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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 septembre 2020
publié le 19 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 16 et 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

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autorite flamande
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2020031517
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19/10/2020
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25/09/2020
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25 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 16 et 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; - le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, l'article 16, modifié par les décrets du 24 juin 2016 et du 22 décembre 2017, et l'article 17/1, inséré par le décret du 21 mars 2014.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 6 juin 2020. - Le Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias a donné son avis le 26 juin 2020. - Le Conseil flamand de la Jeunesse a donné son avis le 1er juillet 2020. - Le 30 juillet 2020, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. Dès lors, l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 2015, du 2 décembre 2016 et du 16 juin 2017, il est inséré un article 2/1, libellé comme suit : «

Art. 2/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par point de contact intégrité : le point de contact intégrité tel que visé à l'article 2, 1° /1 du décret du 20 janvier 2012. § 2. Afin de répondre aux conditions d'agrément pour la politique d'intégrité, telle que visée à l'article, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 20 janvier 2012, chaque association entreprendra les mesures suivantes, qu'elle mettra en oeuvre et encouragera dans son fonctionnement, y compris les divisions locales : 1° organiser un point de contact intégrité, comprenant les mesures suivantes : a) nommer une ou plusieurs personne(s) en tant que point de contact intégrité, ou conclure un contrat avec une autre association visant à désigner un point de contact.revêtir le point de contact intégrité d'un mandat clair ; b) appuyer le point de contact intégrité et annoncer sa désignation en interne ;2° organiser la prévention, la formation et la sensibilisation en portant une attention particulière à la vie privée, à l'usage et le partage de photos d'enfants et de jeunes ;3° disposer d'un document qui stipule la politique et l'opérationnalisation de la politique d'intégrité, soulignant la qualité, la prévention et la réaction. § 3. En exécution de l'article 17, § 1er, alinéa 3, 2°, du décret du 20 janvier 2012, les tâches suivantes sont considérées comme relevant de la charge de point de contact intégrité : 1° on entend par premier accueil et orientation, tels que visés à l'article 2, 1° /1, du décret précité : a) la désignation d'un point de contact pour des cas de comportements excessifs ;b) l'enregistrement du nombre et de la nature des notifications ;c) l'orientation, si nécessaire ;2° par coordination des procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes, telle que visée à l'article 2, 1°, du décret précité, on entend l'adhérence au document stipulant la politique et son opérationnalisation, tels que visés au paragraphe 2, 3° ;3° on entend par prévention et appui et par lutte contre des formes de comportement excessif, tels que visés à l'article 2, 1°, du décret précité, la sensibilisation et l'appui de l'association, et, le cas échéant, de ses divisions locales, en proposant des mesures visant à optimiser la politique de prévention et des procédures internes. Si des associations subventionnées sur la base de l'article 8, § 7, du décret du 20 janvier 2012, remettent une note politique, elles démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.

Si des associations subventionnées sur la base de l'article 13, § 1er, alinéa 2 du décret du 20 janvier 2012, remettent une note politique, elles démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.

Tous les quatre ans, les associations qui perçoivent uniquement une subvention de base sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012, démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ainsi qu'une justification financière et la justification des modules d'agrément. La première justification sera effectuée en 2022. ».

Art. 2.A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « six membres » sont remplacés par les mots « neuf membres ».

Art. 3.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif aux parcours de formation de cadres visés à l'article 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « six mois » sont remplacés par les mots « trois mois » ;2° il est ajouté à l'alinéa 1er un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la manière dont l'association s'est préparée à l'organisation de parcours de formation de cadres.» ; 3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Chaque association agréée pour l'organisation de parcours de formation de cadres réalise une évaluation de ses parcours de formation de cadres une fois tous les cinq ans, à partir du moment où elle est agréée pour cette activité, et ajuste son dossier d'agrément si nécessaire.L'association informe l'administration de toute modification de son dossier. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le profil de compétences d'animateur comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants : 1° accompagner les enfants et les jeunes : a) adapter son mode de communication aux enfants et aux jeunes ;b) être conscient des connaissances et compétences des enfants et jeunes et en tenir compte ;c) prêter attention à chaque enfant ou chaque jeune et à sa place dans le groupe ;d) connaître l'environnement de vie des enfants et des jeunes, connaître leurs centres d'intérêts et en tenir compte ;e) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités des enfants et des jeunes et y répondre ;2° organiser des activités : a) traduire des idées en une activité concrète ;bien préparer l'activité pour garantir son bon déroulement ; b) veiller au bon déroulement d'une activité et ajuster celle-ci si nécessaire ;c) indiquer à la fin d'une activité ce qui s'est bien et ce qui s'est mal passé et formuler des points d'amélioration pour une prochaine activité ;3° réfléchir sur soi-même en tant qu'animateur ;a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses en tant qu'accompagnateur d'enfants et de jeunes et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans la préparation d'activités et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;4° assurer la sécurité émotionnelle et physique et l'intégrité des enfants et jeunes ;a) créer un environnement sûr pour les activités en évaluant les risques au préalable ;b) être capable de résoudre des problèmes en cas de situations dangereuses ;c) conclure les arrangements nécessaires, poser des limites et veiller à ce qu'elles ne soient pas dépassées ;d) sensibiliser les jeunes à l'usage et au partage de matériel photos ;5° agir de manière respectueuse ;a) être conscient de sa fonction d'exemple et agir en conséquence ;b) être respectueux envers chaque enfant et chaque jeune ;approcher tout un chacun sur un pied d'égalité ; c) gérer les informations confidentielles en toute discrétion ;6° coopérer : a) coopérer de manière constructive aux tâches communes ;b) être ouvert au feedback et l'exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;c) conclure des accords avec les autres et les respecter ;7° enthousiasmer : a) inciter par son propre enthousiasme les enfants et les jeunes à participer à une activité. Le profil de compétences d'animateur en chef comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants : 1° accompagner les animateurs : a) adapter son mode de communication aux animateurs ;b) être conscient des connaissances et capacités des animateurs et en tenir compte ;c) prêter attention à chaque animateur et à sa place dans le groupe ;d) connaître l'environnement de vie des animateurs, connaître leurs centres d'intérêts et en tenir compte ;e) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités des animateurs et y répondre ;2° organiser un ensemble d'activités : a) inclure un ensemble d'activités dans un programme équilibré ;b) établir un planning et une répartition équilibrée des tâches ;c) superviser l'exécution du planning et la répartition des tâches ;d) évaluer un ensemble d'activités et ajuster cet ensemble si nécessaire ;3° réfléchir sur soi-même en sa qualité d'animateur en chef ;a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans son rôle d'accompagnateur des animateurs et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur en chef ;b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dansdans l'organisation d'un ensemble d'activités et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur en chef ;4° évaluer les animateurs : a) faire une estimation des compétences des animateurs et évaluer les compétences pendant et à l'issue de l'ensemble d'activités ;b) expliciter les opportunités d'épanouissement des animateurs et en discuter avec eux, tout en respectant leur contribution ;5° prendre la responsabilité finale : a) prévoir un cadre bien délimité pour le fonctionnement par la conclusion d'arrangements avec les animateurs ;b) veiller à ce que les arrangements conclus soient observés ou ajustés ;c) trancher, justifier ses décisions et en porter les conséquences ;d) assurer la sécurité émotionnelle et physique et l'intégrité des animateurs ;6° organiser et encadrer le fonctionnement de façon pratique : a) être au courant du type de données administratives qui sont nécessaires pour pouvoir organiser le fonctionnement et garantir la sécurité ;b) enregistrer correctement les données administratives et les tenir à jour pour qu'elles puissent servir à autrui ;c) traiter correctement les données administratives et en assurer le suivi ;d) communiquer avec différents partenaires externes de façon claire et constructive ;7° diriger une équipe : a) faire coopérer les animateurs d'une manière participative ;b) contribuer à un bon climat d'équipe et le faire perdurer. Le profil de compétences d'instructeur comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants : 1° accompagner les participants : a) adapter son mode de communication aux participants ;b) être conscient des connaissances et compétences des participants et en tenir compte ;c) prêter attention à chaque participant et à sa place dans le groupe ;d) connaître l'environnement de vie des participants, connaître leurs centres d'intérêts et en tenir compte ;e) connaître l'évolution et le processus d'épanouissement que vivent tant les participants que le groupe et en tenir compte ;f) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités participants et y répondre ;2° préparer la formation : a) fixer les compétences qui seront exploitées pendant les sessions de formation ;b) fixer, ensemble avec d'autres instructeurs, le contenu, la forme et l'ordre des sessions de formation, sur la base des compétences qui seront exploitées ;c) sélectionner des formes de travail et des techniques appropriées ou développer celles-ci pour développer les compétences pendant les sessions de formation ;3° accompagner la formation : a) développer les compétences envisagées à l'aide de formes de travail et de techniques appropriées et adaptées ;b) tenir compte des besoins en formations et des attentes des participants ;c) motiver les participants à apprendre ;4° évaluer la formation : a) vérifier si les compétences visées sont acquises ;b) évaluer si les modes de travail et techniques utilisés sont adéquats et formuler des points d'amélioration pour la formation suivante ;5° réfléchir sur soi-même en sa qualité d'instructeur ;a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses en tant qu'accompagnateur des participants et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'instructeur ;b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans l'organisation d'un ensemble d'activités et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'instructeur ;6° évaluer les participants : a) faire une estimation des compétences participants et évaluer les compétences pendant et à l'issue de la formation ;b) expliciter les opportunités de croissance des participants et en discuter avec eux, tout en respectant leur contribution ;7° prendre la responsabilité finale : a) prévoir un cadre bien délimité pour la formation par la conclusion d'arrangements avec les participants ;b) veiller à ce que les arrangements conclus soient observés ou ajustés ;c) trancher, justifier ses décisions et en porter les conséquences ;d) assurer la sécurité émotionnelle et physique et l'intégrité des participants et co-instructeurs ;8° organiser et encadrer les formations de façon pratique : a) être au courant du type de données administratives qui ont nécessaires pour pouvoir organiser la formation et garantir la sécurité ;b) enregistrer correctement les données administratives et les tenir à jour pour qu'elles puissent servir à autrui ;c) traiter les données administratives correctement et en assurer le suivi ;d) communiquer avec différents partenaires externes de façon claire et constructive.

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Le parcours de formation de cadres consiste dans : 1° une partie théorique de minimum cinquante et de maximum cinquante-cinq heures.Au moins cinquante heures sont dédiées à l'acquisition des compétences, visées à l'article 3 ; 2° un stage accompagné de cinquante heures dans l'animation de jeunes. Au moins quatre participants assistent à la partie théorique.

L'association qui initie le parcours de formation de cadres est responsable de la totalité du parcours, à savoir l'organisation du volet de formation, la facilitation d'un lieu de stage et le suivi sur celui-ci et l'évaluation finale des participants.

Un participant accomplit un parcours de formation de cadres endéans une période de trois ans au maximum. § 2. Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'animateur : 1° pour la partie théorique : a) le responsable principal sur place répond à une des exigences suivantes : 1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur et a accompagné au moins un cours d'animateur ;2) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours d'animateur ;b) un accompagnateur sur place par quinze participants, répond à une des exigences suivantes : 1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;2) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;3) il a accompagné trois cours certifiés ;4) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours certifié ;2° pour le stage, l'accompagnateur répond à une des exigences suivantes : a) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;b) il est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;c) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;d) il est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;e) il a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes. § 3. Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'animateur en chef : 1° pour la partie théorique : a) le responsable principal sur place répond à une des exigences suivantes : 1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur et a accompagné au moins un cours d'animateur en chef ;2) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours d'animateur en chef ;b) un accompagnateur par quinze participants sur place répond à une des exigences suivantes : 1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;2) il est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;3) il a accompagné trois cours certifiés ;4) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours certifié ;2° pour le stage, l'accompagnateur répond à une des exigences suivantes : a) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;b) il est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;c) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;d) il est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;e) il a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes. § 4. Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'instructeur : 1° pour la partie théorique : a) le responsable principal sur place répond à une des exigences suivantes : 1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur et a déjà accompagné au moins un cours d'instructeur ;2) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a déjà accompagné au moins un cours d'instructeur ;b) un accompagnateur par quinze participants sur place répond à une des exigences suivantes : 1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;2) il a accompagné un cours d'instructeur ;2° pour le stage, l'accompagnateur répond à une des exigences suivantes : a) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;b) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;c) il est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;d) il a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes. § 5. L'administration met à disposition un livret de parcours permettant de suivre le parcours de formation de cadres. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le : 1° 1er janvier 2021 pour les associations subventionnées sur la base de l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;2° 1er janvier 2022 pour les associations subventionnées sur la base des articles 9, 10 et 11 du décret précité.

Art. 7.Le Ministre flamand compétent pour la jeunesse est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE

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