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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2019
publié le 14 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture

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autorite flamande
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26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'exécution du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur la participation du 18 janvier 2008, l'article 20, alinéa 4, 1°, modifié par le décret du 21 mars 2014 ;

Vu le Décret sur les arts du 13 décembre 2013, l'article 72, alinéa 2 ;

Vu le Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, l'article 53/1, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019 ;

Vu le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, l'article 47/2, alinéa 2, et l'article 47/3, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture, l'article 5, 1°, l'article 9, alinéas 1er et 5, l'article 11, l'article 14, l'article 17, § 4, l'article 42, l'article 43, l'article 51, l'article 52, 1° et 2°, et l'article 54 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 janvier 2019, Vu l'avis du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 15 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.674/3 du Conseil d'Etat, rendu le 16 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er.. - Exécution du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture

Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des affaires culturelles.

Art. 2.Les dossiers de demande, visés à l'article 5 du décret du 29 mars 2019, sont introduits auprès de l'administration au plus tard le 15 juillet de l'année précédant celle dans laquelle le projet commence.

Après que la commission d'évaluation, visée à l'article 9 du décret du 29 mars 2019, a émis son avis, l'administration formule un projet de décision et le transmet au Ministre au plus tard le 15 octobre.

Le Ministre prend une décision sur les demandes d'une subvention au plus tard le 31 octobre.

Art. 3.Le Ministre compose la commission d'évaluation, visée à l'article 9 du décret du 29 mars 2019.

Les membres de la commission d'évaluation ayant voix délibérative peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour participer à des réunions ;2° une indemnité forfaitaire de 15 euros par dossier de demande pour la préparation écrite éventuelle de la proposition de décision pour une subvention de projet ;3° une indemnité de déplacement conformément aux règles applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande. Le jeton de présence et l'indemnité de déplacement sont payés sur la base de la liste de présence établie au cours de la réunion.

L'indemnité pour la préparation des dossiers est payée après que le rapport préparatoire a été introduit.

Les montants, visés au présent article, sont ajustés à l'évolution de l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 4.Le dossier justificatif, visé à l'article 14 du décret du 29 mars 2019, comprend tous les documents suivants : 1° un rapport sur le plan du contenu dans lequel il est fait un rapport sur l'exécution du projet.Les dérogations éventuelles par rapport à la demande ou, le cas échéant, au planning du projet adapté y sont commentées ; 2° un décompte financier du projet avec des pièces justificatives de l'affectation de la subvention de projet.La comptabilité est organisée de manière à permettre le contrôle financier de l'affectation de la subvention de projet.

L'organisation à laquelle une subvention de projet a été octroyée, transmet le dossier justificatif à l'administration au plus tard trois mois après la fin du projet.

L'administration peut demander à tout moment des informations et documents complémentaires à l'organisation à laquelle la subvention de projet a été octroyée.

Art. 5.Le secrétaire général du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ou son mandataire est ordonnateur délégué du SGS Centre Frans Masereel.

L'ordonnateur visé à l'alinéa 1er est autorisé à contracter tout engagement en matière de gestion financière ou budgétaire technique du SGS Centre Frans Masereel, qui est nécessaire aux activités culturelles et administratives du SGS Centre Frans Masereel, sans préjudice des dispositions réglementaires en la matière et en fonction des crédits disponibles.

La délégation visée à l'alinéa 2 est également donnée au membre du personnel qui remplace l'ordonnateur en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. Le cas échéant, ce membre du personnel appose la formule « Pour l'ordonnateur, absent », au-dessus de son grade et de sa signature. Le membre du personnel est désigné par l'ordonnateur.

Art. 6.Au plus tard le 31 décembre de l'année du début d'une nouvelle législature, le « Kunstensteunpunt », le point d'appui pour le patrimoine culturel et le point d'appui de l'animation socioculturelle transmettent leur contribution à l'administration pour la concertation sur le Cadre d'Accords Recherche, visé à l'article 72 du Décret sur les arts du 13 décembre 2013, l'article 53/1 du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 et l'article 47/2 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes. Ces points d'appui basent leur contribution sur les choix politiques repris dans la note d'orientation Culture. A la même date, après approbation ou complément par le Ministre, l'administration transmet également à ces points d'appui sa contribution pour la concertation.

Les parties visées à l'alinéa 1er mènent un dialogue sur le contenu du Cadre d'Accords Recherche. Au plus tard le 28 février de l'année suivant le début d'une nouvelle législature, l'administration transmet au Ministre le projet de Cadre d'Accords Recherche.

Après l'approbation ou le complément par le Ministre, les parties susvisées concluent le Cadre d'Accords Recherche au plus tard le 31 mars de l'année suivant le début d'une nouvelle législature. Ce Cadre d'Accords est conclu pour une période de cinq ans.

Le Cadre d'Accords Recherche, visé à l'alinéa 1er, contient une partie générique et une partie spécifique pour chaque point d'appui.

Le Cadre d'Accords Recherche détermine comment la qualité scientifique de la recherche est surveillée.

L'administration publie sur son site web le Cadre d'Accords Recherche et ses ajustements intermédiaires.

A l'occasion du Cadre d'Accords Recherche, les contrats de gestion avec les points d'appui, visés à l'alinéa 1er, peuvent être modifiés entre-temps au moyen d'un addenda.

Art. 7.L'introduction de la demande d'une enveloppe de subventions telle que visée à l'article 47/3 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, le flux lors de l'évaluation de cette demande et la communication avec les demandeurs se font par voie numérique. CHAPITRE 2. -Dispositions modificatives Section 1ère. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7

septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs

Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 27 février 2015, le point 5° est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 4, § 2, 8°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, le membre de phrase « la collaboration avec le forum sur le plan des matières transdisciplinaires, » est abrogé. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports

Art. 10.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'exécution du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, modifié par l'arrêté du 9 mai 2014, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 13, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, le membre de phrase « b), » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 10, alinéa premier, 4°, » et les mots « du décret ».

Art. 12.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés: 1° l'article 35, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 ;2° l'article 36, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014.

Art. 13.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.§ 1er. Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, le Ministre flamand ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions, nomment les membres de la commission d'évaluation, visés à l'article 3, pour un mandat de trois ans. ». Le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat du président ou d'un membre de la commission d'évaluation. En outre, le ministre peut d'office mettre fin à un mandat dans les cas suivants : 1° si le mandataire n'assiste pas aux réunions de la commission d'évaluation à trois reprises successives et ce, sans notification préalable ;2° si le mandataire exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts. § 2. Les membres de la commission d'évaluation peuvent prendre toute initiative qu'ils jugent nécessaire. Ils peuvent notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et informations supplémentaires et rendre une visite sur place ou demander à l'administration d'effectuer une enquête sur place. § 3. La commission d'évaluation établit un règlement d'ordre intérieur dans un délai de quatre mois à compter de sa composition. Ce règlement, ainsi que toute modification ultérieure, sont adoptés à l'unanimité par les membres présents et approuvés par le Ministre. Le fonctionnement de la commission d'évaluation est réglé par le règlement d'ordre intérieur. § 4. Le siège de la commission d'évaluation est établi dans les locaux de l'administration. Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par un membre du personnel de l'administration. Les frais de fonctionnement de la commission d'évaluation et de son secrétariat sont imputés au budget de l'administration. § 5. Les membres de la commission d'évaluation reçoivent pour chaque réunion une indemnité égale au montant fixé pour les membres du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

L'indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs activités, est accordée conformément à la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 6. La qualité de membre de la commission d'évaluation est incompatible avec celle du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, et avec la fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'une organisation dont la demande de subvention doit être traitée par la commission d'évaluation. § 7. La commission d'évaluation est assistée par l'administration. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale

Art. 14.Dans les articles 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2012 portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, le membre de phrase « , visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36 du décret du 6 juillet 2012, » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 20, 22, 28 et 31 du décret du 6 juillet 2012 ».

Art. 15.Les articles 25 et 26 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 16.L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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