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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2004
publié le 06 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid »

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035639
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06/05/2004
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26/03/2004
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26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » (Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 novembre 1990, 12 décembre 1990, 24 juillet 1991, 2 août 1991, 15 décembre 1993, 30 mars 1994, 15 juin 1994, 24 juillet 1997, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 19 juillet 2002, 6 décembre 2002, et 18 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1991, 28 janvier 1997, 7 avril 1998 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 juillet 1994 et 10 novembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller l'exécution des dispositions du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000, 17 juillet 2000, 10 juillet 2001, 15 juillet 2002, 19 juillet 2002 et 6 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002 et 28 mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif à l'adoption internationale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 29 janvier 2004;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 36.498/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est souhaitable, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches d'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique, de créer au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale et de la Santé publique une agence autonomisée interne sans personnalité juridique;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale et de la Santé publique, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique, dénommée ci-après l'agence.

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'aide sociale et de santé publique.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique.

Art. 2.L'agence a pour mission de veiller, par rapport au groupe cible, à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique.

L'agence souhaite ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité des services de ces structures, à l'affectation légitime des moyens publics et à la préparation et l'évaluation optimales de la politique.

Le groupe cible concerné par les activités de l'agence, se compose de : 1° structures susceptibles d'être agréées, attestées, autorisées ou subventionnées, ou autrement supportées par le département et les autres agences du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique, ou qui doivent se présenter chez le département ou une agence du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique;2° bénéficiaires d'interventions individuelles allouées directement par le département ou une agence du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique. Pour accomplir sa mission, l'agence vise à se développer en une organisation compétente, professionnelle, flexible et orientée vers le client. L'utilisation de la technique d'inspection la plus adéquate constitue une mission permanente dans ce contexte.

Art. 3.La mission de l'agence consiste en : 1° le contrôle, la vérification, la constatation du fonctionnement concret du groupe cible, visé à l'article 2, alinéa deux, en vue de l'évaluation de la conformité aux normes, telles que reprises dans les textes de référence formels;dans le cadre d'une procédure d'autorisation, d'attestation ou d'agrément ou dans le cadre de sa mission autonome de suivi de l'avancement, ou sur la demande du département ou d'une agence faisant partie du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique ou dans le cadre de plaintes relatives aux services fournis par des structures inspectées par l'agence; 2° le rapportage et les services de conseil au département et aux autres agences faisant partie du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique, dans le cadre de l'article 3, alinéa premier, 1°;3° les services de conseil aux structures ou bénéficiaires inspectés par l'agence en ce qui concerne la conformité, telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°;4° le signalement d'informations pertinentes au niveau de la gestion, au département et aux autres agences faisant partie du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique. Les tâches visées à l'alinéa premier, comprennent en tout cas toutes les activités en matière de contrôle en ce qui concerne : 1° les normes d'autorisation, d'attestation ou d'agrément et d'autres accords formalisés en ce qui concerne le fonctionnement des structures visées à l'article 2, alinéa deux, 1°;2° le suivi de l'avancement et l'évaluation de la politique de qualité de ces structures;3° l'utilisation des moyens publics, mis à disposition de ces structures ou des bénéficiaires visés à l'article 2, alinéa deux, 2°.

Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande.

Art. 6.L'agence accomplit ses tâches par rapport au groupe cible en cohérence avec : 1° la politique menée par d'autres domaines politiques et niveaux politiques;2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande. L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées à l'article 3.

L'agence met la connaissance et l'expertise qu'elle a acquise, à disposition de l'aide à la décision politique.

L'agence assure l'optimalisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise.

L'agence enregistre et traite toutes les données collectées dans le cadre de sa mission, qui sont nécessaires pour : 1° accomplir les tâches visées à l'article 3;2° la contribution centrée sur la politique, visée à l'article 4, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003. Le Ministre qui a le domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 7.Pour l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec des instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine de la tâche assignée.

Art. 8.L'agence est obligée de mettre toutes les informations nécessaires à disposition du département et des agences du domaine politique de l'Aide sociale et de la Santé publique qui sont désignés par le Gouvernement flamand pour piloter les structures visées à l'article 2, alinéa deux. L'agence et ces entités concluent un accord de coopération.

Le Ministre arrête les modalités relatives à cet accord de coopération. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 9.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 10.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 11.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 12.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.

En ce qui concerne les matières visées à l'article 16, 2°, 4° et 5°, de l'arrêté visé à l'alinéa premier, la restriction spécifique suivante de la délégation générale au chef de l'agence s'applique, en exécution de l'article 17 de l'arrêté visé à l'alinéa premier : cette compétence de décision ne peut être utilisée que pour les tâches qui ne sont pas conférées au département ou à d'autres agences du domaine politique.

Art. 13.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

En outre, la disposition suivante s'applique à l'utilisation des délégations : en cas de délégation des tâches de contrôle et d'inspection, le chef de l'agence a une compétence générale afin de poser tous les actes estimés nécessaires pour réaliser une inspection qualitative dans les limites de la tâche, décrite à l'article 3, alinéa premier. A cette fin, il peut réclamer et consulter des dossiers, registres ou autres documents contenant des données à caractère personnel. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 14.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 15.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.Les arrêtés suivants du Gouvernement flamand sont modifiés : 1° dans l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome visés à l'article 3, § 1er bis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 novembre 1990, 12 décembre 1990, 24 juillet 1991, 2 août 1991, 15 décembre 1993, 30 mars 1994, 15 juin 1994, 24 juillet 1997, 15 décembre 2000, 13 juillet 2001, 19 juillet 2002, 6 décembre 2002, et 18 juillet 2003, les mots « fonctionnaires compétents de l'administration » sont remplacés par les mots « membres du personnel compétents de l'agence compétente »;2° dans l'article 1er, § 3, alinéa trois de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1991, 28 janvier 1997, 7 avril 1998 et 30 novembre 2001, les mots « l'Inspection du Ministère de la Communauté flamande, Administration de la Santé » sont remplacés par les mots « l'agence compétente »;3° dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 juillet 1994 et 10 novembre 1998, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel »;4° dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, les mots « fonctionnaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;5° dans les articles 19 et 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2000, 17 juillet 2000, 10 juillet 2001, 15 juillet 2002, 19 juillet 2002 et 6 décembre 2002, les mots « fonctionnaires du Fonds » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;6° dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'article 3, les mots « fonctionnaires du Fonds » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;b) dans l'article 4, §§ 1er et 2, les mots « l'agent mandaté du Fonds » sont remplacés par les mots « le membre du personnel mandaté de l'agence compétente »;7° dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 19 juillet 2002, les mots « fonctionnaires du Fonds flamand » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;8° dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1 février 2002, 13 décembre 2002 et 28 mars 2002, les mots « fonctionnaires de K en G » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;9° dans l'article 23, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2002, les mots « fonctionnaires de K en G » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;10° dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, les mots « fonctionnaires de K en G » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;11° à l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la première phrase, les mots « Kind en Gezin » sont remplacés par les mots « l'agence compétente »;b) dans la deuxième phrase, les mots « fonctionnaires de Kind en Gezin » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;12° à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, sont apportées les modifications suivantes : a) dans la première phrase, les mots « Kind en Gezin » sont remplacés par les mots « L'agence compétente »;b) dans l'article 52, § 2, deuxième phrase, les mots « fonctionnaires de Kind en Gezin » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;c) dans l'article 53, § 1er, les mots « collaborateurs désignés de Kind en Gezin' » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente »;13° dans l'article 92 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif à l'adoption internationale, les mots « L'Autorité centrale flamande » sont remplacés par les mots « L'agence compétente »;14° dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003, les mots "Kind en Gezin" sont remplacés par les mots "l'agence compétente".15° dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées, les mots « fonctionnaires du Fonds » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l'agence compétente ».

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller l'exécution des dispositions du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, est abrogé.

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes, la politique de la santé, l'égalité des chances et les investissements pour établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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