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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 juin 2020
publié le 13 août 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, des maîtres de religion et des professeurs de religion

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autorite flamande
numac
2020015280
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13/08/2020
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26/06/2020
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26 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, des maîtres de religion et des professeurs de religion


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, et les articles V.47, § 2 et V.48.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 2 avril 2020. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 152 le 15 mai 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.493/1 le 18 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 16vicies sexies, qui s'énonce comme suit : " Art. 16vicies sexies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 16 à 16vicies quinquies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 17vicies ter, qui s'énonce comme suit : " Art. 17vicies ter. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 17 à 17vicies bis, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".

Art. 3.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : " Art. 21bis. Les titres et les échelles de traitement visés à l'annexe Ire jointe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Les titres et les échelles de traitement qui sont précédés du code 1, produisent leurs effets le 1er septembre 2019. Les titres et les échelles de traitement qui sont précédés du code 2, produisent leurs effets le 1er septembre 2008. ".

Art. 4.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacée par l'annexe 1re, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est inséré un article 10octies, qui s'énonce comme suit : " Art. 10octies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 10 à 10septies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est inséré un article 11octies, qui s'énonce comme suit : " Art. 11octies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 11 à 11septies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".

Art. 7.Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, le membre de phrase " 1er septembre 2019, à l'exception des titres précédés du code 1 qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2015 " est remplacé par la date "1er septembre 2020 ".

Art. 8.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, est remplacée par l'annexe 1re, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS .

Pour la consultation du tableau, voir image

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