption est réfutée lorsqu'il est constaté lors de l'année de production concernée ou lors de l'année de production suivante que l'agriculteur n'a pas respecté les dispositions de l'article 13, §§ 14, 15 ou 16, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. L'analyse d'azote avec avis de fertilisation y afférent, visée à l'article 13, §§ 14, 15 ou 16, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doit remplir les conditions visées au présent article. § 2. L'échantillonnage faisant l'objet de l'analyse d'azote, est effectué par un laboratoire agréé. Au plus tard le trentième jour calendaire suivant le jour de l'échantillonnage, le laboratoire agréé communique les données suivantes à la Mestbank, par le biais de l'application internet mise à disposition par la "Mestbank" : 1° le jour de l'échantillonnage;2° soit les coordonnées X-Y, soit le numéro de référence unique de la demande unique de la parcelle échantillonnée;3° si l'agriculteur, précédant l'établissement de l'avis de fertilisation, a transmis les informations visées au paragraphe 4, alinéa deux. Lors de l'exécution de l'échantillonnage, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS tel que visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais.

L'échantillonnage ou les échantillonnages sont exécutés dans l'année calendaire concernée dans une période pertinente pour la culture concernée et : 1° au plus tôt suivant la dernière fertilisation de la culture précédente;2° au moins à temps pour que l'agriculteur dispose, au moment de la dernière fertilisation prévue de la culture concernée, d'un avis de fertilisation pour cette culture, qui est basé sur l'échantillonnage concerné. Pour l'application de la dérogation visée à l'article 13, § 14, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une analyse d'azote avec l'avis de fertilisation y afférent, suffit par parcelle et par culture maraîchère du groupe Ier ou du groupe II, à l'exception des pommes de terre hâtives et des choux de Bruxelles, tels qu'indiqués sur la demande unique.

Si l'agriculteur opte pour plusieurs cultures maraîchères du groupe Ier ou du groupe II, à l'exception de la culture de pommes de terre hâtives et de choux de Bruxelles, dans une année calendaire sur une parcelle sur laquelle il souhaite utiliser la dérogation visée à l'article 13, § 14, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une analyse d'azote séparée doit être effectuée dans cette année calendaire pour chaque culture maraîchère du groupe Ier ou du groupe II, à l'exception de la culture de pommes de terres hâtives et de choux de Bruxelles.

Si un agriculteur opte pour une combinaison de plusieurs cultures maraîchères sur une parcelle, cette combinaison de cultures est considérée, pour l'application du présent arrêté, comme une seule culture et une seule analyse d'azote suffit pour cette combinaison de cultures, à condition qu'un avis de fertilisation séparé soit établi pour chaque culture de la combinaison de cultures.

Pour l'application de l'assimilation visée à l'article 13, §§ 15 et 16, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, un échantillonnage avec l'avis de fertilisation y afférent suffit par parcelle pour les parcelles sur lesquelles aucune culture de légumes n'est cultivée. Au plus tard au moment de la dernière fertilisation prévue de la dernière culture, l'agriculteur doit disposer d'un avis de fertilisation qui est basé sur un échantillonnage de la parcelle concernée, effectué dans l'année calendaire concernée.

L'échantillonnage est effectué jusqu'à une profondeur de : 1° 30 cm si l'avis de fertilisation concerne la culture de fraises, basilic, ciboulette, chrysanthèmes, courgettes, laitue pommée, herbes, pak-choi, persil, radis, roquette, laitues, fleurs coupées, plantes coupées, épinard, mâches, légumes verts hâtifs, oignons hâtifs ou sous-arbrisseaux florissant en hiver;2° 60 cm si l'avis de fertilisation a trait à la culture de légumes du groupe Ier, II ou III, qui n'est pas visé au point 1°;3° 90 cm si l'avis de fertilisation concerne d'autres cultures que celles visées aux points 1° ou 2°. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et la politique des eaux, peut modifier la période dans laquelle l'échantillonnage doit être effectué, visé à l'alinéa trois, le nombre d'analyses d'azote à exécuter, avec l'avis de fertilisation y afférent, visées aux alinéas quatre à sept inclus, et les listes visées à l'alinéa huit. § 3. L'analyse d'azote doit remplir les conditions suivantes : 1° l'analyse d'azote est effectuée par un laboratoire agréé;2° la teneur en nitrate d'azote, exprimée en kg NO3-N/ha, est déterminée par couche du sol de 30 cm;3° la teneur en azote ammoniacal, exprimée en kg NH4-N/ha, est déterminée dans la couche supérieure du sol de 30 cm;4° l'analyse d'azote mentionne les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, ou il est fait mention du numéro de référence unique de la parcelle concernée, mentionné sur la demande unique; § 4. L'avis de fertilisation y afférent est établi par un laboratoire agréé, un centre de pratique agréé ou une association de cultivateurs agréée. L'avis de fertilisation mentionne au moins le nombre de kilogrammes d'azote actif par hectare que requiert la culture en question.

Préalablement à l'établissement de l'avis de fertilisation, le conseiller doit demander à l'agriculteur en question des informations relatives aux résidus de récolte qui sont restés sur la parcelle en question, aux cultures qui seront cultivées sur la parcelle en question cette année-là, et aux engrais animaux, engrais chimiques ou autres engrais qui ont été épandus au cours de l'année calendaire concernée et au type ou aux types d'engrais que l'agriculteur envisage d'utiliser sur la parcelle concernée. Le conseiller doit également demander à l'agriculteur en question toutes autres informations qui sont requises pour formuler un avis de fertilisation étayé.

Lors de l'établissement de l'avis de fertilisation, au moins les éléments suivants doivent être portés en compte : 1° les besoins en nutriments, exprimés en kg d'azote par hectare;2° le résultat de l'analyse d'azote, mentionnée au paragraphe 3, exprimé en kg NO3-N/ha et en kg NH4-N/ha;3° l'azote actif prévu, exprimé en kg d'azote par ha, provenant de la minéralisation de l'humus du sol, des résidus de récolte déjà abandonnés, et d'engrais animaux ou d'autres engrais épandus antérieurement.L'azote prévu, provenant de la minéralisation, doit être calculé jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la culture faisant l'objet de l'avis de fertilisation, absorbera l'azote; 4° la teneur en carbone organique du sol, connue jusqu'à une profondeur minimale de 23 cm et maximale de 30 cm, et exprimée en % C. L'analyse sur la base de laquelle la teneur en carbone organique est calculée, ne peut pas avoir plus de trois ans au maximum. Si la teneur en carbone organique n'est pas connue, la teneur en carbone organique est déterminée et exprimée en % C sur la couche supérieure du sol d'au minimum 23 cm et d'au maximum 30 cm;

Sur la base des éléments, visés à l'alinéa trois, il est conseillé comment la fertilisation doit être exécutée sur la parcelle concernée, compte tenu du type d'engrais ou des types d'engrais que l'agriculteur envisage d'utiliser sur la parcelle concernée. La quantité d'engrais recommandée pour la culture en question, exprimée en kilogrammes d'azote actif, est mentionnée, ainsi que le moment optimal de fertilisation.

Chacun des éléments, visés à l'alinéa trois, exprimés en les valeurs et unités correspondantes, doivent être mentionnés dans l'avis de fertilisation qui est transmis à l'agriculteur.

La pratique de fertilisation conseillée dans l'avis de fertilisation doit être conforme aux dispositions du Décret sur les engrais. § 5. L'agriculteur veille à ce que la quantité d'engrais conseillée dans l'avis de fertilisation sur la parcelle en question ne soit pas dépassée.

Pour convertir la quantité d'azote actif conseillée dans l'avis de fertilisation en le contenu total d'azote, on utilise le tableau de conversion visé à l'article 3, 69°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

L'agriculteur reste responsable du respect des dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, sur la parcelle faisant l'objet de l'avis de fertilisation.

L'avis de fertilisation est conservé par l'agriculteur. L'avis de fertilisation doit être transmis à la Mestbank dans les 30 jours calendaires suivant la demande.

Art. 4.A l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'analyse du sol est exécutée au moins pour l'azote et l'avis d'épandage d'engrais y afférent est au moins exprimé an kg d'azote actif;»; 2° à l'alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la détermination de la teneur en nitrate d'azote et en azote ammoniacal se fait : a) pour ce qui concerne le nitrate d'azote, exprimé en kg NO3-n/ha, par couche du sol de 30 cm;b) pour ce qui concerne l'azote ammoniacal, exprimé en kg NO4-N/ha, dans la couche supérieure de 30 cm;»; 3° à l'alinéa premier, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en vue de l'établissement de l'avis d'épandage d'engrais : a) le conseiller doit demander à l'agriculteur concerné, préalablement à l'établissement de l'avis de fertilisation, des informations relatives aux résidus de récolte qui sont restés sur la parcelle en question, aux cultures qui seront cultivées sur la parcelle en question cette année-là, et aux engrais animaux, engrais chimiques ou autres engrais qui ont été épandus au cours de l'année calendaire concernée et au type ou aux types d'engrais que l'agriculteur envisage d'utiliser sur la parcelle concernée.Le conseiller doit également demander à l'agriculteur en question toutes autres informations qui sont requises pour formuler un avis de fertilisation étayé; b) les besoins en nutriments, exprimés en kg d'azote par hectare, sont portés en compte;2° le résultat de l'analyse d'azote, mentionnée au point 4°, exprimé en kg NO3-N/ha et en kg NH4-N/ha doit être pris en compte;3° l'azote actif prévu, exprimé en kg d'azote par ha, provenant de la minéralisation de l'humus du sol, des résidus de récolte déjà abandonnés, et d'engrais animaux ou d'autres engrais épandus antérieurement doivent être portés en compte.L'azote prévu, provenant de la minéralisation, doit être calculé jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la culture faisant l'objet de l'avis de fertilisation, absorbera l'azote; e) la teneur en carbone organique du sol, calculée jusqu'à une profondeur d'au minimum 23 cm et d'au maximum 30 cm, et exprimée en % C, doit être portée en compte.L'analyse sur la base de laquelle la teneur en carbone organique est calculée date d'il y a trois ans au maximum. Si la teneur en carbone organique n'est pas connue, la teneur en carbone organique est déterminée et exprimée en % C sur la couche supérieure du sol d'au minimum 23 cm et d'au maximum 30 cm »; 4° les alinéas deux à quatre inclus sont remplacés par ce qui suit : « Au plus tard le trentième jour calendaire suivant le jour de l'échantillonnage, le laboratoire agréé communique les données suivantes à la Mestbank, par le biais de l'application internet mise à disposition par la "Mestbank" : 1° le jour de l'échantillonnage;2° soit les coordonnées X-Y, soit le numéro de référence unique de la demande unique de la parcelle échantillonnée; Lors de l'exécution de l'échantillonnage, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS tel que visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais.

L'échantillonnage sur lequel l'analyse du sol est exécuté, est prélevé jusqu'à une profondeur de : 1° 30 cm si l'avis de fertilisation concerne la culture de fraises, basilic, ciboulette, chrysanthèmes, courgettes, laitue pommée, herbes, pak-choi, persil, radis, roquette, laitues, fleurs coupées, plantes coupées, épinard, mâches, légumes verts hâtifs, oignons hâtifs ou sous-arbrisseaux florissant en hiver;2° 60 cm si l'avis de fertilisation concerne la culture de légumes du groupe Ier, II ou III, qui n'est pas visé au point 1°;3° 90 cm si l'avis de fertilisation concerne d'autres cultures que celles visées aux points 1° ou 2°.»

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les paragraphes 2 à 5 inclus sont remplacés par la disposition suivante : « § 2. L'échantillonnage faisant l'objet de l'analyse d'azote, est effectué par un laboratoire agréé. Au plus tard le trentième jour calendaire suivant le jour de l'échantillonnage, le laboratoire agréé communique les données suivantes à la Mestbank, par le biais de l'application internet mise à disposition par la "Mestbank" : 1° le jour de l'échantillonnage;2° soit les coordonnées X-Y, soit le numéro de référence unique de la demande unique de la parcelle échantillonnée;3° si l'agriculteur, précédant l'établissement de l'avis d'épandage d'engrais, a transmis les informations visées au paragraphe 4, alinéa deux. Lors de l'exécution de l'échantillonnage, le laboratoire doit utiliser un enregistreur GPS tel que visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais.

L'échantillonnage ou les échantillonnages sont exécutés dans l'année calendaire concernée dans une période pertinente pour la culture concernée et : 1° au plus tôt suivant le dernier épandage d'engrais de la culture précédente;2° au moins à temps pour que l'agriculteur dispose, au moment de la dernière fertilisation prévue de la culture concernée, dispose d'un avis d'épandage d'engrais pour cette culture, qui est basé sur l'échantillonnage concerné. L'échantillonnage est effectué jusqu'à une profondeur de : 1° 30 cm si l'avis de fertilisation concerne la culture de fraises, basilic, ciboulette, chrysanthèmes, courgettes, laitue pommée, herbes, pak-choi, persil, radis, roquette, laitues, fleurs coupées, plantes coupées, épinard, mâches, légumes verts hâtifs, oignons hâtifs ou sous-arbrisseaux florissant en hiver;2° 60 cm si l'avis de fertilisation concerne la culture de légumes du groupe Ier, II ou III, qui n'est pas visé au point 1°;3° 90 cm si l'avis de fertilisation concerne d'autres cultures que celles visées au point 1° ou 2°. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux, peut modifier la période dans laquelle l'échantillonnage doit être exécuté, visée à l'alinéa trois. § 3. L'analyse d'azote doit remplir les conditions suivantes : 1° l'analyse d'azote est effectuée par un laboratoire agréé;2° par couche du sol de 30 cm la teneur en nitrate d'azote, exprimée en kg NO3-N/ha, est déterminée;3° la teneur en azote ammoniacal, exprimée en kg NH4-N/ha, est déterminée dans la couche supérieure du sol de 30 cm;4° l'analyse d'azote mentionne les coordonnées X-Y de la parcelle analysée, ou il est fait mention du numéro de référence unique de la parcelle concernée, mentionné sur la demande unique. § 4. L'avis de fertilisation y afférent est établi par un laboratoire agréé, un centre de pratique agréé ou une association de cultivateurs agréée. L'avis de fertilisation mentionne au moins le nombre de kilogrammes d'azote actif par hectare que requiert la culture en question.

Préalablement à l'établissement de l'avis de fertilisation, le conseiller doit demander à l'agriculteur en question des informations relatives aux résidus de récolte qui sont restés sur la parcelle en question, aux cultures qui seront cultivées sur la parcelle en question cette année-là, et aux engrais animaux, engrais chimiques ou autres engrais qui ont été épandus au cours de l'année calendaire concernée et au type ou aux types d'engrais que l'agriculteur envisage d'utiliser sur la parcelle concernée. Le conseiller doit également demander à l'agriculteur concerné toutes autres informations qui sont requises pour formuler un avis de fertilisation étayé.

Lors de l'établissement de l'avis de fertilisation, au moins les éléments suivants doivent être pris en compte : 1° les besoins en nutriments, exprimés en kg d'azote par hectare;2° le résultat de l'analyse d'azote, mentionnée au paragraphe 3, exprimé en kg NO3-N/ha et en kg NH4-N/ha;3° l'azote actif prévu, exprimé en kg d'azote par ha, provenant de la minéralisation de l'humus du sol, des résidus de récolte déjà abandonnés, et d'engrais animaux ou d'autres engrais épandus antérieurement.L'azote prévu, provenant de la minéralisation, doit être calculé jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la culture faisant l'objet de l'avis de fertilisation, absorbera l'azote; 4° la teneur en carbone organique du sol, connue jusqu'à une profondeur minimale de 23 cm et maximale de 30 cm, et exprimée en % C. L'analyse sur la base de laquelle la teneur en carbone organique est calculée, ne peut pas avoir plus de trois ans au maximum. Si la teneur en carbone organique n'est pas connue, la teneur en carbone organique est déterminée et exprimée en % C sur la couche supérieure du sol d'au minimum 23 cm et d'au maximum 30 cm;

Sur la base des éléments, visés à l'alinéa trois, il est conseillé comment la fertilisation doit être exécutée sur la parcelle concernée, compte tenu du type d'engrais ou des types d'engrais que l'agriculteur envisage d'utiliser sur la parcelle concernée. La quantité d'engrais recommandée pour la culture en question, exprimée en kilogrammes d'azote actif, est mentionnée, ainsi que le moment optimal de fertilisation.

Chacun des éléments, visés à l'alinéa trois, exprimés en les valeurs et unités correspondantes, doivent être mentionnés dans l'avis de fertilisation qui est transmis à l'agriculteur.

La pratique de fertilisation conseillée dans l'avis de fertilisation doit être conforme aux dispositions du Décret sur les engrais. § 5. L'agriculteur veille à ce que la quantité d'engrais conseillée dans l'avis de fertilisation sur la parcelle en question ne soit pas dépassée.

Pour convertir la quantité d'azote actif conseillée dans l'avis de fertilisation en le contenu total d'azote, on utilise le tableau de conversion visé à l'article 3, 69°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

L'agriculteur reste responsable du respect des dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, sur la parcelle faisant l'objet de l'avis de fertilisation.

L'avis de fertilisation est conservé par l'agriculteur. L'avis de fertilisation doit être transmis à la Mestbank dans les 30 jours calendaires suivant la demande. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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