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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mai 1998
publié le 12 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035664
pub.
12/06/1998
prom.
26/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/26/1998035664/moniteur
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26 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant le statut des entreprises d'hébergement, modifié par le décret du 21 décembre 1994 portant différentes mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment article 5, 6°;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance qu'à cause des implications budgétaires et du principe d'équité, il y a lieu d'éviter un afflux accéléré des dossiers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, de la Science et de la Technologie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement, est abrogé.

Art. 2.Les demandes de prime introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté seront traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les conditions auxquelles des primes peuvent être accordées pour la construction ou la modernisation des entreprises d'hébergement à condition que les attestations de paiement, visées à l'article 10 de l'arrêté précité, soient présentées au plus tard le 30 juin 1999.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE

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