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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2016
publié le 05 avril 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux structures de services de soins et de logement

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autorite flamande
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2016035400
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05/04/2016
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26 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux structures de services de soins et de logement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et alinéa 5, l'article 58, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013, et alinéa 2, les articles 60, 61 et 70 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 relatif à la gestion de la qualité dans les services d'aide aux familles ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de services locaux, dans les centres de services régionaux et les services de garde ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 25 août 2015 et 17 novembre 2015 ;

Vu l'avis 58.635/3 du Conseil d'Etat, rendu le 18 janvier 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Article 1er.A l'article 34/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Le transfert d'un agrément n'est possible qu'à condition que le service communique l'intention de transférer son agrément à tous les services agréés d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile offrant de l'aide et des services dans une des communes de la zone d'action du service en question. Après la communication de cette intention, les services intéressés disposent d'un mois au moins pour se concerter à ce sujet avec le service. Ensuite, le service transmet sa décision motivée quant au transfert de l'agrément à tous les services s'étant montrés intéressés. Le transfert de l'agrément d'un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ne peut être lié au transfert de l'agrément d'un centre de soins et de logement ou d'un centre de court séjour.

L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'initiateur du service qui souhaite transférer son agrément est membre de la personne morale à laquelle l'agrément est transféré et est représenté dans la direction de cette personne morale. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont insérés les articles 34/2 à 34/7 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 34/2.L'agrément d'un service de garde agréé par application du chapitre II et répondant à toutes les conditions d'agrément, y compris le nombre d'heures subventionnables de garde volontaire attribué audit service, peut être transféré au 1er janvier lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° une copie de la convention de transfert du service est transmise à l'agence avant le 1er septembre de l'année précédente ;2° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée ;La manière dont la continuité de l'aide et des services est assurée, est démontrée au moyen d'un plan du personnel et d'un plan de suivi pour les usagers du service dont l'agrément est transféré ; 3° le nombre d'heures subventionnables de garde volontaire attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;4° le service continue à répondre à toutes les conditions d'agrément. Le transfert d'un agrément n'est possible qu'à condition que le service communique l'intention de transférer son agrément à tous les services de garde agréés offrant de l'aide et des services dans une des communes de la zone d'action du service en question. Après la communication de cette intention, les services intéressés disposent d'un mois au moins pour se concerter à ce sujet avec le service.

Ensuite, le service transmet sa décision motivée quant au transfert de l'agrément à tous les services s'étant montrés intéressés. «

Art. 34/3.L'agrément d'un service de soins infirmiers à domicile agréé par application du chapitre II et répondant à toutes les conditions d'agrément, peut être transféré s'est satisfait aux conditions suivantes : 1° une copie de la convention de transfert du service est transmise à l'agence ;2° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée.La manière dont la continuité de l'aide et des services est assurée, est démontrée au moyen d'un plan du personnel et d'un plan de suivi pour les usagers du service dont l'agrément est transféré ; 3° le service continue à répondre à toutes les conditions d'agrément.

Art. 34/4.L'agrément d'un service d'assistance sociale de la mutualitél agréé par application du chapitre II et répondant à toutes les conditions d'agrément, y compris le nombre d'équivalents à temps plein (ETP) attribué au service, peut être transféré au 1er janvier lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° une copie de la convention de transfert du service est transmise à l'agence avant le 1er septembre de l'année précédente ;2° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée.La manière dont la continuité de l'aide et des services est assurée, est démontrée au moyen d'un plan du personnel et d'un plan de suivi pour les usagers du service dont l'agrément est transféré ; 3° le nombre d'équivalents à temps plein (ETP) attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;4° le service continue à répondre à toutes les conditions d'agrément.

Art. 34/5.L'agrément et, si d'application, le droit au subventionnement d'un centre de services local ou régional agréé par application du chapitre II et répondant à toutes les conditions d'agrément, peut être transféré au 1er janvier lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° une copie de la convention de transfert du centre de services est transmise à l'agence avant le 1er septembre de l'année précédente ;2° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le centre de services transféré reste assurée.La manière dont la continuité de l'aide et des services est assurée, est démontrée au moyen d'un plan du personnel et d'un plan de suivi pour les usagers du centre de services dont l'agrément est transféré ; 3° le centre de services continue à remplir toutes les conditions d'agrément.

Art. 34/6.L'agrément d'un service d'accueil temporaire agréé par application du chapitre II et répondant à toutes les conditions d'agrément, y compris le nombre d'heures subventionnables d'accueil temporaire attribué au service, peut être transféré au 1er janvier lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° une copie de la convention de transfert du service est transmise à l'agence avant le 1er septembre de l'année précédente ;2° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par le service transféré reste assurée.La manière dont la continuité de l'aide et des services est assurée, est démontrée au moyen d'un plan du personnel et d'un plan de suivi pour les usagers du service dont l'agrément est transféré ; 3° le nombre d'heures subventionnables d'acceuil temporaire attribué au service est entièrement transféré au repreneur ;4° le service continue à répondre à toutes les conditions d'agrément.

Art. 34/7.L'agrément et, si d'application, le droit au subventionnement d'une association d'usagers et d'intervenants de proximité agréée par application du chapitre II et répondant à toutes les conditions d'agrément, peut être transféré au 1er janvier lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° une copie de la convention de transfert de l'association est transmise à l'agence avant le 1er septembre de l'année précédente ;2° après le transfert, la continuité de l'aide et des services prestés par l'association transférée reste assurée.La manière dont la continuité de l'aide et des services est assurée, est démontrée au moyen d'un plan du personnel et d'un plan de suivi pour les usagers et les intervenants de proximité de l'association dont l'agrément est transféré ; 3° l'association continue à répondre à toutes les conditions d'agrément.». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 3.A l'article 2 de l'annexe XI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, le membre de phrase « aux annexes Ire à XII incluse » est remplacé par le membre de phrase « aux annexes Ire à III incluse, V à XII incluse ».

Art. 4.A l'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, l'année « 2015 » est remplacée par l'année « 2017 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 5.A l'article 1er de l'annexe Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012, 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° économie de services locaux : l'économie de services locaux visée à l'article 3, 4°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;» ; 2° le point 12° est abrogé ;3° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° personnel d'encadrement : les personnes chargées de l'accompagnement du travailleur de groupe-cible par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;».

Art. 6.A l'article 4, A, 2°, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « jusqu' à une semaine après au maximum » sont remplacés par les mots « jusqu'à 14 jours après au maximum » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Le service ne doit par effectuer une enquête sociale si l'aide aux familles n'est pas continuée après ces 14 jours.».

Art. 7.Dans l'article 4, A, de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012, 12 octobre 2012, 7 décembre 2012 et 25 avril 2014, est ajouté un point 10° /2, énoncé comme suit : « 10° /2 le service réclame une contribution de la part de l'usager pour le temps requis par un membre du personnel soignant ou logistique ou par un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à l'autre, à condition que ces deux moments d'aide se suivent. Dans cas, le temps de déplacement est réparti uniformément entre les deux usagers. Le service réclame une contribution de la part de l'usager pour le temps requis par un membre du personnel soignant ou logistique ou par un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement. Dans ce cas, une contribution d'usager est facturée à l'usager pour la moitié du temps de déplacement. Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être facturé à l'usager ; ».

Art. 8.Dans l'article 4, C, 7°, de l'annexe Ire au même arrêté, le membre de phrase « , ou au moins tous les 2 ans lorsque l'usager reçoit uniquement de l'aide complémentaire à domicile, » est inséré entre les mots « Au moins une fois par an » et les mots « chaque situation d'aide ».

Art. 9.L'article 10 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, est complété par les alinéas 5 à 7 inclus, rédigés comme suit : « Le temps requis par un membre du personnel soignant pour se déplacer d'un usager à l'autre est pris en compte pour le calcul des heures prestées, visées à l'alinéa 1er, 1°, à condition que ces deux moments d'aide se suivent.

Le temps requis par un membre du personnel soignant pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement, est pris en compte pour le calcul des heures prestées, visées à l'alinéa premier, 1°, à condition que la moitié de ce temps soit portée en compte comme des heures assimilées, telle que visées à l'article 13, alinéa 1er, 4°.

Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être pris en compte pour le calcul des heures prestées. ».

Art. 10.A l'article 33 de l'annexe Ire au même arrêté, le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Le temps requis par un membre du personnel logistique ou un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à l'autre est pris en compte pour le calcul des heures facturées, visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces deux moments d'aide se suivent.

La moitié du temps requis par un membre du personnel logistique ou un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement, est pris en compte pour le calcul des heures facturées visées aux paragraphes 1er et 2.

Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être pris en compte pour le calcul des heures facturées. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 11.A l'article 1er de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 5 octobre 2012 et 25 avril 2014, les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5° économie de services locaux : l'économie de services locaux visée à l'article 3, 4°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ; 6° personnel d'encadrement : les personnes chargées de l'accompagnement du travailleur de groupe-cible par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;».

Art. 12.Dans l'article 3, A, de l'annexe II au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2011, 5 octobre 2012, 7 décembre 2012 et 25 avril 2014, est ajouté un point 6° /2, énoncé comme suit : « 6° /2 le service réclame une contribution de la part de l'usager pour le temps requis par un membre du personnel logistique ou par un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à l'autre, à condition que ces deux moments d'aide se suivent. Dans cas, le temps de déplacement est réparti uniformément entre les deux usagers. Le service réclame une contribution de la part de l'usager pour le temps requis par un membre du personnel logistique ou par un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement. Dans ce cas, une contribution d'usager est facturée à l'usager pour la moitié du temps de déplacement. Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être facturé à l'usager ; ».

Art. 13.A l'article 3, C, 7°, de l'annexe II au même arrêté les mots « une fois par an » sont remplacés par les mots « une fois tous les deux ans ».

Art. 14.A l'article 12 de l'annexe II au même arrêté, le paragraphe 3, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Le temps requis par un membre du personnel logistique ou un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à l'autre est pris en compte pour le calcul des heures facturées, visées aux paragraphes 1er et 2, à condition que ces deux moments d'aide se suivent.

La moitié du temps requis par un membre du personnel logistique ou un travailleur de groupe-cible pour se déplacer d'un usager à une réunion de travail, ou inversement, est pris en compte pour le calcul des heures facturées visées aux paragraphes 1er et 2.

Pour tous les déplacements autres que les déplacements susmentionnés, par exemple les déplacements domicile - lieu de travail ou les déplacements d'un usager à un recyclage, le temps de déplacement ne peut pas être pris en compte pour le calcul des heures facturées. ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 15.Le chapitre II de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, qui se compose de l'article 2, est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 relatif à la gestion de la qualité dans les services d'aide aux familles

Art. 16.Les dispositions suivantes de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1999 relatif à la gestion de la qualité dans les services d'aide aux familles sont abrogées : 1° l'article 1er ;2° les articles 5, 6 et 7 ;3° l'annexe. CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de services locaux, dans les centres de services régionaux et les services de garde

Art. 17.Les dispositions suivantes de l'arrêté ministériel du 22 mars 2002 relatif à la gestion de la qualité dans les centres de services locaux, dans les centres de services régionaux et les services de garde sont abrogées : 1° l'article 1er ;2° l'article 4 ;3° les annexes Ire, II et III. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Les articles 3 et 15 produisent leurs effets le 24 août 2013.

Les articles 5 et 11 produisent leurs effets le 1er avril 2015.

Les articles 16 et 17 produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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