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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mai 2000
publié le 15 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035687
pub.
15/07/2000
prom.
26/05/2000
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eli/arrete/2000/05/26/2000035687/moniteur
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26 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution, tel qu'il a été modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié par les arrêtés des 5 mars 1996 et 15 juillet 1997;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 31 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 avril 2000;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que - le décret sur la protection de l'environnement est entré en vigueur le 1er janvier 2000 et que l'exécution et la continuité doivent être garanties sur le plan de la déclaration et de l'enregistrement, l'agrément des transporteurs d'engrais, le transport des engrais, l'obligation de réception de la part de la "Mestbank", la perception et le recouvrement, le contrôle, l'échantillonnage et l'analyse et les conditions d'agrément des laboratoires; - les registres relatifs à la production d'effluents d'élevage doivent être tenus à jour chaque mois par les producteurs d'effluents d'élevage; que la déclaration et le contrôle s'appuient sur ces registres; - les registres relatifs à l'écoulement des effluents d'élevage et d'autres engrais et ceux concernant la reprise d'effluents d'élevage et d'autres engrais doivent être remplis et tenus à jour en permanence par les producteurs et utilisateurs; que ces registres servent de base au contrôle de l'écoulement des engrais, à l'utilisation des engrais et au respect de l'obligation de transformation des engrais qui doit être remplie à partir du 1er janvier 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;3° l'enregistrement : la partie de la déclaration telle que visée à l'article 3, § 1er, 5°, du décret impliquant l'indication sur du matériel cartographique des bâtiments de l'exploitation et des terres arables y compris le plan de culture;4° VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;5° document de transport : un document d'écoulement d'engrais tel que visé à l'article 7, § 2, du décret ou un contrat tel que visé à l'article 8, § 1er, du décret ou pour les transports qui sont régis par le règlement (CEE) n° 259/93, tels que visés à l'article 8, § 3, 1° et 2°, b, les documents prescrits par le règlement;6° le règlement : le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; CHAPITRE II. - Déclaration et enregistrement

Art. 2.Tous les producteurs et utilisateurs qui, au cours de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, exploitaient une entreprise ayant une production d'effluents d'élevage de 300 kg d'anhydride phosphorique ou plus ou une superficie des terres arables appartenant à l'entreprise de 2 ha ou plus, doivent déclarer la situation de leur entreprise, par exploitation, à l'aide d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre. Ils doivent en outre se présenter chaque année pour l'enregistrement des terres arables et des bâtiments de l'exploitation qui font partie de leur entreprise agricole ou élevage de bétail au cours de l'année de déclaration.

Les producteurs ou utilisateurs qui ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration conformément au premier alinéa, mais désirent être pris en considération pour la conclusion de contrats de gestion volontaires, tels que visés à l'article 15 du décret, doivent également remplir les obligations prescrites au premier alinéa.

Art. 3.Chaque producteur ou utilisateur qui exploite une entreprise dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg d'anhydride phosphorique et dont la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise est inférieure à 2 ha et qui souhaite effectuer des échanges d'effluents d'élevage ou d'autres engrais avec des tiers de plus de 500 kg par échange, doit, à la demande de la "Mestbank" fournir la preuve pour l'année en question, par le biais d'une déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre, qu'il remplit et continuera à remplir les conditions.

Le producteur ou l'utilisateur ou celui qui, en sa qualité d'héritier ou de subrogé dans ses droits et obligations, désire mettre fin aux activités agricoles d'une entreprise ou d'un élevage de bétail et/ou d'une exploitation agricole ou les réduire à un niveau tel qu'il répond aux conditions énoncées à l'alinéa précédent en matière d'utilisation des terres arables et de production d'anhydride phosphorique, doit en avertir la "Mestbank". A la demande de la "Mestbank", il est tenu à fournir la preuve pour l'année en question, à l'aide d'une déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre, qu'il remplit et continuera à remplir les conditions.

Dans les 3 mois de la réception de ce formulaire, la "Mestbank" lui envoie un relevé des obligations insatisfaites relatives aux redevances et amendes administratives impayées ainsi que des quantités d'effluents d'élevage ou d'autres engrais stockés pour l'écoulement desquels l'intéressé doit encore fournir la preuve conformément aux dispositions du décret. Après que l'intéressé a rempli les obligations figurant au relevé, il est exempté définitivement de toute obligation envers la "Mestbank", à la condition qu'il continue à respecter les conditions reprises au premier alinéa.

Le producteur ou l'utilisateur qui entreprend, reprend ou étend les activités agricoles d'une entreprise ou d'un élevage de bétail et/ou d'une exploitation agricole ou des parties de ces derniers jusqu'à un niveau où il ne remplit plus les conditions du premier alinéa, doit en avertir au préalable la "Mestbank" par écrit. Le producteur ou l'utilisateur fournit sur demande de la "Mestbank" toutes données d'identification nécessaires pour pouvoir suivre la production des effluents d'élevage et l'utilisation des engrais. A cette fin, il fait usage d'une déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre. En cas de reprise, tous les droits et obligations en vertu des dispositions du décret, qui découlent de la production d'animaux et de l'utilisation de terres arables, demeurent dans le chef du cédant jusqu'à la date à laquelle la reprise est notifiée à la "Mestbank".

Celle-ci envoie au cédant dans les trois mois de la réception de cette déclaration, un relevé des obligations qu'il est tenu de remplir conformément aux dispositions du décret.

Art. 4.Chaque personne physique ou morale qui a transporté, au cours de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, des effluents d'élevage et/ou d'autres engrais provenant de régions situées hors de la Région flamande vers des terres ou lieux situés en Région flamande, doit chaque année faire une déclaration à la "Mestbank" à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.

Art. 5.Tous les producteurs et utilisateurs dont l'entreprise était établie hors de la Région flamande au cours de l'année calendaire précédant l'année d'imposition mais dont une partie des terres arables appartenant à l'entreprise se situe en Région flamande, doivent faire chaque année une déclaration à la "Mestbank" à l'aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre. Ils doivent en outre se présenter chaque année pour l'enregistrement des terres arables et des bâtiments de l'exploitation qui font partie de leur entreprise agricole ou élevage de bétail au cours de l'année de déclaration.

Art. 6.L'exploitant d'un ou de plusieurs points de rassemblement, unités de traitement ou unités de transformation ayant une capacité totale de stockage ou de transformation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais équivalente à une masse contenant plus de 300 kg d'anhydride phosphorique par an et chaque transporteur d'engrais qui exporte, doit déclarer chaque année la situation de son entreprise, par point de rassemblement, unité de traitement ou unité de transformation, à l'aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre. Les exploitants doivent joindre à la première déclaration ainsi qu'à toute modification de l'autorisation écologique, une copie de l'autorisation écologique pour le point de rassemblement, l'unité de traitement et l'unité de transformation.

Art. 7.Tous les producteurs d'autres engrais qui écoulent ou font écouler plus de 300 kg d'anhydride phosphorique vers des terres arables situées en Région flamande doivent déclarer chaque année la situation de leur entreprise à l'aide du formulaire de déclaration dont le modèle est fixé par le Ministre.

Art. 8.Toute personne physique ou morale qui produit, distribue, importe ou exporte des engrais chimiques ou d'autres engrais et les livre à une personne soumise à déclaration conformément aux articles 2, 4 ou 5 ou les utilise elle-même en qualité de personne soumise à déclaration telle que visée aux présents articles, doit se faire connaître à la "Mestbank" et introduire une déclaration auprès de la "Mestbank" à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.

Art. 9.La déclaration visée aux articles 2 et 4 à 8 inclus doit être adressée à la "Mestbank" au plus tard le 15 mars de chaque année. La "Mestbank" peut accorder une remise aux personnes soumises à déclaration jusqu'au 15 avril au plus tard si l'envoi des formulaires par la "Mestbank" n'a pas lieu avant le 15 février. La preuve visée à l'article 3, premier et deuxième alinéas, doit être adressée à la "Mestbank" dans le mois qui suit son expédition par la "Mestbank".

Pour l'année d'imposition 2000 portant sur l'année 1999, la déclaration doit se faire conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

La déclaration visée à l'article 2, 4, 5, 6, 7 et 8 peut être introduite auprès de la "Mestbank", soit par un producteur ou un utilisateur, soit conjointement par plusieurs producteurs ou utilisateurs, à l'aide de supports d'information magnétisés dont la conception et le système sont fixés par le Ministre.

Dans ce(s) cas, le ou les supports d'information doivent être accompagnés par une déclaration signée par le producteur ou l'utilisateur ou leur mandataire respectif qui certifie l'exactitude des données sur le support d'information. CHAPITRE III. - Registres Section 1. - Registre de la production des effluents d'élevage

Art. 10.§ 1er. A partir du 1er janvier 2000 tous les producteurs dont la production des effluents d'élevage sur base annuelle s'élève à 300 kg d'anhydride phosphorique ou plus au cours de l'année de production en cours, doivent tenir par exploitation un registre tel que visé à l'article 4, § 2, du décret et dont le modèle est fixé par le Ministre. Les producteurs dont la production des effluents d'élevage au cours de l'année de production 2000 est inférieure à 2000 kg d'anhydride phosphorique, ne doivent remplir cette obligation qu'à partir du 1er juillet 2000. § 2. Outre le nombre d'animaux présents, le registre indique également leur production d'engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N sur la base des moyennes mensuelles ainsi que la somme des productions d'engrais pour toutes les catégories d'animaux sur base mensuelle et la somme cumulée des productions d'engrais des mois écoulés pour toutes les catégories d'animaux. Section 2. - Registre de l'écoulement des éléments nutritionnels P2O5

et N issus d'engrais Sous-section A. - Ecoulement des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'effluents d'élevage

Art. 11.§ 1er. Chaque producteur d'effluents d'élevage doit inscrire tout écoulement d'effluents d'élevage sur un registre destiné à cet effet. L'écoulement des effluents d'élevage doit se faire conformément aux règles du décret : 1° soit par épandage sur des terres arables;2° soit dans une unité de transformation;3° soit dans une unité de traitement;4° soit par exportation;5° soit dans un point de rassemblement pour écoulement ultérieur vers des terres arables, une unité de traitement ou de transformation ou pour l'exportation. § 2. Le producteur des effluents d'élevage inscrit dans les 48 heures tout écoulement d'effluents d'élevage sur le registre approprié.

En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers des terres arables appartenant à l'exploitation du producteur, l'écoulement est inscrit par le biais d'une référence au registre de l'utilisation des engrais dans la même exploitation : a) en cas d'épandage des effluents d'élevage;b) en cas de déjections excrétées directement par le bétail. En cas d'écoulement d'effluents d'élevage vers des terres arables d'une autre exploitation que celle visée au deuxième alinéa : a) en cas d'épandage des effluents d'élevage, l'inscription sur le registre doit se faire par transport avec mention du numéro du document de transport, de la date du transport, de la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'engrais, du nom de l'utilisateur et de l'identification de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables réceptrices des effluents d'élevage, via le numéro à la "Mestbank";b) en cas de déjections directement excrétées par le bétail en pâturage, l'inscription se fait sur la base de la densité du bétail et de la date de début et de fin de la période de pâturage, exprimées en kg P2O5 et en kg N par mise en pension, du nom de l'utilisateur et de l'identification de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables sur lesquelles les animaux sont mis en pension, via le numéro à la "Mestbank";c) lorsque les animaux sont mis en pension sur des terres appartenant à une association agréée gestionnaire de terrains, les renseignements doivent être mentionnés tels qu'ils sont repris sous b), ladite association devant être identifiée à l'aide de son numéro d'identification à la "Mestbank". En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers une unité de transformation, l'inscription se fait par transport avec mention de la destination des effluents d'élevage à l'aide du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'engrais à l'aide de l'extrait du registre de l'unité de transformation tel que prévu à l'article 5.28.3.2.3, § 1er, 1°, du Vlarem.

En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers une unité de traitement, l'inscription se fait par transport avec mention de la destination des effluents d'élevage à l'aide du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage en tonnes sur la base d'un pesage sur un pont-bascule étalonné et en kg P2O5 et en kg N sur la base des teneurs en azote et en phosphate déterminées par un laboratoire agréé; la teneur en matière sèche doit également être déterminée par transport, par le même laboratoire et sur le même échantillon.

En cas d'exportation des effluents d'élevage, l'inscription se fait avec mention de la date du transport, du numéro du titre de transport, de la quantité d'effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage par transport. Il y a lieu de mentionner également le nom et l'identification de l'exportateur à l'aide du numéro à la "Mestbank".

En cas d'écoulement des effluents d'élevage vers un point de rassemblement pour écoulement ultérieur vers des terres arables, vers une unité de traitement ou de transformation, par le biais d'exportation ou vers un autre point de rassemblement, l'inscription sur le registre se fait avec mention de la destination des effluents d'élevage à l'aide du numéro à la "Mestbank", du numéro du document de transport, de la date et de la quantité des effluents d'élevage exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage par transport. § 3. Chaque responsable d'une unité de traitement ou de transformation ou d'un point de rassemblement pour effluents d'élevage doit inscrire ad hoc tout écoulement d'effluents d'élevage sur un registre destiné à cet effet. Les modalités d'inscription sont similaires à celles s'appliquant aux producteurs d'effluents d'élevage conformément aux §§ 1er et 2. § 4. Le registre pour l'écoulement des effluents d'élevage est fixé par le Ministre et doit être tenu à partir du 1er janvier 2000. Pour l'année 2000, un registre simplifié sera appliqué dans lequel seront inscrits tous les flux d'éléments nutritionnels portant sur l'article 11, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, pour autant qu'il s'agit d'un écoulement ultérieur vers une unité de traitement ou de transformation ou pour l'exportation. Le registre simplifié est fixé par le Ministre.

Sous-section B. - Ecoulement et exportation des éléments nutritionnels P2O5 et N issus d'autres engrais

Art. 12.§ 1er. Tout producteur d'autres engrais et tout transporteur agréé qui exporte d'autres engrais, doit inscrire chaque écoulement ou exportation d'autres engrais sur un registre pour écoulement d'engrais, tel que visé à l'article 4 du décret et dont le modèle est fixé par le Ministre. Ce registre doit être tenu ad hoc par exploitation. § 2. En cas d'écoulement d'autres engrais vers des terres arables d'un utilisateur, l'inscription se fait par transport avec mention de la destination, de la date du transport, du numéro du document de transport et de la quantité d'autres engrais exprimés en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais. Il y a lieu de mentionner également le nom de l'utilisateur et l'identification de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres arables, à l'aide du numéro à la "Mestbank". § 3. En cas d'écoulement d'autres engrais vers une unité de transformation, l'inscription se fait par transport avec mention de leur destination à l'aide du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais à l'aide de l'extrait du registre de l'unité de transformation tel que prévu à l'article 5.28.3.2.3, § 1er, 1°, du Vlarem. § 4. En cas d'écoulement d'autres engrais vers une unité de traitement, l'inscription se fait par transport avec mention de leur destination à l'aide du numéro à la "Mestbank", de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage en tonnes sur la base d'un pesage sur un pont-bascule étalonné et en kg P2O5 et en kg N sur la base des teneurs en azote et en phosphate déterminées par un laboratoire agréé. § 5. En cas d'exportation d'autres engrais, l'inscription se fait avec mention de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais par transport. Il y a lieu de mentionner également le nom et l'identification du transporteur d'engrais agréé à l'aide du numéro à la "Mestbank". § 6. En cas d'écoulement d'autres engrais vers un point de rassemblement ou un stockage pour écoulement ultérieur vers des terres arables ou pour un écoulement ultérieur vers une unité de traitement ou de transformation ou vers un point de rassemblement, l'inscription se fait par transport avec mention de la date du transport, du numéro du document de transport, de la quantité d'autres engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais. Il y a lieu de mentionner également le nom et l'identification du point de rassemblement ou du stockage à l'aide du numéro à la "Mestbank". § 7. Chaque responsable d'une unité de traitement ou de transformation ou d'un point de rassemblement pour autres engrais doit inscrire ad hoc tout écoulement d'autres engrais sur un registre destiné à cet effet. Les modalités d'inscription sont similaires à celles stipulées aux §§ 1er à 6. Section 3. - Registre de la reprise des engrais pour les éléments

nutritionnels P2O5 et N Sous-section A. - Registre de l'utilisation des engrais pour les éléments nutritionnels P2O5 et N sur terres arables

Art. 13.Tout utilisateur d'effluents d'élevage sur des terres arables doit lui-même inscrire par année calendaire et par parcelle arable telle qu'indiquée sur du matériel cartographique, dans les 48 heures, l'utilisation des effluents d'élevage sur le registre destiné à cet effet.

En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une exploitation sur les terres arables appartenant à cette exploitation, l'inscription se fait : a) en cas d'épandage d'effluents d'élevage, avec mention de la date et de la quantité des effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage par fertilisation et convertie en kg P2O5 et en kg N par hectare;b) en cas de déjections directement excrétées par le bétail, l'inscription se fait sur la base de la densité du bétail et de la date de début et de fin de la période de pâturage, exprimées en kg P2O5 et en kg N par période de pâturage et convertie en kg P2O5 et en kg N par hectare. En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une autre exploitation que celle visée au premier alinéa, l'inscription doit se faire, en cas d'épandage, avec mention de la date, du numéro du document de transport, de la quantité d'effluents d'élevage, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes par fertilisation, de la conversion en kg P2O5 et en kg N par hectare, du nom du producteur et de l'identification de l'exploitation dont les effluents d'élevage proviennent, via le numéro à la "Mestbank" L'entreposage intermédiaire sur la tournière doit également être inscrit sur le registre.

En cas d'utilisation d'effluents d'élevage provenant d'une autre exploitation que celle visée au premier alinéa, l'inscription doit se faire, en cas de déjections directement excrétées par le bétail, sur la base de la densité du bétail, de la date de début et de fin de la période de pâturage, de la fertilisation exprimée en kg P2O5 et en kg N par mise en pension du bétail, du nom du producteur et de l'identification de l'exploitation. L'identification de l'exploitation à laquelle appartiennent les animaux mis en pension se fait via le numéro à la "Mestbank";

Art. 14.Tout utilisateur d'autres engrais sur des terres arables est tenu lui-même à inscrire, par année calendaire et par parcelle de terre arable telle qu'indiquée sur du matériel cartographique, dans les 48 heures, l'usage d'autres engrais sur un registre d'utilisation d'engrais. L'inscription mentionne la date, le numéro du document de transport et la quantité d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'autres engrais par fertilisation et la conversion en kg P2O5 et en kg N par hectare. Il y a lieu également de déterminer à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du producteur et l'identification de l'exploitation productrice des autres engrais; l'entreposage intermédiaire sur la tournière doit également être inscrit sur le registre.

Art. 15.Tout utilisateur d'engrais chimiques sur des terres arables est tenu lui-même à inscrire, par année calendaire et par parcelle de terre arable telle qu'indiquée sur du matériel cartographique, dans les 48 heures, l'usage d'engrais chimiques sur un registre d'utilisation d'engrais. L'inscription mentionne la date et la quantité d'engrais chimiques, exprimée en kg P2O5 et en kg N par parcelle et la conversion en kg P2O5 et en kg N par hectare.

Art. 16.Le registre d'utilisation d'engrais tel que visé aux articles 13, 14 et 15 est fixé par le Ministre et doit être tenu à partir du 1er janvier 2001.

Sous-section B. - Registre relatif à l'importation et la reprise d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par une unité de transformation, une unité de traitement ou un point de rassemblement

Art. 17.§ 1er. En cas de réception d'effluents d'élevage ou d'autres engrais dans une unité de transformation : la personne soumise à déclaration de l'unité de transformation doit tenir un registre ad hoc et sur place. Les inscriptions se font sur la base des éléments prévus à l'article 5.28.3.2.3, § 1er, du Vlarem. Le registre est fixé par le Ministre.

Il y a lieu également de déterminer à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du producteur et l'identification de l'exploitation productrice des effluents d'élevage et des autres engrais. § 2. En cas de réception d'effluents d'élevage ou d'autres engrais dans une unité de traitement : la personne soumise à déclaration de l'unité de transformation doit tenir un registre ad hoc et sur place.

Le modèle du registre est fixé par le Ministre. L'inscription consiste en les renseignements suivants : 1° renseignements sur les effluents d'élevage ou les autres engrais acheminés : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de la livraison des effluents d'élevage ou des autres engrais;b) la nature des effluents d'élevage (espèce d'animal, type (engrais secs, fumier, lisier, fraction liquide, .) ou la nature des autres engrais ainsi qu'une description claire; c) le nom du producteur et l'identification de l'exploitation productrice des effluents d'élevage ou des autres engrais à l'aide du numéro à la "Mestbank";d) le transporteur des effluents d'élevage ou des autres engrais et le mode de transport avec mention du numéro du document d'écoulement des engrais ou du document de transfert qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) des effluents d'élevage ou des autres engrais à l'aide du bon de pesage d'un pont-bascule étalonné;f) les teneurs d'azote et de phosphate et des matières sèches constatées par un laboratoire agréé;g) le cas échéant, les remarques sur les effluents d'élevage ou les autres engrais;h) les données concernant l'écoulement ultérieur des effluents d'élevage ou des autres engrais, exprimés en kg P2O5 et en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. § 3. En cas d'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, l'importateur-utilisateur intéressé doit tenir un registre des effluents d'élevage ou des autres engrais. Le registre est fixé par le Ministre. L'inscription s'effectue ad hoc avec mention de la date de l'importation, le numéro du document de transport et la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes par transport.

Il y a lieu également de déterminer à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du transporteur d'engrais agréé et l'identification du transporteur agréé qui importe les effluents d'élevage ou les autres engrais. § 4. En cas de réception d'effluents d'élevage ou d'autres engrais dans un point de rassemblement pour écoulement ultérieur vers des terres arables ou vers une unité de traitement ou de transformation : la personne soumise à déclaration du point de rassemblement doit inscrire toute reprise d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur un registre. L'inscription sur le registre doit se faire ad hoc avec mention de la date, du numéro du document de transport, de l'origine et de la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N et en tonnes par transport. Les registre est fixé par le Ministre.

Il y a lieu également de déterminer à l'aide du numéro à la "Mestbank" le nom du producteur et l'identification de l'exploitation où les effluents d'élevage ou les autres engrais ont été produits, rassemblés ou traités. Section 3. - Demander, remplir, tenir à jour et conserver les

registres

Art. 18.§ 1er. La "Mestbank" met les formulaires nécessaires à la disposition des intéressés. L'intéressé est responsable de la tenue du registre et doit lui-même demander à la "Mestbank" l'envoi d'un registre s'il n'en a pas reçu avant le 1er janvier de l'année de production en cours. Pour l'an 2000, cette date est fixée au 1er juillet. La "Mestbank" peut fournir une version numérique des formulaires en question. Le registre doit être rempli à l'aide d'encre indélébile. Des corrections ne peuvent être apportées que par rayage des renseignements initiaux et addition des données exactes. § 2. Le registre doit être tenu par exploitation sur les lieux où les activités soumises au registre sont exercées. Pour le registre de l'utilisation des engrais sur des terres arables, il s'agit de l'adresse de l'utilisateur des terres arables. § 3. Les registre ainsi que les volets des documents de transport s'y rapportant et les bons de pesage et les résultats d'analyse délivrés par des laboratoires agréés, doivent être conservés sur les lieux où les activités soumises au registre sont exercées pendant trois ans suivant l'année calendaire à laquelle le registre se rapporte. CHAPITRE IV. - Agrément des transporteurs d'engrais

Art. 19.Un transporteur agréé doit remplir à tout moment les conditions suivantes : 1° a) s'il s'agit d'une personne physique : la nationalité belge ou la nationalité d'un autre état membre de l'Union européenne;b) s'il s'agit d'une personne morale : être constituée en conformité avec la législation belge ou avec celle d'un autre état membre de l'Union européenne et avoir son siège principal ou implantation principale au sein de l'Union européenne;2° répondre aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de l'activité faisant l'objet de la demande d'agrément;3° remplir les obligations sociales et fiscales;4° n'avoir encouru au cours de douze mois précédant la date de présentation de la demande d'agrément, aucune suspension ou retrait de l'agrément ou déclassement, ni une condamnation pénale dans le cadre du décret, ni une condamnation pénale dans l'état membre dont le demandeur est ressortissant;5° disposer des liaisons informatiques ou téléphoniques nécessaires avec la "Mestbank", de sorte que le transporteur peut être joint à tout moment, soit par fax, soit par une liaison informatique approuvée par la "Mestbank".

Art. 20.§ 1er. Pour être agréé dans la classe A ou B, le transporteur d'engrais doit disposer au moins d'un des moyens de transport définis conformément à la réglementation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure : 1° un tracteur à semi-remorque pour le transport d'effluents d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais;2° un camion pour le transport d'effluents d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais;3° un camion à remorque pour le transport d'effluents d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais;4° un tracteur agricole à remorque agricole pour le transport d'effluents d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais;5° du matériel agricole apte à épandre ou épandre et enfouir les effluents d'élevage et autres engrais. § 2. Pour être agréé dans la classe C le transporteur d'engrais doit disposer au moins de l'un des moyens de transport suivants définis conformément à la réglementation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure et ayant une charge utile de plus de 20 tonnes : 1° un tracteur à semi-remorque pour le transport d'effluents d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais;2° un camion à remorque pour le transport d'effluents d'élevage solides ou liquides ou d'autres engrais. § 3. Pour être agréé dans la classe D, le transporteur d'engrais doit disposer au moins de l'un des moyens de transport suivants : 1° un bateau de navigation intérieure;2° une barge de poussage. § 4. Pour être agréé, le transporteur doit disposer à titre personnel des moyens de transport requis pour la classe demandée par lui. Cela implique que le transporteur peut fournir la preuve qu'il est le propriétaire des moyens de transport ou qu'il dispose des moyens de transport par leasing auprès d'une société agréée à cet effet. Le certificat d'immatriculation et, le cas échéant, le contrat de leasing serviront de preuve. En cas de force majeure, la "Mestbank" peut accorder à des conditions strictes une dérogation en la matière moyennant production d'une déclaration reprenant le motif, le lieu et la durée de l'immobilité du moyen de transport donnant lieu au cas de force majeure.

Art. 21.§ 1er. La demande d'agrément comme transporteur d'engrais est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à la division provinciale de la "Mestbank" dans le ressort de laquelle le transporteur est domicilié ou, en cas d'une personne morale, son siège social est établi. La demande est faite à l'aide du formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.

Si le domicile ou, en cas d'une personne morale, le siège social, est établi hors de la Région flamande, la demande est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé, à la direction centrale de la "Mestbank" à Bruxelles. § 2. Le demandeur doit supporter les frais d'examen du dossier tels que visés au § 4, 1°, a), b) et c). Le montant est fixé à cinq mille (5 000) BEF, à verser au compte de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina.

En cas d'application de l'article 25, § 1er, le montant est fixé à 5 000 BEF, à verser au compte approprié de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina.

Les frais de dossier sont dus à la date d'introduction par le demandeur de la demande d'agrément ou du recours visé à l'art. 25, § 1er. § 3. Tout renouvellement d'un agrément, tout changement de classe, toute demande de premier agrément ainsi que toute extension ou remplacement d'un moyen de transport doit faire l'objet d'une demande d'agrément. § 4. Le demandeur doit fournir à la "Mestbank" au moins les renseignements suivants : 1° une description de la demande indiquant s'il s'agit : a) d'une première demande d'agrément;b) d'un renouvellement d'une demande qui expire;c) d'un changement de classe;d) d'une extension ou d'un remplacement d'un moyen de transport dans le cadre d'un agrément existant; 2° en cas d'une personne physique : les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et de télécopie et le numéro de la T.V.A; 3° en cas d'une personne morale : les nom, siège social, numéro de téléphone et de télécopie, numéro de la T.V.A, nom et qualité de la personne physique responsable de l'exploitation de l'entreprise; 4° l'adresse de l'exploitation;5° la marque, le type, la charge utile effective, la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis de tous les moyens de transport utilisés pour le transport des effluents d'élevage et des autres engrais;6° la capacité du stockage mobile, temporaire d'effluents d'élevage et d'autres engrais.Le cas échéant, la marque, le type et le numéro de châssis de ce stockage doivent être indiqués. § 5. La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants : 1° Pour toutes les classes : a) Si la demande est présentée par une personne morale, une copie de l'acte de constitution ainsi que les modifications y apportées jusqu'à la date de la demande;b) une copie des certificats d'immatriculation de tous les moyens de transport utilisés pour le transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais;c) la preuve que le transporteur d'engrais dispose d'un téléphone et d'un télécopieur à l'adresse où est établie l'entreprise ou pour une personne morale à l'adresse du siège social ou du siège administratif;d) le talon de versement ou de virement des frais de dossier;e) la preuve, datant de moins d'un mois, délivré par l'autorité compétente et attestant que le demandeur, ou le cas échéant, la personne juridiquement responsable ou celui qui dirige la société de transport, n'a pas encouru, pendant douze mois précédant la présentation de la demande, ni une condamnation pénale dans le cadre du décret, ni une condamnation pénale dans l'état membre dont le demandeur est ressortissant.2° Pour la classe B : a) une copie de l'inscription au registre du commerce portant la mention "Exécution de travaux agricoles pour compte de tiers" ou "Transport routier de marchandises pour compte de tiers" ou une définition équivalente;b) -- le certificat d'enregistrement comme entrepreneur de travaux agricoles et horticoles conformément à l'article 400 du Code des impôts sur les revenus/1992 et l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, - soit une copie des licences générales de transport national pour tous moyens de transport, - ou si la résidence ou le siège social du demandeur est établi hors de la Belgique, une copie de la licence assimilée à la licence générale de transport national, conformément à la législation de l'Etat membre où le demandeur est établi.3° Pour la classe C : a) une copie de l'inscription au registre du commerce portant la mention "Transport routier de marchandises pour compte de tiers" ou une définition équivalente;b) une copie des licences générales de transport national pour tous moyens de transport ou si la résidence ou le siège social du demandeur est établi hors de la Belgique, une copie de la licence assimilée à la licence générale de transport national, conformément à la législation de l'Etat membre ou le demandeur est établi.4° Pour la classe D : a) une copie du brevet de conduite ou un certificat équivalent;b) le bateau de la navigation intérieure doit être en possession conformément à l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure : - soit du certificat de contrôle conformément au Règlement relatif au contrôle des bateaux rhénans; - soit du certificat communautaire, conformément aux dispositions de la Directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982. c) Le bateau de la navigation intérieure doit être en possession d'une copie de la licence d'exploitation, si celle-ci est requise conformément à la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relative au financement de l'Institut pour le transport par batellerie;d) Le bateau de la navigation intérieure doit être en possession d'une déclaration ou document visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 mai 1993 portant certaines conditions pour la participation au transport sur les voies navigables du Royaume. § 6. Le demandeur doit également, à la demande de la "Mestbank", produire les documents qu'elle estime nécessaires;

Art. 22.§ 1er. Les transporteurs agréés de la classe A ne peuvent effectuer que les transports d'engrais suivants : 1° transports de l'exploitation du producteur vers les terres appartenant à la même exploitation dans la mesure où le transporteur d'engrais est connu à la "Mestbank" comme producteur et utilisateur des effluents d'élevage ou d'autres engrais à transporter.L'origine ou la destination peut se situer hors de la Région flamande; 2° transports dont la destination est située dans la commune où est établi l'exploitation du producteur, le point de rassemblement, l'unité de traitement ou l'unité de transformation ou dans les communes limitrophes.L'origine et la destination doivent se situer en Région flamande; 3° transports dans la mesure où le transporteur d'engrais est connu à la "Mestbank" comme producteur, utilisateur, exploitant d'un point de rassemblement, d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation des effluents d'élevage ou d'autres engrais à transporter.L'origine et la destination doivent se situer en Région flamande. § 2. Les transporteurs agréés de la classe B ne peuvent effectuer que les transports d'engrais suivants : 1° tous les transports tels que prévus au § 1er;2° tous les autres transports d'engrais en Région flamande; § 3. Les transporteurs d'engrais agréés de la classe C peuvent effectuer tous les transports d'engrais par la route. § 4. Les transporteurs d'engrais agréés de la classe D peuvent effectuer les transports d'engrais par batellerie.

Art. 23.§ 1er. Chaque transporteur d'engrais agréé s'engage à : 1° transporter par an au minimum 1 tonne d'anhydride phosphorique provenant d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;2° effectuer le transport avec des moyens de transport agréés.Le transporteur agréé figurant sur le document de transport est responsable du transport; 3° ne pas transporter dans l'espace de chargement des moyens de transport agréés d'autres matières que des effluents d'élevage ou d'autres engrais conformément au Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;4° être joignable à tout moment par téléphone et par télécopie de sorte que la "Mestbank peut réagir aux transports notifiés dans le délai prévu à l'article 33.5° n'utiliser un point de rassemblement qu'aux fins d'exportation ou de transport intérieur d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais. § 2. Les transporteurs d'engrais agréés des classes B et C s'engagent à accepter et à exécuter en priorité les missions conférées par la "Mestbank". Celle-ci tient compte du type d'engrais et de l'équipement des moyens de transport par rapport à ce type d'engrais. § 2. Les transporteurs agréés de la classe C s'engagent également à : 1° exporter et/ou importer par an au moins 1 tonne d'anhydride phosphorique provenant d'effluents d'élevage et/ou d'autres engrais;2° respecter la réglementation dans le cadre du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne quant à l'importation et l'exportation d'effluents d'élevage.

Art. 24.§ 1er. Dans les trente jours calendaires de la réception de la demande d'agrément comme transporteur d'engrais, la "Mestbank" notifie au demandeur par lettre recommandée si la demande est complète. Faute de notification dans ce délai, la demande est réputée complète. § 2. Le demandeur est informé par lettre recommandée de la décision de la "Mestbank", dans les soixante jours calendaires de la notification sur la complétude de la demande ou à l'expiration du délai visé au § 1er. § 3. En cas d'attribution de l'agrément, celui-ci est notifié à l'aide d'une décision d'agrément dont le modèle est fixé par le Ministre. Au cas où l'agrément serait prolongé, la décision de la "Mestbank" est notifiée au plus tôt un mois avant l'expiration du délai en cours. § 4. En cas de refus de l'agrément, celui-ci est notifié à l'aide d'une décision de refus qui indique les modalités de recours contre ce refus. § 5. Au cas où la "Mestbank" n'aurait pas notifié au demandeur la décision d'agrément comme transporteur d'engrais, dans le délai prévu au § 2, l'agrément est accordé tacitement pour une période de 1 an prenant cours le jour de l'expiration du délai visé au § 2.

Art. 25.§ 1er. Dans un délai de trente jours calendaires prenant cours à la date d'expédition de la décision visée à l'article 24, § 2, et à l'article 29, § 3, le demandeur peut former un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du Ministre. Les frais de l'examen du recours sont à charge de l'appelant. § 2. Le Ministre notifie sa décision par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours calendaires de la réception du recours. § 3. Au cas où le Ministre n'aurait pas notifié à l'appelant la décision sur le recours en matière d'agrément comme transporteur d'engrais dans le délai prévu au § 2, l'agrément est délivré tacitement pour une période d'un an prenant cours à l'expiration du délai visé au § 2 en cas de recours contre la décision prise à l'article 24, § 2, ou le recours est accueilli en cas de recours contre la décision prise à l'article 29, § 3.

Art. 26.§ 1er. L'agrément comme transporteur d'engrais de la classe A et B peut être délivré pour une période de 5 ans au maximum.

L'agrément comme transporteur d'engrais de la classe C et D peut être délivré pour une période de 2 ans au maximum. § 2. La demande de prolongation de l'agrément comme transporteur d'engrais ne peut être introduite qu'à partir de 120 jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours. § 3. L'agrément comme transporteur ne s'applique qu'aux moyens de transport mentionnés dans la décision d'agrément.

Art. 27.§ 1er. La "Mestbank" délivrera au transporteur agréé un signe distinctif pour chaque moyen de transport et entreposage mobile temporaire mentionnés dans la décision d'agrément. Ce signe distinctif doit être apposé sur la pare-brise de tout véhicule tracteur ainsi qu'à un endroit bien visible sur les remorques, semi-remorques et le stockage mobile temporaire. § 2. La nature, les dimensions et l'aspect extérieur de ce signe distinctif sont fixés par le Ministre.

Art. 28.§ 1er. La "Mestbank" peut retirer l'agrément d'un transporteur d'engrais qui ne répond plus aux conditions stipulées à l'article 23, § 1er. Le transporteur d'engrais est avisé de la décision envisagée et de ses motifs, par lettre recommandée, au moins 30 jours avant la notification du retrait de l'agrément.

Le transporteur peut présenter dans ce délai à la "Mestbank" ses défenses contre la décision précitée.

Lorsque le transporteur d'engrais ne présente aucune défense ou si celle-ci est déclarée irrecevable, aucune demande d'agrément de sa part ne peut être introduite pendant douze mois suivant la notification de la décision. § 2. La "Mestbank" peut obliger le transporteur agréé, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément, à se conformer et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, si elle constate que le transporteur ne satisfait plus, en tout ou en partie, aux conditions d'agrément stipulées aux articles 19, 20 et 21. § 3. La "Mestbank" peut déclasser un transporteur de classe C qui ne répond plus aux conditions stipulées à l'article 23, § 3, 1°. Le transporteur est avisé de la décision envisagée et de ses motifs, par lettre recommandée et au moins 30 jours avant la notification du retrait de l'agrément.

Le transporteur peut présenter dans ce délai à la "Mestbank" ses défenses contre la décision précitée.

Lorsque le transporteur d'engrais ne présente aucune défense ou si celle-ci est déclarée irrecevable, aucune demande de passage à la classe C de sa part ne peut être introduite pendant douze mois suivant la notification de la décision.

Art. 29.§ 1er. La "Mestbank" peut imposer au transporteur d'engrais agréé qui enfreint ou néglige de respecter les dispositions du décret, du présent arrêté ou du Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les sanctions suivantes : 1° un procès-verbal d'avertissement;2° un déclassement;3° la suspension de l'agrément;4° le retrait de l'agrément. § 2. La décision motivée de la "Mestbank" est notifiée au transporteur d'engrais par lettre recommandée.

La décision de suspension, de retrait ou de déclassement mentionne également les modalités du recours exercé auprès du Ministre, telles que prévues à l'article 25 et est publiée dans deux revues professionnelles.

Art. 30.La "Mestbank" peut consulter à tout moment le tachygraphe des transporteurs d'engrais agréés ou demander une copie aux fins de contrôle. CHAPITRE V. - Transport d'engrais Section 1re. - Terminologie

Art. 31.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° importation aux propres terres arables du producteur : l'importation d'effluents d'élevage produits dans une entreprise établie hors de la Région flamande aux terres arables situées en Région flamande et appartenant à la même entreprise et qui sont reconnues comme des terres à caractère frontalier;2° exportation aux propres terres arables du producteur : l'exportation d'effluents d'élevage produits dans une entreprise établie en Région flamande aux terres arables situées hors de la Région flamande et appartenant à la même entreprise et qui sont reconnues comme des terres à caractère frontalier;3° décision : la Décision 94/77/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au Règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;4° notifiant : la personne visée à l'article 2, g) du Règlement;5° formulaire de notification : le formulaire de notification tel que visé dans la Décision;6° formulaire de mouvement : le formulaire de mouvement tel que visé dans la Décision;7° chargement : un trajet effectué par une combinaison de transport complète de l'offreur vers le repreneur. Section 2. - Modalités relatives au document d'écoulement d'engrais

tel que visé à l'article 7, § 2, du décret

Art. 32.§ 1er. Le transporteur d'engrais agréé doit établir pour chaque transport un document d'écoulement d'engrais portant sur ce transport, sauf dans le cas prévu au § 7. § 2. Le document d'écoulement d'engrais est fixé par le Ministre. § 3. Le document d'écoulement d'engrais compte quatre volets. Le volet A doit être adressé à la "Mestbank" par le transporteur d'engrais agréé dans les quarante jours calendaires suivant la date de transport. Le volet C doit être adressé à l'offreur par le transporteur agréé dans les quarante jours calendaires suivant la date de transport. Le volet D doit être adressé au repreneur par le transporteur agréé dans les quarante jours calendaires suivant la date de transport. Les volets B, C et D doivent être conservés respectivement par le transporteur agréé, l'offreur et le repreneur. § 4. Les volets A, B et D doivent se trouver dans le moyen de transport concerné au cours du transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais, lequel doit être accompagné d'un document d'écoulement d'engrais. Les volets A, B et D doivent être signés préalablement au transport par l'offreur et le transporteur d'engrais.

Le document d'écoulement d'engrais doit être montré à chaque demande du fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire. § 5. En cas d'un transport effectué dans le cadre d'un contrat ou soumis à l'approbation préalable de la "Mestbank", le document d'écoulement d'engrais doit mentionner le numéro administratif du document approuvé. § 6. Pour chaque chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais devant être accompagné d'un document d'écoulement d'engrais, le transporteur agréé doit remplir un document d'écoulement d'engrais distinct. § 7. Par dérogation aux dispositions du § 6, il y a lieu d'établir par jour un seul document d'écoulement d'engrais lorsque en un seul jour, plusieurs chargements d'un seul type d'engrais sont effectués par un seul moyen de transport entre le même offreur et le même repreneur. § 8. Le transporteur agréé ne peut établir qu'un seul document d'écoulement d'engrais par chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais devant être accompagné d'un document d'écoulement d'engrais. § 9. En cas de transports effectués par des transporteurs des classes B et C, le nombre de chargements effectivement effectués ne peut pas dépasser le nombre de chargements figurant sur le formulaire de notification par plus de 1 ou plus de 50 %. § 10. Par dérogation aux dispositions du § 8, deux documents d'écoulement d'engrais peuvent être établis par chargement, à la condition que chacune des conditions suivantes soit remplie : 1° Avant le transport, tous les volets de chacun des deux documents d'écoulement d'engrais concernés porteront, en-dessous du numéro préimprimé du document d'écoulement d'engrais le numéro de l'autre document d'écoulement d'engrais se rapportant au même chargement ainsi que la phrase "se rattache au n°...); 2° Le transport est effectué par le même transporteur à l'aide du même moyen de transport;3° Les volets A, B et D des deux documents d'écoulement d'engrais doivent se trouver dans le véhicule concerné au cours du transport;4° les deux volets A sont joints et adressés conjointement à la "Mestbank";5° le lieu d'enlèvement et de destination sont situés en Région flamande. Modalités relatives à la notification préalable telle que visée à l'article 7, § 3, du décret

Art. 33.§ 1er. Le transporteur d'engrais agréé doit notifier au préalable à la "Mestbank" tout transport envisagé d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, à l'aide du formulaire de notification attaché au document d'écoulement d'engrais, excepté dans le cas prévu à l'article 32, § 7. § 2. Le modèle du formulaire de notification est fixé par le Ministre et mentionne les mêmes données que le document d'écoulement d'engrais.

La notification se fait par télécopie, au moins vingt-quatre heures avant le transport. Si le transport d'effluents d'élevage et d'autres engrais est prévu pour un samedi, un dimanche ou un lundi, la notification devra se faire le vendredi précédent avant 12 heures. Si le transport est prévu pour un jour ouvrable suivant un jour de fête, la notification sera faite au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de fête, et ce avant 12 h. § 3. Le tonnage par chargement tel qu'il figure sur le formulaire de notification ne peut pas dépasser le chargement effectif de plus de 20 %. § 4. Si après notification du transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais celui-ci ne peut avoir lieu ou est fixé à un autre jour que celui mentionné sur le formulaire de notification, le transporteur d'engrais est tenu d'en avertir la "Mestbank" par télécopie au plus tard le jour initialement prévu pour le transport.

Outre le numéro d'agrément et le numéro du document d'écoulement d'engrais, la télécopie mentionnera si le transport est définitivement supprimé ou qu'il sera effectué ultérieurement. Dans ce dernier cas, le transporteur peut faire usage du formulaire de notification initial pour le transport reporté à une date ultérieure, moyennant adaptation de la date. En cas de remise du transport, le transporteur d'engrais peut soit remplir immédiatement la nouvelle date soit la remplir ultérieurement. Dans ce cas, la nouvelle date du transport doit être notifiée à la "Mestbank" 24 heures avant le début du transport. § 5. Si le transporteur d'engrais agréé fait usage des dispositions de l'article 32, § 10 : 1° les deux formulaires de notification portant sur le même chargement doivent porter en-dessous du numéro préimprimé du formulaire de notification, le numéro de l'autre formulaire de notification ainsi que la phrase "se rattache au n°....; 2° les deux formulaires de notification sont envoyés simultanément à la "Mestbank". Section 3. - Modalités relatives au transport tel que visé à l'article

8 du décret

Art. 34.§ 1er. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°, b) du décret, ne peut s'effectuer que si l'exploitation de l'entreprise familiale tel que visé à l'article 8 du décret, où les effluents d'élevage ou les autres engrais sont produits et les terres arables de l'utilisateur se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 2. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°, c) du décret, ne peut s'effectuer que si l'exploitation de l'entreprise familiale qui produit des effluents d'élevage ou d'autres engrais et le point de rassemblement, l'unité de traitement ou l'unité de transformation se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 3. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°, d) du décret, ne peut s'effectuer que si le point de rassemblement ou l'unité de traitement et les terres arables de l'utilisateur se situent dans la même commune ou dans des communes limitrophes en Région flamande. § 4. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 1er, 3°, e) du décret, peut s'effectuer dans la mesure où la quantité annuelle que le producteur évacue de son entreprise ou que l'utilisateur reprend d'un autre producteur ne dépasse pas 300 kg d'anhydride phosphorique. § 5. Chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, en application de l'article 8, § 2bis, du décret, peut s'effectuer par dérogation aux dispositions de l'article 32, § 2, § 3 et § 4 et de l'article 33, § 2 et § 4, de l'arrêté, à la condition que : 1° les renseignements fournis pour chaque transport correspondent au minimum à ceux prévus à l'article 7, § 2, du décret.2° la notification du transport envisagé s'effectue à l'aide du matériel informatique approuvé par la "Mestbank".3° la "Mestbank" soit avisé au préalable du transport envisagé.4° le transport soit accompagné d'un document d'écoulement d'engrais fixé par le Ministre.Ce document doit être montré à chaque demande du fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de justice.

La "Mestbank" fixe les modalités de cette dérogation. § 6. Chaque transport d'effluents d'élevage, en application de l'article 8, § 3, 2°, a) du décret, peut s'effectuer par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret, dans la mesure où chacune des conditions suivantes est remplie : 1° il s'agit de l'importation d'effluents d'élevage aux propres terres arables du producteur, soit de l'exportation aux propres terres arables du producteur;2° le transport est effectué par le producteur à l'aide de ses propres moyens de transport;3° le producteur n'est pas agréé comme transporteur d'engrais;4° au cours du transport, le producteur est porteur de l'attestation d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier tel que visé aux articles 36 et 37. § 7. Chaque transport d'effluents d'élevage, en application de l'article 8, § 3, 2°, b) du décret peut s'effectuer par dérogation aux dispositions de l'article 7, § 2 et 3, du décret.

Art. 35.§ 1er. Le contrat visé à l'article 8 du décret est établi conformément au modèle fixé par le Ministre. § 2. Le contrat comporte 4 volets. Les volets A, B et C doivent, préalablement au transport, être soumis pour appréciation à la "Mestbank" par l'offreur. Le volet D doit être conservé par le repreneur. § 3. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur le contrat soumis par un offreur, dans un délai de 14 jours calendaires, prenant cours à la date de sa présentation. Si la "Mestbank" n'a pas répondu au producteur dans le délai précité, le contrat est réputé approuvé à la condition que l'offreur puisse prouver que la "Mestbank" détient le contrat depuis plus de 14 jours. § 4. En cas d'approbation, les volets B et C sont adressés à l'offreur. En cas de refus, le volet B est adressé à l'offreur et le volet A au repreneur. § 5. Le volet B doit être conservé par l'offreur. Au cours du transport, le conducteur du moyen de transport doit être porteur du volet C du contrat approuvé. § 6. La "Mestbank" donne son appréciation sur les contrats écrits soumis pour au moins un an calendaire et au maximum trois années calendaires.

Les contrats portant sur l'échange d'effluents d'élevage pour une année calendaire déterminée, peuvent être soumis à l'appréciation de la "Mestbank" à compter du 1er décembre de l'année calendaire précédente.

Les contrats portant sur l'échange d'effluents d'élevage pour plus d'une année calendaire, ne prennent effet qu'à partir du 1er janvier de l'année calendaire suivant la date d'approbation.

Modalités relatives au consentement préalable pour l'importation ou l'exportation visées à l'article 9, § 1er, alinéas 5° et 6° du décret

Art. 36.§ 1er. En ce qui concerne l'importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, telle que visée à l'article 9, § 1er, alinéa 5° du décret, les modalités d'obtention du consentement préalable de la "Mestbank" sont tributaires du type de transport. § 2. Pour l'importation d'effluents d'élevage aux propres terres arables du producteur, le consentement est réputé donné dès que le producteur détient l'attestation d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier. § 3. Pour d'autres types d'importation qui ne sont pas régis par le Règlement, ce consentement est réputé donné dès que le transporteur agréé détient une demande d'importation approuvée.

Art. 37.L'exportation d'effluents d'élevage aux propres terres arables du producteur requiert le consentement préalable de la "Mestbank". Celui-ci est réputé donné dès que le producteur détient l'attestation d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier.

Art. 38.§ 1er. La "Mestbank" établit, de commun accord avec l'autorité compétente de la région intéressée ou de l'état intéressé, les conditions des agréments comme élevage de bétail transfrontalier, visés à l'article 36, § 2, et à l'article 37 et indique également les terres arables à caractère frontalier. § 2. La "Mestbank" donne son appréciation sur les demandes d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier pour au maximum trois et au minimum une année calendaire.

Les demandes d'agrément comme élevage de bétail transfrontalier pour une année calendaire déterminée ne sont recevables qu'à partir du moment que le producteur a rempli l'obligation de déclaration pour l'année d'imposition concernée. § 3. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur les demandes recevables dans un délai de trente jours calendaires prenant cours à la date de réception. Si la "Mestbank" n'a pas répondu au producteur dans le délai précité, la demande est réputée approuvée à la condition que le producteur puisse prouver que la "Mestbank" détient le contrat depuis plus de 30 jours.

Art. 39.§ 1er. La demande d'importation visée à l'article 36, § 3, est faite par le transporteur d'engrais agréé conformément au modèle fixé par le Ministre. § 2. La demande d'importation est établie en trois exemplaires et envoyée à la "Mestbank" par le transporteur d'engrais agréé préalablement au transport. La "Mestbank" fait parvenir au transporteur d'engrais agréé et au repreneur, un exemplaire ainsi que son appréciation. Le troisième exemplaire est conservé par la "Mestbank". § 3. La "Mestbank" donne son appréciation sur la demande pour au maximum une année calendaire. Les demandes portant sur l'importation pour une année calendaire déterminée ne peuvent être soumises pour appréciation à la "Mestbank" qu'à partir du 1er décembre de l'année calendaire précédente. § 4. La "Mestbank" doit communiquer son appréciation sur la demande dans un délai de trente jours calendaires prenant cours à la date de réception de la demande. Si la "Mestbank" n'a pas répondu au transporteur d'engrais agréé dans le délai précité, la demande est réputée approuvée à la condition que le transporteur agréé puisse prouver que la "Mestbank" détient déjà le contrat depuis plus de 30 jours. § 5. Le transporteur d'engrais agréé doit payer à la "Mestbank" par demande d'importation, une somme de 300 BEF, y compris les frais de banque et de port, à titre d'intervention dans les frais administratifs. Les sommes dues doivent être versées au numéro de compte approprié de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina, avec la mention "formulaires de demande d'importation". § 6. Le Ministre peut désigner, de commun accord avec le Ministre fédéral des Finances, les bureaux de douane par lesquelles passera toute importation visée à l'article 38, § 3, à l'entrée ou à la sortie des Etats non membres de l'Union européenne. § 7. Le Ministre peut désigner les postes de contrôle chargés d'exercer une surveillance sur le transfert des effluents d'élevage ou des autres engrais à l'intérieur de la Communauté. § 8. Le fonctionnaire délégué de la "Mestbank" peut requérir la gendarmerie pour refouler des transports d'effluents d'élevage ou d'autres engrais non conformes au décret vers leur pays d'origine. Section 5. - Modalités relatives à l'application du Règlement (CEE) n°

259/93

Art. 40.§ 1er. La notification visée au Règlement s'effectue : - soit par la poste, à l'adresse suivante : Vlaamse Landmaatschappij Afdeling Mestbank Avenue de la Toison d'Or 72 - 1060 Bruxelles; - soit par télécopie; - soit par des liaisions informatiques et/ou téléphoniques, conformément aux instructions de la "Mestbank" § 2. En cas d'exportation conformément au Règlement visé à l'article 31 il y a lieu d'établir un formulaire de notification distinct par point d'enlèvement distinct, tel qu'il sera indiqué dans la case 10 du formulaire de notification. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, le notifiant peut indiquer dans la case 10 du formulaire de notification la mention "divers; voir annexe" dans la mesure où chacune des conditions suivantes est remplie : - une liste est jointe en annexe au formulaire de notification indiquant le nom, l'adresse et le numéro à la "Mestbank" du point d'enlèvement; - le formulaire de mouvement indiquera, à l'occasion de la notification préalable visée à l'article 8, alinéa 2 du Règlement, le numéro de la "Mestbank" du lieu d'enlèvement où les effluents d'élevage sont enlevés; à cette fin la mention "provenant de... » suivie du numéro à la "Mestbank" est ajoutée dans la case 13. § 4. En cas d'importation conformément au Règlement 259/93 il y a lieu d'établir un formulaire de notification distinct par destinataire distinct, tel qu'il sera indiqué dans la case 2 du formulaire de notification. § 5. Conformément à l'article 6, alinéa 8 et à l'article 15, alinéa 11 du Règlement, la "Mestbank" assure elle-même l'expédition aux autorités compétentes de destination des notifications relatives à l'exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. Copie est envoyée au destinataire et aux autorités compétentes de transit, à moins qu'elle ne soulève elle-même des objections au transfert en vertu de l'article 7, alinéa 4 du Règlement. § 6. En application de l'article 33 du Règlement, le notifiant doit payer à la "Mestbank" les sommes suivantes pour couvrir les frais administratifs résultant de l'exécution de la procédure de notification et de surveillance : 300 BEF par formulaire de notification et 100 BEF par formulaire de mouvement, frais de banque et de port non compris. Les sommes doivent être versées au numéro de compte approprié de la Vlaamse Landmaatschappij - Mina avec la mention "formulaires CEE". § 7. En application de l'article 27 du Règlement, le notifiant ou le destinaitaire est tenu, respectivement en cas d'exportation conformément au Règlement 259/93 et en cas d'importation conformément au Règlement 259/93, à constituer une garantie bancaire ou une assurance en faveur de la "Mestbank" pour couvrir les coûts de transport, d'élimination ou de valorisation supportés par la "Mestbank". § 8. La "Mestbank" fixe le montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer sur la base des paramètres suivants : 1° la nature des effluents d'élevage à transférer; 2° la quantité d'effluents d'élevage faisant l'objet du transfert exprimée en kg P2O5 et kg N et en tonnes d'effluents d'élevage;; 3° les coûts normaux de transport, d'élimination ou de valorisation des effluents d'élevage;4° les frais découlant de la réexpédition des effluents d'élevage dans le ressort de l'Etat d'origine. § 9. Le Ministre peut arrêter les modalités de calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer. § 10. En application de l'article 27, alinéa 2 du Règlement, la "Mestbank" donne son consentement pour la levée des garanties bancaires constituées dans une semaine suivant : - la réception de la déclaration visée aux dispositions précitées concernant le dernier transport d'une notification approuvée; - ou à l'expiration de la durée de validité du consentement de transfert transfrontalier, si la quantité effectivement transportée est inférieure à la quantité envisagée dans le formulaire de notification et à la condition que les formulaires de mouvement restants soient retournés à la "Mestbank". § 11. En application de l'article 39, alinéa 1er du Règlement, le Ministre peut désigner, de commun accord avec le Ministre fédéral des Finances, les bureaux de douane par lesquelles passera toute importation, conformément au Règlement ou toute exportation, conformément au Règlement, à l'entrée ou à la sortie des Etats non membres de l'Union européenne. § 12. En cas d'exportation d'effluents d'élevage, le notifiant s'engage, tel qu'indiqué dans la case 1 de la notification et s'il n'est pas en même temps producteur d'effluents d'élevage, tel qu'indiqué dans la case 10 de la notification, à transmettre au producteur dans les 40 jours suivant le transport une copie du formulaire de mouvement. § 13. Le Ministre peut désigner les postes de contrôle chargés d'exercer une surveillance sur le transfert des effluents d'élevage à l'intérieur de la Communauté, comme prévu à l'article 30, alinéa 2 dernier tiret du Règlement. § 14. Les fonctionnaires de la "Mestbank", tels que visés à l'article 51, § 1er, 1°, peuvent requérir la gendarmerie pour refouler des transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais non conformes au décret vers leur pays d'origine CHAPITRE VI. - Obligation de réception de la "Mestbank"

Art. 41.Le producteur offrant des excédents d'effluents d'élevage à la "Mestbank", introduit à cette fin une demande à la "Mestbank" par lettre recommandée à la poste, A cette fin, il utilise un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre et qui doit être établi en double et dont il conserve un exemplaire. L'offre par lieu d'enlèvement est de 20 tonnes au moins.

La "Mestbank" doit enlever les effluents d'élevage offerts dans les trente jours calendaires suivant la date de la poste de la demande.

La "Mestbank" désigne à cet effet un transporteur agréé qui prendra contact avec le producteur afin de lui communiquer la méthode et la date de reprise.

Art. 42.Les effluents d'élevage échangés par l'entremise de la "Mestbank" ne peuvent être épandus sur des terres arables situées dans les communes prévues dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2000 portant exécution de l'article 9 du décret.

Art. 43.§ 1er. Si la quantité d'engrais exprimée en kg P2O5 et en kg N, effectivement échangés par l'entremise de la "Mestbank" diffère de la quantité mentionnée dans la demande, la redevance d'écoulement est levée sur la quantité d'engrais effectivement échangés par l'entremise de la "Mestbank". § 2. Si la quantité effectivement offerte, exprimée en kg P2O5 et en kg N, dépasse la quantité mentionnée dans la demande, la "Mestbank" ou le transporteur d'engrais agréé peuvent refuser le surplus d'engrais offert. § 3. Si la quantité effectivement offerte est inférieure à 75 % des unités P2O5 et N mentionnées dans la demande ou si le producteur annule sa demande, la "Mestbank" impose au producteur, pour chaque kg P2O5 et kg N non échangé, une amende à concurrence de 25 % de la redevance d'écoulement par tonne.

Art. 44.§ 1er. Le producteur doit veiller à ce que l'entreposage d'engrais soit suffisamment accessible aux véhicules de transport ayant une charge utile de 20 tonnes et que le chargement se déroule sans obstacles. Si cela n'est pas le cas, les frais exposés à cet effet sont supportés par le producteur. § 2. La "Mestbank" peut à tout moment stipuler des conditions sanitaires ou hygiéniques appropriées auxquelles les transporteurs d'engrais doivent répondre.

Art. 45.§ 1er. La redevance d'écoulement est calculée conformément à l'article 21, § 4, du décret. § 2. Les modalités de calcul du coût de la "Mestbank", visé à l'article 21, § 4, du décret, sont fixées comme suit : - la somme du coût de l'enlèvement, du transport, du stockage, du préfinancement; - diminuée des primes de qualité telles que visées à l'article 46, § 2; - majorée d'un coût administratif à concurrence de 50 francs par tonne; - et, le cas échéant, majorée du coût d'épandage, de transformation ou de destruction des engrais offerts et des analyses telles que visées à l'article 47, § 1er; - mais diminuée de toute intervention ou allocation financière, quelle qu'en soit la nature; - et majorée des amendes telles que visées à l'article 43, § 3, les indemnités pour défauts de qualité telles que visées à l'article 46, § 1er et les suppléments tels que visés à l'article 47, § 2 et 3.

Art. 46.§ 1er. Si des engrais liquides sont offerts, provenant de truies ou de bovins ou constitués d'un mélange d'engrais liquides de ces espèces animales, la "Mestbank" porte en compte au producteur en sus de la redevance d'écoulement, les indemnités de qualité suivantes : - engrais liquides de veaux à l'engrais : 200 francs par tonne; - autres engrais liquides de bovins : 100 francs par tonne; - engrais liquides de truies : 100 francs par tonne. § 2. Si du lisier provenant de volaille ou des déjections solides sont offerts, la "Mestbank" alloue au producteur les primes de qualité suivantes : - toutes sortes de déjections solides de volaille : 200 francs par tonne; - toutes les autres déjections solides : 100 francs par tonne; - lisier de volaille :100 francs par tonne. § 3. Tous les autres engrais que ceux visés aux § 1er et 2 sont censés satisfaire aux exigences de qualité de base. Si de tels engrais sont offerts, ni une indemnité de qualité, ni une prime de qualité est allouée.

Art. 47.§ 1er. La "Mestbank" peut soumettre les effluents d'élevage offerts à toute analyse qu'elle juge utile. § 2. S'il résulte d'une telle analyse que les effluents d'élevage contiennent des substances en concentrations anormales ou des substances chimiques ou biologiques étrangères aux engrais, dans des quantités telles que, soit l'écoulement ne peut s'effectuer de façon usuelle ou seulement vers une partie limitée des terres arables soit les effluents d'élevage doivent être détruits, la "Mestbank" peut porter en compte au producteur un supplément. § 3. Si, pour des raisons sanitaires impératives, les effluents d'élevage offerts ne peuvent être utilisés de façon usuelle ou si les effluents d'élevage, pour les motifs précités, ne peuvent être épandus que sur une partie limitée des terres arables ou doivent être détruits, un supplément peut être porté en compte au producteur. § 4. Les suppléments visés aux § 2 et 3 sont portés en compte si le coût réel par tonne exposé par la "Mestbank" pour assurer l'écoulement, la transformation ou la destruction des effluents d'élevage, compte tenu des paramètres constitutifs du coût,visés à l'article 45, est supérieur à la redevance d'écoulement par tonne. Le montant de ces suppléments est la différence entre le coût réel par tonne et la redevance d'écoulement par tonne, multiplié par le nombre de tonnes d'effluents d'élevage pollués qui ont été échangées. CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement

Art. 48.Le chef de division et les fonctionnaires du Service des redevances de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" sont chargés, pour le compte de la "Mestbank" de la perception et du recouvrement des redevances de base, des redevances complémentaires et des redevances d'écoulement visées à l'article 21 du décret.

Art. 49.§ 1er. Les réclamations contre les redevances visées à l'article 22, § 6, du décret, doivent être adressées au chef de division précité.

Le chef de division précité est habilité à imposer l'amende administrative visée à l'article 25, § 1er, 3, 4, 5, 7 et 8 du décret.

Ledit chef de division est également habilité à transiger, à remettre ou à réduire l'amende administrative et à accorder un sursis de paiement, conformément aux articles 25, 26, 27, 27bis, 27ter, 28 et 29 du décret. § 2. Les fonctionnaires visés à l'article 48 veillent au respect des obligations en matière de redevances et consignent leurs constatations dans des constats. Ils exercent également toutes les attributions des fonctionnaires chargés du contrôle prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution.

Dans l'exercice de leurs fonctions ils justifient de leur identité vis-à-vis de tiers par une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij". § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Landmaatschappij est habilité à : a) viser, déclarer exécutoire et déclarer conforme la contrainte visée à l'article 28 du décret;b) demander l'inscription hypothécaire visée à l'article 30 du décret. En cas d'absence du fonctionnaire dirigeant, celui-ci est remplacé par un fonctionnaire du niveau A de la "Vlaamse Landmaatschappij", désigné par lui, pour accomplir les missions citées dans le présent article.

Art. 50.§ 1er. Les recours visés à l'article 24 du décret doivent être exercés auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. § 2. La commission consultative visée à l'article 24 du décret est composée comme suit : 1° un président désigné de commun accord par le Ministre flamand chargé des finances, le Ministre flamand chargé de l'agriculture et le Ministre flamand chargé de l'environnement;2° 2 fonctionnaires de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés par le Ministre flamand chargé de l'environnement;3° 1 fonctionnaire de l'Administration des Finances et du Budget, désigné par le Ministre flamand chargé des Finances;4° 1 fonctionnaire de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, désigné par le Ministre flamand chargé de l'Agriculture.

Art. 51.§ 1er. Les fonctionnaires suivants sont habilités à imposer l'amende administrative visée à l'article 25, § 2, du décret : 1° le chef de division de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij";2° le chef de division de la division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure; § 2. Le contrevenant est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette notification mentionne le montant de l'amende administrative ainsi que le jour, le lieu et l'heure de l'audience où le contrevenant sera entendu. L'audience aura lieu au plus tôt quinze jours de la réception de la lettre recommandée. La notification indique le lieu et la période de consultation du dossier. Le dossier peut être consulté à partir de dix jours au moins avant l'audience. Le contrevenant peut présenter une note à l'audience et il peut se faire assister par un conseil. L'audience fait l'objet d'un compte rendu. § 3. A l'issue de l'audience, les fonctionnaires visés au § 1er prennent la cause immédiatement en délibéré. La décision est prise de commun accord et elle est motivée. Le chef de division de la division "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" communique la décision au contrevenant dans les dix jours de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. § 4. L'amende administrative doit être payée au Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 3. § 5. Une copie du procès-verbal rédigé par un officier de la police judiciaire ou par un fonctionnaire visé à l'article 49 est transmise aux chefs de division visés au § 1er. CHAPITRE VIII. - Surveillance

Art. 52.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires suivants veillent, chacun en ce qui concerne leur mission, au respect du décret, du présent arrêté et d'autres arrêtés d'exécution : 1° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de la "Vlaamse Landmaatschappij" désignés par le Ministre;2° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, désignés par le Ministre;3° les agents de la police communale et les fonctionnaires techniques de la commune, désignés par la commune, qui : - soit sont porteurs d'un certificat d'aptitude attestant qu'ils ont suivi une formation conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; - soit sont dispensés de la formation précitée conformément aux dispositions du même arrêté. CHAPITRE IX. - Echantillonnage et analyse

Art. 53.§ 1er. Les échantillons visés au décret peuvent être prélevés sur tous les engrais, aliments pour animaux, sol, air, eau, faune et flore et substances, dans la mesure où ils serviront à dépister les causes de pollution due aux engrais. § 2. Les échantillons sont prélevés par le fonctionnaire chargé du contrôle.

Les laboratoires peuvent également prélever des échantillons, en présence et suivant les instructions du fonctionnaire de contrôle, s'ils ont été agréés à cet effet suivant les critères prévus au chapitre XI.

Art. 54.§ 1er. Les dimensions des échantillons visés à l'article 53, sont choisies de telle manière que du matériel suffisant soit présent pour permettre l'appréciation et/ou les analyses nécessaires à déterminer la composition des échantillons. § 2. Chaque échantillon consiste en deux parties identiques dont les récipients seront scellés sur place après l'échantillonnage. Toutes les opérations effectuées lors de l'échantillonnage qui sont nécessaires pour une bonne analyse de l'échantillon, porteront sur les deux parties et seront consignés dans le procès-verbal. § 3. Les échantillons sont groupés dans des récipients adéquats en fonction de la nature de la substance échantillonnée. Les échantillons sont emballés et scellés par le cachet du fonctionnaire de contrôle qui procède à l'échantillonnage afin d'éviter tout remplacement, élimination ou addition de quelque nature que soit.

L'emballage extérieur de chaque échantillon porte les indications suivantes : 1° le donneur d'ordre;2° le numéro d'ordre;3° la nature de la substance prélevée;4° les analyses à effectuer;5° la date, l'heure et le lieu d'échantillonnage;6° le nom et la signature du fonctionnaire de contrôle qui a procédé à l'échantillonnage. § 4. Le fonctionnaire de contrôle qui a effectué l'échantillonnage, invite le contrevenant présumé, son représentant, un témoin ou un autre fonctionnaire d'apposer une marque quelconque sur l'emballage extérieur des 2 exemplaires de l'échantillon. § 5. Chaque échantillonnage fait l'objet d'un procès-verbal indiquant l'exécution de l'échantillonnage. Le procès-verbal et son annexe sont datés et signés par le fonctionnaire échantillonneur et cosigné par un autre fonctionnaire ou par défaut, par un témoin appelé à assister à l'échantillonnage.

Art. 55.Le fonctionnaire échantillonneur remet ou expédie dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'échantillonnage, une copie du procès-verbal d'échantillonnage et son annexe : 1° au contrevenant présumé ou à son représentant;2° au chef du laboratoire qui effectue l'analyse de l'échantillon prélevé.

Art. 56.§ 1er. Tant pour l'analyse que pour la contre-analyse, les échantillons sont conservés et envoyés par le fonctionnaire de contrôle, au plus tard le dernier jour ouvrable suivant l'échantillonnage, à un laboratoire agréé pour l'exécution de cette analyse et chargé de l'analyse officielle, dans des conditions physiques susceptibles d'éviter autant que possible des altérations de la composition de l'échantillon. § 2. Pendant 30 jours ouvrables suivant le jour de l'échantillonnage, la partie de l'échantillon destinée à une contre-analyse éventuelle, est tenue à la disposition du contrevenant présumé dans les meilleures conditions physiques et chimiques. Le contrevenant présumé ou son représentant conserve dans ce cas l'échantillon également dans des conditions physiques et chimiques telles que définies par le laboratoire de référence. Une contre-analyse éventuelle s'effectue aux frais du contrevenant présumé par un laboratoire agréé.

Art. 57.§ 1er. Si le protocole d'analyse fait apparaître une contravention, un procès-verbal de contravention est rédigé et envoyé conjointement avec le protocole d'analyse et le procès-verbal d'échantillonnage au parquet compétent dans les quatorze jours de la constatation de la contravention. § 2. Copie du procès-verbal de contravention et le protocole d'analyse sont envoyés conjointement au contrevenant dans les quatorze jours suivant la constatation de la contravention.

Art. 58.La "Mestbank" peut faire effectuer toute analyse qu'elle juge nécessaire des effluents d'élevage et des autres engrais.

Art. 59.S'il ressort d'une telle analyse que les effluents d'élevage ou les autres engrais contiennent des concentrations anormales de certaines substances ou des substances chimiques ou biologiques étrangères aux effluents d'élevage ou aux autres engrais, la "Mestbank" peut imposer des obligations au producteur, notamment, soit que l'écoulement s'avère impossible de manière usuelle ou seulement sur un nombre restreint de terres arables, soit que les effluents d'élevage ou les autres engrais doivent être détruits. CHAPITRE X. - Conditions d'agrément des laboratoires

Art. 60.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le laboratoire de référence : le laboratoire de la division de l'Environnement de la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO);2° analyses : échantillonnages sur place et/ou analyses dans le laboratoire;3° agrément : agrément ou agrément d'essai pour effectuer des analyses (pour le compte des pouvoirs publics ou pour le compte d'autres donneurs d'ordre) délivré en application du présent arrêté;4° laboratoire : chaque laboratoire qui soumet au Ministre sa demande d'agrément;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;6° VLM : la "Vlaamse Landmaatschappij".

Art. 61.§ 1er. L'exécution d'analyses d'engrais et d'autres substances tels que visés à l'article 36 du décret, est soumise à agrément délivré par le Ministre. § 2. Pour obtenir cet agrément, les laboratoires doivent remplir les conditions d'organisation et de fonctionnement stipulées dans ce chapitre. § 3. L'échantillonnage se fait conformément aux dispositions du Compendium des procédures d'échantillonnage dans le cadre du décret sur les engrais.

Art. 62.La demande d'agrément est adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste.

La demande d'agrément doit être accompagnée des renseignements et documents que le laboratoire de référence juge nécessaires :

Art. 63.La "Mestbank" et le laboratoire de référence peuvent exiger, s'ils le jugent utile, que le demandeur fournit toute documentation et information supplémentaire.

Art. 64.§ 1er. Le demandeur doit faire l'analyse gratuite d'échantillons type représentant des échantillons réels. Ces analyses d'agrément consistent en des analyses faisant l'objet d'une demande d'agrément. Le laboratoire de référence dresse un rapport d'appréciation concernant les analyses d'agrément effectuées et transmet ce rapport à la "Mestbank" de la part du demandeur, dans les six semaines de la réception des résultats. § 2. Toutes les analyses de référence et les analyses de contrôle doivent être effectuées par le laboratoire qui a demandé ou obtenu l'agrément; si tel n'est pas le cas, l'agrément n'est pas octroyé ou retiré.

Art. 65.L'agrément des laboratoires n'est délivré que si les personnes chargées de la gestion s'engagent à remplir les obligations suivantes : 1° donner accès au laboratoire aux fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou au personnel désigné à cet effet du laboratoire de référence;2° fournir aux fins de consultation à ces fonctionnaires et/ou au personnel tous les documents et renseignements utiles attestant du respect des conditions d'agrément, d'équipement et de fonctionnement prescrites par le présent arrêté;3° remettre, au besoin, aux fonctionnaires et/ou au personnel, les documents ou une copie permettant le contrôle;4° remettre aux fonctionnaires précités tous les documents ou une copie permettant l'exercice du contrôle dans le cadre de l'article 36 § 1er, 1°, du décret;5° permettre aux fonctionnaires et/ou au personnel de vérifier l'accomplissement des missions conférées au laboratoire en application du présent arrêté;6° communiquer aux fonctionnaires et/ou au personnel tous les renseignements concernant les techniques et résultats des méthodes de travail appliquées ainsi que la conclusion des analyses et contrôles effectués.

Art. 66.§ 1er. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans au maximum; un agrément d'essai écourté peut être accordé pour des raisons motivées. A la fin de la période d'essai, l'agrément d'essai peut être transposé en un agrément d'une durée maximale de cinq ans, sur la base d'un rapport d'appréciation complémentaire, y compris la durée de la période d'essai. L'agrément et l'agrément d'essai peuvent être prolongés par le Ministre. § 2. L'agrément ne s'applique qu'aux analyses énumérées dans l'arrêté d'agrément. § 3. En cas de non-agrément pour cause d'un rapport d'appréciation défavorable, le laboratoire intéressé peut présenter une nouvelle demande d'agrément et de nouveaux échantillons type destinés aux analyses d'agrément, au plus tôt six mois après la notification de l'arrêté refusant l'agrément. Le même laboratoire ne peut introduire une demande d'agrément pour les même analyses que trois fois tous les deux ans. § 4. La demande de prolongation de l'agrément doit être introduite au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai d'agrément. § 5. Le laboratoire répond de l'exécution ou de l'exécution pour son compte des échantillonnages. § 6. Toute modification apportée au cours de la période d'agrément aux renseignements visés à l'article 62 est communiquée sans tarder à la "Mestbank" et au laboratoire de référence.

Art. 67.Les laboratoires agréés relèvent du contrôle de la "Mestbank" et du laboratoire de référence quant aux analyses effectuées et missions confiées à eux, accomplies en qualité de laboratoire agréé.

Art. 68.Les laboratoires qui demandent l'agrément, doivent répondre aux critères d'équipement et de gestion suivants : 1° La forme de la société ou de l'association ne peut entraver l'exercice indépendant vis-à-vis des clients des activités de laboratoire;2° Le laboratoire est dirigé par une personne qui possède les qualifications scientifiques et techniques nécessaires et qui est entièrement indépendant des entreprises auxquelles le laboratoire a affaire; Le laboratoire dispose de personnel qualifié suffisant pour accomplir les tâches confiées à lui. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel, ne peuvent avoir des intérêts directs ou indirects dans les entreprises auxquelles les activités se rapportent;

La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel sont tenus au secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions, quant aux renseignements confidentiels qu'ils doivent recueillir; 3° Le laboratoire dispose des locaux nécessaires qui sont adaptés aux activités pour lesquelles il a été agréé et qui sont aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur;4° Il dispose d'un équipement technique et scientifique nécessaire pour l'exécution des analyses faisant l'objet de la demande d'agrément;5° Il dispose d'une documentation scientifique et technique qui est mise à jour et adaptée à l'évolution de la science et de la technique.

Art. 69.Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement cités ci-après : 1° Les analyses seront exécutées dans un délai convenu.Si cela s'avère impossible, le donneur d'ordre en sera averti; 2° En cas d'exécution incorrecte des analyses, ces dernières sont refaites ou complétées sans frais supplémentaires pour le donneur d'ordre;3° La laboratoire accepte un contrôle externe organisé par la "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence de la qualité des analyses et y prête son concours.Ce contrôle externe consistera notamment en la participation à des comparaisons entre laboratoires, l'analyse d'échantillons d'essai et l'application de standards ou de matériel de référence. La "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence organiseront au moins une fois par an un contrôle de chaque laboratoire agréé; 4° Le laboratoire applique la norme européenne EN 45001 et dispose d'un manuel de qualité;5° Le laboratoire établit chaque année un rapport des analyses effectuées. Le rapport annuel comprend un relevé des analyses effectuées pour le compte de la "Mestbank" par paramètre subdivisé par type d'échantillon.

Le rapport annuel est adressé à la "Mestbank" au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

Art. 70.Les laboratoires agréés pour effectuer les analyses dans le cadre du présent arrêté, répondent aux critères spécifiques suivants : 1° Lors des opérations d'analyse, la préférence est donnée successivement aux méthodes de référence, aux méthodes normalisées, aux méthodes recommandées par le laboratoire de référence et aux méthodes publiées par les institutions ou laboratoires experts en la matière.Si le laboratoire souhaite appliquer d'autres méthodes d'analyse que celles mentionnées dans la demande d'agrément, elle doit démontrer leur équivalence. En cas de non-équivalence, la méthode ne peut pas être appliquée; 2° Toutes les données pertinentes sont consignées pendant l'analyse et sont conservées de manière à permettre un contrôle externe tant du déroulement des opérations que du mode d'obtention des résultats. Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et sont tenues à la disposition des fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou des membres du personnel du laboratoire de référence; 3° Le laboratoire établit un rapport comprenant au moins les données suivantes : a) le nom et la qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confié au laboratoire ainsi que l'identification complète des échantillons;b) le rapport d'analyse indiquant la méthode utilisée et les résultats des mesurages.

Art. 71.Lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions d'équipement ou de gestion, prescrites à l'article 68, les fonctionnaires de la "Mestbank" et/ou le personnel autorisé du laboratoire de référence fixent un délai pour permettre au laboratoire de se conformer à ces conditions.

Durant ce délai, aucune analyse ne peut être effectuée dans le cadre de l'agrément visé par le présent arrêté.

Art. 72.Le Ministre peut retirer en tout ou en partie l'agrément accordé à un laboratoire : 1° lorsque des contrôles révèlent des erreurs dans les analyses effectuées à la demande de donneurs d'ordre et/ou lors de contrôles spécifiques effectués par la "Mestbank" et/ou le laboratoire de référence;2° lorsqu'il ressort des contrôles que la méthode d'échantillonnage n'est pas conforme à la description reprise à l'article 54, § 3;3° en cas de non-respect des critères d'équipement et des conditions déterminants au moment de l'agrément;4° lorsqu'il ne répond pas ou plus aux dispositions de l'art.63 du présent arrêté; 5° lorsqu'il effectue des analyses dans sa qualité de laboratoire agréé pour lesquelles il n'a pas été agréé. La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que le laboratoire intéressé a été entendu. Le retrait prend effet le quinzième jour suivant la notification du retrait par lettre recommandée.

Art. 73.Seuls les laboratoires agréés en exécution du présent arrêté peuvent porter la dénomination "Laboratoire agréé pour analyses dans le cadre du décret sur les engrais". Une référence à l'arrêté d'agrément est obligatoire.

Art. 74.L'arrêté ministériel d'agrément est publié par extrait au Moniteur belge. Une liste des laboratoires agréés est également publiée chaque année au Moniteur belge.

Art. 75.Une période transitoire de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté est prévue pour l'application de la Norme européenne EN 45001 et l'introduction d'un manuel de qualité tel que prévu à l'article 69, 4°. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 76.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais est abrogé à partir de l'année de production 2000, sauf l'article 13, § 2, l'article 17, § 1er, l'article 31, § 5, l'article 32, § 6 au § 10 inclus, l'article 36, § 2 et l'article 51 à 65 inclus.

Art. 77.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 et porte sur les années de production 2000 et suivantes, sauf l'article 21, § 2, l'article 25, § 1er, l'article 39, § 5, l'article 40, § 6 au § 10 inclus, l'article 44, § 2 et l'article 60 à l'article 75 inclus.

Art. 78.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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