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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mai 2018
publié le 25 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement, en ce qui concerne l'alignement sur la fusion volontaire de communes

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2018012748
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25/06/2018
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25 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement, en ce qui concerne l'alignement sur la fusion volontaire de communes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 28, § 2, alinéas 3 et 4, inséré par le décret du 29 juin 2007, l'article 56, § 5, rétabli par le décret du 28 avril 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 janvier 2018 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Woonraad » (Conseil flamand du Logement), rendu le 26 février 2018 ;

Vu l'avis n° 63.312/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale

Article 1er.Le chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, est complété par une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Impact d'une fusion volontaire de communes ».

Art. 2.Dans le chapitre 4 du même arrêté, la section 4, insérée par l'article 1er, est complétée par un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Si, suite à une fusion volontaire de communes telle que visée au décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016, deux ou plusieurs offices de location sociale ne répondent plus à la condition visée à l'article 56, § 4, 3°, du Code flamand du Logement, ces offices de location sociale doivent répondre à cette condition au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de la fusion.

La condition est remplie si la location d'habitations supplémentaires dans la nouvelle commune est expressément transférée par le biais d'un accord écrit entre les offices de location sociale concernés, à l'un des offices de location sociale concernés et si ce transfert mène à des zones d'action sans prises en location coïncidentes.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° nouvelle commune : la nouvelle commune, visée à l'article 5, 5°, du décret précité ;2° date de la fusion : la date de la fusion, visée à l'article 5, 2°, du décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016. Si les offices de location sociale concernés ne parviennent pas à un accord, il revient au Ministre de décider, après avoir entendu les acteurs concernés et sur la base du nombre d'habitations, de la période de location et de l'avis de la concertation locale sur le logement, du transfert des prises en location visées, en vue de créer une zone d'action coordonnée. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement

Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un chapitre 4/1, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Impact d'une fusion volontaire de communes ».

Art. 4.Le chapitre 4/1 du même arrêté, inséré par l'article 3, est complété par un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.§ 1er. Le présent article s'applique en cas d'une fusion volontaire de communes telle que visée au décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016.

Dans le présent article, on entend par : 1° nouvelle commune : la nouvelle commune, visée à l'article 5, 5°, du décret précité ;2° communes fusionnées : les communes fusionnées, visées à l'article 5, 4°, du décret précité ;3° date de la fusion : la date de la fusion, visée à l'article 5, 2°, du décret précité. § 2. Si une ou plusieurs communes fusionnées participent à un projet déterminé auquel une subvention est accordée en application du présent arrêté, sans qu'une ou plusieurs autres de ces communes participent à un autre projet pareil, la nouvelle commune participe à ce projet à partir de la date de la fusion, à condition que les autres communes participantes du projet soient d'accord avec l'adhésion de la nouvelle commune.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent décider conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, de se retirer du projet visé à l'alinéa 1er, si au moins une des communes fusionnées ne participe pas au projet avant la date de la fusion, et à condition que les autres communes participantes du projet soient d'accord avec l'adhésion de la nouvelle commune. Si les communes fusionnées ne parviennent pas à un accord, le Ministre décide, après avoir entendu les acteurs concernés, de la participation de la nouvelle commune au projet précité.

Si une ou plusieurs communes fusionnées participent à plusieurs projets auxquels une subvention est accordée en application du présent arrêté, les communes fusionnées décident conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, du projet dont elles se retirent et du projet auquel elles adhèrent. A partir de la date de la fusion, la nouvelle commune participe au projet auquel les communes fusionnées ont décidé d'adhérer, à condition que les autres communes participantes du projet soient d'accord avec l'adhésion de la nouvelle commune.

Par dérogation à l'alinéa 3, les communes fusionnées peuvent décider conjointement, au plus tard deux mois avant la date de la fusion, de se retirer des différents projets visés à l'alinéa 3, à condition que les autres communes participantes du projet soient d'accord avec l'adhésion de la nouvelle commune. Si les communes fusionnées ne parviennent pas à un accord, elles sont censées avoir décidé conjointement de se retirer des différents projets. § 3. Si, avant la date de la fusion, une demande de subvention est introduite pour un projet ayant une période de subventionnement qui commence à ou après la date de la fusion, le montant de subvention est calculé conformément à l'article 11 sur la base du nombre de communes participantes au sein de la zone d'action au moment de la date de début de la période de subventionnement et le nombre de ménages privés selon les chiffres les plus récentes du SPF Economie - Direction générale Statistique. § 4. Si un projet auquel une subvention est accordée en application du présent arrêté ne répond plus à la condition d'une zone d'action d'au moins deux communes, visée à l'article 2, alinéa 1er, suite à une fusion volontaire de communes, la période de subventionnement est arrêtée automatiquement le jour précédant la date de la fusion. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 5.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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