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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 juin 2004
publié le 12 novembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036680
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12/11/2004
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25/06/2004
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25 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 84quater, 1°, a), inséré par le décret du 12 juin 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2003;

Vu la concertation ayant eu lieu le 19 février 2004 avec les délégués des pouvoirs organisateurs, en application de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2004;

Vu l'avis n° 37.255/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'année de spécialisation : 1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline;si toutefois le diplôme en question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études de la même discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission;si toutefois le diplôme en question a été délivré dans la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, non organisée sous forme d'année de spécialisation, les mots « d'une orientation d'études d'une autre discipline » se rapportent à la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ».

Art. 2.L'article 25, § 1er, du même arrêté du 19 juillet 2002 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous forme d'année de spécialisation : 1) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline, ou du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études de la même discipline;2) les porteurs du diplôme d'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, ou du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, délivré dans une orientation d'études d'une autre discipline, moyennant l'avis favorable du conseil de classe d'admission. Pour l'année de spécialisation « bijzonder transport » (transport spécial), les élèves doivent en plus être déclarés physiquement aptes à exercer la profession. »

Art. 3.Dans l'article 27 du même arrêté du 19 juillet 2002, les mots sous le point 4° « atteindront l'âge de 21 au plus tard le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire » sont remplacés par les mots « ne sont plus soumis à l'obligation scolaire le 1er septembre de l'année scolaire en question ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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