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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 novembre 2005
publié le 24 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement n° 1257/1999

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ministere de la communaute flamande
numac
2006035090
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24/01/2006
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25/11/2005
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25 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement (CE) n° 1257/1999


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 3 à 7 inclus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 novembre 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 30 mai 2005;

Vu l'avis 39.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;2° le décret : le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable;3° la division : la Division de l'Agriculture durable de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;4° le centre agréé : l'association qui remplit les conditions visées à l'article 4 du décret et qui est agréé par le ministre comme centre pour une agriculture plus durable en ce qui concerne le suivi d'un régime de qualité alimentaire déterminé.

Art. 2.Une association qui veut se charger de l'organisation de fond et du suivi d'un régime de qualité alimentaire et qui potentiellement entre en ligne de compte pour un subventionnement, demande un agrément à la Division, en tant que centre pour une agriculture plus durable.

A cet effet, le ministre prend une décision.

Art. 3.Sur demande du Ministre, la Division peut lancer un appel pour l'introduction de propositions de régimes de qualité alimentaire qui sont potentiellement admissibles au subventionnement.

Le Ministre peut limiter l'appel à certains sous-secteurs et imposer des conditions supplémentaires.

Art. 4.Après que l'appel visé à l'article 3 a été lancé par la Division, le centre agréé peut introduire auprès de la Division une demande d'agrément d'un régime de qualité alimentaire.

Pour être agréés, les régimes de qualité alimentaire introduits doivent satisfaire aux critères visés à l'article 24ter, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

En outre, la demande mentionne et justifie suffisamment les frais supplémentaires moyens (les frais d'entrée, de participation et de contrôle) découlant du suivi du régime de qualité alimentaire.

Art. 5.Les régimes de qualité alimentaire sont établis par un organe de décision suffisamment représentatif pour les agriculteurs qui participent à ce régime.

Les régimes de qualité alimentaire disposent d'un règlement clair mentionnant clairement les conditions d'affiliation et d'exclusion.

Art. 6.Le Ministre constitue un collège d'experts. Ce collège est composé d'un collège fixe et d'un nombre d'experts supplémentaires selon le champ d'application.

Le collège d'experts établit un règlement d'ordre intérieur pour l'exécution de l'évaluation qui est soumise à l'approbation du Ministre.

Le collège d'experts évalue le régime de qualité alimentaire introduit au moins sur la base des critères énumérés à l'article 4 et se prononce sur le niveau de la qualité du régime de qualité alimentaire introduit et sur les frais supplémentaires proposés (frais d'entrée, de participation et de contrôle) découlant de ce régime.

La Division assure l'organisation de l'évaluation et conseille le Ministre sur les résultats des évaluations.

Le Ministre peut déterminer que des jetons de présence sont accordés aux experts siègeant dans le collège d'experts.

Art. 7.Par régime de qualité alimentaire introduit, le Ministre décide sur l'agrément du régime de qualité alimentaire, le niveau de la qualité du régime de qualité alimentaire et l'importance des frais d'entrée, de participation et de contrôle correspondants.

Art. 8.Ensuite, le Ministre peut présenter les régimes de qualité alimentaire agréés à la Commission européenne pour un subventionnement éventuel dans le cadre du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

Art. 9.Le Ministre peut élaborer une procédure et fixer les modalités ultérieures de l'introduction des demandes d'agrément des régimes de qualité alimentaire.

Le Ministre peut déterminer les modalités, les conditions et la procédure auxquelles un régime de qualité alimentaire agréé doit répondre en vue de son subventionnement.

Le Ministre peut fixer la procédure pour le paiement de la subvention et l'organisation du contrôle.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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