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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 février 2021
publié le 19 avril 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de carrière pour aide de proximité, la conversion de périodes en heures de puériculture, la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36 et à un parcours d'accompagnement pour les directeurs dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à horaire réduit, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves

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26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'interruption de carrière pour aide de proximité, la conversion de périodes en heures de puériculture, la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36 et à un parcours d'accompagnement pour les directeurs dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à horaire réduit, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 17, §§ 1er et 2, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, et article 77, alinéa 1er ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 19, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2018, et article 51, alinéa 1er ; - le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, article 21, § 1er, inséré par le décret du 8 mai 2009 ; - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 136, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, et article 173quinquies/1, § 5, inséré par le décret du 6 juillet 2012 ; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 142, alinéa 1er ; - le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, articles V.2, V.84 et V.259, § 1er ; - la codification du 28 octobre 2016 de certaines dispositions relatives à l'enseignement, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, article V.41, modifié par le décret du 16 juin 2017, articles V.42 à V.50, article V51, modifié par le décret du 16 juin 2017, articles V.52 et V.53 ; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, articles 17 et 27.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis les 17 novembre et 4 décembre 2020 ; - la réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 168 le 22 janvier 2021 ; - le Comité flamand de négociation de l'éducation de base (Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie), visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), a conclu le protocole n° 112 le 22 janvier 2021 ; - le Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur (Vlaams Onderhandelingscomité voor het Hoger Onderwijs) et de l'Hôpital universitaire de Gand, visé dans le Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 111 le 22 janvier 2021 ; - une demande d'examen en urgence a été introduite, motivée par le fait que plusieurs mesures du présent arrêté du Gouvernement flamand sont introduites avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 et doivent dès lors entrer en vigueur dans les plus brefs délais. Cette rétroactivité concerne les mesures des chapitres 1er à 7 du projet d'arrêté. Une entrée en vigueur rapide du présent arrêté garantira à toutes les parties concernées la sécurité juridique nécessaire concernant les mesures prises dans le présent arrêté et motivées ci-après.

Par ailleurs, le chapitre 8 introduit une mesure temporaire relative à l'organisation d'un parcours d'accompagnement pour les directeurs avec, comme date de prise d'effet, le 1er mars 2021. Afin de permettre à un pouvoir organisateur ou à une autorité d'entamer en temps utile l'organisation et la mise en oeuvre d'un parcours d'accompagnement pour les directeurs, il est impératif que l'approbation du projet d'arrêté à l'examen s'effectue en temps utile. En effet, un tel parcours d'accompagnement doit être demandé un mois avant la date de début auprès des services respectifs du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, ce qui signifie qu'un pouvoir organisateur ou une autorité qui désire organiser un tel parcours le 1er mars 2021 ou peu après devrait déjà introduire cette demande début février. Etant donné qu'au terme de négociations qui ont débouché sur un accord, l'écrasante majorité des partenaires sociaux ont accepté cette mesure et que de très nombreuses demandes nous parviennent déjà de pouvoirs organisateurs et autorités intéressés par la mise en place rapide de tels parcours, nous estimons nécessaire que la réglementation sur laquelle ces parcours s'appuieront soit définitivement approuvée à la date de prise d'effet prévue. De la sorte, toutes les parties concernées bénéficieront de la sécurité juridique nécessaire lors de la mise en oeuvre d'un parcours d'accompagnement pour les directeurs.

Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.828/1 le 15 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - Les écoles qui étaient confrontées à une pénurie d'instituteurs maternels pouvaient déjà convertir, depuis un certain temps, une partie des périodes d'instituteur maternel - tant l'encadrement de base que les périodes induites par l'entrée en maternelle et les périodes induites par la capacité - en heures de puériculture. Cette possibilité a pris fin au terme de la dernière année scolaire, mais est réintroduite par le biais du présent arrêté jusqu'à l'année scolaire 2023-2024. - La Commission européenne a adressé une mise en demeure 2018/2283. La modification antérieure du point 4 de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36 allait plus loin que ce que n'autorise la Commission européenne à l'annexe VII de la directive européenne 2005/36. Le présent arrêté a pour but de mettre l'arrêté d'exécution précité en conformité avec la directive et d'éviter ainsi une nouvelle mise en demeure. - Des adaptations consécutives à l'introduction de l'interruption de carrière pour aide de proximité dans l'enseignement doivent être apportées. - Un enseignement de qualité requiert non seulement d'excellents enseignants, mais aussi une politique de l'école très professionnelle qui développe une vision stratégique mûrement réfléchie de son offre d'enseignement et une politique du personnel réfléchie et moderne.

Dans tout cela, le chef d'établissement constitue le pilier central de l'école. Les études montrent qu'un chef d'établissement a un impact considérable sur la qualité de l'enseignement de l'école. Il influence la culture de l'école et l'apprentissage professionnel, le bien-être des enseignants et, indirectement, l'apprentissage, les performances et le bien-être des élèves et des apprenants. Le contexte agité, incertain, complexe et ambigu de la crise du coronavirus exige de nos écoles une politique ouverte et « agile ». Depuis le début de la pandémie, les chefs d'établissement doivent dès lors plus jamais être ouverts au changement et à la flexibilité et doivent régulièrement explorer de nouvelles pistes, également sur le plan pédagogique. La crise du coronavirus accentue donc, plus encore qu'auparavant, la nécessité d'un chef d'établissement fort. Dans le même temps, la fonction de chef d'établissement - à l'instar de celle d'enseignant - est de plus en plus considérée comme un métier en pénurie dans l'enseignement. Les chefs d'établissement sont de plus en plus nombreux à quitter la profession en cours de carrière. Qui plus est, bon nombre de candidats potentiels au poste de directeur ne savent pas s'ils doivent effectivement accepter l'offre ou poser leur candidature pour un poste vacant. Cela s'explique notamment par le fait qu'un directeur qui débute ne perçoit bien souvent la portée réelle de la fonction qu'une fois qu'il l'a effectivement endossée. Cette brutale confrontation avec la pratique conduit dans bien des cas à une rapide défection, définitive ou non. De nombreux directeurs admettent également que s'ils avaient eu une meilleure vision du métier de chef d'établissement, ils ne se seraient peut-être pas engagés. Pour lever cette hésitation ou cette frilosité ou, du moins, l'atténuer, nous faisons en sorte qu'il soit possible pour un pouvoir organisateur ou une autorité d'offrir à un candidat-directeur - qu'il s'agisse d'un candidat déjà sélectionné ou d'un candidat potentiel ou intéressé - l'opportunité d'accompagner pendant une période donnée un ou plusieurs directeurs expérimentés. Au travers de ce parcours d'accompagnement, le membre du personnel concerné peut regarder, observer et poser des questions sur le métier de directeur. Il peut ainsi voir « en vrai » ce qu'implique le métier de directeur, faire l'expérience des exigences de la fonction et observer la façon dont le directeur expérimenté s'y prend.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est ajouté un point 9° libellé comme suit : « 9° interruption de carrière pour aide de proximité. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 2.A l'article 5bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand van 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de phrase « Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 à partir du 1er janvier 2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ».

Art. 3.A l'article 7, § 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le membre de phrase « pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 » est remplacé par le membre de phrase « Pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 à partir du 1er janvier 2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical

Art. 4.A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 fixant, pour le personnel académique auprès des universités en Communauté flamande, la réglementation des absences, de la discipline, des positions administratives, des congés, de la fin du mandat, de l'examen de l'aptitude physique et du contrôle médical, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand van 15 juin 2007, le membre de phrase « et a droit à l'interruption de carrière pour aide de proximité conformément aux articles 100ter et 102ter de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant des dispositions sociales » est ajouté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 5.A l'article 16/2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « complètement ou partiellement » sont abrogés ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Ils disposent à cet effet de l'une des options suivantes : 1° interrompre leur carrière complètement ;2° interrompre leur carrière partiellement à condition que le membre du personnel soit désigné dans une fonction à prestations complètes. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 6.A l'article 14/3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est ajouté un point 9 libellé comme suit : « 9° interruption de carrière pour aide de proximité. ».

Art. 7.A l'article 20/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, il est ajouté un point 9 libellé comme suit : « 9° interruption de carrière pour aide de proximité. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 8.A l'article 31/1, alinéa 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les mots « à condition que le membre du personnel soit désigné dans une fonction à prestations complètes » sont ajoutés. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36

Art. 9.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la directive européenne 2005/36, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le cas échéant, le service compétent peut inviter le demandeur à fournir des informations au sujet de la formation.Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, le service compétent s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente visée à l'article 3, 4°, du décret, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre où le diplôme ou le certificat a été délivré ; » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 8. - Congé pour un parcours d'accompagnement pour les directeurs dans l'enseignement fondamental, l'enseignement artistique à horaire réduit, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et les centres d'encadrement des élèves

Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux : 1° membres du personnel et pouvoirs organisateurs visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception des services d'encadrement pédagogique ;2° membres du personnel et pouvoirs organisateurs visés à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, à l'exception des services d'encadrement pédagogique ;3° membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et aux autorités de centres visées à l'article 5, 4°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.

Art. 11.§ 1er. Un pouvoir organisateur ou l'autorité d'un centre, visés à l'article 10, peut offrir à un membre du personnel désigné au moins pour une charge à mi-temps ou à une personne non désignée dans l'enseignement un parcours d'accompagnement pour les directeurs en vue d'exercer la fonction de directeur dans un avenir rapproché. Un membre du personnel peut également demander lui-même à un pouvoir organisateur ou à l'autorité d'un centre d'organiser un parcours d'accompagnement.

Un parcours d'accompagnement pour les directeurs permet à un membre du personnel d'accompagner, pendant une période déterminée, un ou plusieurs directeurs expérimentés. Pendant le parcours d'accompagnement, le membre du personnel concerné peut regarder, observer et poser des questions sur le métier de directeur. Le membre du personnel peut ainsi se faire une idée de ce qu'implique le métier de directeur, faire l'expérience des exigences de la fonction et observer la façon dont le directeur expérimenté s'y prend. Durant le parcours d'accompagnement, le membre du personnel n'accomplit pas de tâches ou de missions en tant que directeur.

Le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre négocie, au sein du comité de négociations compétent, des critères de sélection pour la participation au parcours d'accompagnement pour les directeurs. Si le parcours d'accompagnement est organisé dans des écoles de l'enseignement fondamental ou secondaire appartenant à un centre d'enseignement, celui-ci négocie, au sein du comité de négociations compétent, des critères de sélection pour la participation au parcours d'accompagnement pour les directeurs.

Les pouvoirs organisateurs ou autorités de centres peuvent également constituer un partenariat en vue d'organiser le parcours d'accompagnement pour les directeurs et fixent ensuite de commun accord les critères de sélection pour la participation au parcours d'accompagnement pour les directeurs. Ces critères de sélection sont négociés au sein des comités de négociations locaux compétents des pouvoirs organisateurs ou autorités de centres qui font partie du partenariat. § 2. Le parcours d'accompagnement pour les directeurs est développé et organisé par le pouvoir organisateur, le centre d'enseignement, l'autorité du centre ou le partenariat visés au paragraphe 1er. A cet égard, il y a lieu de tenir compte au moins des critères suivants : - le développement et la conception du parcours d'accompagnement s'effectuent en concertation avec des directeurs expérimentés des établissements qui font partie du pouvoir organisateur, de l'autorité du centre, du centre d'enseignement ou du partenariat ; - le parcours d'accompagnement a lieu dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre. Si le parcours d'accompagnement est organisé dans un centre d'enseignement ou dans un partenariat, on détermine l'établissement ou les établissements dans lesquels le parcours d'accompagnement se déroulera ; - la durée d'un parcours d'accompagnement est de six mois consécutifs maximum. Toute période de vacances qui tombe durant le parcours d'accompagnement est prise en compte dans les six mois consécutifs ; - le parcours d'accompagnement est toujours lié à la personne.

Art. 12.§ 1er. Si le membre du personnel accepte l'offre d'un parcours d'accompagnement pour les directeurs, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre qui organise le parcours d'accompagnement élabore le parcours d'accompagnement effectif en concertation avec le membre du personnel compte tenu des critères fixés à cet effet en vertu de l'article 11, § 2.

Si la concertation visée à l'alinéa 1er débouche sur un accord, le parcours d'accompagnement est consigné par écrit et signé pour accord par le membre du personnel et le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre. § 2. Si le membre du personnel relève d'un pouvoir organisateur ou de l'autorité d'un centre autre que ceux organisant le parcours d'accompagnement pour les directeurs, ce pouvoir organisateur ou l'autorité de ce centre sont également associés à cette concertation.

Le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre où le membre du personnel a été désigné et qui accorde au membre du personnel le congé pour le parcours d'accompagnement de directeur reste, en tant qu'employeur responsable du membre du personnel durant le parcours d'accompagnement.

Si la concertation visée à l'alinéa 1er débouche sur un accord, le parcours d'accompagnement est consigné par écrit et signé pour accord par les parties visées à l'alinéa 1er.

Art. 13.§ 1er. Si le membre du personnel est d'accord avec le parcours d'accompagnement proposé, tel que visé aux articles 11 et 12, il demande à son pouvoir organisateur ou à l'autorité de son centre de lui accorder un congé pour un parcours d'accompagnement de directeur.

Moyennant l'approbation de sa demande par l'agence concernée visée à l'article 15, § 2, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre peut accorder le congé pour un parcours d'accompagnement de directeur pour une période de six mois consécutifs maximum conformément à la proposition de parcours d'accompagnement dont sont convenues toutes les parties concernées, comme visé à l'article 12. Durant cette période, le membre du personnel est dispensé pour la moitié de sa charge à condition que la désignation du membre du personnel se poursuive pendant toute la durée du congé. § 2. Durant le congé pour un parcours d'accompagnement de directeur visé au paragraphe 1er, le membre du personnel reste dans la position d'activité de service et conserve le droit à son traitement ou à sa subvention-traitement pour les prestations et la durée pour lesquels le congé est prévu.

Le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre peut remplacer le membre du personnel en congé pour un parcours d'accompagnement de directeur pour la durée du congé.

Si le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre ou le membre du personnel arrête prématurément le parcours d'accompagnement convenu, le congé pour un parcours d'accompagnement prend fin immédiatement.

Art. 14.§ 1er. Un pouvoir organisateur ou l'autorité d'un centre, visés à l'article 10, peut également offrir le parcours d'accompagnement pour les directeurs visé à l'article 11 à une personne non désignée dans l'enseignement en vue d'un engagement en qualité de directeur d'un établissement.

Si cette personne accepte l'offre d'un parcours d'accompagnement, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre qui organise le parcours d'accompagnement élabore le parcours d'accompagnement effectif en concertation avec elle compte tenu des critères fixés à cet effet en vertu de l'article 11, § 2. Par dérogation à l'article 11, § 2, ce parcours d'accompagnement ne peut être proposé que pour une période de trois mois consécutifs maximum.

Si la concertation visée à l'alinéa 2 débouche sur un accord et que la demande du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre pour le parcours d'accompagnement a été approuvée par l'agence en vertu de l'article 15, § 2, le parcours d'accompagnement est consigné par écrit et signé pour accord par la personne et le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre. § 2. Pendant la durée du parcours d'accompagnement, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre désigne temporairement la personne extérieure dans un emploi à temps plein d'une fonction de recrutement dans un établissement d'enseignement du niveau d'enseignement où cette personne extérieure sera ensuite engagée en tant que directeur. A cet effet, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre crée, dans cet établissement, un emploi à temps plein non organique dans une fonction de recrutement moyennant l'approbation de sa demande par l'agence concernée visée à l'article 15, § 2.

Pour cette désignation temporaire, la personne extérieure doit remplir les conditions de désignation suivantes pour la fonction de recrutement en question : - dans un établissement de l'enseignement communautaire : les dispositions de l'article 17, §§ 1er et 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ; - dans un établissement de l'enseignement subventionné : les dispositions de l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné ; - dans un centre d'éducation de base : les dispositions de l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.

Art. 15.§ 1er. Par année civile, les nombres maximum suivants de parcours d'accompagnement peuvent être financés et subventionnés : - dans l'enseignement fondamental : 304 parcours d'accompagnement maximum ; - dans l'enseignement secondaire : 166 parcours d'accompagnement maximum ; - dans l'enseignement artistique à horaire réduit : 11 parcours d'accompagnement maximum ; - dans l'éducation des adultes (centres d'éducation des adultes + centres d'éducation de base) : 9 parcours d'accompagnement maximum ; - dans les centres d'encadrement des élèves : 9 parcours d'accompagnement maximum.

Un parcours d'accompagnement entamé est invariablement considéré comme un parcours d'accompagnement utilisé quelle qu'en soit la durée. § 2. Le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre, visés à l'article 10, introduit, au plus tard un mois avant la date de début, une demande de financement ou de subvention d'un parcours d'accompagnement : - auprès de l'Agence de Services d'Enseignement s'il s'agit d'un parcours d'accompagnement dans un établissement de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à horaire réduit, de l'enseignement secondaire ou dans un centre d'encadrement des élèves ; - auprès de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes s'il s'agit d'un parcours d'accompagnement dans un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base.

Lors de sa demande, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre précise le niveau d'enseignement auquel l'organisation du parcours d'accompagnement est souhaitée et s'il s'agit d'un emploi à mi-temps d'un membre du personnel ou de la création d'un emploi non organique temporaire dans une fonction de recrutement pour une personne extérieure.

En cas d'approbation de la demande, le pouvoir organisateur ou l'autorité du centre accorde au membre du personnel le congé pour un parcours d'accompagnement dès le début de celui-ci et peut désigner un remplaçant pour le volume correspondant du congé accordé tel que visé à l'article 13 ou désigne la personne extérieure en tant que membre du personnel temporaire dans un emploi non organique dans une fonction de recrutement comme prévu à l'article 14.

Art. 16.Le chapitre 7 entre en vigueur le 1er janvier 2021. Le chapitre 8 entre en vigueur le 1er mars 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022. Les chapitres 1er, 2, 3, 5 et 6 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2020.

Art. 17.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et de la Périphérie flamande de Bruxelles, B. WEYTS

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