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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2002
publié le 12 juin 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué

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ministere de la communaute flamande
numac
2002035724
pub.
12/06/2002
prom.
26/04/2002
ELI
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26 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 43, § 1er, deuxième alinéa, modifié par le décret du 26 avril 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis n° 32.934/1du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire délégué est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Au présent arrêté, il faut entendre par : 1° zone d'habitat dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à la construction d'habitations résidentielles, même si cela est soumis à des conditions particulières;2° zone agricole dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à l'agriculture dans le sens large du terme, même si cela est soumis à des conditions particulières;3° zone industrielle dans le sens large du terme : toutes les zones affectées à l'industrie et l'artisanat, même si cela est soumis à des conditions particulières.»

Art. 2.Au même arrêté, il est inséré un article 1bis, libellé comme suit : «

Art. 1bis.Les dispositions de l'article 3, 4, 5bis, 6 et 7 ne s'appliquent pas aux opérations et travaux pour lesquels un rapport des incidences sur l'environnement est nécessaire en vue de la complétude de la demande d'une autorisation urbanistique. »

Art. 3.A l'article 3, 2°, du même arrêté, le mot "inoccupés" est rayé.

Art. 4.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Sans préjudice de l'article 5, l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour la construction, la transformation, la reconstruction d'un bâtiment y compris les attenances physiques normales, même si cela implique une modification de la fonction devant faire l'objet d'une autorisation, à condition : 1° que la demande est située dans une zone d'habitat dans le sens large du terme;2° que le volume de construction ne dépasse pas 1000 m3. L'exemption de l'avis du fonctionnaire délégué ne vaut, en dérogation au premier alinéa, dans les zones d'habitation d'expansion, les zones d'habitation de réserve, les zones de réserve affectées aux quartiers résidentiels, les zones d'expansion pour les fonctions urbaines et les zones potentielles d'habitat, que pour la transformation de bâtiments existants n'impliquant aucune modification de la fonction devant faire l'objet d'une autorisation.

Par "attenances physiques normales", il faut entendre les constructions qui du point de vue architectural se raccordent directement au bâtiment principal, tel qu'un garage attenant, une remise, une véranda, etc. Le volume de construction est mesuré au-dessus du sol, les caves non comprises. Les constructions séparées, telles que visées à l'article 5, 4°, du présent arrêté, ne sont pas comprises dans ce volume total maximal de 1000 m3. »

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour les opérations et travaux décrits ci-dessous situés dans une zone d'habitat dans le sens large du terme suivant le plan de secteur. »

Art. 6.Au même arrêté, il est inséré un article 5bis, libellé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour les demandes lesquelles peuvent être autorisées en application de l'article 145, § 1er, du décret du 18 mai 1999 relatif à l'aménagement du territoire. § 2. L'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour les demandes qui ne visent que des travaux d'entretien ou de maintien relatifs à la stabilité, sauf dans les zones vulnérables du point de vue spatial. »

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "qui n'est pas une zone agricole à grande valeur rurale ou qui ne porte aucune autre désignation supplémentaire" de la phrase introductive sont remplacés par les mots "dans les sens large du terme, sauf dans les zones vulnérables du point de vue spatial";2° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les travaux de transformation et d'extension à des bâtiments d'une entreprise horticole ou agricole existante autorisé et étant en exploitation pour autant qu'ils ne donnent pas lieu à une modification des fonctions agricoles ou horticoles du bâtiment et pou autant que l'extension consiste en une partie physique intégrée du complexe de bâtiments existants. Dans une zone agricole dans le sens large du terme, à l'exception d'une zone agricole dune grande valeur rurale, une extension éventuelle du volume de construction peut s'élever au maximum à 100 % du volume original des bâtiments de l'entreprise. Dans une zone agricole dune grande valeur rurale, une extension éventuelle du volume de construction peut s'élever au maximum à 50 % du volume original des bâtiments de l'entreprise;".

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots introductifs "dans une zone industrielle, une zone industrielle polluante, une zone industrielle préjudiciable à l'environnement, une zone pour activités artisanales et pour petites et moyennes entreprises" sont remplacés par les mots "dans une zone industrielle dans le sens large du terme";2° au 1°, deuxième alinéa, les mots "au maximum 50 %" sont remplacés par les mots "au maximum 100 %".

Art. 9.Le Ministre flamand, chargé de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2002.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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