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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2021
publié le 05 mars 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus

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autorite flamande
numac
2021040845
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05/03/2021
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26/02/2021
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26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, article 35.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 29 janvier 2021 ; - La Commission européenne a approuvé cette mesure d'aide le 19 février 2021 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'il y a des entreprises qui sont confrontées à une forte baisse de leur chiffre d'affaires de 60% et plus au cours des trois derniers trimestres de 2020. Afin d'apporter un soutien financier à ces entreprises, il est urgent de prendre de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées. Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Comme les entreprises flamandes sont confrontées à une forte baisse de leur chiffre d'affaires de 60% et plus au cours des trois derniers trimestres de 2020, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures de soutien pour les entreprises concernées.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - La Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215), le 8 mai 2020 (C(2020) 3156), le 29 juin 2020 (C(2020) 4509), le 13 octobre 2020 (C(2020)7127) et le 28 janvier 2021 (C(2021) 564), y compris toutes ses modifications ultérieures.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile en 2020 qui en découlent ;3° prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;4° prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;5° prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;6° mécanisme de protection flamand : les aides octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et ajoutant une annexe à cet arrêté et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ; 7° baisse du chiffre d'affaires : la baisse du chiffre d'affaires, hors T.V.A. et sur la base des recettes journalières, prestations fournies ou relevés de pointage dans la période du 1 avril au 31 décembre 2020. La période correspondante en 2019 est prise comme période de référence. Pour les entreprises qui n'avaient pas encore démarré au cours de la période de référence précitée, la baisse du chiffre d'affaires au cours de la période de référence est comparée au chiffre d'affaires attendu, mentionné dans le plan financier.

Des produits ou revenus exceptionnels et uniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la baisse du chiffre d'affaires ; 8° entreprise : la société, l'association ou la fondation dotée de la personnalité de droit privé et l'entreprise étrangère jouissant d'un statut équivalent, qui a déposé ses comptes annuels pour 2019 et les déposera pour 2020. L'association et la fondation doivent exercer une activité économique ; 9° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;10° encadrement temporaire COVID-19 : la Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, y compris toutes ses modifications ultérieures ;11° les frais fixes non couverts : les frais, visés au paragraphe 87, c, de l'encadrement temporaire COVID-19.Il s'agit de la perte avant la déduction des impôts, selon le code 9903 des comptes annuels ; 12° emploi ONSS : la moyenne des moyennes trimestrielles au cours des trois derniers trimestres de 2019 du nombre de membres du personnel équivalents temps plein inscrits auprès de l'Office national de Sécurité sociale. Pour les entreprises qui ont démarré à partir du troisième trimestre 2019, les trimestres au cours desquels l'entreprise était active sont pris en compte ; 13° emploi prolongé : l'emploi ONSS et la moyenne des moyennes trimestrielles au cours des trois derniers trimestres de 2019 des travailleurs suivants occupés en équivalent temps plein dans l'entreprise : a) les associés actifs, dont 1 associé actif en équivalent temps plein a un revenu professionnel net imposable d'au moins 13.933,78 euros sur une base annuelle en 2019 ; b) les travailleurs intérimaires, désignés par l'intermédiaire d'un bureau d'intérim ou un bureau social pour artistes, les étudiants jobistes, pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est due, et les collaborateurs de fournisseurs de services. L'équivalent temps plein des collaborateurs de fournisseurs de services est déterminé sur la base des montants facturés, hors T.V.A., pour les services fournis par lesdits collaborateurs pour l'exercice des activités de l'entreprise, et de la manière suivante : a) un montant facturé de 50.000 euros, hors T.V.A., au cours des trois derniers trimestres de 2019 est assimilé à un équivalent temps plein ; b) un maximum de cinq équivalents temps plein est pris en compte.

Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire COVID-19.

La réglementation du présent arrêté relève de l'application du point 3.12 de l'encadrement temporaire COVID-19.

Art. 3.Une subvention est accordée à hauteur de 10% du chiffre d'affaires hors T.V.A. réalisé au cours de la période de référence visée à l'article 1er, 7°, limitée à : 1° au maximum 90% pour les petites entreprises et 70% pour les moyennes et grandes entreprises des frais fixes non couverts pendant la période du 1er avril au 31 décembre 2020, et ; 2° le montant maximum de la subvention qui peut être déterminé de deux manières : a) sur la base de l'emploi prolongé et de la baisse du chiffre d'affaires selon le tableau suivant :

Emploi prolongé

Baisse du chiffre d'affaires de 60 % à 69 %

Baisse du chiffre d'affaires de 70 % à 89 %

Baisse du chiffre d'affaires de 90 % et plus

1 à 4 travailleurs

15.000 euros

30.000 euros

50.000 euros

5 à 19 travailleurs

25.000 euros

50.000 euros

100.000 euros

20 à 49 travailleurs

50.000 euros

100.000 euros

250.000 euros

50 à 199 travailleurs

250.000 euros

500.000 euros

1.000.000 euros

200 travailleurs et plus

500.000 euros

1.000.000 euros

2.000.000 euros


b) sur la base de l'emploi ONSS minimum, du chiffre d'affaires minimum au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1, 7° et de la baisse du chiffre d'affaires selon le tableau suivant :

Emploi ONSS minimum

Chiffre d'affaires minimum

Baisse du chiffre d'affaires de 60 % à 69 %

Baisse du chiffre d'affaires de 70 % à 89 %

Baisse du chiffre d'affaires de 90 % et plus

1 travailleur

1.125.000 euros

25.000 euros

50.000 euros

100.000 euros

5 travailleurs

3.000.000 euros

50.000 euros

100.000 euros

250.000 euros

10 travailleurs

9.000.000 euros

250.000 euros

500.000 euros

1.000.000 euros

20 travailleurs

25.000.000 euros

500.000 euros

1.000.000 euros

2.000.000 euros


En outre, la prime de nuisances corona, la prime de compensation corona, la prime de soutien corona et la subvention dans le cadre du mécanisme de protection flamand sont toujours déduites de la subvention.

Art. 4.L'entreprise doit avoir une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60% suite aux mesures de lutte contre le coronavirus et un chiffre d'affaires d'au moins 450.000 euros au cours de la période de référence, mentionnée à l'article 1, 7°.

Art. 5.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ;2° les sociétés holding, sociétés de management ou sociétés de patrimoine ;3° les entreprises dont le gérant est lié, en qualité d'administrateur ou d'associé, à une autre entreprise qui a reçu la subvention et à laquelle elles fournissent des services professionnels ;4° les entreprises qui ne disposent pas, au 30 septembre 2020, d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises ;5° les entreprises en difficulté, visées au paragraphe 87, f, de l'encadrement temporaire COVID-19 ;6° les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 6.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae et ne peut pas être transférée à un tiers et ne peut pas être saisie.

La subvention accordée dans le cadre du présent arrêté ne peut être cumulée avec aucune autre aide accordée pour les mêmes frais fixes non couverts.

La subvention peut être refusée, non payée ou recouvrée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.

La prime de nuisances corona, la prime de compensation corona, la prime de soutien corona et le mécanisme de protection flamand peuvent être refusés, non payés ou recouvrés si l'entreprise ne répond pas à la réglementation applicable en Région flamande.

Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat, appelée VLAIO, en indiquant son numéro d'entreprise, le chiffre d'affaires qui était repris dans sa déclaration à la T.V.A. des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2019 et des deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020, ainsi que les frais fixes non couverts dans la période du 1er avril au 31 décembre 2020.

La demande de subvention est introduite au plus tard à la date fixée par le ministre ayant l'économie dans ses attributions.

La demande de subvention est traitée de manière électronique.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide de l'octroi de la subvention. La décision précitée ne peut être prise qu'après le dépôt des comptes annuels pour 2020.

L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision visée à l'alinéa 4.

Lorsque l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide d'accorder la subvention, celle-ci est versée à condition que l'entreprise a respecté les conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans une des situations juridiques visées à l'article 5, 1°, et n'a pas de dettes non réglées auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite d'un recouvrement d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona ou d'un mécanisme de protection flamand accordé(e). Le recouvrement précité peut être diminué du montant de subvention qui est octroyé à l'occasion d'une nouvelle demande de subvention.

La condition relative à la diminution du recouvrement, visée à l'alinéa 6, s'applique également à la prime de nuisances corona, à la prime de compensation corona, à la prime de soutien corona et au mécanisme de protection flamand.

La subvention est obligatoirement versée sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de l'aide et de la justification de son affectation.

Art. 8.L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut contrôler la véracité entre autres de la baisse du chiffre d'affaires et de l'emploi déclarés par l'entreprise et des frais fixes non couverts de 2020, sur la base des données administratives et de la comptabilité de l'entreprise, et ce tant avant que jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.

En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret précité, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution.

Les entreprises doivent rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions perçues indûment.

Art. 9.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, peut arrêter des précisions supplémentaires.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le ministre flamand, qui a l'économie dans ses attributions, est autorisé à abroger le présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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