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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 mai 2018
publié le 28 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins

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25 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 170, § 1er ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, les articles 29 et article 30, modifiés par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2017 ;

Vu l'avis 63.340/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la lourdeur des soins dans les centres de soins résidentiels a fortement augmenté ces dernières années ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 portant attribution et agrément de lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, il est ajouté des points 7° et 8°, rédigés comme suit : " 7° lits supplémentaires : les lits repris dans la planification, pour lesquels aucun agrément spécial comme maison de repos et de soins ou aucune autorisation de planification n'ont été accordés ; 8° lits libérés : les lits pour lesquels l'autorisation de planification échoit en application de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros ou en application de l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé."

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : " Pour l'application du présent arrêté les règles suivantes sont appliquées pour les arrondis, en négligeant le chiffre suivant la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en portant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq : 1° pour le calcul de la répartition du nombre de lits supplémentaires et libérés entre les centres de soins résidentiels qui n'ont pas encore été agréés comme maison de repos et de soins ou qui ne disposent pas encore d'une autorisation de planification et les centres de soins résidentiels qui ont déjà été agréés comme maison de repos et de soins ou qui disposent d'une autorisation de planification : le calcul est arrondi au multiple supérieur de 25 ;2° pour le calcul du nombre moyen d'habitants : les calculs sont arrondis à deux chiffres après la virgule ;3° pour le calcul du degré de couverture RVT : les calculs sont arrondis à quatre chiffres après la virgule ;4° pour l'attribution du nombre de lits disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins : le calcul est arrondi à l'unité supérieure.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le présent arrêté règle l'attribution et l'agrément des lits supplémentaires et libérés disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins qui ont été repris dans la planification. "

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° habitants ayant un profil de soins B, C, Cd, Cc ou D : les habitants ayant une catégorie de dépendance telle que visée à l'article 148, 3°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;2° période de référence : la période de référence, telle que visée à l'article 1er, 3° de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées : a) pour les lits supplémentaires : la période de référence la plus récemment clôturée à partir de l'entrée en vigueur de la planification applicable et prenant en compte le délai de trente jours, tel que visé à l'article 35, alinéa premier, de l'arrêté ministériel susvisé;b) pour les lits libérés : la période de référence la plus récemment clôturée au 1er janvier suivant l'année dans laquelle l'autorisation de planification est échue. § 2. Les lits supplémentaires et libérés disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, repris dans la planification, sont attribués suivant les modalités prévues aux paragraphes 3 à 7. § 3. Le nombre moyen d'habitants est calculé sur la base des journées d'hospitalisation qui sont communiquées dans le cadre du calcul du forfait des institutions.

Pour ce qui est des centres de soins résidentiels auxquels a été octroyé un premier agrément comme centre de soins résidentiels pendant la période de référence, il est tenu compte de la date d'entrée en vigueur du premier agrément pour le calcul du nombre moyen d'habitants.

Dans l'alinéa premier on entend par calcul du forfait des institutions : le calcul de l'allocation forfaitaire visée dans le chapitre III de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées.

Pour les centres de soins résidentiels dont le numéro d'agrément est arrêté pendant la période de référence vu que l'agrément des unités de logement est transféré à un autre centre de soins résidentiels, les données relatives au nombre moyen d'habitants sont ajoutées aux données de l'autre centre de soins résidentiels pour le calcul du nombre moyen d'habitants pendant la période de référence. § 4. Un tiers des lits supplémentaires ou libérés disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins qui ont été repris dans la planification est attribué aux centres de soins résidentiels qui n'ont pas encore été agréés comme maison de repos et de soins et qui ne disposent pas d'une autorisation de planification à la fin de la période de référence et qui logent en moyenne au moins 25 habitants au profil de soins B, C, Cd et D pendant la période de référence. 25 lits RVT sont attribués aux centres de soins résidentiels éligibles conformément aux critères visés dans l'alinéa premier.

Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour attribuer 25 lits à chaque centre de soins résidentiels éligible, priorité est donnée aux centres de soins résidentiels au nombre le plus élevé d'habitants au profil de soins B, C, Cd et D par rapport au nombre total d'habitants du centre de soins résidentiels pendant la période de référence. § 5. Le solde est attribué aux centres de soins résidentiels qui ont été agréés comme maison de repos et de soins ou qui disposent d'une autorisation de planification à la fin de la période de référence.

Les centres de soins résidentiels ayant un degré de couverture RVT moins important ont la priorité sur les centres de soins résidentiels ayant un degré de couverture RVT plus élevé.

Le degré de couverture RVT est calculé comme suit : le nombre de lits RVT agréés plus le nombre de lits disposant d'une autorisation de planification à la fin de la période de référence, divisé par le nombre moyen d'habitants au profil de soins B, C, Cd, Cc ou D logeant en ROB et RVT pendant la période de référence.

Si plusieurs centres de soins résidentiels sont éligibles, priorité est donnée aux centres de soins résidentiels au nombre le plus élevé d'habitants au profil de soins B, C, Cd, Cc et D par rapport au nombre total d'habitants du centre de soins résidentiels pendant la période de référence. § 6. Les centres de soins résidentiels suivants ne sont pas éligibles à l'attribution, conformément au paragraphe 4 et 5 : 1° les centres de soins résidentiels dont l'agrément comme maison de repos et de soins ou l'agrément comme centre de soins résidentiels a été retiré en tout ou en partie après la période de référence ;2° les centres de soins résidentiels dont l'agrément comme maison de repos et de soins ou l'agrément comme centre de soins résidentiels a été retiré en tout ou en partie après la période de référence ;3° les centres de soins résidentiels dont l'exploitation a été arrêtée à titre volontaire après la période de référence. § 7. Les centres de soins résidentiels dont une partie de l'agrément comme maison de repos et de soins a, de leur propre initiative, été transférée à un autre centre de soins résidentiels, ne sont pas éligibles à l'attribution conformément aux paragraphes 4 et 5. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Par dérogation aux articles 3 à 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, l'administrateur général transmet aux initiateurs des centres de soins résidentiels visés à l'article 4 du présent arrêté, dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la planification applicable, une intention d'autorisation de planification pour les lits supplémentaires.

L'administrateur général transmet aux initiateurs des centres de soins résidentiels visés à l'article 4 du présent arrêté, au plus tard le 28 février de l'année suivant l'année dans laquelle l'autorisation de planification échoit, une intention d'autorisation de planification pour les lits libérés. ".

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Les centres de soins résidentiels qui n'ont pas encore été agréés comme maison de repos et de soins et qui, en application de l'article 5 du présent arrêté, reçoivent une intention d'autorisation de planification, peuvent être agréés comme maison de repos et de soins pour les lits supplémentaires ou libérés, s'ils répondent à toutes les conditions suivantes: 1° ils introduisent une demande d'agrément par lettre recommandée auprès de l'agence, conformément à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;2° ils y joignent un rapport du conseil des usagers, d'où il ressort que les usagers sont informés de l'affectation des moyens RVT supplémentaires. § 2. Les centres de soins résidentiels qui ont été agréés comme maison de repos et de soins et qui reçoivent une intention d'autorisation de planification en application de l'article 5, peuvent être agréés pour les lits supplémentaires ou libérés comme maison de repos et de soins, à condition qu'ils introduisent une demande d'agrément auprès de l'agence par lettre recommandée .

Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, une demande d'agrément est recevable si elle contient tous les documents suivants : 1° une note mentionnant le statut du demandeur, le prénom et le nom du gestionnaire responsable et la date d'entrée en vigueur de l'agrément ;2° une liste des membres du personnel mentionnant leurs prénoms et noms, leurs qualifications et leur durée de travail par semaine, d'où il ressort qu'il a été satisfait aux normes du personnel à partir de la date demandée d'entrée en vigueur de l'agrément ;3° pour les centres de soins résidentiels qui, en application de l'article 5 du présent arrêté, reçoivent une intention d'autorisation de planification pour cinq lits ou plus disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins : a) le rapport du conseil des usagers, d'où il ressort que les usagers sont informés de l'affectation des moyens RVT supplémentaires.b) une attestation dans laquelle il est confirmé qu'une concertation a eu lieu avec les représentants des travailleurs, ou en l'absence de ceux-là, avec les travailleurs eux-mêmes, ayant comme sujet l'affectation des moyens RVT supplémentaires, et stipulant que de l'emploi supplémentaire a été choisi pour cette affectation, avec mention du nombre d'ETP sur une base annuelle, ou une réduction des pertes et/ou une baisse du prix à la journée, avec mention du montant en euros pour lequel un ajustement du prix à la journée est demandé. L'agence prévoit un formulaire type à cette fin, à utiliser obligatoirement. § 3. Les centres de soins résidentiels à plusieurs implantations qui sont agréés sous le même numéro d'agrément par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de court séjour ou d'une maison de repos et de soins comme un seul centre de services de soins et de logement, un seul centre de court séjour ou une seule maison de repos et de soins, communiquent à l'agence et lors de la demande d'agrément, le nombre de lits qu'ils entendent laisser agréer et l'implantation où l'agrément sera effectué. § 4. Pour les centres de soins résidentiels qui font l'objet d'une procédure de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément et qui, par application de l'article 5, reçoivent une intention d'autorisation de planification, l'agrément de nouveaux lits RVT est suspendu dans l'attente de la décision dans ce dossier. La décision quant au refus, à la suspension et au retrait de l'agrément mentionne si et, si d'application, à partir de quelle date d'entrée en vigueur, l'agrément peut être demandé pour les lits RVT pour lesquels l'initiateur a reçu une intention d'autorisation de planification par application de l'article 5. § 5. Pour les lits supplémentaires, les centres de soins résidentiels ont le choix de laisser entrer en vigueur l'agrément le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre de l'année dans laquelle les lits supplémentaires disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins ont été repris dans la planification.

Par dérogation à l'alinéa premier, les centres de soins résidentiels ont le choix en 2018 de laisser entrer en vigueur l'agrément pour les lits supplémentaires le 1er avril 2018, le 1er juillet 2018 ou le 1er octobre 2018.

Pour les lits libérés les centres de soins résidentiels ont le choix de laisser entrer en vigueur l'agrément le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre suivant l'année dans laquelle l'autorisation de planification échoit. ".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1 avril 2018.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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