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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 septembre 2020
publié le 19 novembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement général des prêts de la Société flamande du Logement social déterminant les conditions d'octroi des prêts aux agences locatives sociales et aux sociétés de logement social dans le but de résorber les déficits de liquidité temporaires et modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement

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19/11/2020
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25/09/2020
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25 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement général des prêts de la Société flamande du Logement social (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, VMSW ») déterminant les conditions d'octroi des prêts aux agences locatives sociales et aux sociétés de logement social dans le but de résorber les déficits de liquidité temporaires et modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 33, § 1er, alinéa 2, article 33, § 1er, alinéa 3, 6°, inséré par le décret du 28 avril 2017, et alinéa 5, inséré par le décret du 29 avril 2011, article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 14 octobre 2016, et alinéa 2, 4°, inséré par le décret du 14 octobre 2016, article 44, alinéa 1er, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 31 mai 2013, et article 56, § 5, remplacé par le décret du 28 avril 2017 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 4.13, § 1er, alinéa 2, article 4.15, 4.19, 6°, article 4.24, 2°, article 4.25, 4°, article 4.47, alinéa 1er, et article 4.54, alinéa 3.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le conseil d'administration de la VMSW a fixé le règlement général le 17 décembre 2019 ; - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 13 juillet 2020 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.891/I/V le 10 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Règlement général des prêts de la VMSW aux sociétés de logement social et à d'autres acteurs du logement et conditions d'octroi des prêts aux agences locatives sociales et sociétés de logement social dans le but de résorber les déficits de liquidité temporaires Section 1re. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° commission d'accompagnement : l'organe au sein de la VMSW chargé du contrôle de la situation financière des sociétés de logement social et des agences locatives sociales et, en consultation avec les acteurs du logement concernés, de l'accompagnement et du soutien de l'acteur du logement se trouvant dans une situation financière fragile dans son processus vers une situation financière structurellement saine ;2° contrat de prêt : un contrat par lequel la VMSW détermine pour l'emprunteur un montant maximal de prêt à prélever, dont les dispositions contractuelles sont conformes au présent chapitre et à la décision adoptée conformément à l'article 4 ;3° Code flamand du Logement de 1997 : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;4° VMSW : la Société flamande du Logement social, créée par l'article 30 du Code flamand du Logement de 1997.

Art. 2.Le présent chapitre s'applique aux prêts octroyés par la VSWM suivants : 1° tout prêt destiné à financer entièrement ou partiellement un ou plusieurs projets de logement social, tel que mentionné à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 32°, du Code flamand du Logement de 1997 ;2° tout prêt, autre que celui mentionné au point 2° et octroyé afin de permettre aux sociétés de logement social de financer entièrement ou partiellement les opérations, telles que mentionnées à l'article 44, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 1997.Dans des cas particuliers, ce prêt peut être utilisé pour refinancer des prêts plus anciens. La VMSW motive et explique ces cas dans le contrat de prêt ; 3° tout prêt destiné à résorber les déficits de liquidité temporaires des agences locatives sociales, tels que mentionnés à l'article 33, § 1er, alinéa 3, 6°, du Code flamand du Logement de 1997, et des sociétés de logement social, en exécution de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement de 1997. A l'alinéa 1er, 1°, il convient d'entendre par projet de logement social : un projet de logement tel que visé à l'article 2, § 1, alinéa 1er, 32°, du Code flamand du Logement de 1997 est social lorsqu'il concerne la réalisation de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, éventuellement y compris les équipements communs et les logements sociaux modestes.

A l'alinéa 2, il convient d'entendre par équipements communs : les équipements destinés aux locataires ou acquéreurs sociaux. Les équipements communs ont un public cible plus limité que les équipements collectifs qui ne sont pas uniquement destinés aux locataires ou aux acquéreurs sociaux. Les équipements communs ne font pas partie des équipements collectifs et sont dès lors exclus du projet de logement social.

Art. 3.Le présent chapitre ne s'applique pas aux prêts octroyés aux particuliers, tels que mentionnés à l'article 78 ou 79 du Code flamand du Logement de 1997. Section 2. - Conditions d'octroi, de versement et de remboursement des

prêts octroyés par la VMSW.

Art. 4.Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre en charge de la politique du logement fixe les conditions d'octroi et de remboursement des prêts accordés par la VMSW. La décision établie à l'alinéa 1er fixe les conditions d'octroi, de versement et de remboursement des prêts accordés par la VMSW, tels que mentionnés à : 1° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement ;2° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et des frais de fonctionnement y afférents ;3° l'article 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant ;4° l'article 11 et 87, § 2 et § 3, de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012 ;5° l'article 16, du présent arrêté. La décision établie conformément à l'alinéa 1er fixe toutes les conditions de prêts conformes au marché autres que les prêts visés à l'alinéa 2, et destinés au financement complet ou partiel d'opérations, telles que mentionnées à l'article 44, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 1997.

La décision établie conformément à l'alinéa 1er fixe les éléments suivants : 1° pour le taux d'intérêt imputé : la méthode de calcul de la référence et la méthode de fixation de la marge éventuelle ;2° la base de calcul des intérêts éventuels ;3° d'autres modalités possibles liées au taux d'intérêt ou aux intérêts, telles que la périodicité des paiements d'intérêts ou le paiement d'intérêts de retard ;4° les conditions d'octroi de garantie ;5° les commissions et autres frais ;6° l'indemnité de remploi éventuelle ;7° les modalités d'un retrait d'argent à la VMSW ;8° les modalités de remboursement.

Art. 5.Le conseil d'administration de la VMSW peut, si la situation et les perspectives financières de la VMSW le permettent, accorder par mesure générale des réductions jusqu'à un certain taux d'intérêt pour un certain type de prêt, éventuellement pour une période limitée ou pour un certain type d'emprunteur. Les modalités d'octroi de ces réductions sont fixées, après consultation commune, par le ministre flamand en charge de la politique du logement, et le ministre flamand en charge de la politique budgétaire.

Art. 6.Afin de préserver les intérêts des sociétés de logement social ayant des moyens propres gérés par la VMSW, la commission de gestion compte courant créée en exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement, conseille le conseil d'administration de la VMSW sur les propositions d'ajustement ou de fixation de la référence et des marges éventuelles qui déterminent le taux d'intérêt, telles que mentionnées à l'article 4, alinéa 4, 1°, du présent arrêté, ou les réductions, telles que mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7.La VMSW peut pour les raisons suivantes refuser une demande de prêt : 1° en application de l'article 13 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, si la situation financière ou les perspectives de l'emprunteur ne le permettent pas ;2° en application de l'article 22 de l'arrêté susmentionné ;3° si le financement demandé met en péril la réalisation de l'offre de logement social de l'emprunteur ;4° si la VMSW ne peut se faire une idée de la situation financière ou des perspectives financières de l'emprunteur ;5° si la VMSW rend une évaluation de solvabilité négative. La VMSW motive chaque refus tel que mentionné à l'alinéa 1er.

Art. 8.Après consultation avec l'emprunteur, la VMSW détermine le montant final du prêt si elle accorde un prêt. A cet égard, le montant final du prêt tient compte du montant maximum subsidiable, tel que mentionné à l'article 5, § 1er, à l'article 6, alinéa 1er, à l'article 7, § 1er, à l'article 8, § 1er, à l'article 9, § 1er, alinéa 1er et à l'article 15, § 1er et § 2, de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012.

Art. 9.L'emprunteur peut rembourser anticipativement tout ou partie d'un prêt conformément aux conditions, telles que mentionnées à la décision fixée en vertu de l'article 4. En cas de remboursement anticipé obligatoire, total ou partiel, aucune indemnité de remploi ou perte financière n'est due.

En cas de remboursement anticipé total ou partiel volontaire d'un prêt conforme aux conditions du marché, la VMSW facturera, le cas échéant, une indemnité de remploi ou perte financière. L'indemnité de remploi ou la perte financière est toujours imputée lorsque la VMSW réclame le remboursement anticipé immédiat en application de l'article 10.

La VMSW établit un décompte de l'indemnité de remploi ou de la perte financière sur la base des données suivantes : 1° montant : le montant du capital à la date d'échéance en question ;2° durée : la période qui débute à la date du remboursement anticipé et se termine à la date d'échéance en principal ;3° taux d'intérêt : la différence entre le taux d'intérêt du prêt et le taux d'intérêt sur le marché interbancaire pour un investissement ayant les mêmes caractéristiques ;4° actualisation : le résultat ainsi obtenu sera actualisé en fonction du taux d'intérêt de l'investissement. L'indemnité de remploi ou la perte financière sur le remboursement est calculée sur la base de la formule suivante : somme [(montantj * (R - OLOj) * (duréej/360))/(1 + OLOj) (durée/360)], où : 1° J : l'indice quotidien des différentes échéances du capital entre le remboursement anticipé et l'échéance finale ;2° R : le taux d'intérêt du prêt ;3° OLOj : l'intérêt de référence du marché pour une durée identique à celle de l'échéance j (les taux de référence du marché pour j > 1 an sont les taux de référence OLO du jour ouvrable précédent tels que publiés sur le site web de la Banque nationale de Belgique via la base de données Belgostat - Online et pour j ? 1 an les taux Euribor tels que publiés sur la page EURIBOR01 de Reuters).Si ce taux Euribor est inexistant pour l'échéance j, il est calculé par interpolation linéaire ; 4° duréej : le nombre de jours entre le remboursement anticipé et le jour j ;5° montantj : l'amortissement en capital le jour j (tableau d'amortissement initial) - amortissement en capital le jour j (nouveau tableau d'amortissement). Le décompte de l'indemnité de remploi ou de la perte financière ne peut être négatif et s'élève au maximum à six mois d'intérêts sur le capital remboursé anticipativement.

Art. 10.La VMSW peut dans les cas suivants réclamer le remboursement anticipé immédiat des prêts octroyés : 1° l'emprunteur n'utilise pas le prêt pour l'opération à laquelle il est destiné, telle que visée à l'article 2 du présent arrêté ;2° l'emprunteur ne respecte plus les obligations telles que mentionnées dans la décision prise en vertu de l'article 4, ou dans le contrat de prêt ;3° l'emprunteur a, sans l'accord de la VMSW, grevé le bien financé par le prêt d'une hypothèque au profit d'un tiers qui n'est pas une autorité publique ;4° il est satisfait aux conditions, telles que mentionnées à l'article 22, alinéa 2, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 ;5° les agréments accordés à l'emprunteur en vertu ou en application du Code flamand du Logement de 1997 prennent fin par leur retrait ou de toute autre manière. La VMSW justifie sa réclamation de remboursement anticipé. La VMSW informe l'emprunteur de la décision. L'emprunteur peut répondre par un envoi sécurisé dans un délai d'un mois à compter du jour de réception de la notification susmentionnée.

S'il perd son agrément, l'emprunteur est légalement tenu de rembourser immédiatement à la VMSW tous les montants dus en capital et en intérêts pour tous les prêts contractés.

Art. 11.Si la VMSW n'exerce pas temporairement les droits, tels que mentionnés à l'article 10, alinéa 1er, cela n'implique pas une renonciation ou un abandon d'un ou plusieurs de ces droits ou de tout autre droit.

Art. 12.L'emprunteur transmet immédiatement à la VMSW toute information pertinente lui permettant d'avoir une idée précise de sa situation financière et juridique actuelle et future. En font également partie les informations nécessaires afin d'appliquer correctement la réglementation sur les prêts octroyés.

Afin de satisfaire aux obligations, telles que mentionnées à l'alinéa 1er, l'emprunteur transmet à la VMSW : 1° les informations relatives à toute circonstance et toute opération, telle que mentionnée à l'article 10, alinéa 1er, du présent arrêté ;2° toute information relative à tout changement de son pouvoir de représentation, de son siège social ou de ses sièges d'exploitation ou à la création de sièges d'exploitation supplémentaires ;3° à la demande de la VMSW, des informations sur ses recettes et dépenses actuelles et futures pertinentes en vue de réaliser des analyses et prévisions financières concernant l'emprunteur ; 4° à la demande de la VMSW, une copie des états comptables de l'emprunteur établis conformément à l'article III.82 à III.95 du Code de droit économique.

Art. 13.La VMSW peut, à tout moment et sans que l'accord de l'emprunteur ne soit requis, transférer à un tiers tout ou partie de ses droits et obligations découlant du contrat de prêt, à condition que cette opération n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'emprunteur.

Si l'emprunteur fusionne avec une société habilitée à recevoir des prêts de la VMSW, la société acquérante ou la société issue de la fusion reprend de plein droit tous les droits et obligations découlant du contrat de prêt.

L'emprunteur n'est pas autorisé à transférer ses droits ou obligations découlant d'un contrat de prêt avec la VMSW à un tiers sans l'accord écrit préalable de la VMSW.

Art. 14.Tous les impôts, taxes et prélèvements éventuels dus sur les intérêts et les amortissements du prêt seront à la charge de la VMSW.

Art. 15.Le contrat de prêt conclu avec le VMSW et tout ce qui en découle, y compris sa validité et son exécution, est régi par le droit belge. En cas de litige ou de différends, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents. Section 3. - Conditions d'octroi de prêts destinés à résorber les

déficits de liquidité temporaires des agences locatives sociales, tels que mentionnés à l'article 33, § 1er, alinéa 3, 6°, du Code flamand du Logement de 1997, et des sociétés de logement social, en exécution de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand du Logement de 1997.

Art. 16.§ 1er. La VMSW peut accorder à une agence locative sociale, telle que mentionnée à l'article 56 du Code flamand du Logement de 1997ha, un prêt à taux d'intérêt réduit pour résorber des déficits de liquidité temporaires.

Dans sa demande de prêt, l'agence locative sociale est tenue de démontrer le caractère temporaire des déficits de liquidité. § 2. Le prêt tel que mentionné au paragraphe 1er est un prêt sans intérêt d'une durée maximale de douze mois. La VMSW détermine la durée et le plan d'amortissement en fonction de l'évolution du déficit de liquidité et de la solidité financière de l'agence locative sociale. § 3. Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre en charge de la politique du logement fixe les modalités d'octroi et de paiement des prêts, tels que mentionnés au paragraphe 1er, et de remboursement de ces prêts, dans la décision fixée en vertu de l'article 4. § 4. Les agences locatives sociales auxquelles le prêt, tel que mentionné au paragraphe 1er, est octroyé, sont accompagnées par la commission d'accompagnement au moins pour la durée du prêt.

Art. 17.§ 1er. La VMSW peut octroyer à une société de logement social un prêt pour résorber des déficits de liquidité temporaires.

Dans sa demande de prêt, la société de logement social est tenue de démontrer le caractère temporaire des déficits de liquidité. § 2. Le conseil d'administration de la VMSW fixe les modalités du prêt octroyé. § 3. Les sociétés de logement social auxquelles le prêt est octroyé sont accompagnées par la commission d'accompagnement au moins pour la durée du prêt. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20

juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des agences locatives sociales

Art. 18.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des agences locatives sociales, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le rapport annuel est soumis au plus tard le 15 mars de chaque année à l'agence et à la structure de soutien, pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle de l'agrément de l'agence locative sociale. La planification financière est soumise au plus tard le 30 juin de chaque année à l'agence et à la structure de soutien, pour la première fois au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'agrément de l'agence locative sociale ». Section 2. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand du

Logement de 2021

Art. 19.Au livre 4, partie 1re, titre 2, chapitre 3, de l'arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, la section 2, composée de l'article 4.59 à 4.75, est remplacée par ce qui suit : « Section 2. Règlement général des prêts de la VMSW aux sociétés de logement social et à d'autres acteurs du logement et conditions d'octroi des prêts aux agences locatives sociales et sociétés de logement social dans le but de résorber les déficits de liquidité temporaires Sous-section 1re. - Définitions et champ d'application Art. 4.59. Dans la présente section, on entend par : 1° commission d'accompagnement : l'organe au sein de la VMSW chargé du contrôle de la situation financière des sociétés de logement social et des agences locatives sociales et, en consultation avec les acteurs du logement concernés, de l'accompagnement et du soutien de l'acteur du logement se trouvant dans une situation financière fragile dans son processus vers une situation financière structurellement saine ; 2° contrat de prêt : un contrat par lequel la VMSW détermine pour l'emprunteur un montant maximal de prêt à prélever, dont les dispositions contractuelles sont conformes à la présente section et à la décision adoptée conformément à l'article 4.62.

Art. 4.60. La présente section s'applique aux prêts octroyés par la VSWM suivants : 1° tout prêt destiné à financer entièrement ou partiellement un ou plusieurs projets de logement social, tels que mentionnés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 70°, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° tout prêt, autre que celui mentionné au point 2° et octroyé afin de permettre aux sociétés de logement social de financer entièrement ou partiellement les opérations, telles que mentionnées à l'article 4.47, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. Dans des cas particuliers, ce prêt peut être utilisé pour refinancer des prêts plus anciens. La VMSW motive et explique ces cas dans le contrat de prêt ; 3° tout prêt destiné à résorber les déficits de liquidité temporaires des agences locatives sociales, tels que mentionnés à l'article 4.19, 6°, du Code flamand du Logement de 2021, et des sociétés de logement social, en exécution de l'article 4.24, 2°, du code susmentionné.

A l'alinéa 1er, 1°, il convient d'entendre par projet de logement social : un projet de logement tel que visé à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 70°, du Code flamand du Logement social de 2021 au sens de la réalisation de logements locatifs sociaux, de logements acquisitifs sociaux ou de lots sociaux, y compris les équipements communs éventuels et concernant les logements sociaux modestes.

A l'alinéa 2, il convient d'entendre par équipements communs : les équipements destinés aux locataires ou acquéreurs sociaux. Les équipements communs ont un public cible plus limité que les équipements collectifs qui ne sont pas uniquement destinés aux locataires ou aux acquéreurs sociaux. Les équipements communs ne font pas partie des équipements collectifs et sont dès lors exclus du projet de logement social.

Art. 4.61. Cette section ne s'applique pas aux prêts octroyés aux particuliers, tels que mentionnés à l'article 5.58 ou 5.65 du Code flamand du Logement de 2021.

Sous-section 2. - Conditions d'octroi, de versement et de remboursement des prêts octroyés par la VMSW. Art. 4.62. Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre en charge de la politique du logement fixe les conditions d'octroi et de remboursement des prêts accordés par la VMSW. La décision établie à l'alinéa 1er fixe les conditions d'octroi, de versement et de remboursement des prêts accordés par la VMSW, tels que mentionnés à : 1° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la Société flamande du Logement en vue du financement de son programme d'investissement ;2° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et des frais de fonctionnement y afférents ;3° l'article 87, § 2 de l'arrêté de financement du 21 décembre 2021, tel qu'il s'applique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ; 4° les articles 4.43, 4.74, 5.44 et l'article 5.76, alinéas 3 et 4, du présent arrêté.

La décision établie conformément à l'alinéa 1er fixe toutes les conditions de prêts conformes au marché autres que les prêts visés à l'alinéa 2, et destinés au financement complet ou partiel d'opérations, telles que mentionnées à l'article 4.47, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021.

La décision établie conformément à l'alinéa 1er fixe les éléments suivants : 1° pour le taux d'intérêt imputé : la méthode de calcul de la référence et la méthode de fixation de la marge éventuelle ;2° la base de calcul des intérêts éventuels ;3° d'autres modalités possibles liées au taux d'intérêt ou aux intérêts, telles que la périodicité des paiements d'intérêts ou le paiement d'intérêts de retard ;4° les conditions d'octroi de garantie ;5° les commissions et autres frais ;6° l'indemnité de remploi éventuelle ;7° les modalités d'un retrait d'argent à la VMSW ;8° les modalités de remboursement. Art. 4.63. Le conseil d'administration de la VMSW peut, si la situation et les perspectives financières de la VMSW le permettent, accorder par mesure générale des réductions jusqu'à un certain taux d'intérêt pour un certain type de prêt, éventuellement pour une période limitée ou pour un certain type d'emprunteur. Les modalités d'octroi de ces réductions sont fixées, après consultation commune, par le ministre flamand en charge de la politique du logement, et le ministre flamand en charge de la politique budgétaire.

Art. 4.64. Afin de préserver les intérêts des sociétés de logement social ayant des moyens propres gérés par la VMSW, la commission de gestion compte courant créée en exécution de l'article 4.48, conseille le conseil d'administration de la VMSW sur les propositions d'ajustement ou de fixation de la référence et des marges éventuelles qui déterminent le taux d'intérêt, telles que mentionnées à l'article 4.62, alinéa 4, 1°, ou les réductions, telles que mentionnées à l'article 4.63.

Art. 4.65. La VMSW peut pour les raisons suivantes refuser une demande de prêt : 1° en application de l'article 4.20 si la situation financière ou les perspectives de l'emprunteur ne le permettent pas ; 2° en application de l'article 4.29 ; 3° si le financement demandé met en péril la réalisation de l'offre de logement social de l'emprunteur ;4° si la VMSW ne peut se faire une idée de la situation financière ou des perspectives financières de l'emprunteur ;5° si la VMSW rend une évaluation de solvabilité négative. La VMSW motive chaque refus tel que mentionné à l'alinéa 1er.

Art. 4.66. Après consultation avec l'emprunteur, la VMSW détermine le montant final du prêt si elle accorde un prêt. A cet égard, le montant final du prêt tient compte du montant maximum subsidiable, tel que mentionné à l'article 5.38, § 1er, à l'article 5.39, alinéa 1er, à l'article 5.40, § 1er, à l'article 5.41, § 1er, à l'article 5.42, § 1er, alinéa 1er et à l'article 5.63, § 1er et § 2.

Art. 4.67. L'emprunteur peut rembourser anticipativement tout ou partie d'un prêt conformément aux conditions, telles que mentionnées à la décision fixée en vertu de l'article 4.62. En cas de remboursement anticipé obligatoire, total ou partiel, aucune indemnité de remploi ou perte financière n'est due.

En cas de remboursement anticipé total ou partiel volontaire d'un prêt conforme aux conditions du marché, la VMSW facturera, le cas échéant, une indemnité de remploi ou perte financière. L'indemnité de remploi ou la perte financière est toujours imputée lorsque la VMSW réclame le remboursement anticipé immédiat en application de l'article 4.68.

La VMSW établit un décompte de l'indemnité de remploi ou de la perte financière sur la base des données suivantes : 1° montant : le montant du capital à la date d'échéance en question ;2° durée : la période qui débute à la date du remboursement anticipé et se termine à la date d'échéance en principal ;3° taux d'intérêt : la différence entre le taux d'intérêt du prêt et le taux d'intérêt sur le marché interbancaire pour un investissement ayant les mêmes caractéristiques;4° actualisation : le résultat ainsi obtenu sera actualisé en fonction du taux d'intérêt de l'investissement. L'indemnité de remploi ou la perte financière sur le remboursement est calculée sur la base de la formule suivante : somme [(montantj * (R - OLOj) * (duréej/360))/(1 + OLOj)(durée/360)], où : 1° J : l'indice quotidien des différentes échéances du capital entre le remboursement anticipé et l'échéance finale ;2° R : le taux d'intérêt du prêt ;3° OLOj : l'intérêt de référence du marché pour une durée identique à celle de l'échéance j (les taux de référence du marché pour j > 1 an sont les taux de référence OLO du jour ouvrable précédent tels que publiés sur le site web de la Banque nationale de Belgique via la base de données Belgostat - Online et pour j ? 1 an les taux Euribor tels que publiés sur la page EURIBOR01 de Reuters).Si ce taux Euribor est inexistant pour l'échéance j, il est calculé par interpolation linéaire ; 4° duréej : le nombre de jours entre le remboursement anticipé et le jour j ;5° montantj : l'amortissement en capital le jour j (tableau d'amortissement initial) - amortissement en capital le jour j (nouveau tableau d'amortissement). Le décompte de l'indemnité de remploi ou de la perte financière ne peut être négatif et s'élève au maximum à six mois d'intérêts sur le capital remboursé anticipativement.

Art. 4.68. La VMSW peut dans les cas suivants réclamer le remboursement anticipé immédiat des prêts octroyés : 1° l'emprunteur n'utilise pas le prêt pour l'opération à laquelle il est destiné, telle que visée à l'article 4.60 ; 2° l'emprunteur ne respecte plus les obligations telles que mentionnées dans la décision prise en vertu de l'article 4.62, ou dans le contrat de prêt ; 3° l'emprunteur a, sans l'accord de la VMSW, grevé le bien financé par le prêt d'une hypothèque au profit d'un tiers qui n'est pas une autorité publique ; 4° il a été satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 4.29, alinéa 2 ; 5° les agréments accordés à l'emprunteur en vertu ou en application du Code flamand du Logement de 2021 prennent fin par leur retrait ou de toute autre manière. La VMSW justifie sa réclamation de remboursement anticipé. La VMSW informe l'emprunteur de la décision. L'emprunteur peut répondre par un envoi sécurisé dans un délai d'un mois à compter du jour de réception de la notification susmentionnée.

S'il perd son agrément, l'emprunteur est légalement tenu de rembourser immédiatement à la VMSW tous les montants dus en capital et en intérêts pour tous les prêts contractés.

Art. 4.69. Si la VMSW n'exerce pas temporairement les droits, tels que mentionnés à l'article 4.68, alinéa 1er, cela n'implique pas une renonciation ou un abandon d'un ou plusieurs de ces droits ou de tout autre droit.

Art. 4.70. L'emprunteur transmet immédiatement à la VMSW toute information pertinente lui permettant d'avoir une idée précise de sa situation financière et juridique actuelle et future. En font également partie les informations nécessaires afin d'appliquer correctement la réglementation sur les prêts octroyés.

Afin de satisfaire aux obligations, telles que mentionnées à l'alinéa 1er, l'emprunteur transmet à la VMSW : 1° les informations relatives à toute circonstance et toute opération, telle que mentionnée à l'article 4.68, alinéa 1er, du présent arrêté ; 2° toute information relative à tout changement de son pouvoir de représentation, de son siège social ou de ses sièges d'exploitation ou à la création de sièges d'exploitation supplémentaires ;3° à la demande de la VMSW, des informations sur ses recettes et dépenses actuelles et futures pertinentes en vue de réaliser des analyses et prévisions financières concernant l'emprunteur ; 4° à la demande de la VMSW, une copie des états comptables de l'emprunteur établis conformément à l'article III.82 à III.95 du Code de droit économique.

Art. 4.71. La VMSW peut, à tout moment et sans que l'accord de l'emprunteur ne soit requis, transférer à un tiers tout ou partie de ses droits et obligations découlant du contrat de prêt, à condition que cette opération n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'emprunteur.

Si l'emprunteur fusionne avec une société habilitée à recevoir des prêts de la VMSW, la société acquérante ou la société issue de la fusion reprend de plein droit tous les droits et obligations découlant du contrat de prêt.

L'emprunteur n'est pas autorisé à transférer ses droits ou obligations découlant d'un contrat de prêt avec la VMSW à un tiers sans l'accord écrit préalable de la VMSW. Art. 4.72. Tous les impôts, taxes et prélèvements éventuels dus sur les intérêts et les amortissements du prêt seront à la charge de la VMSW. Art. 4.73. Le contrat de prêt conclu avec le VMSW et tout ce qui en découle, y compris sa validité et son exécution, est régi par le droit belge. En cas de litige ou de différends, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents.

Sous-section 3. - Conditions d'octroi de prêts destinés à résorber les déficits de liquidité temporaires des agences locatives sociales, tels que mentionnés à l'article 4.19, 6°, du Code flamand du Logement de 2021, et des sociétés de logement social, en exécution de l'article 4.24, 2°, du code susmentionné.

Art. 4.74. § 1er. La VMSW peut accorder à un agence locative sociale, telle que mentionnée à l'article 4.54 du Code flamand du Logement de 2021, un prêt à taux d'intérêt réduit pour résorber des déficits de liquidité temporaires.

Dans sa demande de prêt, l'agence locative sociale est tenue de démontrer le caractère temporaire des déficits de liquidité. § 2. Le prêt tel que mentionné au paragraphe 1er est un prêt sans intérêt d'une durée maximale de douze mois. La VMSW détermine la durée et le plan d'amortissement en fonction de l'évolution du déficit de liquidité et de la solidité financière de l'agence locative sociale. § 3. Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre en charge de la politique du logement fixe les modalités d'octroi et de paiement des prêts, tels que mentionnés au paragraphe 1er, et de remboursement de ces prêts, dans la décision fixée en vertu de l'article 4.62. § 4. Les agences locatives sociales auxquelles le prêt, tel que mentionné au paragraphe 1er, est octroyé, sont accompagnées par la commission d'accompagnement au moins pour la durée du prêt.

Art. 4.75. § 1er. La VMSW peut octroyer à une société de logement social un prêt pour résorber des déficits de liquidité temporaires.

Dans sa demande de prêt, la société de logement social est tenue de démontrer le caractère temporaire des déficits de liquidité. § 2. Le conseil d'administration de la VMSW fixe les modalités du prêt octroyé. § 3. Les sociétés de logement social auxquelles le prêt est octroyé sont accompagnées par la commission d'accompagnement au moins pour la durée du prêt. ».

Art. 20.A l'article 4.177 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le rapport annuel est soumis au plus tard le 15 mars de chaque année à l'agence et à la structure de soutien, pour la première fois au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle de l'agrément de l'agence locative sociale. La planification financière est soumise au plus tard le 30 juin de chaque année à l'agence et à la structure de soutien, pour la première fois au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle de l'agrément de l'agence locative sociale ».

Art. 21.Au livre 7 du même arrêté, il est inséré un article 7.19/1, libellé comme suit : « Art. 7.19/1. Les emprunteurs peuvent rembourser anticipativement les prêts octroyés par la VMSW sur la base des réglementations en application avant l'introduction du Règlement général des prêts 12/2007, approuvé sur décision du Gouvernement flamand le 1er février 2008, à condition qu'ils prennent en charge les frais supplémentaires et l'indemnité de remploi ou la perte financière de la VMSW. L'indemnité de remploi ou la perte financière est calculée conformément à l'article 4.67 du présent arrêté, où en dérogation à l'article 4.67, alinéa 5, du présent arrêté, le maximum de six mois d'intérêts, tel que mentionné à l'alinéa 5 susmentionné, ne s'applique pas.

En ce qui concerne les prêts octroyés sur la base du Règlement général des prêts 12/2007, approuvé sur décision du Gouvernement flamand le 1er février 2008, et ses versions suivantes, les dispositions d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020 établissant le règlement général des prêts de la VMSW, établissant les conditions auxquelles les prêts peuvent être octroyés aux agences locatives sociales et aux sociétés de logement social afin de résorber les déficits de liquidité temporaires et modifiant divers arrêtés relatifs à la politique du logement, continuent de s'appliquer. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 22.Le Règlement général des prêts 07/2012, approuvé sur décision du Gouvernement flamand le 16 novembre 2012, est abrogé.

Art. 23.Les emprunteurs peuvent rembourser anticipativement les prêts octroyés par la VMSW sur la base des réglementations en application avant l'introduction du Règlement général des prêts 12/2007, approuvé sur décision du Gouvernement flamand le 1er février 2008, à condition qu'ils prennent en charge les frais supplémentaires et l'indemnité de remploi ou la perte financière de la VMSW. L'indemnité de remploi ou la perte financière est calculée conformément à l'article 9 du présent arrêté, où en dérogation à l'article 9, alinéa 5, du présent arrêté, le maximum de six mois d'intérêts, tel que mentionné à l'alinéa 5 susmentionné, ne s'applique pas.

En ce qui concerne les prêts octroyés sur la base du Règlement général des prêts 12/2007, approuvé sur décision du Gouvernement flamand le 1er février 2008, et ses versions suivantes, les dispositions d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continuent de s'appliquer.

Art. 24.Les articles 1er à 18 et les articles 22 et 23 entrent en vigueur à une date fixée par le ministre en charge de la politique du logement.

Les articles 19, 20 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les articles 1er à 18 et l'article 22 cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 25.Le ministre flamand compétent pour la politique du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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