Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2013
publié le 31 mai 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat

source
autorite flamande
numac
2013203129
pub.
31/05/2013
prom.
26/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/26/2013203129/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 37 et 40;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 mars 2013;

Vu l'avis 53.037/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009 et 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° le membre de phrase « le décret du 31 janvier 2003 » est remplacé par le membre de phrase « le décret du 16 mars 2012 »;2° les points 9° à 13° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9° formation : la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise auprès du prestataire de services, visé à l'article 13, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et ayant pour objet les processus clés de l'entreprise.La formation contribue au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre; 10° conseils : les conseils et recommandations écrits, spécifiques et utiles, fournis par le prestataire de services, visé à l'article 13, et composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil proprement dit, d'un plan de mise en oeuvre et de l'accompagnement de la mise en oeuvre, et visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise.Les conseils contribuent au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre; 11° conseil stratégique : un conseil portant sur un moment charnière au sein de l'entreprise et menant à des décisions dont les conséquences sont difficilement réversibles.Cela signifie que le conseil propose une solution à long terme influençant l'ensemble de l'organisation. 12° conseils destinés à l'entrepreneuriat international : les conseils, tels que visés au point 10°, composés d'une identification, d'une mise en répertoire et d'un examen des opportunités et solutions relatives à l'entrepreneuriat international, à l'exception des possibilités d'aide existantes visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international;13° exploration des technologies : une activité d'étude d'un prestataire de services, tel que visée à l'article 13, ayant pour but de fournir des savoirs aux entreprises en réponse à une demande spécifique de connaissances technologiques relative à un produit, processus ou service.Cette réponse envisage ainsi à réaliser un transfert de connaissances du prestataire de services vers l'entreprise. Il s'agit d'un transfert de connaissances en matière d'innovation dont l'entreprise ne dispose pas actuellement, ou qu'elle maîtrise insuffisamment et qui peuvent être fournies sur mesure des besoins de l'entreprise par un travail d'étude. L'exploration des technologies contribue au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre; »; 3° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° coaching : une forme d'accompagnement assuré par le prestataire de services, visé à l'article 13, visant à améliorer l'efficacité personnelle du travailleur accompagné dans ces processus d'entreprise au sein de l'entreprise.Le coaching contribue à atteindre des objectifs menant au renforcement, à la croissance ou à la transformation de l'entreprise en Flandre. ».

Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section I/1, rédigée comme suit : « Section I/1. Délégation

Art. 1/1.Le Ministre arrête les modalités des définitions, visées à l'article 1er, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, et 14°. ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.L'ampleur de l'entreprise, fixée dans la définition des petites et moyennes entreprises, visée à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en vertu des articles 87 et 88 du Traité (« le Règlement général d'exemption par catégorie »), est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des dispositions des articles 3 et 4. »

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.»; 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide.Dans ce cas, les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont fixées à l'aide du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide. ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les données pour le calcul du nombre de personnes employées dans les entreprises relevant des différentes commissions paritaires des ports sont établies sur la base des attestations des organisations patronales compétentes dans les différents ports. Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période. ».

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut pas faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national. ».

Art. 7.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les six piliers des services promouvant l'entrepreneuriat sont la formation, le coaching, les conseils, les conseils stratégiques, les conseils destinés à l'entrepreneuriat international et l'exploration des technologies.»; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « formation, conseils » est remplacé par le membre de phrase « formation, coaching, conseils ».

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, le membre de phrase « formation, conseils » est remplacé par le membre de phrase « formation, coaching, conseils ».

Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier coaching ou dans un domaine de ce pilier aux conditions déterminées par le Ministre, et aux conditions, visées au paragraphe 6. Le Ministre détermine la durée de validité de l'agrément. »; 2° dans le paragraphe 5 le membre de phrase « formation, conseils » est remplacé par le membre de phrase « formation, coaching, conseils »;3° dans le paragraphe 6, alinéa premier, le membre de phrase « formation, conseils » est remplacé par le membre de phrase « formation, coaching, conseils » et le membre de phrase « aux paragraphes 1er, 2, 2/1, 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « aux paragraphes 1er, 1/1, 2, 2/1, 3 et 4 ».

Art. 11.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « formation, conseils » est remplacé par le membre de phrase « formation, coaching, conseils »;2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre pour le pilier formation, coaching, conseils, conseils stratégiques et exploration des technologies et le Ministre flamand, chargé de la politique des débouchés et d'exportation, pour le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international, déterminent quels services n'entrent pas en considération.».

Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « La subvention totale s'élève au maximum à 15.000 euros par année calendaire pour les piliers formation, conseils, conseils destinés à l'entrepreneuriat international et exploration des technologies, dont au maximum 2.500 euros par pilier pour les piliers formation et conseils, au maximum 5.000 euros pour le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international et au maximum 10.000 euros pour le pilier exploration des technologies.

La subvention totale s'élève au maximum à 25.000 euros par année calendaire pour les piliers coaching et conseils stratégiques, dont au maximum 10.000 euros pour le pilier coaching et au maximum 25.000 euros pour le pilier conseils stratégiques. »; 2° dans les alinéas trois et quatre, le membre de phrase « formation, conseils » est remplacé par le membre de phrase « formation, coaching, conseils ».

Art. 14.Dans l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, le membre de phrase « formation, conseils » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « formation, coaching, conseils ».

Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le montant de projet s'élève au moins à 100 euros pour le pilier formation, au moins à 500 euros pour le pilier conseils, coaching et conseils destinés à l'entrepreneuriat international, au moins à 1.000 euros pour le pilier exploration des technologies et au moins à 7.500 euros pour le pilier conseils stratégiques. »; 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « formation, conseils » est remplacé par le membre de phrase « formation, coaching, conseils ».

Art. 16.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009 et 19 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'« Agentschap Ondernemen » dans les piliers formation, coaching, conseils, conseils stratégiques et exploration des technologies et la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » dans le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international peuvent, à partir de la date d'introduction de la demande de subvention, contrôler le respect du décret, du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution par l'entreprise et le prestataire de services, visé à l'article 13.Les agences précitées peuvent faire appel à des tiers pour cette tâche de contrôle. »; 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre pour le pilier formation, coaching, conseils, conseils stratégiques et exploration des technologies et le Ministre flamand, chargé de la politique des débouchés et d'exportation, pour le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international, arrêtent les conditions relatives aux mesures, visées au deuxième alinéa.».

Art. 17.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.La subvention est recouvrée dans les cinq ans suivant la date d'introduction de la demande de subvention : 1° de l'entreprise qui ne respecte pas les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif;2° de l'entreprise et/ou du prestataire de services qui ne respectent pas le décret, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution.».

Art. 18.Pour les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat restent d'application tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'économie.

Art. 20.Le Ministre flamand compétent pour l'économie, le Ministre flamand compétent pour la politique des débouchés et d'exportation, le Ministre flamand compétent pour la politique de l'innovation technologique et le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

^