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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 juin 2015
publié le 17 juillet 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cercles de médecins généralistes

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2015035893
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17/07/2015
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26 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux cercles de médecins généralistes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quater et l'article 36duodecies, alinéa trois ;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 7, § 1er, § 2 et § 4, l'article 18, § 1er, alinéa deux, et § 3, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 20 mars 2009 et 21 juin 2013 ;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 9, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes ;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes ;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mars 2015 ;

Vu l'avis 57.383/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 2008 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° agence : l'agence Zorg en Gezondheid, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° cercles de médecins généralistes : une association telle que visée à l'article 2 ;4° zone de médecins généralistes : une zone géographique continue d'une commune ou de plusieurs communes, ou d'une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers et de Gand, appartenant au ressort d'un cercle de médecins généralistes ;5° un système de numéro d'appel central : un système, visé à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 78 van 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 2.Un cercle de médecins généralistes est une association qui regroupe tous les médecins praticiens affiliés volontairement qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une zone de médecins généralistes, afin d'exécuter les missions, visées à l'article 8. Un cercle de médecins généralistes est agréé et subventionné par la Communauté flamande.

Dans l'alinéa premier, on entend par médecins praticiens : des médecins généralistes agréés, des médecins généralistes en formation professionnelle et des médecins généralistes avec droits acquis.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions fixe quelle(s) commune(s) constitue(nt) une zone de médecins généralistes.

Les cercles de médecins généralistes peuvent proposer de commun accord de modifier la zone de médecins généralistes en attribuant une commune ou plusieurs communes, ou une partie ou plusieurs parties d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers et de Gand, à un autre cercle de médecins généralistes. Dans ce cas, ces demandes doivent être transmises à l'agence Zorg en Gezondheid le 31 juillet au plus tard. Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions décide des demandes. Après l'approbation, les modifications ou adaptations entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit la demande. CHAPITRE 3. - Agrément Section 1re. - Conditions d'agrément

Sous-section 1re. - Conditions pour être agréé

Art. 4.Afin d'être agréé, un cercle de médecins généralistes doit remplir les conditions, visées aux articles 5 à 8 inclus.

Art. 5.Par zone de médecins généralistes, il ne peut être agréé qu'un seul cercle de médecins généralistes. Il ne peut être agréé qu'un seul cercle de médecins généralistes dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale. Lorsque, dans une certaine zone de médecins généralistes, deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes demandent un agrément conformément à l'article 10, le cercle de médecins généralistes ayant le nombre de membres le plus élevé sera agréé.

Art. 6.Un cercle de médecins généralistes est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique à laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage de fortune à ses membres.

Art. 7.Un cercle de médecins généralistes est obligé d'accepter comme membre tout médecin généraliste qui souhaite s'affilier au cercle de médecins généralistes et qui a établi son cabinet et est praticien au sein de la zone de médecins généralistes.

Art. 8.Un cercle de médecins généralistes agit comme représentant des médecins généralistes de la zone de médecins généralistes et est le point de contact local pour les médecins généralistes et pour la politique locale en matière de mise en oeuvre de la politique en matière de santé locale. A cet effet : 1° un cercle de médecins généralistes prend des initiatives pour faire connaître les soins de santé primaires en général et le fonctionnement des médecins généralistes en particulier ;2° un cercle de médecins généralistes prend des initiatives pour optimiser la coopération multidisciplinaire entre les prestataires de soins de santé primaire ;3° un cercle de médecins généralistes conclut des accords de coopération avec des hôpitaux afin de garantir la continuité des soins centrés sur le patient ;4° un cercle de médecins généralistes optimise l'accessibilité de la médecine générale pour tous les patients de la zone de médecins généralistes ;5° un cercle de médecins généralistes stimule et optimise l'échange de données qui est nécessaire pour assurer la continuité et la qualité de la prestation des soins, entre les médecins généralistes et entre les médecins généralistes et les organisations, services et personnes offrant des soins plus spécialisés ;6° un cercle de médecins généralistes organise un cabinet de permanence de médecins généralistes : la médecine générale est disponible pour les patients d'un cabinet ou de plusieurs cabinets. Sous-section 2. - Conditions pour conserver l'agrément

Art. 9.Pour conserver l'agrément, un cercle de médecins généralistes doit : 1° remplir les conditions, visées aux articles 5 à 8 inclus ;2° communiquer sans délai à l'agence toute modification relative à l'agrément ;3° transmettre à l'agence pour le 31 mai au plus tard un rapport annuel sur l'exécution des missions, visées à l'article 8, y compris un rapport financier. Ce rapport financier comprend au moins les documents visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.

Les documents sont envoyés à l'agence par voie électronique. Si cela n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste ou par fax. Section 2. - Agrément et refus de l'agrément

Art. 10.§ 1er. Afin d'être agréé, une demande d'agrément doit être introduite au moyen d'un formulaire qui est mis à disposition par l'agence. Une demande d'agrément est uniquement recevable lorsqu'elle comprend les données qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'agrément conformément aux articles 5 à 8 inclus. § 2. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'agrément. § 3. L'administrateur général attribue un agrément aux cercles de médecins généralistes pour une durée indéterminée. § 4. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées aux articles 5 à 8 inclus, l'administrateur général communique l'intention de refuser l'agrément. Le demandeur est mis au courant par lettre recommandée de l'intention de refuser l'agrément.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.

Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de refuser l'agrément est transmise par lettre recommandée au demandeur. § 5. La décision sur l'agrément est transmise au demandeur. § 6. Si l'agrément est refusé, le demandeur ne peut plus prétendre à une indemnité pour les frais qui sont liés à des activités qui ont eu lieu afin d'obtenir l'agrément. Section 3. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 11.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de suspension d'un agrément si le cercle de médecins généralistes ne remplit plus les conditions pour conserver l'agrément, visées à l'article 9. § 2. Un cercle de médecins généralistes est informé par lettre recommandée de l'intention de suspension de l'agrément.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. Si un cercle de médecins généralistes n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de suspension de l'agrément est transmise par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question. § 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour annuler la suspension.

L'administrateur général fixe le délai de la suspension. Ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. A la demande motivée du cercle de médecins généralistes, ce délai peut être prolongé une seule fois de six mois au maximum. § 4. Les mesures qui peuvent être imposées dans le cadre de la suspension sont : 1° que le cercle de médecins généralistes doit arrêter ses activités comme cercle de médecins généralistes, sauf pour ce qui est des activités qui sont encore autorisées dans l'arrêté de suspension ;2° que la subvention, visée aux articles 16 à 18 inclus, est entièrement ou partiellement retenue ou recouvrée. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, les mesures peuvent également être modulées par cercle de médecins généralistes, en fonction de la raison de la suspension. § 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les normes d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est entamée.

Art. 12.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de retrait de l'agrément si un cercle de médecins généralistes, à l'expiration du délai de suspension, ne remplit pas encore toutes les normes d'agrément ou si les mesures imposées dans le cadre de la suspension ne sont pas respectées.

Le cercle de médecins généralistes en question est informé par lettre recommandée de l'intention de retrait de l'agrément.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure d'introduire une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 24, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins. Si un cercle de médecins généralistes n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de retrait de l'agrément est transmise par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question. § 2. Si l'agrément est retiré, le cercle de médecins généralistes ne peut plus prétendre à une indemnité pour les frais qui sont liés à des activités qui ont eu lieu afin de conserver l'agrément. § 3. L'administrateur général retire un agrément si un cercle de médecins généralistes en fait la demande par lettre recommandée. La décision de l'administrateur général est transmise, dans un délai de six mois après l'introduction de la demande, par lettre recommandée au cercle de médecins généralistes en question. CHAPITRE 4. - Surveillance et contrôle

Art. 13.L'agence est chargée du contrôle des cercles de médecins généralistes. Pour exercer le contrôle, l'agence peut : 1° utiliser les données des rapports annuels ;2° demander toutes les données complémentaires nécessaires à cet effet aux cercles de médecins généralistes ;3° utiliser des données sur les cercles de médecins généralistes fournies par des tiers ;4° effectuer ou faire effectuer auprès des cercles de médecins généralistes un contrôle sur place par la Zorginspectie du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. CHAPITRE 5. - Subventionnement

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général peut octroyer aux cercles de médecins généralistes agréés une subvention annuelle lorsqu'ils remplissent les dispositions du présent arrêté.

Art. 15.La subvention est fixée sur la base des chiffres de la population au 1er janvier qui précède l'année de subvention. L'agence utilise comme chiffre de la population le nombre de la population sur la base du registre national des personnes physiques, publié par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 16.Un cercle de médecins généralistes reçoit annuellement une subvention forfaitaire pour les frais de fonctionnement. Cette subvention forfaitaire s'élève à 0,2260 euros par habitant de la zone de médecins généralistes en question.

Art. 17.Si un cercle de médecins généralistes rend opérationnel un système de numéro d'appel central pour toute la population de la zone de médecins généralistes, ce cercle de médecins généralistes reçoit annuellement un financement complémentaire de 0,1977 euros par habitant de la zone de médecins généralistes en question. Sur la base des conditions, visées à l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'agence met à disposition un formulaire au moyen duquel le cercle de médecins généralistes peut demander cette subvention.

Art. 18.A défaut d'un système de numéro d'appel central, un cercle de médecins généralistes peut prétendre à un financement forfaitaire complémentaire s'élevant à 0,1412 euros par habitant d'une commune au sein de la zone de médecins généralistes en question dont la densité de la population est inférieure à 125 habitants par km2.

Art. 19.A partir de l'année de fonctionnement 2015, tous les montants de subvention visés au présent arrêté sont adaptés annuellement sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de la dernière année, de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Art. 20.Le montant total de la subvention octroyée est payé une fois par an à tous les cercles de médecins généralistes.

Art. 21.Un cercle de médecins généralistes peut constituer une réserve. La réserve peut être transférée à l'année suivante.

La réserve est calculée par la déduction des dépenses qui sont acceptées par l'agence Zorg en Gezondheid et qui ont trait à l'exécution du présent arrêté du montant de subvention.

L'accroissement de la réserve s'élève au maximum à 20% de la subvention qui est octroyée annuellement par l'agence Zorg en Gezondheid. La réserve cumulée ne peut s'élever au maximum qu'à 50% du montant de subvention de la dernière période de fonctionnement subventionnée.

Les revenus qui sont obtenus en dehors du présent arrêté, ne sont pas déduits de la subvention qui est octroyée dans le cadre du présent arrêté, à moins qu'un double financement soit démontré.

Une réserve, constituée dans le cadre du présent arrêté, peut uniquement être affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée. L'affectation de ces réserves doit être approuvée par l'autorité de subventionnement, à moins que les réserves soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement.

Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, le montant cumulé des réserves doit être remboursé aux autorités flamandes. CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

Art. 22.Dans l'article 1er, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les mots « comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes » sont remplacés par les mots « tel que fixé à l'article 1er, 4°, et à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes » ;

Art. 23.Dans l'article 4, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots « comme définie en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes » sont remplacés par les mots « telle que fixée en exécution de l'article 1er, 4°, et de l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif aux cercles de médecins généralistes ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes, le point 1°, le point 2°, le point 4° et le point 5° sont abrogés.

Art. 25.Les articles 2 et 3 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 5 du même arrêté royal, le point 3°, le point 6° et le point 7° sont abrogés.

Art. 27.Les articles 7 à 9 inclus du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 28.L'article 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 2 du même arrêté royal, le point 1°, le point 3° et le point 4° sont abrogés.

Art. 30.L'article 3 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 4 du même arrêté royal, le § 1er et le § 2, modifiés par l'arrêté royal du 31 octobre 2005, sont abrogés.

Art. 32.Dans le même arrêté royal, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 31 octobre 2005 ;2° l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2001 ;3° les articles 6 à 12 inclus.

Art. 33.L'article 7 de l'arrêté royal du 16 février 2006 instituant un Conseil fédéral des Cercles de médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 2007 et 29 avril 2012, est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes, le point 1°, le point 2° et le point 4° sont abrogés.

Art. 35.Les articles 2 à 5 inclus du même arrêté ministériel sont abrogés.

Art. 36.L'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes, est abrogé.

Art. 37.Les cercles de médecins généralistes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2002 fixant les modalités d'agrément des cercles de médecins généralistes et l'arrêté ministériel du 28 février 2007 portant agrément définitif de cercles de médecins généralistes, sont censés être agréés comme cercle de médecins généralistes sur la base du présent arrêté. Ils remplissent les conditions d'agrément, visées aux articles 5 à 8 inclus du présent arrêté, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 38.Par dérogation à l'article 3, les modifications de zones de médecins généralistes qui ont été approuvées avant le 1er janvier 2015 par les autorités fédérales sans que cela ne donne lieu à une modification de l'arrêté ministériel du 28 août 2007 portant agrément définitif de cercles de médecins généralistes, entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2015.

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 40.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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