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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2007
publié le 01 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM

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autorite flamande
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2007035285
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01/03/2007
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26/01/2007
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26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, notamment les articles 15 à 16, modifiés par le décret du 13 février 2004, et l'article 66bis, inséré par le décret du 13 février 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, métro, autobus et autocar, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1984, 12 juillet 1984, 20 septembre 1985, 16 octobre 1986, 21 février 1991, 18 septembre 1991, 17 mai 2002 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 décembre 2006;

Vu l'avis n° 41 964/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM, il est ajouté un point 17° et un point 18°, rédigés comme suit : « 17° espaces publics de la VVM : tous les espaces accessibles au public destinés à assurer l'exploitation de la VVM; 18° signaux de la VVM : tous les panneaux et indications, électroniques ou non, prescrits par des lois ou des règlements ou propres à la VVM, qui sont destinés à assurer l'exploitation ou la sécurité des transports publics.»

Art. 2.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.A l'article 38 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Afin d'offrir une vue excellente aux voyageurs, il est interdit d'afficher de la publicité ou des messages sur les pare-brises ou vitres latéraux des véhicules de la VVM. »

Art. 4.A l'article 61 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le conducteur d'un véhicule de la VVM et les personnes visées à l'article 84, chargées du contrôle peuvent nier l'accès ou ordonner de quitter immédiatement le véhicule aux voyageurs enfreignant les dispositions du présent arrêté. »

Art. 5.La section VIII du chapitre III du même arrêté, comprenant les articles 64 à 69 inclus, est remplacée par ce qui suit : « Section VIII. - Obligations du public et des voyageurs Sous-section Ier. - Obligations du public en général

Art. 64.Il n'est pas autorisé : 1° de salir l'infrastructure, les installations ou les appareils de la VVM ou d'en faire un usage inapproprié;2° de salir les véhicules de la VVM;3° d'entraver le service de la VVM dans les véhicules, aux haltes ou dans les espaces publics de la VVM;4° de jeter ou d'abandonner un objet ou une substance sur les voies, dans les véhicules, aux haltes ou dans les espaces publics de la VVM;5° d'être en possession dans les véhicules, aux haltes ou des espaces publics de la VVM d'un objet ou d'une substance qui peut, de toute évidence et immédiatement salir, gêner ou incommoder des personnes;6° de perturber l'ordre public ou le calme des personnes présentes dans les véhicules, aux haltes ou dans les espaces publics de la VVM : a) en se trouvant en état évident d'ébriété publique ou d'intoxication de stupéfiants ou de substances psychotropes;b) en se trouvant en état malpropre évident;c) par des contacts physiques indésirables;d) par des déclarations ou actes offensantes, immorales ou menaçantes;7° en fumant dans les véhicules, les abris et dans les autres espaces publics couverts de la VVM, sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant sur l'interdiction de fumer dans certains lieux publics;8° en accédant sans autorisation aux locaux de service et passages interdits au publics et indiqués en tant que tels;9° en abusant des possibilités de réservation auprès de la centrale pour le transport sur demande, telles qu'elles ont arrêtées par le Ministre, y compris les conditions y afférentes;10° en se penchant ou en se rendant par-dessus les clôtures et marquages de sécurité;11° en refusant de donner suite aux indications données par les conducteurs des véhicules ou par les personnes, visées à l'article 84, chargées du contrôle, visant le respect des dispositions des articles 59 à 61 compris et des articles 64 et 65.

Art. 65.Il n'est pas autorisé : 1° de dégrader ou de dérégler l'infrastructure, les installations ou les appareils de la VVM;2° d'entraver, de faire ralentir ou de dégrader les véhicules de la VVM;3° de toucher les signaux de la VVM ou d'en bloquer la visibilité;4° de toucher aux conduites et installations électriques de la VVM; 5° d'être en possession dans les véhicules, aux haltes ou dans les espaces publics de la VVM d'un objet ou d'une substance qui peut, de toute évidence et immédiatement, blesser des personnes ou les exposer à un autre danger pour leur intégrité physique.;

Sous-section II. - Obligations spécifiques des voyageurs à bord des véhicules de la VVM.

Art. 66.§ 1.

Art. 66.§ 1er. A partir du moment que le voyageur prend place dans le véhicule, il doit être en possession d'un des titres de transport, visés à l'article 72, qui est valable ou qui a été validé pour le trajet, ou d'un titre de transport ou justificatif qui lui donne droit au transport gratuit tel que visé à l'article 75. Le titre de transport doit être valable pour l'ensemble du trajet parcouru.

Le voyageur doit toujours montrer ce titre de transport ou ce justificatif pendant le voyage aux personnes chargées du contrôle.

Le voyageur qui bénéficie d'une réduction tarifaire et qui doit disposer à cette fin d'une carte de réduction conformément à l'article 76, doit toujours pouvoir montrer cette carte de réduction aux personnes chargées du contrôle.

Le voyageur doit toujours pouvoir prouver son identité. § 2. Le voyageur sans argent ou ne disposant pas du montant exact doit en informer le conducteur lorsqu'il monte dans le véhicule. Ce voyageur est tenu de payer le montant dû pour le trajet en question ainsi que les frais d'administration à la VVM dans un délai de quinze jours. Le non-paiement par ce voyageur dans ce délai sera assimilé à une infraction au § 1er, premier alinéa.

Le Ministre détermine le montant à partir duquel le conducteur peut refuser des billets lorsqu'il est impossible de rendre la monnaie.

Art. 67.Il n'est pas autorisé : 1° de parler au conducteur pendant le trajet, ou de tromper un autre membre du personnel de la VVM en donnant fausse alarme ou d'une autre façon;2° de bloquer les portes ou de s'appuyer contre celles-ci;3° de jeter un objet ou une substance en-dehors du véhicule;4° de ne pas respecter les règles indiquées en vue de l'utilisation exclusive des portes des véhicules de la VVM;5° sans préjudice de l'application de l'article 64, 11°, de refuser de donner suite aux indications données par les conducteurs des véhicules ou par les personnes, visées à l'article 84, chargées du contrôle, visant le respect des dispositions des articles 66 à 68.

Art. 68.Il n'est pas autorisé : 1° de monter ou de descendre des véhicules avant que celui-ci soit totalement à l'arrêt ou lorsqu'il est en train de manoeuvrer;2° de faire un usage abusif du signal d'alarme;3° de faire usage de la commande de secours des portes ou d'ouvrir les portes d'une autre façon, sauf en cas de danger et lorsque le véhicule est à l'arrêt;4° de faire usage d'un titre de transport falsifié, d'un justificatif falsifié pour le transport gratuit ou réduction de tarif, ou d'une carte de réduction falsifiée;5° de faire usage d'un titre de transport personnalisé, d'un justificatif donnant droit au transport gratuit ou à une réduction tarifaire, ou d'une carte de réduction, chaque fois au nom d'une autre personne.»

Art. 6.Dans l'article 85 du même arrêté, le nombre "67" est remplacé par le nombre "68".

Art. 7.A l'article 86 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots "l'article 12, des articles 64 à 67 compris" sont remplacés par les mots "des articles 64 à 68 compris";2° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "telle que visée au § 2, 2°, a) " sont remplacés par les mots "à l'article 66, § 1er";3° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'amende administrative s'élève à : 1° dans le cas d'une infraction aux articles 64, 66 et 67 : [75 euros];2° dans le cas d'une infraction aux articles 65 et 68 : [150 euros]. »; 4° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque, dans une période de douze mois à compter à partir de la notification d'une première infraction telle que visée au premier alinéa, le contrevenant commet une ou plusieurs infractions similaires, l'amende administrative s'élève à : 1° dans le cas d'une infraction aux articles 64, 66 et 67 : a) dans le cas d'une deuxième infraction : [200 euros];b) dans le cas d'une troisième infraction et à chaque infraction suivante : [400 euros];2° dans le cas d'une infraction aux articles 65 et 68 : a) dans le cas d'une deuxième infraction : [400 euros];b) dans le cas d'une troisième infraction et à chaque infraction suivante : [500 euros].»

Art. 8.Dans l'article 91 du même décret, l'alinéa huit est supprimé.

Art. 9.L'article 11 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, métro, autobus et autocar, est abrogé en ce qui concerne les transports réguliers organisés par la VVM.

Art. 10.Dans l'article 19 du même arrêté les mots "article 11, à" sont supprimés.

Art. 11.La Ministre flamande qui a la Politique de Mobilité dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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