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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 juin 2004
publié le 12 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036652
pub.
12/11/2004
prom.
25/06/2004
ELI
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25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 84quater, 2°, inséré par le décret du 12 juin 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 janvier 1993, 30 mai 1996, 7 septembre 1999 et 31 août 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2004;

Vu l'avis n° 37 259/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, le 4° est transféré du § 4 au § 4bis.

Art. 2.Dans l'article 2, 1° du même arrêté, les mots "de deux présidents suppléants" sont remplacés par les mots "d'un président suppléant".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "ses suppléants" sont remplacés par les mots "son suppléant".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) dans les 10°, 11° et 12°, les mots "des première et deuxième années du troisième degré" sont remplacés par les mots "du deuxième année du troisième degré";b) dans le 14°, les mots "l'article 1er, § 4, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 1er, § 4bis, 4°";2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Pour certaines orientations qui relèvent de la décision du Ministre flamand chargé de l'enseignement ou de son délégué, l'admission aux épreuves organisées en vue de l'obtention d'un diplôme, visé à l'article 1er, § 4, 1° ou 3° ou § 4bis, 1°, 2° ou 3°, doit être précédée par un stage du candidat : a) dont la durée minimale est également fixée par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué, et b) qui a lieu dans une firme, entreprise ou sous-section dont les activités cadrent avec l'orientation dans laquelle le candidat envisage obtenir son diplôme, et c) qui a établi à cet effet un rapport de stage qui a été jugé favorable par le jury.»

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

Art. 9bis.Pour l'application du présent arrêté, on entend à partir des sessions 2005 par les orientations "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier", l'orientation "nursing".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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