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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mai 2000
publié le 06 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'acquiculture

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035634
pub.
06/07/2000
prom.
26/05/2000
ELI
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26 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'acquiculture


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée jusqu'à présent;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'acquiculture, notamment l'article 20, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 mai 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de réviser et d'actualiser sans délai la composition et le fonctionnement du Comité flamand de la pêche en vue d'une représentation représentative des organisations économiques;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'acquiculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Il est créé au sein de la Région flamande un Comité flamand de la pêche, dénommé ci-après le Comité.

Le Comité relève du Ministre flamand chargé de la politique agricole, dénommé ci-après le Ministre flamand. § 2. Le Comité est chargé de conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand et le Ministre flamand sur toutes les affaires concernant tous les aspects et facettes de la pêche.

Le Comité donne ses avis sur la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand, du Ministre flamand ou de sa propre initiative. § 3. Les avis à la demande du Parlement flamand sont rendus dans le délai fixé par le Parlement flamand.

Les avis demandés par le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand sont rendus dans le délai d'un mois après la réception de la demande.

Dans des cas exceptionnels ou d'urgence, le Gouvernement flamand ou le Ministre flamand peut déterminer, moyennant motivation explicite, un délai plus court pour rendre l'avis, à condition que ce délai s'élève au moins à quinze jours. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai fixé, il est censé favorable. § 4. Les avis du Comité sont motivés et en principe unanimes.

Lorsqu'il n'est pas possible de rendre un avis unanime, les différents points de vue et le résultat du vote sont formulés dans l'avis. »

Art. 2.Dans le même arrêté sont insérés les articles 20bis à 20quater inclus, rédigés comme suit : «

Art. 20bis.§ 1er. Le Comité établit son règlement d'ordre intérieur, soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. Le Comité peut créér au besoin des groupes de travail dans lesquels des experts externes peuvent être représentés. § 3. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés. Cependant des jetons de présence peuvent être accordés aux membres ayant voix délibérative.

Art. 20ter.§ 1er. Le Comité est composé de vingt-deux membres. Les membres ont la qualité de membre ayant voix délibérative ou d'observateur permanent. § 2. Les quatorze membres ayant voix délibérative sont nommés par le Ministre flamand comme suit : 1° deux représentants proposés par des Organisations de Producteurs des Armateurs de la pêche maritime; 2° un représentant proposé par l'a.s.b.l. « Vlaamse Vissersbond »; 3° un représentant proposé par la Confédération des syndicats chrétiens (CSC);4° un représentant proposé par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB);5° un représentant proposé par la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);6° un représentant proposé par la « Beroepsvereniging der Visgroothandelaars van België » (Union professionnelle des Marchands en gros de poisson de Belgique );7° un représentant proposé par la « Nationale Federatie der Viskleinhandelaars » (Fédération nationale des Marchands de détail de poisson );8° un représentant proposé par le « Groepering der Visnijverheden » (Groupement des Industries de poisson);9° un représentant proposé par la coopération « Onderlinge Visafslag van Oostende »; 10° un représentant proposé par la S.A. « Zeebrugse Visveiling »; 11° un représentant proposé par la Criée de Nieuwpoort; 12° un représentant proposé par l'Union des consommateurs, l'a.s.b.l. « Test-Aankoop »; 13° un représentant proposé par la Fédération belge des entreprises de distribution (FEDIS). § 3. Les huit membres suivants sont désignés par le Ministre flamand en tant qu'observateurs permanents au sein du Comité : 1° un membre sur la proposition de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;2° un membre sur la proposition de l'asbl « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) »;3° un membre sur la proposition du service de la Pêche maritime du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;4° un membre sur la proposition de l'Institut maritime provincial;5° un membre sur la proposition de l'administration des Affaires maritimes et Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;6° un membre sur la proposition du département de la Pêche maritime du Centre de la Recherche agronome; 7° un membre sur la proposition de l'a.s.b.l. « Vlaams Visserijcentrum »; 8° un membre sur la proposition de l'administration de la Flandre occidentale pour la Pêche maritime.

Art. 20quater.§ 1er. Le Ministre flamand nomme les membres ayant voix délibérative et les membres suppléants ayant voix délibérative sur la proposition des organisations désignées qui, à cet effet, présentent par mandat au Ministre flamand une liste sur laquelle figure deux fois autant de candidats que le nombre de mandats dont ils disposent. Pour chaque membre ayant voix délibérative, le Ministre flamand désigne un suppléant qui, en cas d'absence du membre ayant voix délibérative, participe aux activités du Comité et est subrogé à ses droits.

Le Ministre flamand désigne les observateurs permanents et les observateurs permanents suppléants sur la proposition des organisations désignées qui, à cet effet, présentent chaque mandat un candidat au Ministre flamand. Pour chaque observateur permanent le Ministre flamand désigne un suppléant qui, en cas d'absence de l'observateur permanent, participe aux activités du Comité et est subrogé à ses droits. § 2. Le mandat des membres a une durée de quatre ans et peut être prolongé. Un membre qui cesse l'exercice de son mandat avant l'expiration du terme est remplacé par son suppléant qui achève son mandat.

Néanmoins, la qualité de membre prend fin à la date à laquelle l'organisation, l'association ou l'institution présentantes communique au Ministre flamand que le membre concerné n'est plus son représentant. Au même temps un nouveau membre est présenté. § 3. Le Comité élit parmi ses membres ayant voix délibérative un comité exécutif composé de cinq membres, parmi lesquels un président et deux vice-présidents. Les membres ayant voix délibérative siègent dans le comité exécutif pour au maximum la durée de leur qualité de membre du Comité. En tous cas, les membres ayant voix délibérative élisent tous les quatre ans un comité exécutif lors du renouvellement ou de la prolongation des mandats visés à la première phrase du § 2 du présent article. § 4. Le secrétariat du Comité est assuré par un membre du personnel de l'administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande. En outre, le Ministère de la Communauté flamande peut désigner un ou plusieurs observateurs selon l'ordre du jour de la séance.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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