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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mai 1998
publié le 18 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1995-1996

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ministere de la communaute flamande
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18/07/1998
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26 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993 aux fins de l'exécution de l'accord sectoriel 1995-1996


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 7 décembre 1994, 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 14 mai 1996, 20 juin 1996, 26 juin 1996, 19 décembre 1996, 14 janvier 1997, 4 février 1997, 11 mars 1997, 21 mai 1997, 24 juin 1997, 9 septembre 1997, 16 septembre 1997, 4 novembre 1997, 2 décembre 1997, 9 décembre 1997, 17 décembre 1997, 3 mars 1998 et 24 mars 1998;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 9 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 30 juin 1997;

Vu le protocole n° 85.213 du 26 novembre 1997 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 concernant la demande de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 février 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article VI 2, § 1er, du statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau du grade à conférer selon l'annexe 4 au présent arrêté, à l'exclusion des exceptions prévues par le Secrétaire permanent au recrutement;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les porteurs d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un certain niveau sont exclus de l'inscription à un concours de recrutement pour un niveau inférieur.La condition qu'on ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé ne s'applique pas : - aux diplômes obtenus après l'inscription au concours de recrutement; - à l'accès aux niveaux D et E pour lesquels certains diplômes ou certificats d'études sont pris en considération si la description de fonction ou le règlement de l'examen l'exigent. »

Art. 2.Dans le même statut, il est inséré un article VI 35bis, rédigé comme suit : « Art. VI 35bis. La disposition de l'article VI 2, § 1er, deuxième alinéa, selon laquelle le candidat à l'inscription à un concours de recrutement ne peut pas être porteur d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé que celui requis pour l'emploi vacant, ne s'applique pas : - aux lauréats des concours de recrutement commencés avant le 1er juillet 1997; - aux candidats au concours de recrutement de technicien n° ANV 98003 ( fonction de garde forestier et de garde nature) qui sont porteurs du certificat d'aptitude en sylviculture. »

Art. 3.Dans l'article XI 36 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 mai 1996, le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. L'autorisation visée au § 1er ne peut pas être accordée au fonctionnaire dirigeant de niveau A. »

Art. 4.Dans l'article XI 41 du même statut, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Par dérogation à l'article XI 35, le congé pour prestations réduites est un droit pour les fonctionnaires suivants : 1° le fonctionnaire de niveau B ou d'un rang inférieur ayant atteint l'âge de cinquante ans;2° le fonctionnaire ayant à charge au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans, à l'exception du fonctionnaire dirigeant de niveau A.»

Art. 5.A l'article XI 43, § 1er, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au deuxième alinéa, les mots « au moins douze semaines » sont remplacés par les mots « au moins trois mois » et les mots « à l'occasion de la naissance d'un enfant » sont remplacés par les mots « à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant ».2° Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : Lorsque le fonctionnaire demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de carrière doit : - suivre immédiatement les périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1997 sur le travail, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire féminin; - commencer au plus tard le premier jour suivant la période de huit semaines à compter de la naissance d'un enfant, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire masculin.

Art. 6.Dans l'article XI 45, § 2, 2°, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997, les mots « douze semaines » sont remplacés par les mots « trois mois » et les mots « à l'occasion de la naissance d'un enfant » sont remplacés par les mots « à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant ».

Art. 7.L'article XI 89 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 89. Le congé contingenté visé à l'article XI 87, 1° et 3°, et à l'article XI 88 est sollicité et accordé selon la procédure prévue à l'article XI 36, §§ 1er, 2 et 3.

Le congé contingenté visé à l'article XI 87, 2°, est un droit et est sollicité et accordé conformément à l' article XI 36, § 1er et § 2, premier, troisième et quatrième alinéas. »

Art. 8.Dans la Partie XI, Titre 11, du même statut, il est inséré un article XI 89bis, rédigé comme suit : « Art. XI 89bis. L'emploi du fonctionnaire qui obtient du congé contingenté en vertu de l'article XI 87, 2°, est déclaré vacant.

Le fonctionnaire qui entre de nouveau en fonction après un congé contingenté visé à l'article XI 87, 2°,est soumis au régime du replacement. »

Art. 9.A l'article XIII 9, § 1er, 6°, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième point, les mots « pour cause d'interrruption ou de réduction de la carrière à mi-temps » sont remplacés par le mot « interruption de carrière »;2° il est ajouté un sixième point, rédigé comme suit : « pour cause de congé de formation ».

Art. 10.Dans la partie XIII « Statut pécuniaire » du même statut, un titre 5bis, rédigé comme suit, est inséré entre le titre 5 et le titre 6 : « Titre 5bis - Avantages sociaux : Intervention de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire du fonctionnaire qui ne peut pas ou qui a des difficultés à se rendre à son lieu de travail par les transports en commun Section 1ère. Droit à l'intervention

Art. XIII 131bis. Le fonctionnaire qui a des difficultés à ou ne peut pas se rendre au travail avec les transports en commun, parce que l'arrêt des transports en commun est trop éloigné du lieu de travail, ou bien parce qu'il est impossible ou difficile d'arriver au lieu de travail par suite du régime de travail imposé par les autorités, a droit à l'intervention de l'employeur mentionnée à l'article XIII 131septies.

Art. XIII 131ter. Sont exclus de l'application du présent chapitre : 1° les fonctionnaires de niveau A;2° les observateurs radar;3° les membres du personnel naviguant pour lesquels le temps de la migration pendulaire est considéré entièrement ou partiellement comme heures de travail;4° les membres du personnel de commande des ouvrages d'art de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine qui, par suite d'une lettre ministérielle leur adressée à titre personnel, bénéficient du régime établi en 1993 en rapport avec la modification obligatoire de la résidence administrative;5° les membres du personnel de l'Administration des Routes et de la Circulation auxquels il est fait appel pour le service d'hiver;6° les ouvriers forestiers. Section 2. Conditions d'attribution

Art. XIII 131quater. Les lieux de travail d'accès difficile ou impossibles à atteindre par les transports en commun sont fixés par circulaire. Sont considérés d'accès difficile ou impossibles à atteindre : 1° les lieux de travail éloignés au moins 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun;2° les lieux de travail situés à moins de 3 km d'un arrêt des transports en commun, étant donné que le fonctionnaire doit effectuer des prestations selon un régime de travail (travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun. Art. XIII 131quinquies. En ce qui concerne le lieu de travail situé à moins de 3 km de l'arrêt le plus proche des transports en commun, le chef de division décide quel fonctionnaire effectue des prestations selon un régime de travail (étant non un système de travail en équipes) dont l'heure initiale et/ou finale tombent hors des heures de service des transports en commun ou qui lui oblige à combiner les transports privé et publics, puisqu'autrement il ne peut rentrer à son domicile ou arriver à temps au travail. Section 3. Montant de l'intervention

Art. XIII 131sexies. § 1er. Il est accordé aux chauffeurs de voitures de service qui transportent régulièrement des autres fonctionnaires dans le cadre de la migration pendulaire, une allocation forfaitaire annuelle de 10 242 F (à 100 %). Le fonctionnaire qui relève du régime particulier du service d'hiver et qui transporte des fonctionnaires hors de la période hivernale, reçoit une allocation forfaitaire annuelle de 5 121 F (à 100 %). § 2. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 23. § 3. Le cas échéant, l'allocation est payée au prorata du nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire a transporté assez fréquemment des autres fonctionnaires.

Art. XIII 131septies. Faute de transport de service, le fonctionnaire qui se rend au travail par un moyen de transport privé a droit à une intervention de l'employeur égale à 56 % du coût mensuel total d'un billet de train de 2e classe pour le même trajet. Les passagers éventuels ont également droit à cette intervention.

Art. XIII 131octies. Les services où un régime plus favorable est à présent en vigueur, conservent ce régime. Section 4. Champ d'application

Art. XIII 131novies. Ce titre s'applique également aux stagiaires. »

Art. 11.L'article XIII 150 du même statut, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le fonctionnaire qui, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, se sert de sa propre voiture pour ses voyages de service, a droit, à partir du 1er janvier 1997, à une indemnité kilométrique telle que fixée au tableau ci-dessous pour couvrir tous les frais découlant de l'emploi de cette voiture : Pour la consultation du tableau, voir image Ces indemnités suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions fixées à l'article XIII 23. ».

Art. 12.A l'article XIV du même statut, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d' un diplôme ou certificat d'études correspondant au niveau de l'emploi vacant, à l'exclusion des diplômes ou certificats d'études plus élevés;le diplôme ou certificat d'études requis sera précisé, le cas échéant, dans la description de fonction »; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « La condition énoncée au premier alinéa, 5°, ne s'applique pas : - quand le diplôme ou certificat d'études plus élevé a été obtenu après l'inscription ou après la réussite réussi à la procédure de sélection pour l'emploi vacant; - aux membres de personnel contractuels engagés en remplacement des membres du personnel en interruption de carrière; - en cas de la prolongation des contrats de travail en cours. ».

Art. 13.L'article XIV 36 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 36. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière selon le régime qui est en vigueur au secteur privé. ».

Art. 14.Dans la partie XIV, titre 3, chapitre 2, section 5, du même statut, il est inséré un article XIV 36bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 36bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de la carrière à temps plein pour une période de trois mois à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant.

Quand le membre du personnel contractuel demande l'interruption à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'interruption de la carrière doit : - suivre immédiatement le congé parental, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel féminin; - prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à compter de la naissance de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel masculin. ».

Art. 15.L'article XIV 37 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art.XIV 37. Le membre du personnel contractuel peut bénéficier du congé contingenté visé à l'article XI 87.

Ce congé est une faveur sauf s'il est demandé pour accomplir un stage ou une période d'essai chez le même ou un autre employeur. Le cas échéant, le congé contingenté est un droit unique.

Il n'est pas accordé un congé contingenté au membre du personnel contractuel en stage. »

Art. 16.La partie XIV, titre 3, chapitre 2 du même statut, est complétée par la section suivante : « Section 11. Congé de formation.

Art. XIV 40ter. Le membre du personnel contractuel peut obtenir un congé de formation selon le régime établi pour le fonctionnaire statutaire conformément à l'article XI 84, à condition que la connaissance acquise puisse encore être valorisée pendant la période d'emploi auprès du ministère. »

Art. 17.Dans l'article XIV 51 du même statut, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'agent contractuel a droit aux mêmes indemnités, allocations et avantages sociaux que le fonctionnaire exerçant la même fonction, à l'exception de l'indemnité pour frais funéraires. »

Art. 18.Dans la partie XIV, titre 4, chapitre 1er, du même statut, il est inséré un article XIV 51quater, rédigé comme suit : «

Art. 51quater.La condition que le candidat à un emploi contractuel ne peut pas être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études plus élevé que celui requis pour l'emploi vacant, ne s'applique pas : - quand la procédure de recrutement pour l'emploi vacant a été commencée avant le 1er novembre 1997; - an cas de remplacement des membres de personnel titulaires d'un grade qui est en voie d'extinction et est remplacé par un grade plus élevé dans la colonne A du cadre organique. »

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997, à l'exception : 1° des articles 7, 8, 11 et 15, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997;2° des articles 10 et 17 qui produisent leurs effets le 1er avril 1997;3° des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1997;4° des articles 9, 2°, et 16 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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