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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mai 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035709
pub.
12/06/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999035709/moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 octobre 1995, 21 décembre 1995, 23 avril 1996, 27 mai 1997 et 14 octobre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de garantir le fonctionnement et la continuité du Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands, les mots « chef de cabinet du Ministre Vice-Président » sont remplacés par les mots « les chefs de cabinet détachés qui, dans leur administration, sont titulaires du rang A1 ou équivalent ».

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « du Gouvernement flamand » sont supprimés;2° au § 3, les mots « qu'il ne bénéficie d'aucun revenu de remplacement » sont remplacés par les mots « ou qu'il remplit une des conditions prévues au § 4 »;3° au § 4, premier alinéa, les mots « ou qui bénéficient d'une allocation de chômage » sont ajoutés après les mots « d'une ou de plusieurs fonctions incomplètes »;4° au § 4, deuxième alinéa, les mots « soit comme allocation de chômage » sont insérés après les mots « soit comme pension »;5° le § 6 est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er et juin 1999, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er octobre 1995.

Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique Extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS

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