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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mai 2018
publié le 26 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 fixant les critères d'évaluation des plans d'amélioration

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26/06/2018
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25 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 fixant les critères d'évaluation des plans d'amélioration


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les articles 33, 35, remplacé par le décret du 23 mars 2018, l'article 41, remplacé par le décret du 23 mars 2018 et l'article 42, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 23 mars 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 fixant les critères d'évaluation des plans d'amélioration ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 novembre 2017 ;

Vu les Protocoles n° 75 et 80 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du : - comité sectoriel X, enseignement (Communauté flamande) ; - comité des services publics provinciaux et locaux, section 2, sous-section Communauté flamande ; - comité coordinateur de négociation pour l'enseignement libre subventionné des 21 décembre 2017 et 23 janvier 2018.

Vu l'avis 63.263/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est des modalités d'exercice de certaines compétences de l'inspection est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'administration de l'école ou de l'établissement ;2° envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) lettre recommandée ;b) remise contre récépissé ;3° décret du 8 mai 2009 : le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;4° jour calendaire : chaque jour de l'année, à l'exception des jours pendant les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques et d'été ;5° ministre : le ministre flamand chargé de l'enseignement ;6° par écrit : selon l'un des modes suivants : a) par lettre envoyée par la poste ;b) par e-mail ;c) par « Mijn Onderwijs » : le site web personnel et sécurisé pour les directions et administrations de l'enseignement.».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. L'enquête de l'inspection de l'enseignement lors d'une demande de reconnaissance provisoire, telle que visée à l'article 35, § 1er du décret du 8 mai 2009, peut être confiée à un inspecteur individuel ou à une équipe d'inspecteurs.

La visite d'inspection visée à l'alinéa 1er n'est pas annoncée. § 2. La décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 35, § 1er, alinéa 4 du décret du 8 mai 2009 est notifiée par écrit à l'administration dans les 5 jours calendaires de la décision. § 3. Conformément à l'article 35, § 2 du décret du 8 mai 2009 l'école reconnue à titre provisoire est évaluée.

Les dispositions du chapitre 3 du présent arrêté s'appliquent. § 4. La décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 35, § 2, alinéa 4 du décret du 8 mai 2009 est notifiée par envoi sécurisé à l'administration dans les 5 jours calendaires de la décision. § 5. La décision de reconnaître à titre provisoire un centre d'encadrement des élèves est communiquée sans délai au ministre flamand chargé de la politique de santé. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.§ 1er. Le recours contre la non-reconnaissance, visé à l'article 41, § 2, alinéa 4 du décret du 8 mai 2009, doit être soumis au ministre au moyen d'un envoi sécurisé sous forme d'avis motivé d'opposition.

L'avis d'opposition expose les raisons pour lesquelles l'administration considère que la non-reconnaissance n'est pas justifiée. L'administration doit notamment démontrer que les conditions de reconnaissance prévues par décret sont remplies. § 2. Dans les 30 jours calendaires suivant la réception de l'opposition motivée et, s'il y a lieu, après avoir entendu l'administration, le ministre prend l'une des décisions suivantes : 1° le recours de l'administration est accepté et le nouvel établissement reconnu ;2° le recours de l'administration est rejeté et la décision « pas de reconnaissance » est maintenue. Le ministre justifie la décision et la notifie à l'administration dans les cinq jours calendaires au moyen d'un envoi sécurisé. ».

Art. 4.Les articles 3 et 4 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. L'inspection de l'enseignement informe l'administration par écrit qu'un établissement fera l'objet d'un audit. La communication écrite est envoyée au moins 21 jours calendaires avant le début de l'audit.

Cette communication mentionne explicitement les informations qui doivent être à la disposition de l'inspection avant et pendant la période d'audit.

Par dérogation à l'alinéa 1er les administrations des établissements dont l'audit aura lieu dans le mois de septembre, seront mis au courant au plus tard le 20 août. § 2. Pendant l'audit les membres de l'équipe d'audit peuvent demander au directeur de mettre des informations pertinentes supplémentaires à la disposition de l'inspection.

Pendant l'audit les membres de l'équipe d'audit peuvent recueillir des informations pertinentes supplémentaires en assistant à des cours et à des activités de l'école ou du centre, et en s'entretenant avec la direction, les membres du personnel, l'administration, les parents des élèves, les élèves ou apprenants, les membres des instances de participation ou des tiers pertinents.

Pendant l'audit l'établissement doit prouver à l'inspection de l'enseignement comment il a rempli les obligations imposées par le décret du 8 mai 2009. Il choisit lui-même la manière dont il apporte cette preuve. ».

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 7.L'inspection de l'enseignement informe par écrit l'administration lorsque l'audit est terminé.

Art. 8.§ 1er. L'inspection de l'enseignement envoie le rapport d'audit à l'administration et à la direction de l'établissement au plus tard 30 jours calendaires après l'audit. En cas d'avis défavorable au sens de l'article 41, § 1er du décret du 8 mai 2009, le rapport d'audit est transmis par envoi sécurisé. § 2. Au plus tard 30 jours calendaires après la réception du rapport d'audit, la direction ou l'administration peut demander une discussion du rapport auprès de l'inspecteur général. Cette demande est soumise par écrit.

La discussion est programmée dans les meilleurs délais et l'administration détermine sa représentation.

La demande de discussion du rapport suspend le délai de 30 jours calendaires pour la demande de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, visée à l'article 41, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009. § 3. Au plus tard 30 jours calendaires après la réception du rapport d'audit ou, si une discussion telle que visée au § 2, alinéa 1er, a été demandée, après la discussion du rapport, la direction ou l'administration peut soumettre des observations à l'inspecteur général. Ces observations sont intégrées sans modification dans le rapport. § 4. Dans les 30 jours calendaires suivant la réception du rapport d'audit ou, si une discussion telle que visée au § 2, alinéa 1er, a été demandée, après la discussion du rapport, le directeur de l'établissement informe les élèves, les parents des élèves et les apprenants de la possibilité de consulter le rapport. Le rapport est inscrit à l'ordre du jour par le directeur de l'établissement et discuté dans son intégralité lors d'une réunion du personnel et au conseil scolaire ou du centre. ».

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Le contrôle visé à l'article 38, § 5 du décret du 8 mai 2009 consiste en un contrôle marginal des conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité. L'inspection de l'enseignement vérifie notamment si l'établissement élabore et met en oeuvre une politique efficace en matière d'hygiène, d'habitabilité et de sécurité. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, le chapitre 4, comprenant l'article 11, est abrogé.

Art. 10.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.

Art. 11.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est abrogé.

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.La notification par le Gouvernement flamand, visée à l'article 41, § 1er, du décret du 8 mai 2009, est effectuée par envoi sécurisé. Cette notification détermine la date à laquelle la reconnaissance est retirée et fait référence aux possibilités : 1° de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance ;2° de faire appel contre l'impossibilité de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance. Le nouvel audit, visé à l'article 41, § 2 du décret du 8 mai 2009 peut avoir lieu au plus tôt nonante jours calendaires suivant la date à laquelle le rapport définitif a été transmis, sauf si les manquements portent sur l'hygiène, la sécurité et l'habitabilité. ».

Art. 13.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.La demande de suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance, visée à l'article 41, § 2, alinéa 1er du décret du 8 mai 2009, est soumise à l'inspecteur général de l'enseignement au moyen d'un envoi sécurisé. Cette demande contient l'engagement de l'administration à remédier aux manquements en collaboration avec des parties externes. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, il est inséré un article 16/1, rédigé comme suit : «

Art. 16/1.§ 1er. Le recours contre un avis défavorable « sans possibilité d'invoquer la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance », visé à l'article 41, § 2, alinéa 4, du décret du 8 mai 2009, est soumis à l'inspecteur général au moyen d'un envoi sécurisé sous forme d'avis motivé d'opposition. L'avis motivé d'opposition expose les raisons justifiant la possibilité de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance. § 2. Dans les 60 jours calendaires suivant la réception du recours, une équipe d'audit paritaire, c'est-à-dire une équipe composée pour la moitié de membres de l'inspection provenant de l'enseignement libre et pour la moitié de membres de l'inspection provenant de l'enseignement officiel, examine les arguments de l'administration.

L'inspecteur général compose l'équipe d'audit de manière paritaire.

Elle comprend au moins deux inspecteurs et est présidée par un inspecteur coordonnateur. Les inspecteurs ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe d'audit ayant émis l'avis défavorable.

L'équipe d'audit paritaire peut effectuer toutes les activités d'enquête. § 3. L'équipe d'audit paritaire émet l'un des avis suivants : 1° l'administration peut demander de suspendre la procédure de retrait de la reconnaissance à condition qu'elle s'engage à collaborer avec des parties externes en vue de remédier aux manquements ;2° l'avis défavorable « sans possibilité d'invoquer la suspension de la procédure de retrait de la reconnaissance » est maintenu. § 4. Les membres de l'équipe d'audit décident par consensus. Le rapport contenant l'avis expose en détail les motifs de la décision.

Le rapport de l'équipe d'audit paritaire est transmis au Gouvernement flamand et notifié à l'administration dans les vingt jours calendaires suivant la fin de l'enquête au moyen d'un envoi sécurisé, sous la responsabilité de l'inspecteur général. ».

Art. 15.Dans l'article 17 du même arrêté, le nombre « 16 » est remplacé par le membre de phrase « 16/1 ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 fixant les critères d'évaluation des plans d'amélioration est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Art. 18.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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