Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 juin 2010
publié le 30 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse

source
autorite flamande
numac
2010035528
pub.
30/07/2010
prom.
25/06/2010
ELI
eli/arrete/2010/06/25/2010035528/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 49 et 52, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 avril 2010;

Vu l'avis n° 48.259/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 8 décembre 2000, 30 mars 2001, 31 mars 2006, 8 décembre 2006, 15 décembre 2006 et 16 janvier 2009, il est ajouté les points 37° à 40° inclus, rédigés comme suit : « 37° institutions communautaires : structures telles que visées à l'article 2, 7°, du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse; 38° un centre multifonctionnel : une structure organisationnelle qui se compose d'une combinaison de structures ou de divisions des structures des catégories 1, 4 et 5, ayant un caractère multifonctionnel, qui offre de l'aide résidentielle, mobile et ambulatoire.Cette aide se traduit en des parcours qui engagent les modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en évolution; 39° modalités de soin : les plus petites entités d'aide dans un centre multifonctionnel, en matière d'accompagnement contextuel, d'accompagnement individuel, d'activités quotidiennes et de séjour;40° largeur de bande : l'ensemble des modalités de soins à engager lors d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel.».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, est abrogé.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Les structures ou divisions des structures de la catégorie 1, visée à l'article 13, 2°, peuvent obtenir un agrément supplémentaire afin d'accompagner, pour une partie de leur capacité, exclusivement des mineurs venant directement d'une institution communautaire. § 5. Les structures ou divisions des structures des catégories 1, 4 et 5, visées respectivement aux articles 4, 7 et 8, peuvent obtenir une modification d'agrément respectivement en tant que structure ou division d'une structure des catégories 1, 4 et 5 ayant un caractère multifonctionnel. La combinaison des structures ou des divisions des structures ayant un caractère multifonctionnel est agréée en tant que centre multifonctionnel. Un centre multifonctionnel se compose au moins d'une division ayant un caractère multifonctionnel d'une structure de la catégorie 1 et une division ayant un caractère multifonctionnel d'une structure de la catégorie 5. ».

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de trente-deux unités » sont abrogés;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, en principe dans la famille à laquelle appartient le mineur, s'élève par semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du service.».

Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « la capacité maximum étant de trente-deux unités » sont abrogés;2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le nombre de contacts de guidance réalisés par le service, s'élève par semaine au minimum à l'équivalent de la capacité agréée du service.»

Art. 6.Le chapitre II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par une section 4, comprenant l'article 20bis, et une section 5, comprenant l'article 20ter, rédigées comme suit : « Section 4. - Conditions particulières d'agrément pour les maisons de guidance, visées à l'article 3, § 4

Art. 20bis.Les maisons de guidance disposant d'un agrément supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4, doivent remplir les conditions particulières suivantes : 1° le nombre d'unités de capacité réservé à accompagner des mineurs venant d'une institution communautaire s'élève à 4 au minimum.Le nombre annuel de mineurs venant d'une institution communautaire à accueillir s'élève au minimum à 150 % du nombre d'unités de capacité agréées telles que visées à l'article 3, § 4; 2° conclure une convention avec la Communauté flamande, qui est représentée par l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn ». Cette convention comprend au moins les données suivantes : a) le mode de sélection et de screening du groupe cible;b) le mode d'information des institutions communautaires concernant une unité de capacité libre telle que visée à l'article 3, § 4;c) la procédure à suivre lors des phases de notification et de décision;d) le mode de développement d'une sécurisation structurelle, y compris la possibilité d'une réadmission de courte durée dans l'institution communautaire;e) le mode d'évaluation et d'adaptation de l'accord de coopération;3° l'accompagnement des mineurs, visés à l'article 3, § 4, vise une réintégration dans leur contexte ou le logement autonome. Section 5. - Conditions particulières d'agrément pour les centres

multifonctionnels

Art. 20ter.Les centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5, doivent remplir les conditions suivantes : 1° la somme des unités de capacité des structures ou des divisions des structures, visées à l'article 3, § 5, constitue la capacité totale du centre multifonctionnel;2° la part des places résidentielles par rapport au nombre total des places dans le centre multifonctionnel s'élève à trente pour cent au minimum et à septante pour cent au maximum;3° le centre multifonctionnel travaille conformément aux standards d'un centre multifonctionnel, repris en annexe 8 qui est jointe au présent arrêté;4° entre la Communauté flamande, représentée par l'agence autonomisée interne 'Jongerenwelzijn' et le centre multifonctionnel, il est conclu une convention décrivant le groupe cible et le rayon d'action du centre multifonctionnel.Dans le cadre de cette description, le centre multifonctionnel ne peut pas refuser un accompagnement mobile pour une autre raison que l'épuisement de sa capacité agréée; 5° les conditions générales et particulières d'agrément applicables aux structures des catégories 1re, 4 et 5, visées respectivement aux articles 4, 7 et 8, restent applicables aux structures ou divisions des structures ayant un caractère multifonctionnel, à l'exception des conditions particulières d'agrément visées à l'article 13, 2°, et l'article 17, 2° et 3°.».

Art. 7.L'article 23, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, est complété par un point j) et un point k), rédigés comme suit : « j) pour les structures de la catégorie 1 qui veulent un agrément supplémentaire tel que visé à l'article 3, § 4 : le nombre d'unités de capacité et le sexe des mineurs pour lesquels l'agrément supplémentaire est demandé; k) pour les structures ou les divisions des structures des catégories 1re, 4 ou 5 qui veulent une modification d'agrément respectivement en tant que structure ou division d'une structure des catégories 1, 4 ou 5 ayant un caractère multifonctionnel : le nombre d'unités de capacité des structures ou des divisions des structures pour lequel la modification d'agrément est demandée.».

Art. 8.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 2000, le nombre « 4848 » est chaque fois remplacé par le nombre « 6000 ».

Art. 9.L'article 26quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les articles 22 à 26quater inclus s'appliquent par analogie à la modification de l'agrément de structures ou de divisions d'une structure en tant que structure ou division d'une structure ayant un caractère multifonctionnel, et à l'agrément de la combinaison de ces structures ou divisions de structures en tant que centre multifonctionnel, visé à l'article 3, § 5. ».

Art. 10.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les structures de la catégorie 7 reçoivent, conformément au tarif visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, par jour d'accompagnement réalisé une subvention forfaitaire pour indemniser, le cas échéant, les soins médicaux et paramédicaux nécessaires et les autres frais axés sur le rétablissement ou le maintien de l'intégrité psychique et physique des mineurs qu'elles accompagnent. Les structures gèrent le total de cette subvention sur la base des besoins réels des mineurs accompagnées par elles. ».

Art. 11.A l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Des subventions peuvent être octroyées aux structures des catégories 1re à 3 inclus et 7, et aux familles visées à l'article 39, § 3, pour indemniser des frais particuliers relatifs aux soins médicaux et paramédicaux extraordinaires dispensés aux mineurs. »; 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour chaque demande d'une subvention pour frais particuliers, une franchise de 1000 euros s'applique. Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. ».

Art. 12.L'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998 et 15 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.La structure qui souhaite obtenir une subvention pour frais particuliers envoie à cet effet une demande motivée, contenant un avis de l'instance de renvoi, à l'administration qui soumet la demande pour décision à l'administrateur général.

Les frais particuliers ne sont payés ou remboursés que sur présentation d'une facture ou d'une autre pièce justificative. »

Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2000, 10 juillet 2001, 8 septembre 2006, 15 décembre 2006, 19 juillet 2007, 27 juin 2008, 3 octobre 2008 et 3 avril 2009, il est inséré une section 5bis, comprenant l'article 45bis, et une section 5ter, comprenant les articles 45ter à 45quinquies inclus, rédigées comme suit : « Section 5bis. - Subventions pour agréments supplémentaires

Art. 45bis.Les structures de la catégorie 1, visées à l'article 3, § 4, reçoivent par unité de capacité qui est réservée exclusivement à l'accompagnement de mineurs venant d'une institution communautaire, un montant forfaitaire de 11.127 euros sur base annuelle. Ce montant est lié à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. Section 5ter. Subventions pour les centres multifonctionnels

Art. 45ter.Les articles 38 et 39, § 1er, ne s'appliquent pas aux centres multifonctionnels, visés à l'article 3, § 5.

Art. 45quater.La modification d'un agrément en un agrément en tant que structure ou division d'une structure ayant un caractère multifonctionnel, et l'agrément en tant que centre multifonctionnel n'ont aucun impact sur l'application des articles 30 et 41.

Art. 45quinquies.Afin d'indemniser les dépenses relatives au séjour de mineurs dans un centre multifonctionnel tel que visé à l'article 3, § 5, le centre multifonctionnel reçoit une subvention forfaitaire.

Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 1re ayant un caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 4332,99 euros sur base annuelle. Pour les structures de la catégorie 1 ayant un caractère multifonctionnel qui sont agréées pour accompagner exclusivement des plus de 12 ans, ce montant forfaitaire est majoré de 348,14 euros par unité de capacité par an.

Par unité de capacité d'une structure de la catégorie 4 ayant un caractère multifonctionnel, le centre multifonctionnel reçoit 1397,40 euros sur base annuelle.

La subvention forfaitaire totale doit être affectée aux dépenses relatives au séjour des mineurs dans le centre multifonctionnel.

Les montants visés aux alinéas deux à trois inclus, sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009. »

Art. 14.L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 55.§ 1er. Sur présentation d'une facture ou d'une autre pièce justificative, les structures résidentielles, visées à l'article 54, § 1er, 3° et 5°, peuvent recevoir par mineur des subventions pour les frais nécessaires liés au séjour, avec un maximum par jour conformément au tarif visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Le Ministre flamand peut octroyer des subventions aux structures, visées à l'alinéa premier, pour payer de l'argent de poche aux mineurs, conformément à l'article 40. § 2. Les articles 27, 29, § 1er, 50 et 51 s'appliquent par analogie. § 3. Aucune subvention n'est octroyée si d'autres instances octroient déjà des subventions ou si des crédits publics sont mis à disposition pour l'entretien des mineurs.

La restriction, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux hôpitaux psychiatriques. »

Art. 15.L'article 67 du même arrêté, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'article 1er, 38°, 39° et 40°, l'article 3, § 5, l'article 20ter, 23, 3°, k), l'article 26quinquies, alinéa deux, l'article 26nonies, alinéa deux, les articles 45ter, 45quater et 45 quinquies cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2012. »

Art. 16.L'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2008, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 18.Le même arrêté est complété par une annexe 8, jointe comme annexe 3 au présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse Annexe 2. - Effectif maximal admis au subventionnement des frais de personnel A. Personnel de direction

Structure

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie 6

Catégorie 7

Maisons de guidance

Maisons familiales

Centres d'accueil, d'orientation et d'observation

Centres de jour

Services d'aide à domicile

Services de logement autonome supervisé

Services de placement familial

Capacité

10 à 12

à partir de 13

à partir de 76

5 à 10

8 à 24

10

20

16

à partir de 32

16

à partir de 32

à partir de 36


Responsable (compris dans le nombre maximum d'accompagnateurs)

1

1


Directeur/responsable

1

1

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

1

Sous-directeur


1


B. Personnel de guidance

Structure

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie 6

Catégorie 7

Maisons de guidance

Maisons familiales

Centres d'accueil, d'orientation et d'observation

Centres de jour

Services d'aide à domicile

Services de logement autonome supervisé

Services de placement familial

Capacité

10 à 90

5 à 10

8 à 24

10 à 20

de 16 à 32

de 16 à 32

à partir de 36

Premiers accompagnateurs

1 par 30


Accompagnateurs en chef (compris dans le nombre total d'accompagnateurs)

1 par 10

1 par 8

1 par 10

1 par 16 jusqu'à la capacité 32

1 par 16 jusqu'à la capacité 32

1 par 75

Accompagnateurs Base Supplémentaire

Maisons de guidance 1 par 2,5 1 par 10

Maisons de guidance, telles que visées à l'article 23,3°, h) 1 par 2,5 1,5 par 10


1 par 2,5 0,5 par 10 0,5


0,5 par 1 0,5 par 8 0,5 par 10


2 par 5


0,5 par 4


0,5 par 4


1/25 par mineur


C. Personnel administratif (classe 2 ou 3)

Structure

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie 6

Catégorie 7

Maisons de guidance

Maisons familiales

Centres d'accueil, d'orientation et d'observation

Centres de jour

Services d'aide à domicile

Services de logement autonome supervisé

Services de placement familial

Capacité

13

25

63

76

84

8

16


Base

0,5

1

1,5

2,5 (1)

3 (1)

2

3

1 par 10 (2)

1 par 16 jusqu'à la capacité 32 (2)

1,5 par 16 jusqu'à la capacité 32 (3)

1/60 par mineur (6)

Supplémentaire

de capacité 10 à 29 : 0,5 (4) à partir de capacité 30 : 1 (5)

à partir de capacité 32 : 0,5 par 16

à partir de capacité 32 : 0,5 par 16


(1) dont au maximum 1 de classe 1 (2) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique (3) ou bien 1,5 logistique, ou bien 1 logistique et 0,5 administratif, ou bien 0,5 logistique et 1 administratif (4) ou bien 0,5 logistique (5) ou bien 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique (6) dont au maximum 0,5 de classe 1 jusqu'à 239 mineurs, et au maximum 1 de classe 1 à partir de 240 mineurs D.Personnel logistique (classe 2, 3 ou 4)

Structure

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie 6

Catégorie 7

Maisons de guidance

Maisons familiales

Centres d'accueil, d'orientation et d'observation

Centres de jour

Services d'aide à domicile

Services de logement autonome supervisé

Services de placement familial

Capacité

10 à 90

5 à 10

8

16

10 à 20

16 à 32

16 à 32


Base

0,5 par 5

0,1 par 1

2

3

1 par 10 (1)

1 par 16 (1)

1,5 par 16 (2)


Supplémentaire

de capacité 10 à 29 : 0,5 (3) de capacité 30 à 75 : 1 (4) à partir de capacité 76 : 2 (5)


(1) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 logistique et 0,5 administratif (2) ou bien 1,5 administratif, ou bien 1 administratif et 0,5 logistique, ou bien 0,5 administratif et 1 logistique (3) ou bien 0,5 administratif (4) ou bien 1 administratif, ou bien 0,5 administratif et 0,5 logistique (5) ou bien 1 administratif et 1 logistique, ou bien 0,5 administratif et 1,5 logistique E.Fonctions spéciales

Structure

Catégorie 1

Catégorie 2

Caté- gorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Catégorie 6

Catégorie 7

Maisons de guidance

Maisons de guidance visées à l'article 23, 4°, h)

Maisons familiales

Centres d'accueil, d'orientation et d'observation

Centres de jour

Services d'aide à domicile

Services de logement autonome supervisé

Services de placement familial

A partir de capacité

13

25

38

50

63

76

88

10

25

38

50

8

16

16

16

A partir de 36

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1

2

3

4

2 (1)

3 (2)

1

1

0,5 + 0,5 par tranche de 36 mineurs

Supplémentaire

à partir de capacité 32 : 0,25 par 8

à partir de capacité 32 : 0,25 par 8


(1) ou bien 1,5 dont 0,5 médecin-psychiatre (2) ou bien 2,5 dont 0,5 médecin-psychiatre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse. Bruxelles, le 25 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse Annexe 3. - Subventions de séjour des mineurs Les tarifs des subventions accordées par jour et par mineur aux structures agréées et non agréées pour indemniser les dépenses de séjour des mineurs, sont fixés selon les structures et l'âge des mineurs de la façon suivante :

Type de structure

Subvention par jour

Catégories 1, 2 et 3

-12 ans

+ 12 ans

10,99 euros

13,50 euros

Catégorie 4

4,03 euros

Logement autonome supervisé, catégories 1, 2 et 6

1/365 du montant visé à l'article 14, 2°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale

Catégorie 7 ayant droit à l'allocation familiale

-12 ans

+12 ans

12,00 euros

12,91 euros

Catégorie 7 n'ayant pas droit à l'allocation familiale

-12 ans

+12 ans

17,92 euros

19,36 euros

Catégorie 7 au service de placement familial (article 39, alinéa deux)

0,25 euros

Structures non agréées

-12 ans

+12 ans

16,28 euros

17,72 euros


Ces montants sont liés à l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

Bruxelles, le 25 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

Annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse Annexe 8. - Les standards d'un centre multifonctionnel 1. Profil d'un centre multifonctionnel Un centre multifonctionnel offre de l'aide résidentielle, mobile et ambulatoire.Cette aide se traduit en un parcours qui engage les modalités de soin parfaitement en fonction d'une demande d'aide en évolution. La largeur de bande indique les modalités de soin de l'offre minimale d'un centre multifonctionnel qui peuvent être engagées. 2. Groupe cible Un centre multifonctionnel est ouvert à tous les jeunes qui se retrouvent dans l'assistance spéciale à la jeunesse.Il s'adresse aux jeunes dans des conditions de vie problématiques. Dans ce contexte, l'engagement évolutif d'autres formes de travail peut constituer une plus-value pour le parcours d'aide. 3. Offre minimale : modalités de soin Chaque centre multifonctionnel dispose au minimum de modalités de soin pour l'accompagnement contextuel, l'accompagnement individuel, les activités quotidiennes et le séjour.Ces modalités de soin peuvent être combinées en fonction des besoins d'un parcours individuel. 3.1 Modalité de soin pour accompagnement contextuel L'aide dans un centre multifonctionnel est axée sur : - le retour du mineur à son contexte; - le maintien du mineur dans son contexte; - la réalisation du logement autonome supervisé Quant à l'intensité et à la fréquence, l'accompagnement contextuel est fortement lié (comme les accompagnements réguliers) au dossier. Au niveau du centre multifonctionnel, le nombre moyen de contacts contextuels (face à face) par semaine s'élève à l'équivalent du nombre d'unités de capacité agréées dans le centre multifonctionnel. 3.2 Modalité de soin pour accompagnement individuel Chaque centre multifonctionnel prévoit de l'attention d'accompagnement pour des objectifs individuels et des demandes d'aide du mineur dans sa famille. 3.3 Modalités de soin pour séjour Chaque centre multifonctionnel offre différentes modalités de soin pour séjour. Il s'agit tant de l'utilisation éventuelle d'une admission de crise ou d'un time out - tous les deux limités à 14 jours - que de l'utilisation de périodes plus intenses d'accompagnement résidentiel.

L'accompagnement résidentiel est limité - au début du parcours - à 45 jours. Après, la période résidentielle peut être prolongée si nécessaire. Une distinction est faite selon le nombre moyen de nuits que le jeune passe dans la structure résidentielle du centre multifonctionnel : en moyenne une à trois nuits, en moyenne quatre à cinq nuits ou en moyenne six à sept nuits. Finalement, une modalité de soin de logement autonome supervisé peut également faire partie de l'offre. Cela implique que l'assise résidentielle d'un centre multifonctionnel dispose d'un profil permettant l'organisation de cette diversité. 3.4 Modalités de soin pour activités quotidiennes a) Activités quotidiennes en substitution de l'école Le manque d'activités quotidiennes ne peut pas constituer de coupure dans le parcours de client dans un centre multifonctionnel.L'offre d'activités quotidiennes en substitution de l'école dans un centre multifonctionnel - au sein d'un partenariat avec des partenaires externes ou non - est toujours axée sur une réorientation intensive vers le circuit régulier (école, emploi... ). b) Accompagnement postscolaire continu et intégral Au cours d'un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel, l'utilisation temporaire d'un accompagnement postscolaire intégral peut être importante afin de continuer à accompagner le mineur dans le contexte.L'accompagnement postscolaire continu et intégral comprend différents éléments (soutien scolaire, travail en groupe, entraînement,) et se déroule tant en périodes scolaires qu'en périodes de vacances. 4. Fonctions thématiques minimales 4.1 Eclaircissement constant de la demande L'éclaircissement de la demande occupe une position centrale dans un centre multifonctionnel. Sur une base régulière, il est vérifié si l'aide offerte correspond toujours aux besoins des personnes concernées. Si l'éclaircissement de la demande résulte en le besoin d'une modification de l'offre d'aide, le parcours est adapté après concertation au sein du triangle client - centre multifonctionnel - instance de renvoi. Cette modification est reprise dans le plan d'action. L'éclaircissement constant de la demande se concrétise dans un centre multifonctionnel entre autre par le biais d'une concertation interne (contacts d'accompagnement, intervision, supervision) et externe (avec l'instance de renvoi ou d'autres parties concernées). 4.2 Région a) Régie interne du client Pour chaque client (ou pour chaque système de client) une régie interne est activée qui suit le déroulement du parcours au sein du centre multifonctionnel, en informe l'instance de renvoi et garantit un parcours de client univoque et sans coupure.b) Régie interne de l'organisation du centre multifonctionnel Dans le centre multifonctionnel la régie interne coordonne, au niveau organisationnel, la gestion de l'offre (l'ensemble des modalités de soin à offrir), qui permet d'enchaîner sans coupure dans les parcours de client et d'éviter des moments de coupure.c) Régie externe Dans un parcours de client au sein d'un centre multifonctionnel, l'instance de renvoie se retrouve dans le rôle de régie externe qui est responsable du renvoi et du suivi du dossier.Au début du parcours, l'instance de renvoi détermine la largeur de bande indiquant les modalités de soin qui peuvent être commencées ou arrêtées lors du parcours. En tant que régisseur externe, l'instance de renvoi veille à la nécessité sociale et à la sécurité, et peut intervenir en conséquence.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.

Bruxelles, le 25 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^