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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 avril 2019
publié le 03 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au planning en matière de la stratégie des soins

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autorite flamande
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2019041940
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03/09/2019
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26/04/2019
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26 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au planning en matière de la stratégie des soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 30, modifié par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 relatif au planning thématique en matière de la stratégie des soins ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 29 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille, rendu le 26 décembre 2018 ;

Vu le rapport de la Cour des Comptes, établi le 27 février 2019 ;

Vu l'avis 65.600/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 avril 2019, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° initiative de coopération loco-régionale : une coopération entre au moins deux hôpitaux agréés séparément qui sont situés dans une zone géographiquement contiguë et qui offrent des tâches de soins loco-régionales de manière complémentaire et rationnelle ;3° tâches de soins loco-régionales : les tâches de soins offertes par chaque initiative de coopération loco-régionale ;4° Ministre : le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ;5° tâches de soins suprarégionales : les tâches de soins qui ne sont pas offertes par toutes les initiatives de coopération loco-régionales ;6° hôpital : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins soit un hôpital de réadaptation visé à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;7° tâche de soins : une activité de l'hôpital liée à un programme de soins, un service hospitalier, un service hospitalier, une unité hospitalière, une fonction hospitalière, un équipement médical lourd, un service médical ou un service médico-technique ;8° plan en matière de la stratégie des soins : un plan pour l'offre future de soins par les hôpitaux en fonction des besoins réels en soins, en tenant compte de la répartition des tâches et de la coopération et en respectant la liberté de choix du patient.

Art. 2.Chaque plan en matière de la stratégie des soins décrit les aspects suivants sur la base de données et d'indicateurs : 1° la population et le besoin en soins de la population, estimés sur la base de : a) l'accessibilité et la qualité des soins de santé ;b) le comportement en matière de santé ;c) les facteurs démographiques et socio-économiques ;d) la topographie et le développement urbain ;e) la morbidité ;f) la mortalité ;2° le futur besoin en soins fondé, entre autres, sur des indicateurs de santé qui sont une mesure de la santé d'une population ;3° la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de la répartition géographique et des partenariats ;4° l'offre de soins souhaitée, adaptée aux futurs besoins en soins de la population et au rôle que les hôpitaux dans la zone de desserte jouent à cet égard ;5° Le contrôle de la qualité et le gain de qualité au niveau de la population et des patients ;6° la justification de l'offre de soins proposée sur la base d'une analyse des points forts et des points faibles qui identifie au moins les éléments suivants : a) les avantages de la coopération en termes de qualité et de finances, y compris l'allocation des ressources ;b) les points d'attention et les assomptions qui doivent être respectés pour que ces avantages se concrétisent ;c) les facteurs externes qui peuvent favoriser ou entraver la coopération ;7° la capacité et les compétences actuelles de médecins et du personnel, ainsi que la planification du développement de la capacité et des compétences en vue du plan en matière de la stratégie des soins ;8° la structure organisationnelle qui assurera durablement le développement et la mise en oeuvre du plan en matière de la stratégie des soins.

Art. 3.Le ministre peut préciser : 1° la forme sous laquelle un plan en matière de la stratégie des soins doit être élaboré ;2° les exigences de qualité des données et des indicateurs utilisés ;3° la façon dont les auteurs de plans en matière de la stratégie des soins qui exigent une complémentarité doivent procéder à une harmonisation supplémentaire des plans.

Art. 4.Chaque plan en matière de la stratégie des soins est évalué sur la base de : 1° l'appréciation du besoin en soins ;2° la correspondance entre l'offre de soins proposée et le besoin en soins ;3° l'efficacité, la qualité au niveau des patients et de la population et la compétence du personnel de l'offre de soins proposée, en accordant une attention particulière à la répartition des tâches proposée et à la coopération entre les différents hôpitaux. Le ministre peut arrêter des modalités détaillées de ces critères. CHAPITRE 2. - Plan régional en matière de la stratégie des soins

Art. 5.Chaque initiative de coopération loco-régionale établit un plan régional en matière de la stratégie des soins.

Art. 6.Le plan régional en matière de la stratégie des soins décrit la mission, la vision et les valeurs de l'initiative de coopération en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° mieux adapter l'offre de soins aux besoins en soins des citoyens dans une certaine zone de desserte, sur la base des besoins réels en soins ;2° stimuler la coopération et le réseautage entre les hôpitaux au sein d'une zone de desserte.L'objectif est de parvenir à une répartition efficace des tâches ; 3° coordonner avec les acteurs pertinents en matière de prévention, de la première ligne, de la réadaptation, de soins palliatifs et de santé mentale de la zone de desserte en question ;4° s'efforcer d'obtenir des soins de base facilement accessibles et une concentration de l'expertise dans les pathologies complexes, en tenant compte d'une réparation régionale optimale de l'offre technologique et des soins spécialisés.

Art. 7.Le plan régional en matière de la stratégie des soins comprend les aspects visés à l'article 2 concernant toutes les tâches de soins et les informations nécessaires au sujet de : 1° la coopération avec un ou plusieurs hôpitaux dans le cadre ou en dehors de l'initiative de coopération loco-régionale pour les tâches de soins suprarégionales qu'un hôpital de l'initiative de coopération loco-régionale offre ;2° la coopération avec un ou plusieurs hôpitaux en dehors de l'initiative de coopération loco-régionale pour les tâches de soins suprarégionales qu'un hôpital de l'initiative de coopération loco-régionale n'offre pas.

Art. 8.L'initiative de coopération loco-régionale soumet les documents suivants à l'agence afin d'obtenir l'approbation du plan régional en matière de la stratégie des soins : 1° une demande d'approbation du plan régional en matière de la stratégie des soins ;2° le plan régional en matière de la stratégie des soins ;3° de chaque hôpital de l'initiative de coopération loco-régionale : la preuve de l'approbation de la demande du plan régional en matière de la stratégie des soins ;4° les preuves de coordination avec les acteurs pertinents sur la prévention, la première ligne, la réadaptation, les soins palliatifs et la santé mentale de la zone de desserte en question.

Art. 9.L'approbation d'un plan régional en matière de la stratégie des soins est valable pour sept ans, à moins qu'un plan régional en matière de la stratégie des soins adapté ne soit approuvé avant la fin de cette période. CHAPITRE 3. - Plan thématique en matière de la stratégie des soins

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut choisir des tâches de soins pour lesquelles un plan thématique en matière de la stratégie des soins doit être élaboré.

Art. 11.Un plan thématique en matière de la stratégie des soins comprend pour chaque tâche de soins sélectionnée les aspects visés à l'article 2, et : 1° la coopération avec un ou plusieurs hôpitaux dans le cadre ou en dehors de l'initiative de coopération loco-régionale pour une tâche de soins suprarégionale offerte par un hôpital de l'initiative de coopération loco-régionale ;2° la coopération avec un ou plusieurs hôpitaux en dehors de l'initiative de coopération loco-régionale pour une tâche de soins suprarégionales qui n'est pas offerte par un hôpital de l'initiative de coopération loco-régionale.

Art. 12.Le plan thématique en matière de la stratégie de soins peut être élaboré par une initiative de coopération loco-régionale ou un partenariat autour d'une tâche de soins suprarégionale.

Art. 13.L'initiative de coopération loco-régionale ou le partenariat autour d'une tâche de soins suprarégionale soumet les documents suivants à l'agence afin d'obtenir l'approbation d'un plan thématique en matière de la stratégie de soins : 1° une demande d'approbation du plan thématique en matière de la stratégie des soins ;2° le plan thématique en matière de la stratégie de soins ;3° les preuves de l'approbation de la demande du plan thématique en matière de la stratégie des soins par chaque hôpital participant ;4° les preuves de coordination avec les acteurs pertinents dans le cadre de la tâche de soins. CHAPITRE 4. - Plan individuel en matière de la stratégie des soins

Art. 14.Le plan individuel en matière de la stratégie des soins est le plan en matière de la stratégie des soins d'un hôpital individuel, fondé sur le plan régional en matière de la stratégie des soins le plus récent qui a été validement approuvé, et les plans thématiques en matière de la stratégie des soins éventuellement approuvés. Il couvre les aspects visés à l'article 2 pour l'hôpital individuel, complété par les aspects suivants : 1° la situation actuelle sur le plan de l'infrastructure ;2° une description de l'ensemble des investissements que l'hôpital souhaite réaliser, avec une description des différents projets nécessaires à la réalisation de cette vision de l'avenir ;3° les arguments qui démontrent l'opportunité et la faisabilité de cette vision de l'avenir et des travaux d'infrastructure et évaluent les alternatives dans la structure propre de l'initiative de coopération loco-régionale ou dans une autre structure.

Art. 15.Pour l'offre de soins qui n'est pas couverte par le plan régional ou thématique en matière de la stratégie des soins, le plan individuel en matière de la stratégie des soins comprend les éléments suivants : 1° les aspects visés à l'article 2 et les aspects supplémentaires visés à l'article 14 ;2° la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de la répartition géographique et des partenariats pour cette offre de soins ;3° la vision de l'hôpital pour l'avenir de cette offre de soins ;4° une description de l'ensemble des investissements que l'hôpital souhaite réaliser pour cette offre de soins avec une description des différents projets nécessaires à la réalisation de cette vision de l'avenir ;5° les arguments qui démontrent l'opportunité et la faisabilité de cette vision de l'avenir et des travaux d'infrastructure et évaluent les alternatives dans la structure propre ou dans une autre structure au niveau flamand pour cette offre de soins.

Art. 16.L'hôpital soumet les documents suivants à l'agence afin d'obtenir l'approbation du plan individuel en matière de la stratégie des soins : 1° une demande d'approbation d'un plan individuel en matière de la stratégie des soins ;2° le plan individuel en matière de la stratégie des soins ;3° un avis des hôpitaux qui font partie de l'initiative de coopération loco-régionale à laquelle appartient l'hôpital.

Art. 17.L'approbation d'un plan individuel en matière de la stratégie des soins est valable pour sept ans, à moins qu'un nouveau plan individuel en matière de la stratégie des soins ne soit approuvé avant l'expiration de cette période, ou qu'un plan régional en matière de la stratégie des soins qui n'est pas compatible avec le plan individuel en matière de la stratégie des soins précédemment approuvé ne soit approuvé. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 18.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, la phrase suivante est ajoutée : « Le ministre peut arrêter quel type de demande doit être justifié comme s'inscrivant dans le cadre d'un plan régional ou thématique en matière de la stratégie des soins valide, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins. ».

Art. 19.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° dans les cas fixés par le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions : une note descriptive indiquant la façon dont la demande s'inscrit dans le cadre d'un plan régional ou thématique en matière de la stratégie des soins valide tel que visé à l'arrêté Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins. »

Art. 20.A l'article 13, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions peut arrêter quel type de demandes doit être justifié comme s'inscrivant dans le cadre d'un plan régional ou thématique en matière de la stratégie des soins valable tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 relatif au planning en matière de la stratégie des soins. ».

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 relatif au planning thématique en matière de la stratégie des soins est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Art. 22.Un plan en matière de la stratégie des soins d'un hôpital qui a été approuvé par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est valable comme plan individuel en matière de la stratégie des soins approuvé pendant cinq ans après la date de l'approbation du plan en matière de la stratégie des soins.

Après l'approbation du plan régional en matière de la stratégie des soins de l'initiative de coopération loco-régionale, dont il fait partie, l'hôpital visé à l'alinéa 1er, met à jour le plan en matière de la stratégie des soins afin d'assurer sa compatibilité avec le plan régional en matière de la stratégie des soins.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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