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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2007
publié le 08 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisateurs de points info VLAO et des points info VLAO

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autorite flamande
numac
2007035319
pub.
08/03/2007
prom.
26/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/26/2007035319/moniteur
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26 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des organisateurs de points info VLAO et des points info VLAO


Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 14 juillet 2006 et 19 juillet 2006;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Département EWI : le département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, visé à l'article 21, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;2° Décret VLAO : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat);3° VLAO : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen" (Agence flamande de l'Entrepreneuriat), créée en vertu du décret VLAO;4° décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;5° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique;6° partenaire privé : une organisation, association ou société privée ayant une présence justifiée au sein de la société civile et qui est active au niveau de services ou de consultations aux entreprises, aux indépendants ou aux entreprises ou indépendants débutants. TITRE II. - Compétence d'agrément du département EWI CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 2.Aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté, le département EWI accorde l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO et en tant que point d'info VLAO agréé.

Les compétences d'agrément susmentionnées ont une finalité déterminée et visent à mettre sur pied un réseau dense de points d'info VLAO sur le territoire de la Région flamande et de chaque province flamande.

Art. 3.L'agrément en tant que point d'info VLAO doit être accordé, par province flamande, à au moins trois établissements physiques et au plus dix établissements physiques tels que visés à l'article 6 du présent arrêté.

Pour la première fois à l'occasion de la prise de décision sur les demandes d'agrément visée à l'article 10, § 1er, le département EWI décide, dans les limites fixées ci-avant, pour chaque province, sur le nombre exact de points d'info VLAO auxquels l'agrément sera accordé.

Ce nombre peut être ajusté à une date ultérieure, par décision motivée du département EWI, si cela s'avérait nécessaire pour atteindre l'objectif visé à l'article 2, alinéa deux.

Si, dans une province, le nombre de points d'info VLAO entrant en considération pour un agrément est supérieur au nombre visé à l'alinéa deux, les agréments, limités à ce nombre, seront accordés selon un classement qui repose sur deux critères, à savoir les plus adéquats et la meilleure aptitude à atteindre l'objectif visé à l'alinéa deux de l'article 2. CHAPITRE 2. - Agrément en tant qu'organisateur agréé de points info VLAO

Art. 4.§ 1. Après l'appel public qui garantit le traitement égal, et la sélection des partenaires privés qui ont marqué leur intérêt à obtenir cet agrément, l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO peut être accordé aux partenaires privés dont le département EWI a constaté qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une organisation, association ou société ayant pour objet ou activité les services ou conseils aux entreprises, aux indépendants ou entreprises ou indépendants débutants;2° l'organisation, association ou société est active sur la totalité du territoire de la Région flamande, et a une ou plusieurs implantations par province flamande;3° l'organisation, association ou société fait preuve d'une expertise professionnelle suffisante sur le plan des services et des conseils à son groupe cible tel que défini au point 1°;4° l'organisation, association ou société fait preuve d'une structure de gestion, une organisation administrative et comptable et un contrôle interne appropriés à ses activités;5° la direction générale de l'organisation, association ou société est établie en Belgique;6° la direction journalière de l'organisation, association ou société est confiée à des personnes qui, pour l'exercice des fonctions dirigeantes, font preuve de fiabilité professionnelle et disposent de l'expérience requise;7° l'organisation, association ou société fait preuve d'une présence suffisante sur le terrain, démontrant ainsi un lien structurel avec son groupe cible;8° l'organisation, association ou société dispose d'une connaissance approfondie sur le plan de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de l'entrepreneuriat international, de sorte à être en mesure d'offrir un service de conseil de première ligne, contenant des informations de base concrètes en matière entrepreneuriale;9° l'organisation, association ou société doit se déclarer disposée à conclure avec la VLAO un accord de coopération qui fixera les modalités du fonctionnement pratique de ses points d'info VLAO.10° l'organisation, association ou société est tenue à l'obligation de rapport visée aux articles 17 à 19 inclus, mettra à la disposition du département EWI et à la VLAO les informations visées dans ces articles, et est tenu au respect des autres obligations définies dans ou en vertu du présent arrêté. § 2. L'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO peut être refusé lorsque le département EWI, vu la nécessité d'une politique saine et prudente, n'est pas convaincue de l'aptitude des personnes physiques ou morales qui constituent les membres ou les associés de l'organisation, association ou société. § 3. L'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO peut être accordé à plusieurs organisations, associations ou sociétés qui répondent aux conditions visées aux paragraphes 1-2.

Art. 5.Le département EWI établit chaque année une liste des organisateurs agréés de points d'info VLAO auxquels un agrément a été accordé en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications y apportées au cours de l'année sont publiés au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Agrément en tant que point d'info VLAO agréé

Art. 6.L'agrément en tant que point d'information VLAO peut être octroyé à un ou plusieurs établissements locaux d'un organisateur agréé de points d'information VLAO dont le département EWI a constaté qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'une implantation physique, soit sous forme d'une antenne, soit sous une autre forme faisant preuve d'une présence physique suffisante;2° ce lieu d'implantation physique est identifiable de manière simple, claire et saillante comme point d'info VLAO, au moins à l'aide d'une enseigne;3° l'implantation physique doit être équipée de personnel suffisamment expert pour assurer les contacts de première ligne avec des entreprises, des indépendants ou des entreprises ou indépendants débutants;4° l'implantation physique doit être suffisamment équipée que pour exécuter de manière efficace les tâches qui lui sont confiées. L'implantation physique doit disposer au moins : - d'une infrastructure de réception appropriée, - d'une structure informatique axée sur VLAO, et - d'un secrétariat administratif. 5° L'implantation physique doit être ouverte chaque jour ouvrable pendant au moins 6 heures, entre 9h et 17h, aux entreprises, aux indépendants, ou aux entreprises ou indépendants débutants.Ces heures d'ouverture doivent être indiquées de manière bien lisible sur l'enseigne visée au 1°.

Art. 7.Le département EWI établit chaque année une liste des points d'info VLAO agréés auxquels un agrément a été accordé en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications y apportées au cours de l'année sont publiés au Moniteur belge.

TITRE III. - Procédure et recours

Art. 8.§ 1er. Dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le département EWI lance un appel public à la présentation de dossiers en vue d'obtenir un agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO, ou en tant que point d'info VLAO agréé.

L'appel public est publié au Moniteur belge. Le département EWI peut en outre divulguer l'appel de manière appropriée. § 2. L'appel public visé au paragraphe 1er fait référence au présent arrêté et reprend les conditions énoncées aux articles 4 et 6.

L'appel public mentionne l'échéance d'introduction des dossiers d'agrément auprès du département EWI, qui ne peut être inférieure à quatorze jours ouvrables, ni supérieure à deux mois, à compter de la publication de l'appel au Moniteur belge.

L'appel public mentionne en outre toutes les informations pratiques requises pour assurer le bon déroulement des procédures d'agrément.

Par ailleurs, l'appel public peut concrétiser davantage les conditions visées à l'alinéa premier. § 3. Le département EWI peut imposer, pour l'introduction des dossiers d'agrément, l'utilisation d'un ou plusieurs formulaires déterminés par le département et publiés, le cas échéant, avec l'annonce de l'appel public au Moniteur belge.

Art. 9.Les dossiers d'agrément sont introduits auprès du département EWI. Les dossiers d'agrément doivent mentionner clairement les demandes distinctes d'agrément en tant qu'organisateur agréé de point d'info VLAO, d'une part, et en tant que point d'info VLAO, d'autre part.

Art. 10.§ 1. Le département EWI décide dans le mois de la date ultime d'introduction des dossiers d'agrément visés à l'article 8, § 2, alinéa deux.

Dans ses décisions, le département distingue clairement : - à quelle organisation, association ou société est accordé l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO; - à quelle implantation physique est accordé l'agrément en tant que point d'info VLAO;

Si un tel agrément a été accordé également sur la base d'un classement tel que visé à l'alinéa trois de l'article 3, les résultats de ce classement sont communiqués également. § 2. Le département EWI notifie ses décisions aux candidats par lettre recommandée à la poste.

Art. 11.Un recours administratif peut être introduit auprès du Ministre contre les décisions du département EWI relatives aux demandes d'agrément visées à l'article 9.

Le recours doit être introduit, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours calendaires de la date de la poste de la notification de la décision.

Le Ministre décide du recours dans les trois mois de la date de la poste de l'envoi de la lettre par laquelle le recours a été introduit.

La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

TITRE IV. - Subventionnement des points d'info VLAO agréés

Art. 12.Il est octroyé, pour le financement partiel du fonctionnement de tout point d'info VLAO, une subvention dont le montant est fixé par le département EWI.

Art. 13.Les subventions visées à l'article 12 sont octroyées par le département EWI dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. 14.§ 1. Le montant d'aide octroyé annuellement pour le fonctionnement de tout point d'info VLAO, est plafonné à trente mille euros par point d'info VLAO. Il est octroyé pour tout point d'info VLAO un même montant d'aide. § 2. L'aide est octroyée à l'organisateur agréé de points d'info VLAO qui organise le point d'info VLAO agréé bénéficiaire d'aide. l'organisateur agréé de points d'info VLAO est tenu d'affecter l'aide obtenue pour le financement d'un point d'info VLAO déterminé, exclusivement au financement de son fonctionnement.

Le solde de l'aide non affecté au fonctionnement du point d'info VLAO en question doit être remboursé au département EWI. § 3. Le département EWI peut décider d'octroyer à chaque point d'info VLAO un montant inférieur à celui mentionné à l'alinéa premier du premier paragraphe.

Art. 15.La décision d'agrément visé à l'article 10, § 1er, détermine le montant que chacun des organisateurs agréés de points d'info VLAO recevra par année d'activité.

Le département EWI fixe en outre les modalités de la mise en paiement de l'aide dans les paramètres suivants : 1° 70 % du montant d'aide global sont mis à la disposition au début de chaque année d'activité;2° le solde du montant d'aide global est mis à la disposition après l'évaluation visée à l'article 20.

Art. 16.L'organisateur agréé de points d'info VLAO organise sa comptabilité de manière à permettre de vérifier d'une manière simple, pour chaque point d'info VLAO agréé, que l'aide visée à l'article 14 a été affectée au financement du fonctionnement du point d'info VLAO en question.

TITRE V. - Obligation de rapport

Art. 17.Le département peut demander à tout temps aux organisateurs agréés de l'informer sur le fonctionnement des points d'info VLAO. En outre, le département a un droit de consultation des éléments pertinents de la comptabilité des points d'info VLAO agréés, et d'autres documents pertinents relatifs aux points d'info VLAO.

Art. 18.§ 1. Chaque année calendaire, tout organisateur agréé de points d'info VLAO communique au VLAO et au département EWI un rapport global sur ses activités.

Ce rapport contient les informations suivantes : - un aperçu des travaux de l'organisateur agréé; - un aperçu global du nombre de contacts avec des entrepreneurs, indépendants, ou entreprises ou indépendants débutants; un rapport financier justifiant l'affectation des fonds accordés à la lumière des activités du point d'info VLAO. § 2. Dans la communication de la décision d'accorder l'agrément d'organisateur agréé de points d'info VLAO, le département EWI fixe la date précise de la présentation du rapport annuel.

Art. 19.Au cas où une modification d'une ou plusieurs données visées à l'article 4 se produirait après la date d'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO, l'organisateur agréé est tenu d'en informer le département EWI sans tarder.

Au cas où une modification d'une ou plusieurs données visées à l'article 6 se produirait après la date d'agrément en tant que point d'info VLAO d'une implantation physique telle que visée à l'article 6, l'organisateur agréé du point d'info VLAO en question est tenu d'en informer le département EWI sans tarder.

TITRE VI. - Evaluation et inspection

Art. 20.Après réception des rapports visés à l'article 18, § 1er, le département EWI, après avoir pris l'avis du VLAO, établit un rapport annuel sur les activités des points d'info VLAO agréés de chaque organisateur de point d'info VLAO. Ce rapport évalue la mesure dans laquelle ces activités contribuent à la réalisation de l'objectif défini à l'alinéa deux de l'article 2, et formule au besoin des recommandations complémentaires.

Copie du rapport est communiquée au Ministre.

Art. 21.Le département EWI peut organiser en tout temps une inspection.

TITRE VII. - Retrait de l'agrément

Art. 22.§ 1. Lorsque le département EWI constate qu'un médiateur agréé de points d'info VLAO ne remplit plus les conditions définies à l'article 4, ou qu'un point d'info organisé par un tel organisateur agréé ne remplit plus les conditions définies à l'article 6, ou que le fonctionnement de l'organisateur agréé présente une autre irrégularité, notamment due au fait qu'une obligation fixée dans le présent arrêté ou en vertu de celui-ci, l'organisateur agréé en est informé par lettre recommandée à la poste et motivée.

L'organisateur agréé dispose, à compter de la date de la poste de la lettre mentionnée à l'alinéa premier, d'un délai de sept jours ouvrables pour informer le département EWI par lettre recommandée à la poste et motivée, des mesures remédiatrices qui seront prises. § 2. Au cas où l'organisateur agréé de points d'info VLAO ne réagit pas à temps à la lettre visée à l'alinéa premier du paragraphe 1er, ou si le département EWI n'est pas convaincu de la mesure remédiatrice, ce dernier peut retirer, par décision motivée, l'agrément de l'organisateur agréé de points d'info VLAO. La décision de retrait est notifiée à l'organisateur agréé de points d'info VLAO par lettre recommandée à la poste. § 3. En cas de fraude ou d'un autre motif grave, le département EWI peut retirer en tout temps l'agrément de l'organisateur agréé de points d'info VLAO, sans qu'il ne doive suivre la procédure prévue aux §§ 1 et 2.

Art. 23.La décision de retirer l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO met fin immédiatement à l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO, ainsi qu'à l'agrément des points d'info VLAO agréés organisés par l'organisateur agréé de points d'info VLAO, ainsi qu'à toutes les activités y afférentes.

La décision de retirer l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO a pour conséquence que l'organisateur même et ses points d'info VLAO ne peuvent plus se présenter en tant que tels dans le commerce juridique et ne peuvent plus intervenir en justice en tant que tels.

Art. 24.Dans sa décision de retirer l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO, le département EWI peut décider également que l'organisateur agréé de points d'info VLAO en question est tenu de rembourser au département EWI la totalité ou une partie à fixer par le département EWI, de l'aide visée aux articles 12 à 14 inclus.

Si le département EWI fait usage de cette possibilité, la décision mentionne les motifs particuliers de ce recouvrement.

Art. 25.Un recours peut être introduit auprès du Ministre contre une décision de retrait de l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO. Le recours doit être introduit, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours calendaires de la date de la poste de la notification de la décision.

L'introduction du recours n'est pas suspensive.

Le Ministre décide du recours dans les trois mois de la date de la poste de la lettre visée à l'alinéa deux. La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

TITRE VIII. - Nouveaux agréments

Art. 26.§ 1. Si, en raison d'une décision de retrait de l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO, ou d'un autre incident, à la suite duquel un organisateur agréé de points d'info VLAO n'est plus disponible, notamment par la faillite ou la dissolution d'un organisateur agréé de points d'info VLAO, le nombre de points d'info VLAO dans une ou plusieurs provinces a diminué en application de l'article 3, alinéa deux, ou si le département EWI décide d'augmenter le nombre, en application de cette même disposition, le département EWI lance un nouvel appel tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa premier, en vue de la sélection de nouveaux organisateurs agréés de points d'info VLAO. Les règles des articles 4 à 16 inclus s'appliquent mutatis mutandi, les organisateurs de points d'info VLAO ainsi agréés étant régis également par toutes les autres règles et obligations du présent arrêté. § 2. Si, en raison d'un autre incident, le nombre de points d'info VLAO dans une ou plusieurs provinces est devenu inférieur au nombre minimum fixé en application de l'article 3, alinéa deux, ou si le département EWI décide d'augmenter le nombre, en application de cette même disposition, le département EWI lance un nouvel appel auquel peuvent réagir les organisateurs agréés existants de points d'info VLAO, sans devoir solliciter un nouvel agrément tel que visé à l'article 4, mais auquel peuvent réagir aussi d'autres organisations, qui seront toutefois tenus de solliciter l'agrément en tant qu'organisateur agréé de points d'info VLAO. La disposition de l'alinéa deux du premier paragraphe est applicable.

TITRE IX. - Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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