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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 septembre 2020
publié le 05 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

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2020015849
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05/11/2020
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25/09/2020
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25 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, les articles 24, 25, 34, 57/59, alinéa 2, les articles 63, 73 § 3, 75, alinéa 5, l'article 76/1, § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 15 mars 2019, l'article 86/1, inséré par le décret du 3 juillet 2020, l'article 130, § 2, alinéa 3 et § 3, remplacé par le décret du 5 avril 2019, et l'article 152.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 8 juin 2020. - Le comité sectoriel X et la sous-section « Vlaamse Gemeenschap » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ont conclu le protocole n° 159 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune le 26 juin 2020. - Le comité coordinateur de négociation, visé dans la décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, a conclu le protocole n° 159 le 26 juin 2020 - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.739/1/V le 6 août 2020, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le décret relatif à l'enseignement XXX a apporté des modifications à la réglementation décrétale, qui ont un impact sur l'arrêté d'organisation de l'enseignement artistique à temps partiel et l'arrêté concernant les finalités de l'enseignement artistique à temps partiel. - Par le biais des décrets relatifs à l'enseignement XXIX et XXX, des délégations ont été données au Gouvernement flamand pour élaborer les modalités pour la mise en commun de périodes de cours d'encadrement initial, d'une part, et de transfert de périodes de cours, d'autre part. - Le présent arrêté supprime les contradictions et les ambiguïtés du décret d'organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, favorisant l'application et le respect de la réglementation. - Le présent arrêté permet aux académies de reporter à l'année scolaire suivante tous les fonds destinés aux conférenciers qu'elles n'ont pas utilisés en raison de la crise du coronavirus à titre unique. - Les réseaux d'apprentissage interacadémiques favorisent l'échange d'expertise sur la mise en oeuvre des nouveaux objectifs pédagogiques et des nouvelles qualifications professionnelles.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel

Article 1er.L'article 10, § 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si une académie a acquis une compétence d'enseignement pour un instrument de musique, mais pas pour le cluster d'instruments de musique auquel celui-ci appartient, un élève peut suivre les cours de cet instrument de musique dans une option pour laquelle l'académie a acquis une compétence d'enseignement, à condition que l'élève n'ait pas suivi de cours de cet instrument de musique auparavant.

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Dans le cours instrument : jazz-pop-rock, les instruments de musique suivants peuvent être organisés : 1° accordéon ;2° saxophone alto ;3° alto ;4° saxophone baryton ;5° guitare basse ;6° trombone basse ;7° tuba basse ;8° bugle ;9° violoncelle ;10° contrebasse ;11° cornet à pistons ;12° flûte traversière ;13° guitare électrique et/ou acoustique ;14° euphonium ;15° cor ;16° clavier ;17° clarinette ;18° percussion mélodique ;19° harmonica ;20° piano ;21° percussion rythmique ;22° saxophone soprano ;23° saxophone ténor ;24° trombone ;25° trompette ;26° violon ;27° chant. Les membres du personnel désignés pour enseigner les cours suivants (instrument jazz-pop-rock : alto, instrument : jazz-pop-rock : trombone basse, instrument : jazz-pop-rock : violoncelle, ou instrument : jazz-pop-rock : euphonium) au cours de l'année scolaire 2020-2021 sont nommés sur la base des certificats d'étude dont ils disposent, qui est soit un autre certificat d'aptitude, soit un certificat d'aptitude jugé satisfaisant qui sont valables pour les autres instruments du cours instrument : jazz-pop-rock. ».

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé : « Deux ou plusieurs académies qui organisent une journée d'étude pédagogique interacadémique pour les enseignants et les directeurs en vue de la mise en oeuvre des compétences de base et des qualifications professionnelles dans la pratique de l'enseignement et de l'évaluation peuvent suspendre les activités d'apprentissage pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves pendant au maximum une journée supplémentaire par année scolaire. Cette journée d'étude pédagogique ne peut pas être scindée. ».

Art. 4.A l'article 30, § 1er, alinéa 4, 1° du même arrêté, les mots « attestation de compétences » sont remplacés par les mots « attestation d'apprentissage ».

Art. 5.Dans l'article 34 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « une attestation d'apprentissage, » sont insérés entre les mots « peut démontrer ses compétences par » et « une attestation de compétences » ;2° à l'alinéa 2, les mots « L'attestation de compétences, » sont remplacés par les mots « L'attestation d'apprentissage, l'attestation de compétences, ».

Art. 6.A l'article 35 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 7.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « attestation de compétences » sont remplacés par les mots « attestation d'apprentissage des compétences de base du degré en question » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « pertinente » est abrogé ;3° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « attestation de compétences » sont remplacés par les mots « attestation d'apprentissage » ;4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'académie délivre une attestation d'apprentissage aux élèves : 1° qui ont participé aux activités d'apprentissage sur mesure, telles que visées à l'article 4, alinéa 3, du décret du 9 mars 2018 ;2° qui ont suivi un programme adapté individuellement conformément à l'article 52 du décret précité ;3° qui ont suivi une formation d'une orientation d'études de courte durée, telle que visée aux articles 13, § 1er, 15, § 1er, 17, § 1er, ou 19, § 1er, du décret précité. L'attestation d'apprentissage décrit les compétences de base ou les compétences acquises. » ; 5° au paragraphe 3, le membre de phrase « paragraphe 2 » est remplacé par le membre de phrase « paragraphes 1er et 2 » ;6° au paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'académie est libre de déterminer le modèle de l'attestation de compétences, de l'attestation de qualification professionnelle ou de l'attestation d'apprentissage.Le document mentionne : 1° les intitulés : « Communauté flamande - Royaume de Belgique » et « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation » ;2° le texte « Attestation de compétences », « Attestation de qualification professionnelle », « Attestation d'apprentissage des compétences de base » ou « Attestation d'apprentissage de l'enseignement artistique à temps partiel », complété par le nom de la formation, selon les cas, conformément aux paragraphes 1er et 2.3° dans le cas d'une attestation de qualification professionnelle : la qualification professionnelle et le niveau de la structure flamande des certifications, visée à l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, et le niveau du cadre européen des certifications ;4° le volume des études de la formation, exprimé comme la somme des périodes de cours hebdomadaires suivis ;5° le nom officiel de toutes les académies où l'élève a suivi la formation à temps plein ou à temps partiel ;6° que l'attestation de compétences ou l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, en fonction de celle qui s'applique, conformément aux paragraphes 1er et 2, sont remises conformément aux : a) dispositions du décret du 9 mars 2018 ;b) dispositions du présent arrêté ;7° que toutes les prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées ;8° tous les prénoms, le nom de famille, la date de naissance et le lieu de naissance de l'élève ;9° dans le cas d'une attestation de compétences : qu'une annexe, reprenant toutes les compétences acquises accompagne le document ;10° le lieu et la date de remise ;11° le nom et la signature du directeur de l'académie qui délivre l'attestation de compétences, l'attestation de qualification professionnelle ou l'attestation d'apprentissage, en fonction de celle qui s'applique, conformément aux paragraphes 1er et 2 ;12° une référence aux documents ajoutés en supplément par l'académie. ».

Art. 8.A l'article 39 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa, rédigé comme suit : « Une direction scolaire qui transfère des périodes de cours inutilisées d'une année scolaire à l'année scolaire suivante, à une autre académie ou à une académie d'une autre direction scolaire, conformément à l'article 75 du décret du 9 mars 2018, doit notifier ce transfert à l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire concernée. L' « Agentschap voor Onderwijsdiensten » met un formulaire à disposition ».

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 40/1, rédigé comme suit : «

Art. 40/1.Les académies qui, conformément à l'article 76/1, § 3 du décret du 9 mars 2018, souhaitent mettre en commun des périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial dans une structure de coopération, concluent une convention entre elles. L' « Agentschap voor Onderwijsdiensten » met à disposition un modèle pour la convention. Une des académies concernées fournit une copie de la convention à l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten », le 31 octobre au plus tard. ».

Art. 10.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, tous les fonds non utilisés pour les conférenciers au cours de l'année scolaire 2019-2020 peuvent être reportés au crédit de l'année scolaire suivante 2020-2021. ».

Art. 11.Le chapitre 5 du même arrêté est complété par une section 5, comprenant l'article 46/1, rédigée comme suit : « Section 5. Echange interacadémique d'expertise

Art. 46/1.Conformément à l'article 86/1 du décret du 9 mars 2018 et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prévoir des fonds pour soutenir des journées d'études pédagogiques interacadémiques, visées à l'article 28, alinéa 3, en vue de réaliser les objectifs suivants : 1° l'échange d'expertise entre enseignants des différentes académies, concernant la mise en oeuvre des compétences de base et des qualifications professionnelles dans leur pratique d'enseignement et d'évaluations ;2° l'échange d'expertise entre les directeurs des différentes académies, concernant l'impact des compétences de base et des qualifications professionnelles sur l'académie en tant qu'organisation et sur le développement de qualité ;3° la formulation de recommandations mutuelles en matière de développement de la qualité dans les académies concernées. Le ministre détermine le délai d'introduction et les modalités de demande de soutien.

Le ministre prend une décision concernant les demandes introduites sur la base de l'avis du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'inspection de l'enseignement. L'avis évalue la mesure dans laquelle l'échange d'expertise est effectué de manière systématique en vue d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 12.A l'article 54/1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, le membre de phrase « le 1er décembre au plus tard » est inséré entre les mots "Le ministre prend " et les mots « une décision ».

Art. 13.A l'article 55, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 14.L'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est abrogé.

Art. 15.A l'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, rédigé comme suit : Une académie qui a acquis une compétence d'enseignement sur la base de l'alinéa 1er, 2 ou 3, mais qui n'a pas organisé l'offre d'enseignement en question depuis le 1er septembre 2018, perd cette compétence d'enseignement à partir de l'année scolaire 2021-2022. ».

Art. 16.A l'article 66, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la phrase « L'académie en informe l'Agence de Services d'Enseignement au plus tard le 30 septembre 2019. » est abrogée. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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