Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2021
publié le 25 mars 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne l'utilisation de débitmètres dans des unités de traitement et de transformation

source
autorite flamande
numac
2021020587
pub.
25/03/2021
prom.
26/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/26/2021020587/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne l'utilisation de débitmètres dans des unités de traitement et de transformation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, § 3, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 23, § 7, l'article 24, § 3, l'article 29, § 3, dernier alinéa et l'article 49, § 1er, alinéa 8, modifié par le décret du 24 mai 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 16 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.135/1 le 6 novembre 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - Ce projet a été communiqué le 13 novembre 2020 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2.1.5.1 du VLAREME du 28 octobre 2016, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : " Pour déterminer la quantité produite d'autres engrais liquides, exprimée en tonnes, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, l'exploitant installe et utilise des débitmètres qui sont placés à chaque point d'évacuation d'autres engrais liquides. Les dispositions de l'article 2.2.3.4 s'appliquent par analogie à ces débitmètres. »

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est inséré un article 2.2.3.4, rédigé comme suit : " Art. 2.2.3.4. § 1er. Afin d'étayer le fonctionnement d'une unité de traitement ou de transformation et les notes au registre, visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les exploitants d'une unité de traitement ou de transformation installent et utilisent des débitmètres remplissant les conditions visées au présent article.

Sur chaque unité de traitement ou de transformation, un débitmètre est placé à chaque point d'apport ou d'évacuation de flux d'engrais liquides.

Sur chaque unité de traitement ou de transformation, un débitmètre est placé à chaque passage interne pertinent au sein de l'unité de traitement ou de transformation. On entend par passage interne pertinent : un passage interne qui étaye le fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation. Cela signifie que les données enregistrées par les débitmètres montrent que l'engrais a été transformé ou traité conformément au projet de l'unité de traitement ou de transformation concernée. Pour chaque unité de traitement ou de transformation, les passages internes pertinents au sein de l'installation sont déterminés par la Banque d'engrais, en concertation avec l'exploitant concerné dans le cadre de la demande d'enregistrement des débitmètres en question, telle que visée au paragraphe 6. § 2. Les débitmètres utilisés à l'appui du fonctionnement d'une unité de traitement ou de transformation et des notes au registre, remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils enregistrent le début et la fin de la pesée ;2° ils enregistrent le niveau du débitmètre lors du début et de la fin de la pesée ;3° ils disposent d'une numéro d'identification unique telle que visée au paragraphe 6, alinéa 3 ;4° ils sont connectés à l'internet de manière à ce que les données enregistrées par le débitmètre soient automatiquement envoyées au guichet internet fourni par la Banque d'engrais.5° ils vérifient en permanence leur fonctionnement et envoient automatiquement un signal au guichet internet fourni par la Banque d'engrais, dès que le débitmètre n'est pas opérationnel ou si le débitmètre détecte qu'il ne fonctionne plus correctement. § 3. Le débitmètre enregistre pendant chaque pesée au moins les données suivantes : 1° le début et la fin de la pesée.Lorsque la pesée porte sur un chargement, elle ne peut porter que sur un seul chargement à la fois ; 2° le niveau du débitmètre lors du début et de la fin de la pesée ;3° le numéro d'identification du débitmètre en question ;4° pour les mesures de débit dont l'intervalle entre le début et la fin de la pesée est supérieur à sept jours, le niveau du débitmètre après chaque période de sept jours jusqu'à la fin de la pesée. Lorsque la pesée porte sur un apport ou une évacuation pour lequel un document de transport a été établi, le numéro du document de transport en question est enregistré. Ce numéro, accompagné des données de la pesée visées à l'alinéa 1er, sont envoyés par voie électronique au guichet internet fourni par la Banque d'engrais.

Les données visées à l'alinéa 1er et, le cas échéant, les données visées à l'alinéa 2, sont envoyées directement par voie électronique par le débitmètre ou comme partie d'un système capable de transmettre ces données par voie électronique, au guichet internet fourni par la Banque d'engrais.

Les données visées à l'alinéa 1er et, le cas échéant, les données visées à l'alinéa 2, sont envoyées automatiquement dès qu'ils sont enregistrées. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la Banque d'engrais peut autoriser l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation à utiliser un pont-bascule pour l'enregistrement et l'envoi, visés au paragraphe 3, de l'apport d'effluents d'élevage bruts. Dans ce cas, au moins toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le pont-bascule vérifie en permanence son fonctionnement et envoie automatiquement un signal au guichet internet fourni par la Banque d'engrais, dès que le pont-bascule n'est pas opérationnel ou s'il détecte qu'il ne fonctionne plus correctement ;2° le pont-bascule peut enregistrer et envoyer les données de la pesée conformément au paragraphe 3 ;3° un débitmètre est installé entre le stockage d'engrais brut et l'unité de transformation ;4° les effluents d'élevage bruts sont livrés par transport, faisant usage du système AGR-GPS ;5° le pont-bascule concerné a été installé avant le 1er janvier 2020 et mis en service dans l'unité de traitement ou de transformation en question. L'exploitant qui souhaite faire usage d'une dérogation telle que visée au présent paragraphe, envoie à cet effet une demande au chef de la division de la Banque d'engrais par e-mail. Cette demande mentionne au moins les données suivantes et comprend les documents suivants : 1° le numéro d'exploitation de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation ;2° une liste des unités de traitement ou de transformation indiquant les emplacements des débitmètres et des ponts-bascules ;3° les documents démontrant que le pont-bascule a déjà été installé et utilisé avant le 1er janvier 2020. Lors de l'évaluation de la demande visée à l'alinéa 2, la Banque d'engrais tient entre autres compte : 1° de la gestion de l'entreprise de l'exploitant ;2° le cas échéant, des constats qu'elle a déjà fait ;3° des propriétés spécifiques de l'unité de traitement ou de transformation. Dans les trente jours suivant le jour où elle a reçu la demande visée à l'alinéa 2, la Banque d'engrais notifie sa décision au demandeur par envoi sécurisé.

Si la Banque d'engrais constate une forme d'abus, elle peut retirer l'accord à la dérogation ou imposer des mesures supplémentaires à l'appui du bon fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et des notes au registre. § 5. Le débitmètre visé au paragraphe 1er fonctionne toujours correctement. Le fonctionnement correct du débitmètre est vérifié à chaque pesée et au moins une fois par semaine. Si l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation concernée constate qu'un débitmètre ne fonctionne pas ou pas correctement, il le signale à la Banque d'engrais par e-mail au plus tard le jour ouvrable suivant. La notification contient les données suivantes : 1° le numéro d'identification du débitmètre en question, visé au paragraphe 6, alinéa 3 ;2° une description du problème ;3° le moment de la dernière mesure correcte et les valeurs mesurées à ce moment-là ;4° une estimation du moment auquel le débitmètre concerné sera réparé ou remplacé ;5° éventuellement des alternatives que l'exploitant, après consentement de la Banque d'engrais, appliquera en remplacement de la pesée ou des pesées qui ne peut/ne peuvent pas être effectuée(s) correctement. Après une notification telle que visée à l'alinéa 1er, la Banque d'engrais peut, en attendant une réparation ou un remplacement du débitmètre concerné, interdire l'apport et l'évacuation d'effluents d'élevage ou imposer d'autres alternatives à l'appui du fonctionnement de l'unité de traitement ou de transformation et des notes au registre.

Si le problème est résolu après la notification visée à l'alinéa 1er, l'exploitant en notifie la Banque d'engrais par e-mail dans un jour ouvrable.

Si l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation ne signale pas à la Banque d'engrais un problème tel que visé à l'alinéa 1er, ou ne le fait pas dans le délai prévu à l'alinéa 1er, la Banque d'engrais peut imposer, entre autres, les mesures suivantes : 1° l'installation obligatoire de débitmètres supplémentaires ;2° une interdiction d'apport ou d'évacuation, ou une combinaison des deux. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également au pont-bascule visé au paragraphe 4. § 6. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation introduit par lettre ou par e-mail une demande d'enregistrement auprès de la Banque d'engrais, avant la mise en service des débitmètres visés au paragraphe 1er.

La demande d'enregistrement visée à l'alinéa 1er comprend au moins les données suivantes : 1° le numéro d'exploitation de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation, visé à l'alinéa 1er ;2° une liste des unités de traitement ou de transformation indiquant les endroits où les débitmètres ont été ou seront installés ;3° les numéros de série des débitmètres concernés et les données enregistrées par les débitmètres.Si l'exploitant ne dispose pas encore des numéros de série au moment de l'introduction de la demande, il peut lui-même transmettre un numéro unique pour les remplacer. Dès que l'exploitant dispose de ces numéros de série, il les communique à la Banque d'engrais.

La Banque d'engrais enregistre les données visées à l'alinéa 2 et attribue un numéro d'identification aux débitmètres repris dans la demande d'enregistrement visée à l'alinéa 1er, dans les trente jours à partir de la date à laquelle la Banque d'engrais a reçu la demande d'enregistrement par e-mail ou par le biais du guichet internet fourni par la Banque d'engrais.

Lorsque les données visées à l'alinéa 2 modifient, l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation le signale à la Banque d'engrais dans les meilleurs délais, au plus tard une semaine après le changement. A cette fin, il envoie un e-mail en indiquant les données modifiées, visées à l'alinéa 2. § 7. Si la Banque d'engrais constate que les dispositions du présent article n'ont pas été respectées dans une unité de traitement ou de transformation ou que les débitmètres utilisés ne justifient pas suffisamment le fonctionnement ou les notes au registre, la Banque d'engrais peut imposer, entre autres, une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'installation obligatoire de débitmètres supplémentaires aux endroits désignés par la Banque d'engrais ;2° une interdiction temporaire d'apport ou d'évacuation d'engrais. Le chef de division de la Banque d'engrais informe l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation en question des mesures visées à l'alinéa 1er par envoi sécurisé.

En ce qui concerne les quantités d'effluents d'élevage flamands transformées dans une unité de traitement ou de transformation où les dispositions du présent article n'ont pas été respectées au moment de la transformation, la Banque d'engrais peut refuser ou limiter l'octroi de certificats de transformation d'engrais. § 8. Les unités de traitement ou de transformation n'apportant pas ou n'évacuant pas d'engrais liquides, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. § 9. L'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation peut introduire une réclamation auprès du chef de division de la Banque d'engrais contre chaque décision sur les débitmètres ou l'utilisation d'un pont-bascule, dans les trente jours à partir de la date de réception de cette décision. L'exploitant précité transmet sa réclamation au chef de division de la Banque d'engrais par envoi sécurisé.

Le chef de division de la Banque d'engrais prend une décision dans les nonante jours à partir du jour auquel l'exploitant précité a envoyé l'envoi sécurisé. La Banque d'engrais transmet la décision par envoi sécurisé à l'auteur de la réclamation. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision contestée. § 10. Le ministre peut arrêter des modalités pour l'exécution du présent article, notamment en ce qui concerne : 1° la façon dont les données relatives aux pesées doivent être enregistrées et envoyées au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;2° les exigences techniques des débitmètres, en tenant compte des meilleures techniques disponibles en la matière.Lors de l'établissement de ces exigences, le ministre peut faire une distinction en fonction de l'emplacement d'un débitmètre sur une installation, ainsi qu'en fonction du type d'installation ou des types de flux sur une installation à enregistrer par le débitmètre ; 3° la façon dont le fonctionnement correct du débitmètre doit être vérifié, y compris la possibilité d'un contrôle automatique total ou partiel.».

Art. 3.L'article 8.1.2.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 8.1.2.1. Les certificats de traitement de lisier ne sont accordés qu'aux entreprises, aux points d'apport du lisier et aux unités de transformation pour la quantité d'effluents d'élevage flamands dont il est établi, sur la base de pesées, qu'elle a été transformé.

La pesée des engrais solides se fait à l'aide d'un pont-bascule avec enregistrement automatique. La pesée des engrais liquides se fait de la manière visée à l'article 2.2.3.4.

Le résultat de la pesée est utilisé pour la détermination de la quantité d'engrais transportée. Le résultat de la pesée, le cas échéant les niveaux du débitmètre et la quantité d'engrais transportée ainsi déterminée, sont notés au registre visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et sur les documents de transport correspondants.

Pour démontrer que les pesées des engrais solides ont été effectuées à l'aide d'un pont-bascule, les bons de pesage en question sont tenus, accompagnés du registre visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les bons de pesage doivent être tenus de manière à ce qu'il soit claire quel bon de pesage se rapporte à quel type de transport.

Par dérogation à l'alinéa 2, les entreprises et les points d'apport du lisier peuvent utiliser pour la pesée d'engrais liquides, soit un pont-bascule, soit un débitmètre qui ne doit pas répondre aux conditions visées à l'article 2.2.3.4. ».

Art. 4.Les articles 8.1.2.2 et 8.1.2.3 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 9.5.3.10 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Pour les engrais solides, la pesée visée à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, f) et g), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait à l'aide d'un pont-bascule. En ce qui concerne les transports d'engrais liquides, la pesée se fait sur la base d'un débitmètre répondant aux conditions visées à l'article 2.2.3.4. »

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est inséré un article 13.1.8, rédigé comme suit : " Art. 13.1.8. § 1er. Par dérogation aux articles 2.2.3.4 et 9.5.3.10, une unité de traitement ou de transformation peut choisir jusqu'au 31 décembre 2021 entre l'une des possibilités suivantes : 1° peser tous les effluents d'élevage qui sont reçus sur son exploitation ou qui ont quitté l'exploitation, conformément à l'article 8.1.2.2 du présent arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 mai 2020 ; 2° déterminer les effluents d'élevage qui sont reçus sur l'exploitation ou qui ont quitté l'exploitation au moyen d'un protocole de masse approuvé par la Banque d'engrais, conformément à l'article 8.1.2.3 du présent arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 mai 2020 ; 3° utiliser les débitmètres qui répondent aux conditions visées à l'article 2.2.3.4.

Dès qu'une unité de traitement ou de transformation choisit d'utiliser les débitmètres qui répondent aux conditions visées à l'article 2.2.3.4, l'exploitant ne peut plus faire usage des possibilités visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. § 2. Par dérogation à l'article 2.2.3.4, § 1er, les débitmètres déjà installés au 1er janvier 2021 aux passages internes au sein de l'unité de traitement ou de transformation, ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'article 2.2.3.4, § 2, 4° et 5°, jusqu'à leur remplacement, étant entendu qu'ils doivent être remplacés au plus tard le 1er janvier 2026 par un débitmètre qui remplit les conditions visées à l'article 2.2.3.4, § 2, 4° et 5°.

Par dérogation à l'article 2.2.3.4, § 3, alinéas 1er à 4, toutes les conditions suivantes s'appliquent à un débitmètre tel que visé à l'alinéa 1er : 1° l'exploitant veille à ce que, pour chaque pesée enregistrée par un tel débitmètre, les données visées à l'article 2.2.3.4, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, soient consignées dans un registre endéans le délai visé à l'article 2.2.1.2. Pour un débitmètre installé à un passage interne par lequel les engrais circulent en continu pendant plus d'un mois, le niveau du débitmètre du dernier jour du mois écoulé est noté au plus tard le troisième jour après la fin de chaque mois ; 2° en ce qui concerne les données visées au point 1°, il est permis qu'elles ne soient pas automatiquement et immédiatement transmises à la Banque d'engrais, si l'exploitant veille à ce que les données enregistrées puissent être transmises par voie électronique à la Banque d'engrais sur simple demande. § 3. Par dérogation à l'article 2.1.5.1, alinéa 2, un producteur d'autres engrais peut, jusqu'à ce qu'il dispose des débitmètres remplissant les conditions visées à l'article 2.2.3.4, déterminer la quantité d'autres engrais liquides produite au cours de l'année civile 2021, exprimée en tonnes, par un moyen autre qu'au moyen de débitmètres. ».

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

^