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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mai 2000
publié le 19 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de Réinsertion

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035705
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19/07/2000
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26/05/2000
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26 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de Réinsertion


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de Réinsertion, notamment les articles 3, troisième alinéa, 4, troisième alinéa, 6, deuxième alinéa, 8, 9, 10, § 3, et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 25;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 février 2000;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 8 décembre 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de Réinsertion;2° le ministre : le Ministre flamand duquel relève la politique d'emploi;3° le comité d'accompagnement : le comité instauré en vertu de l'article 10 du décret;4° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;5° le STC : le Comité subrégional de l'Emploi sous le ressort duquel l'entreprise tombée en faillite exerce ses activités commerciales ou l'association sans bus lucratif dissoute exerce ses activités;6° le Fonds : le fonds de réinsertion visé à l'article 2, § 1er, du décret;7° le directeur général : le fonctionnaire dirigeant de l'administration;8° l'accompagnement de décrutement : une forme de placement de main d'oeuvre par laquelle des avis et des services d'accompagnement sont fournis à un travailleur menacé de licenciement afin de permettre à celui-ci de trouver dans les plus brefs délais un emploi chez un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle comme indépendant. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Les activités qui peuvent contribuer à la réinsertion des travailleurs et des personnes assimilées visés à l'article 3 du décret, se rapportent à l'accompagnement de décrutement.

Sont considérées comme personnes assimilées au sens de l'article 3, troisième alinéa, du décret : les indépendants faillis et les aides des indépendants faillis désirant devenir travailleurs.

Art. 3.En application de sa mission, le Fonds peut donner priorité aux travailleurs dont la réinsertion dans le circuit de travail régulier s'avère la plus difficile en raison de la situation du marché subrégional de l'emploi. CHAPITRE III. - Gestion et fonctionnement du Fonds

Art. 4.Le Fonds a son siège au sein de l'administration.

Art. 5.Le Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande met à la disposition les services, équipements, installations et personnels appartenant à ses services qui sont indispensables au fonctionnement efficace du Fonds.

Art. 6.Le directeur général est chargé de la gestion journalière et de l'organisation du Fonds. A cet effet, il porte le titre de directeur général du Fonds.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur-général, ses attributions sont exercées par le chef de division de la Division de la Migration et de la Politique du Marché du Travail de l'administration, à l'exception des attributions visées au § 3.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du chef de division de la Division de la Migration et de la Politique du Marché du Travail, il est remplacé par un fonctionnaire de rang A1 ou supérieur de la division.

Le directeur général peut sous-déléguer les attributions qui lui sont attribuées en application du présent arrêté, aux fonctionnaires de rang A1 ou supérieur de l'administration.

Art. 7.Toutes les transactions financières sont centralisées au sein du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, où ils sont soumis au directeur-général pour approbation. CHAPITRE IV. - Procédure en matière de demande d'allocation Section 1re. - La procédure de demande

Art. 8.La demande d'allocation est introduite auprès de l'administration par le curateur, le liquidateur et/ou le repreneur dans les trois mois de sa désignation ou après la reprise. La demande est introduite en deux exemplaires sur le formulaire approprié, qui est délivré sur demande par l'administration, et qui est également mis à la disposition sous forme informatisée.

Au plus tard dans les trois jours calendaires, l'administration envoie un accusé de réception au curateur, liquidateur et/ou repreneur.

Art. 9.Les documents suivants sont joints à la demande : 1° un plan social approuvé par le curateur, le liquidateur et/ou le repreneur et les organisations représentatives des travailleurs qui étaient représentées au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, la représentation syndicale pour la catégorie des personnes pour laquelle l'allocation est demandée (ouvriers et/ou employés), ou à défaut de conseil d'entreprise et de représentation syndicale, les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein du STC ou du comité paritaire compétent;2° une copie du jugement de faillite de l'entreprise ou de la dissolution judiciaire de l'association sans but lucratif pour état de déconfiture;3° une liste de personnel des anciens travailleurs, ventilés par sexe, âge et type d'emploi (ouvrier/employé), et en indiquant les personnes pour lesquelles une allocation est demandée;4° le cas échéant, des informations complémentaires sur les travailleurs visés à l'article 3, notamment au sujet de la situation du marché subrégional de l'emploi.

Art. 10.§ 1er. Dès réception de la demande introduite conformément à la procédure mentionnée à l'article 8 et accompagnée de tous les documents devant être joints à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration examine si toutes les conditions énoncées au décret et aux arrêtés d'exécution ont été remplies.

Dans les dix jours de la réception de ce dossier, l'administration transmet le résultat de cet examen au comité d'accompagnement, en y ajoutant une copie du dossier.

Après une période d'au moins trois mois à partir de la demande des informations manquantes, l'administration peut renvoyer les demandes incomplètes au demandeur, pour autant que le dossier n'ait pas été complété dans ce délai. § 2. Dans un délai de trente jours calendaires à compter à partir de la date d'envoi par l'administration, le comité d'accompagnement émet un avis sur la demande d'allocation pour ce qui concerne les points suivants : 1° la recevabilité et le bien fondé de la demande;2° la détermination des catégories de travailleurs auxquelles une priorité peut être donnée sur base de la situation du marché subrégional de l'emploi en question.La détermination de ces catégories doit se faire en comparant les travailleurs licenciés avec la situation du même type de travailleurs sur d'autres marchés subrégionaux d'emploi; 3° le nombre de travailleurs entrant en ligne de compte pour une allocation du Fonds et, compte tenu de l'article 3, le nombre de travailleurs ayant droit à un montant de prime majoré tel que visé à l'article 19, § 2. A défaut d'un avis quelconque dans le délai imparti, l'avis sera censé être favorable.

Dans les dix jours calendaires de la réception de l'avis du comité d'accompagnement, ou après expiration du délai pour l'avis du comité d'accompagnement, le dossier est envoyé au ministre pour décision. Les décisions du ministre sont portées à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste, et communiquées au comité d'accompagnement. CHAPITRE V. - Le comité d'accompagnement Section 1re. - Composition

Art. 11.Les organisations patronales les plus représentatives et les organisations de travailleurs les plus représentatives, représentées au sein du SERV, disposent chacune d'un membre effectif et d'un membre suppléant au sein du comité d'accompagnement.

Art. 12.Le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppléants. A cet effet, les organisations patronales les plus représentatives et les organisations de travailleurs les plus représentatives proposent une double liste de candidats.

Art. 13.La durée du mandat des membres est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. Le membre qui arrête prématurément d'exercer son mandat, est remplacé par son remplaçant qui exerce ce mandat jusqu'au bout, après quoi un nouveau remplaçant est désigné.

Art. 14.Seuls les membres effectifs des organisations d'employeurs et de travailleurs et leurs remplaçants, ont droit de vote lorsqu'ils siègent. Section 2. - Règles de fonctionnement

Art. 15.Le fonctionnement du comité d'accompagnement est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est établi par le comité et approuvé par le ministre.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au minimum : 1° les attributions du président;2° les modalités se rapportant au remplacement en cas d'absence du président;3° le mode de convocation et de délibération;4° la périodicité des réunions;5° la publication des annales;6° le nombre minimal de membres présents pour qu'une réunion soit valable. Le comité peut faire appel à des experts et instaurer des groupes de travail permanents ou temporaires dans les conditions énoncées au règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.§ 1er. Le secrétariat du comité d'accompagnement est assuré par le Conseil socio-économique de la Flandre.

Le fonctionnement du secrétariat du comité d'accompagnement est réglé en détail par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 15 du présent arrêté. § 2. Une fois par an, le comité d'accompagnement établit une évaluation de son fonctionnement et formule le cas échéant des propositions de modulation. A cet effet, le comité d'accompagnement établit tous les ans avant le 1er mai un rapport qui est mis à la disposition du ministre. CHAPITRE VI. - Conditions et modalités se rapportant au paiement des frais

Art. 17.§ 1er. Un groupe de pilotage est constitué au niveau de l'entreprise ou de l'association qui, après avoir consulté divers proposants, décide à quelle entreprise ou institution le marché est confié, et qui désigne nominativement les travailleurs auxquels une allocation est octroyée, les travailleurs ayant droit à une allocation majorée telle que visée à l'article 19, § 2, étant mentionnés à part. § 2. Le groupe de pilotage visé au § 1er est composé comme suit : 1° le curateur, le liquidateur et/ou l'entrepreneur;2° les représentants des organisations représentatives des employeurs qui étaient représentées au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut d'un conseil d'entreprise, la représentation syndicale pour la catégorie de personnes pour laquelle l'allocation est demandée (ouvriers et/ou employés), ou à défaut d'un conseil d'entreprise et d'une représentation syndicale, les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein du STC ou du comité paritaire compétent;3° un représentant de l'administration;4° un représentant du STC compétent. Seuls le curateur, le liquidateur et/ou le repreneur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs ont droit de vote. § 3. Le groupe de pilotage informe le comité d'accompagnement du déroulement et des résultats de la mission d'accompagnement.

Art. 18.L'allocation octroyée est versée au numéro de faillite de l'entreprise faillie ou au compte de tiers du curateur de l'association sans but lucratif légalement dissoute, conformément aux modalités suivantes : 1° une première avance de l'ordre de 55 % de l'allocation maximale est payée après signature de l'arrêté d'allocation, et après présentation du contrat de décrutement conclu ou de l'offre prise en considération;2° une seconde avance de l'ordre de 30 % de l'allocation maximale est payée après présentation par le curateur d'un rapport sur le fond et sur les finances des activités pour lesquelles une allocation a été octroyée.Le rapport est établi par l'entreprise ou l'institution agréée à laquelle la mission a été confiée; 3° le solde de 15 % maximum de l'allocation maximale est réglé après présentation de toutes les pièces justificatives pour les dépenses encourues dans le cadre du contrat précité;4° les documents visés aux 1°, 2° et 3°, doivent être remis à l'administration par le curateur, le liquidateur et/ou le repreneur.

Art. 19.§ 1er. L'allocation s'élève à BEF 80 000 maximum, TVA incluse, par ex-travailleur ou personne assimilée, et ne peut être affectée qu'au paiement des frais encourus pour les activités visées à l'article 2 en faveur des travailleurs licenciés de l'entreprise ou association sans but lucratif visée à l'article 3, premier alinéa, du décret. § 2. Le montant visé au § 1er, peut être porté à BEF 160 000 maximum, TVA incluse, pour maximum 20 % des travailleurs accompagnés ou personnes assimilées, dont le groupe de pilotage a constaté qu'il s'agit de personnes ayant besoin d'accompagnement de décrutement supplémentaire en raison du fait que leur réinsertion dans le circuit de travail régulier se passe le plus difficilement en raison de la situation subrégionale du marché de travail. § 3. Un montant forfaitaire de BEF 20 000 maximum, TVA incluse, peut être payé, à titre de compensation pour ses frais de fonctionnement, à la curatelle ou au liquidateur, en même temps que le paiement de la première avance. § 4. Les montants visés aux § 1er à § 3 inclus, sont ajustés le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de décembre qui précède, étant entendu que le premier ajustement aura lieu le 1er janvier 2001. Cet ajustement est calculé suivant la formule : montant x indice nouveau/indice décembre 1999.

Art. 20.Après réception des documents mentionnés à l'article 18, l'allocation globale redevable est déterminée, toujours dans les limites du maximum approuvé, à l'aide des justificatifs de dépense approuvés et des activités prouvées dans le cadre de l'accompagnement organisé.

Le curateur, le liquidateur et/ou le repreneur s'engage à rembourser les montants éventuellement payés en trop ou à tort, et ce sur simple demande de l'administration et conformément aux modalités définies. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 21.Les fonctionnaires de la Division de l'Inspection de l'administration veillent à l'observation du décret et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 22.L'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, est complété comme suit : « 3° le Fonds de Réinsertion ».

Art. 23.Le ministre ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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