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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2010
publié le 22 mars 2010

Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des organisations à bénévolat à part entière

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autorite flamande
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2010035215
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22/03/2010
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26/02/2010
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26 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des organisations à bénévolat à part entière


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, les articles 8, deuxième alinéa, 9, 10 et 14, premier alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 août 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, donné le 10 novembre 2009;

Vu l'avis 47 563/3 du Conseil d'Etat, rendu le 29 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;3° administration : l'entité du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille chargée du bénévolat autonome, ou l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin »;4° organisation : une organisation à bénévolat à part entière;5° organisation agréée : une organisation agréée en vertu du décret;6° secrétaire général : la personne chargée de la direction du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

Art. 2.Seules les organisations qui remplissent les conditions fixées par les articles 4 au 8 inclus (ou en vertu de ces articles), premier alinéa, du décret et par l'article 3, peuvent être agréées.

Art. 3.Afin d'être agréé une organisation doit être active en matière d'au moins un des thèmes suivants : 1° promotion de la qualité de vie dans les structures : activités visant à améliorer la qualité de vie des personnes séjournant dans les institutions du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, l'accent étant mis sur le contact personnel;2° soins palliatifs : activités visant à garantir une qualité de vie maximale aux patients en phase terminale et à leurs proches;3° solidarité intergénérationnelle : activités axées sur la solidarité entre les personnes âgées nécessitant des soins et les jeunes;4° assistance pratique et émotionnelle : activités assurant une assistance pratique et émotionnelle aux malades, handicapés et personnes nécessitant des soins intensifs, à titre de soutien pour les intervenants à domicile ou à titre de remplacement de la famille, des amis ou du partenaire;5° la résistance morale de jeunes : les activités de communication ou d'information, visant à accroître la résistance morale des jeunes;6° renforcer l'autonomie : les activités facilement accessibles favorisant la participation active des personnes défavorisées en vue d'accroître leur autonomie, leur estime de soi-même et leurs opportunités d'épanouissement;7° assistance psychosociale : les activités assurant une assistance active aux personnes confrontées à des problèmes psychosociaux en vue d'accroître leur autonomie et leurs opportunités d'épanouissement. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément et procédure pour le retrait d'agrément Section Ire. - Procédure d'agrément

Art. 4.Pour obtenir un agrément, l'organisation envoie sa demande à l'administration avant le 1er septembre. La demande comprend les éléments suivants : 1° les statuts ou l'arrêté de constitution de l'organisation;2° une liste des membres du conseil d'administration de l'organisation ou, si l'organisation n'est pas une personne morale, une liste des responsables;3° un rapport d'activités sur le fonctionnement de l'organisation pendant une période d'un an avant la date de la demande d'agrément. Dans ce rapport l'organisation indique les thèmes prioritaires, visés à l'article 3, dans lesquels ses activités sont inclues; 4° la structure de l'organisation;5° une description des objectifs et le groupe cible de l'organisation;6° la façon de travailler concrètement avec des bénévoles : recrutement, accueil, formation, éducation, guidance;7° la façon dont la participation des bénévoles dans l'organisation est concrétisée et la situation concrète à laquelle les bénévoles sont affectés;8° le nombre de bénévoles engagés;9° un modèle de note d'accords de l'organisation;10° les modalités de communication avec des professionnels travaillant dans le même secteur ou le même champ d'action;11° le cas échéant, la mention des indemnités pour frais accordées aux bénévoles;12° l'assurance conclue;13° les comptes annuels approuvés;14° le budget de l'année en cours.

Art. 5.Un fonctionnaire de l'administration inspecte l'organisation qui introduit la demande avant le 15 novembre sur sa conformité aux conditions d'agrément et il en établit un rapport.

Art. 6.Lorsqu'il s'avère, sur la base de la demande et du rapport, mentionnés à l'article 5, qu'il est satisfait à toutes les conditions d'agrément, le secrétaire générale prend une décision d'agrément avant le 31 décembre, qui est communiquée à l'organisation dans les quinze jours par lettre recommandée.

Lorsqu'il s'avère qu'il n'est pas satisfait à toutes les conditions d'agrément, le secrétaire général transmet avant le 1er décembre une intention motivée de refus d'agrément à l'organisation concernée par lettre recommandée. L'organisation peut déposer une réclamation conformément à l'article 11. Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit, l'intention du secrétaire général est censée être une décision du secrétaire général de refus de l'agrément.

L'administration en informe l'organisation par lettre recommandée dans un mois après l'expiration du délai de réclamation.

Art. 7.L'agrément est valable pour une durée indéterminée. Section II. - Procédure de retrait de l'agrément

Art. 8.Lorsque l'organisation ne répond plus aux conditions d'agrément, le secrétaire général met l'organisation en demeure par une lettre recommandée. Elle a la faculté de régulariser sa situation dans les trois mois.

Art. 9.Si aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, mentionnée à l'article 8, le secrétaire général communique son intention motivée de retirement de l'agrément par lettre recommandée à l'organisation concernée. L'organisation peut déposer une réclamation telle que visée à l'article 11. Si aucune réclamation n'est formulée dans le délai prescrit, le secrétaire général prend une décision de retrait de l'agrément de l'organisation. L'administration envoie cette décision par lettre recommandée à l'organisation dans un mois après l'expiration du délai de réclamation.

Art. 10.L'organisation dont l'agrément a été retiré, peut être agréée à nouveau au plus tôt deux ans après la date du retrait. Section III. - Procédure de réclamation

Art. 11.Si l'organisation n'est pas d'accord avec l'intention de refus de l'agrément, mentionné à l'article 6, deuxième alinéa, ou avec l'intention de retrait de l'agrément, visé à l'article 9, elle peut déposer une réclamation. A cet effet, l'organisation envoie une réclamation motivée, par lettre recommandée, à l'administration, au plus tard trente jours après qu'elle a reçu l'intention en question.

L'administration juge de la recevabilité de la réclamation et la transmet, conjointement avec le dossier administratif, dans les quinze jours à la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif pour la Politique d'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. La Commission consultative transmet un avis au Ministre au plus tard dans les trois mois après réception de la réclamation : si l'avis de la commission consultative ne déroge pas de la décision originale, le secrétaire général prend une décision dans les trente jours de la réception de l'avis. Si l'avis déroge de la décision originale, le Ministre décide dans les trente jours, ou, si l'avis n'a pas été rendu dans le délai précité, après expiration de ce délai. La décision est notifiée à l'organisation concernée par lettre recommandée dans les quinze jours. CHAPITRE IV. - Subventionnement

Art. 12.Seulement des organisations agréées qui engagement au moins vingt bénévoles, à l'exclusion des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles, entrent en ligne de compte pour subventionnement. Cependant, le secrétaire général peut autoriser une dérogation pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° le besoin spécifique du groupe cible;2° la nécessité d'utiliser des méthodiques spécifiques;3° les difficultés particulières à trouver des bénévoles compétents.

Art. 13.Les organisations agréées qui, par application de l'article 12, entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions, reçoivent annuellement un montant de subvention forfaitaire. Ce montant de subvention est fixé sur la base : 1° du crédit budgétaire disponible;2° du nombre d'organisations entrant en ligne de compte pour une subvention;3° de la catégorie de subvention, déterminée par le nombre de bénévoles engagés pour lesquels il existe un arrangement signé, à l'exception des bénévoles exerçant des fonctions administratives ou gestionnelles.Le point de référence est le 1er janvier de l'année précédente.

Le secrétaire général fixe les montants des subventions par catégorie : 1° de 1 à 9 bénévoles inclus : coefficient 1,5;2° de 10 à 19 bénévoles inclus : coefficient 3;3° de 20 à 50 bénévoles inclus : coefficient 7;4° de 51 à 100 bénévoles inclus : coefficient 8;5° de 101 à 500 bénévoles inclus : coefficient 9;6° plus de 500 bénévoles : coefficient 10. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant des subventions total est indexé annuellement comme suite à partir du 1er janvier 2010 : 1° Nx = Tx (Cx/ Cx-i), où : 2° Nx = le montant indexé pour l'année budgétaire X;3° Tx = le montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire précédente X-1;4° Cx = l'indice santé au début de l'année budgétaire X;5° Cx-i = l'indice santé au début de l'année budgétaire X-1.

Art. 14.Le nombre de bénévoles engagés, mentionnés à l'article 13, premier alinéa, 3°, sont fixés sur la base du rapport de fonctionnement, mentionné à l'article 16.

Art. 15.Le secrétaire général octroie la subvention.

La subvention est justifiée sur la base du rapport de fonctionnement, visé à l'article 16. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 16.L'organisation agréée remet chaque année, au plus tard le 30 avril, un rapport de fonctionnement à l'administration. Ce rapport de fonctionnement comprend une partie de fond et une partie financière. A cet effet, le ministre met un modèle à disposition.

L'organisation agréée remet à l'administration chaque modification des pièces, mentionnées à l'article 8 du décret, ainsi que chaque modification des éléments, mentionnés aux articles 2 et 3.

Des fonctionnaires de l'administration assurent le contrôle sur le respect des conditions d'agrément et sur l'affectation de la subvention, sans préjudice de l'application des articles 55 à 58 inclus des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Ils peuvent contrôler sur place le fonctionnement de l'organisation agréée et le nombre de bénévoles engagés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, est abrogé.

Art. 18.Les organisations, agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent agréées sans préjudice de l'application de l'article 16 du décret. Si elles sont toujours agréées pour une durée déterminée, elles restent agréées pour la durée restante de l'agrément. Au plus tard trois mois avant l'expiration de leur agrément, ils introduisent une demande pour un agrément à durée indéterminée conformément au présent arrêté.

Les organisations, visées à l'alinéa premier, se conforment aux dispositions du décret et du présent arrêté, au plus tard dans un an après son entrée en vigueur.

Art. 19.Tant que le chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide Sociale, de la Santé et de la Famille n'est pas encore entré en vigueur, la réclamation, mentionnée à l'article 11 du décret, deuxième alinéa, est transmise à et traitée par la commission, mentionnée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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